Article 1 - Après l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994 susvisé, il est inséré un article 7-1, rédigé comme suit :
« Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L.114 du code de l'action sociale et des familles et qui sont autorisés à étaler sur plusieurs sessions le passage de la totalité des épreuves de l'examen conformément à l'article D. 336-8 du code de l'éducation sont également autorisés à étaler le passage des épreuves du second groupe dans les conditions suivantes.
En fonction du relevé des notes qui lui est remis après la délibération du jury sur la série d'épreuves du premier groupe qu'il a passées lors d'une session, le candidat peut faire le choix, par anticipation de la totalité de ses résultats au premier groupe d'épreuves et de la décision finale du jury, de se présenter à une ou deux épreuves de contrôle correspondant aux disciplines dans lesquelles il a passé l'épreuve du premier groupe lors de la même session.
À l'issue du passage de la totalité des épreuves du premier groupe, et si la décision finale du jury l'autorise à s'y présenter, le candidat fait le choix définitif de la ou des deux épreuves de contrôle qu'il retient au titre des épreuves du second groupe. Lorsque ce choix définitif porte sur des disciplines pour lesquelles il a déjà subi l'épreuve de contrôle par anticipation, les résultats qu'il y a obtenus sont immédiatement pris en compte par le jury au titre du second groupe.
Dans le cas contraire, le candidat confirme qu'il renonce définitivement aux résultats de la ou des deux épreuves de contrôle passées par anticipation qu'il ne souhaite pas conserver et passe, lors de la session où le jury a rendu sa décision finale, la ou les deux épreuves correspondant à ses choix.
Quel que soit le nombre de sessions accordé au candidat pour étaler la totalité des épreuves du premier groupe de l'examen, il ne peut passer qu'une épreuve de contrôle par discipline évaluée au premier groupe d'épreuves. De même, le nombre total des épreuves de contrôle que le candidat peut conserver au titre du second groupe d'épreuves est limité à deux. »
Article 2 - Les dispositions du présent arrêté entrent en application à compter de la session 2009 de l'examen du baccalauréat technologique.
Article 3 - Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 avril 2009