bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Personnels
Enseignement privé sous contrat
Classement et reclassement des maîtres contractuels ou agréés
NOR : MENF0917163N
MEN - DAF D1
Références : décret n° 2008-1429 du 19-12-2008, relatif aux dispositions réglementaires du chapitre IV du titre 1er du livre IX du code de l'éducation ; décret n° 51-1423 du 5-12-1951 modifié
Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux vice-recteurs ; au chef du service de l'éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon, divisions des personnels de l'enseignement privé
L'article R. 914-78 du code de l'éducation, issu de la codification des dispositions réglementaires relatives aux maîtres de l'enseignement privé adoptée par le décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008, aligne, conformément à la jurisprudence administrative, les conditions de classement des maîtres du privé reçus aux concours des premier et second degrés sur celles applicables aux enseignants reçus aux concours correspondants de l'enseignement public.
Il est rappelé que les modalités de classement applicables aux maîtres promus par listes d'aptitude aux différentes échelles de rémunération ou, pour l'accès à la hors classe et à la classe exceptionnelle par tableaux d'avancement, sont déjà les mêmes que celles applicables aux enseignants du public. Ils ne sont, par conséquent, pas concernés par la présente note.
Les nouvelles modalités de classement des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat expliquées dans la présente note sont applicables à compter du 1er septembre 2009.
I - Principes généraux
Les modifications introduites par l'article R. 914-78 du code de l'éducation ne concernent que les dispositions applicables aux maîtres lauréats des différents concours du premier et du second degré.
Ces modifications concernent les lauréats des concours du second degré nommés à compter du 1er septembre 2009 et les lauréats des concours du 1er degré titularisés à compter du 1er septembre 2009 (cf. II ci-après).
En outre, des dispositions spécifiques sont prévues pour les maîtres lauréats de concours antérieurs (cf. article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 : III ci-après), pour lesquels le classement s'effectuait jusqu'à présent sur la base de l'article 9 du décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat qui limite le classement à la prise en compte des seuls services d'enseignement. Ces maîtres pourront bénéficier d'une reprise d'ancienneté pour les mêmes services que ceux retenus dans l'enseignement public.
II - Classement au 1er septembre 2009 des lauréats des concours (article R. 914-78)
Il convient d'appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux enseignants du public.
Les maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés du premier et du second degré sont désormais classés conformément aux dispositions des statuts particuliers des différents corps enseignants du public. J'appelle votre attention sur le fait que les statuts particuliers des corps enseignants du public renvoient fréquemment aux dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 pour le calcul de l'ancienneté. Vous aurez dès lors à mettre en oeuvre ces dispositions pour les maîtres du privé.
a) Date d'effet du classement
Les dispositions de l'article 9 du décret du 10 mars 1964 précité prévoyaient le classement des maîtres contractuels et agréés, à la date de l'obtention du contrat définitif.
Les dispositions précitées ayant été abrogées, les règles applicables sont désormais les suivantes :
- pour le second degré, et conformément aux statuts particuliers, la date du classement à retenir est désormais celle de la date de nomination en qualité de stagiaire soit, pour l'enseignement privé, celle de l'obtention du contrat provisoire ;
- pour le premier degré, et conformément au statut particulier des professeurs des écoles, la date du classement est toujours celle de la titularisation soit, pour l'enseignement privé, celle de la contractualisation définitive.
b) Modalités
Seuls les services mentionnés à l'article 9 du décret du 10 mars 1964 précité pouvaient, jusqu'alors, être pris en compte dans le classement des maîtres contractuels et agréés. Il s'agit essentiellement de services d'enseignement.
À compter du 1er septembre 2009, les services qui doivent être pris en compte sont élargis. Il s'agit des services prévus par les dispositions des statuts particuliers correspondants de l'enseignement public.
Ainsi, sont désormais pris en compte les services de M.I./S.E., d'assistant d'éducation, de fonctionnaire de l'État et des collectivités territoriales...
Les services d'enseignement effectués par les maîtres dans des établissements d'enseignement privés sous contrat doivent être pris en compte conformément aux articles 8 à 11 du décret du 5 décembre 1951 et sont, à ce titre, assimilés à des services effectués dans l'enseignement public.
