Article 1 - Le contenu du dossier d'inscription au Centre national d'enseignement à distance prévu à l'article R 426-2-1 du code de l'éducation susvisé est fixé conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent arrêté.
Article 2 - Le dossier d'inscription des élèves relevant de l'instruction obligatoire à une formation complète ou à une unité d'enseignement doit comporter un avis favorable de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du département de résidence de l'élève précisant les motifs de l'inscription.
Le dossier d'inscription pour les élèves relevant de l'instruction obligatoire, précédemment en instruction dans la famille ou scolarisés hors du système éducatif français doit être complété par une attestation de niveau délivrée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale du département de résidence de l'élève.
Article 3 - Le dossier d'inscription des élèves, âgés de 16 à 28 ans, doit comporter :
- une attestation de l'élève ou de son représentant légal de non inscription dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ;
- une copie d'une pièce d'identité ou de la carte de séjour pour les résidents étrangers sur le territoire national.
Article 4 - Les élèves précédemment scolarisés dans un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat devront en outre joindre au dossier d'inscription, selon les cas, les pièces suivantes :
- pour une inscription en primaire, l'avis du conseil de cycle ou, dans le cas d'une inscription intervenant en cours d'année scolaire, un certificat de radiation accompagné du livret scolaire ou des relevés de notes ;
- pour une inscription en classe de 6ème, l'avis d'admission ;
- pour les autres classes du collège et du lycée général, les bulletins de notes de la dernière année de scolarisation comportant l'avis de passage ou d'orientation accompagné de l'exeat ou, dans le cas d'une inscription en cours d'année scolaire, les bulletins des notes obtenues ;
- pour le lycée professionnel ainsi que pour les enseignements supérieurs dispensés par les établissements d'enseignement du second degré, et en fonction des formations concernées, les derniers bulletins de notes, l'avis de passage, la copie des diplômes ou le relevé de notes à l'examen dans le cas d'une préparation par unités.
Article 5 - Le dossier d'inscription à des unités d'enseignement, venant en complément des enseignements dispensés en présence par les collèges et les lycées publics et prises en compte dans la scolarité de l'élève, doit comporter une autorisation d'inscription du chef d'établissement scolaire de l'élève.
Ces unités d'enseignement sont réservées aux élèves qui souhaitent étudier certaines matières auxquelles ils ne peuvent avoir accès dans leur établissement scolaire.
Article 6 - Le recteur d'académie, directeur général du Centre national d'enseignement à distance et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale.
Fait à Paris, le 27 juillet 2009