bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements élémentaire et secondaire
Éducation physique et sportive
Modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'E.P.S. aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles
NOR : MENE0916587A
MEN - DGESCO A2-2
Vu code de l'éducation ; arrêté du 22-11-1995 ; arrêté du 5-8-1998 ; arrêté du 20-11-2000 ; arrêté du 17-6-2003 ; arrêté du 10-2-2009 ; arrêté du 8-7-2009 ; avis du CSE du 1-7-2009
Article 1 - Le présent arrêté fixe les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen terminal prévus pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles.
Article 2 - Les candidats au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles des établissements d'enseignement publics ou privés sous contrat et des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage habilités à pratiquer le contrôle en cours de formation sont évalués, pour l'éducation physique et sportive, par contrôle en cours de formation.
Sous réserve des dispositions des articles D 337-19 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, les candidats au baccalauréat professionnel et au certificat d'aptitude professionnelle qui ont préparé ces diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public sont évalués par contrôle en cours de formation et ceux qui ont préparé ces mêmes diplômes par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé sont évalués par contrôle ponctuel.
Article 3 - Sous réserve des dispositions des articles D 337-19, D 337-83 et D 337-84 du code de l'éducation susvisé et du 1er alinéa de l'article 13 du présent arrêté, doivent participer à l'examen terminal les candidats individuels, les candidats scolarisés dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, les candidats scolarisés au Centre national d'enseignement à distance, les candidats scolarisés dans les centres de formation d'apprentis non habilités.
Doivent également participer à l'examen terminal, les candidats relevant de handicap ou présentant une inaptitude partielle, aptes à subir l'épreuve mais dont les conditions de scolarisation n'ont pu permettre la mise en oeuvre du contrôle en cours de formation.
Lorsque les conditions d'aménagement de scolarité prévues pour les candidats inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau et de sportifs «espoirs», arrêtées par le ministre chargé des sports ne leur permettent pas de se présenter aux épreuves prévues en contrôle en cours de formation, l'examen terminal leur est proposé. La détermination du mode d'évaluation s'opère lors de l'inscription à l'examen.
Article 4 - Les candidats présentant une inaptitude partielle ou un handicap physique attesté par l'autorité médicale scolaire ne permettant pas une pratique assidue des activités physiques et sportives bénéficient d'un contrôle adapté soit dans le cadre du contrôle en cours de formation, soit dans le cadre de l'examen terminal. Après avis de l'autorité médicale scolaire, les handicaps ne permettant pas une pratique adaptée entraînent une dispense d'épreuve et une neutralisation de son coefficient.
Article 5 - Dès lors que le handicap ou l'inaptitude partielle attestée par l'autorité médicale scolaire ne permet pas une pratique assidue des activités constituant les ensembles certificatifs proposés, mais autorise une pratique adaptée de certaines activités, les candidats relevant du contrôle en cours de formation sont évalués, aux examens des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et du baccalauréat professionnel, sur deux épreuves adaptées. En cas de sévérité majeure du handicap, le recteur autorise, après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, une certification sur une seule épreuve appropriée au cas particulier de handicap. Les candidats qui ne relèvent pas du contrôle en cours de formation mais de l'examen ponctuel terminal, lorsque leur inaptitude partielle ou leur handicap l'exige, sont évalués à ces mêmes examens, sur une seule épreuve adaptée. Les adaptations, proposées par les établissements en début d'année, à la suite de l'avis médical et après avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, sont arrêtées par le recteur.
Article 6 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au baccalauréat professionnel doit réaliser un ensemble certificatif composé de trois épreuves relevant de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive différentes. Afin de respecter le principe de capitalisation, dans le cadre du contrôle en cours de formation, les unités de formation ont vocation à servir de support à la certification. Au début de l'année de terminale, chaque élève choisit un ensemble certificatif parmi les unités de formation offertes dans les classes de première et de terminale. L'une d'elles peut être issue de la classe de première pour servir de support à la certification. Pour chaque ensemble certificatif, deux des épreuves au moins sont choisies sur la liste nationale prévue à l'article 9. La troisième peut être issue d'une liste académique. Les notes sont attribuées en référence au niveau 4 (quatre) du référentiel de compétences attendues fixé par les programmes. La notation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.
Article 7 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au certificat d'aptitude professionnelle doit réaliser un ensemble certificatif composé de trois épreuves relevant de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive différentes. Afin de respecter le principe de capitalisation, les unités de formation ont vocation à servir de support à la certification. Au début de la deuxième année de formation, chaque candidat choisit un ensemble certificatif parmi les unités de formation offertes au cours des deux années. L'une au moins doit être issue de la première année de formation.
Dans le cadre du contrôle en cours de formation, chaque candidat au brevet d'études professionnelles doit réaliser un ensemble certificatif composé de trois épreuves relevant de trois compétences propres à l'éducation physique et sportive différentes. Afin de respecter le principe de capitalisation les unités de formation ont vocation à servir de support à la certification. Au début de la première professionnelle chaque candidat choisit un ensemble certificatif parmi les unités de formation offertes dans les classes de seconde et de première. L'une au moins doit être issue de la classe de seconde.
Pour chaque ensemble certificatif, deux des épreuves au moins sont choisies sur la liste nationale prévue à l'article 9. La troisième peut être issue d'une liste académique. Les notes sont attribuées en référence au niveau 3 du référentiel de compétences, fixé par les programmes. L'évaluation est individuelle, que la prestation soit individuelle ou collective.
