Article 1 - L'intitulé de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est modifié comme suit : après les mots : « relevant du ministère de l'éducation nationale », sont ajoutés les mots : « et dans les établissements relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur ».
Article 2 - Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 28 juillet 2004 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Elle informe l'agent une fois par an des droits épargnés et consommés et du solde de jours disponible sur le compte épargne-temps. »
Article 3 - L'article 6 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour utiliser des jours épargnés sur son compte épargne-temps, l'agent doit présenter sa demande de congés à son chef de service dans un délai suffisant pour permettre le traitement normal de sa demande. La prise des congés sollicités au titre du compte épargne-temps doit être compatible avec les nécessités du service. »
Article 4 - Les articles 8 et 9 du même arrêté sont supprimés.
Article 5 - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pendant la durée d'un congé de présence parentale, congé de longue maladie, congé de longue durée ou d'une période de stage, l'agent ne peut ni alimenter son compte épargne-temps ni utiliser des jours préalablement épargnés. »
Article 6 - L'article 11 du même arrêté est supprimé.
Article 7 - Le directeur général des ressources humaines et le directeur de l'encadrement du ministère de l'Éducation nationale et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, les recteurs, les présidents d'université, les présidents ou directeurs des autres établissements publics relevant du ministre de l'Éducation nationale et de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 avril 2009