Le décret de 1951 ne prévoit pas que le classement des enseignants soit subordonné à une demande expresse des intéressés. Aussi, afin d'éviter d'éventuels contentieux, je vous invite à demander systématiquement aux lauréats de concours de vous fournir toutes pièces justificatives nécessaires à une éventuelle prise en compte de leurs services antérieurs.
Je vous rappelle également que la mention des voies et délais de recours doit figurer sur les arrêtés de classement.
Enfin, je vous invite à indiquer sur la feuille de classement qui accompagne l'arrêté tous les services antérieurs mentionnés par les intéressés, même s'ils ne font l'objet d'aucune reprise d'ancienneté pour le classement.
III - Reprise d'ancienneté des lauréats de concours antérieurs, classés avant le 1/9/2009
(article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008)
(article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008)
L'article 5 du décret n° 2008-1429 du 19 décembre 2008 visé en référence prévoit, pour les maîtres contractuels ou agréés, la possibilité de bénéficier d'une reprise d'ancienneté correspondant à des services non pris en compte lors de leur accès à à une échelle de rémunération.
Cette reprise d'ancienneté est toutefois limitée aux maîtres qui ont accédé par concours à l'échelle de rémunération qu'ils détiennent.
Sont donc exclus de cette disposition spécifique de reprise d'ancienneté les candidats promus par liste d'aptitude, statutaire ou exceptionnelle (dite d'intégration), dans l'échelle de rémunération qu'ils détiennent et par promotions exceptionnelles (Perben, Sapin, contractualisation suite à C.D.I., MA III-MA IV en MA II, MA I-MA II en AE...).
Je vous précise également que, pour les maîtres qui ont accédé à l'échelle de rémunération d'instituteur par le concours spécial institué par le décret n° 2000-1054 du 25 octobre 2000 qui fixe les modalités exceptionnelles d'accès des maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat à l'échelle de rémunération des instituteurs, aucun service antérieur ne peut être pris en compte. En effet, l'article 6 du décret du 25 octobre 2000 prévoit le classement des maîtres au 1er échelon sans reprise d'ancienneté.
Les maîtres doivent faire la demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives nécessaires, dans un délai de 6 mois à compter du 1er septembre 2009 ou, s'ils bénéficient d'une des positions prévues à l'article R. 914-105 du code de l'éducation (congés, disponibilités), dans un délai de 6 mois suivant la reprise d'activité.
Cette reprise d'ancienneté ne peut être attribuée qu'une seule fois au cours de la carrière du maître. Elle ne se traduit pas par une reconstitution de carrière pour le passé, mais par une reprise d'ancienneté qu'il convient de calculer en fonction des différents articles du décret de 1951. Cette ancienneté ainsi calculée est ajoutée à l'ancienneté dans l'échelon détenu par l'intéressé au 1er septembre 2009, date d'effet financier.
Cette reprise d'ancienneté prend effet au 1er septembre 2009, même si les intéressés ont un délai de six mois à partir de cette date pour en faire la demande et fournir les justificatifs nécessaires. Pour les maîtres en rupture de contrat à cette date et qui retrouvent un contrat ultérieurement, la reprise d'ancienneté prend effet à la date d'obtention du nouveau contrat, alors même qu'ils auront un délai de six mois à compter de cette date pour en faire la demande.
Les reprises d'ancienneté devront donc être établies dans des délais raisonnables.
Vous voudrez bien me saisir sous le présent timbre des difficultés que pourrait susciter la mise en oeuvre de la présente circulaire.
Je vous indique qu'une rubrique spécifique dans laquelle vous trouverez à la fois des fiches pratiques ainsi qu'une foire aux questions (FAQ) est accessible à partir de l'adresse suivante http://idaf.pleiade.education.fr/ rubrique : Privé / Personnels / FAQ concours-mouvement-avancement /classement-reclassement.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel Dellacasagrande
et par délégation,
Le directeur des affaires financières
Michel Dellacasagrande