Article 8 - Dans le cadre du contrôle en cours de formation, la notation de chaque épreuve au certificat d'aptitude professionnelle, au brevet d'études professionnelles et au baccalauréat professionnel est effectuée, par l'enseignant du groupe classe de l'année en cours, selon les dispositions définies à l'article 10. Chacune des trois épreuves est notée sur 20 points. Le total des points obtenus est divisé par trois pour obtenir une note individuelle sur 20.
Article 9 - La liste nationale d'épreuves et les définitions d'épreuves correspondantes sont publiées en annexe I au présent arrêté. Une liste académique d'épreuves et des activités correspondantes la complète. Elle est arrêtée par le recteur. Elle retient au maximum quatre épreuves. Elle se rapporte à des activités physiques, sportives ou artistiques, présentant une particularité géographique ou culturelle régionale ou répondant à une politique éducative académique.
Article 10 - Pour chaque établissement et pour chaque diplôme, un projet annuel de protocole d'évaluation précise les ensembles d'épreuves proposés aux élèves et le calendrier des contrôles. Le projet est adressé, pour validation, à la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, placée sous l'autorité du recteur. Il est ensuite transmis pour information au conseil d'administration de l'établissement. Le protocole définitivement validé est porté à la connaissance des élèves. Présidée par le recteur ou son représentant, la commission académique est composée du ou des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux d'éducation physique et sportive et d'enseignants d'éducation physique et sportive.
Article 11 - À l'issue des contrôles, la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes analyse les notes qui lui ont été transmises et procède à leur harmonisation éventuelle. Elle communique ensuite les notes harmonisées au jury de l'examen considéré, lequel arrête définitivement la note affectée du coefficient en vigueur pour cet examen. La commission académique dresse le compte rendu de chaque session pour l'ensemble des épreuves de chaque examen (baccalauréat professionnel, certificat d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles) et le transmet à la commission nationale d'évaluation qui publie un rapport annuel.
Placée auprès de la direction de l'enseignement scolaire, la commission nationale est présidée par le doyen du groupe d'éducation physique et sportive de l'inspection générale de l'éducation nationale ou son représentant.
Article 12 - L'examen terminal de l'éducation physique et sportive au baccalauréat professionnel, au certificat d'aptitude professionnelle et au brevet d'études professionnelles s'effectue sur deux activités. Ces deux activités sont indissociables. La liste des couples d'activités est publiée en annexe II au présent arrêté. L'évaluation s'effectue selon les mêmes exigences que pour le contrôle en cours de formation. La proposition de note est faite sur 20 points. Le choix du couple d'activités est opéré par le candidat lors de l'inscription à l'examen.
Article 13 - Les candidats autres que scolaires et apprentis peuvent à leur demande être dispensés de l'épreuve d'éducation physique et sportive.
Les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 5 août 1998 susvisé sont abrogées.
Article 14 - Le présent arrêté prendra effet à compter de la session 2011 de l'examen pour les certificats d'aptitude professionnelle et brevet d'études professionnelles et 2012 pour le baccalauréat professionnel. Les modalités d'organisation du contrôle en cours de formation et de l'examen ponctuel terminal pour l'évaluation de l'enseignement d'éducation physique et sportive, fixées par l'arrêté du 11 juillet 2005, sont abrogées pour ce qui concerne le baccalauréat professionnel à l'issue de la session 2011, le brevet d'études professionnelles et le certificat d'aptitude professionnelle, à l'issue de la session 2010.
Article 15 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 juillet 2009.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Annexe 1
Liste nationale des épreuves
Définition des épreuves
Les compétences propres à l'E.P.S. | Épreuves |
---|---|
Réaliser une performance motrice maximale mesurable à une échéance donnée | 1. Course de haies 2. Course de demi-fond 3. Relais-vitesse 4. Disque 5. Javelot 6. Pentabond 7. Natation de course |
Se déplacer en s'adaptant à des environnements variés et incertains | 8. Course d'orientation 9. Escalade 10 Sauvetage |
Réaliser une prestation corporelle à visée artistique ou acrobatique | 11. Acrosport 12. Gymnastique (sol et autres agrès) 13. Arts du cirque 14. Danse (Chorégraphie collective) |
Conduire et maîtriser un affrontement individuel ou collectif | 15. Basket-ball 16. Handball 17. Football 18. Rugby 19. Volley-ball 20. Judo 21. Savate boxe française 22. Badminton simple 23. Tennis de table simple |
Réaliser et orienter son activité physique en vue du développement et de l'entretien de soi | 24 Musculation 25 Course en durée 26 Step |
Conditions de composition des ensembles certificatifs d'épreuves :
1) Les trois épreuves doivent relever de trois compétences propres différentes conformément à l'arrêté et dans le respect de la diversification des pratiques dans le second degré d'enseignement professionnel inscrite dans les programmes.
2) Une épreuve parmi les trois peut relever de la liste académique à condition de respecter la représentation des trois compétences propres à l'E.P.S.
Annexe 2
Liste des couples d'activités
La liste nationale des couples d'activités de l'épreuve obligatoire d'éducation physique et sportive pour les candidats qui sont évalués dans cette discipline en épreuve ponctuelle terminale aux examens du baccalauréat professionnel, du certificat d'aptitude professionnelle et du brevet d'études professionnelles, est la suivante :
- demi-fond et badminton simple ;
- demi-fond et tennis de table simple ;
- sauvetage et tennis de table simple ;
- sauvetage et basket-ball ;
- gymnastique et basket-ball.