Article 1 - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa des articles D. 334-8, D.336-28 et D. 336-40 du code de l'éducation la phrase suivante :
« Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. ».
Article 2 - Il est ajouté à la fin du dernier alinéa de l'article D. 336-8 la phrase suivante :
« Pour ces candidats, la présentation des épreuves du second groupe de l'examen fait l'objet d'aménagements dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ou, pour la série S.T.A.V., par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ».
Article 3 - Le premier alinéa des articles D. 334-13 et D. 336-13 est modifié comme suit :
1°) entre les mots « le ministre chargé des sports » et les mots « peuvent conserver », sont insérés les mots « et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris » ;
2°) entre les mots « peuvent conserver, » et les mots « sur leur demande », sont insérés les mots « après un échec à l'examen » ;
3°) après les mots « notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues » sont ajoutés les mots « à ces épreuves. ».
Article 4 - Au premier alinéa des articles D. 334-14 et D. 336-14, après les mots « le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues «, sont ajoutés les mots « à ces épreuves. ».
Article 5 - Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter de la session 2009 des examens du baccalauréat général et du baccalauréat technologique.
Article 6 - Le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2009