bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
Partager
Enseignements élémentaire et secondaire
Baccalauréat professionnel
Création de la spécialité « bio-industries de transformation » et conditions de délivrance
NOR : MENE0917481A
MEN - DGESCO A2-2
Vu code de l'Éducation et notamment ses articles D.333-2 et D.337-51 0 D.337-94 ; code rural et notamment les articles R 811-145 et R 811-154 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 9-5-1995 ; arrêté du 25-7-1995 ; arrêté du 24-7-1997 ; arrêté du 11-7-2000 ; arrêté du 4-8-2000 modifié ; arrêté du 15-7-2003 modifié ; arrêtés du 10-2-2009 ; arrêté du 1-7-2009 ; avis de la commission professionnelle consultative du secteur de la chimie, bio-industrie, environnement et de la commission professionnelle consultative métiers de l'agriculture, de l'agro-inudstrie et de l'espace rural du 18-3-2009 ; avis du C.N.E.A. du 1-7-2009 ; avis du C.S.E. du 14-5-2009
Article 1 - Il est créé la spécialité « bio-industries de transformation » du baccalauréat professionnel dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
La seconde professionnelle de cette spécialité est rattachée au champ professionnel « conduite de procédés industriels et transformations » et dans les établissements relevant du ministre chargé de l'Agriculture, au champ professionnel « alimentation - bio-industries - laboratoire ».
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles et le référentiel de certification de cette spécialité du baccalauréat professionnel sont définis en annexe I a et I b du présent arrêté.
Les unités constitutives du référentiel de certification de la spécialité « bio-industries de transformation » du baccalauréat professionnel sont définies en annexe II a du présent arrêté.
Article 3 - Le règlement d'examen est fixé à l'annexe II b du présent arrêté.
La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée à l'annexe II c du présent arrêté.
Article 4 - Les horaires de formation applicables à la spécialité « bio-industries de transformation » du baccalauréat professionnel sont fixés par l'arrêté du 10 février 2009 susvisé - grille horaire n° 1.
La durée de la formation en milieu professionnel au titre de la préparation de la spécialité « bio-industries de transformation » du baccalauréat professionnel est de 22 semaines. Les modalités, l'organisation et les objectifs de cette formation sont définis en annexe III du présent arrêté.
Article 5 - Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
allemand, anglais, arabe littéral, arménien, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, italien, japonais, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien.
Au titre de l'épreuve de langue vivante facultative, les candidats peuvent choisir les langues énumérées ci-après :
allemand, amharique, anglais, arabe, arménien, berbère (chleu ou rifain ou kabyle), bulgare, cambodgien, chinois, danois, espagnol, finnois, grec moderne, hébreu moderne, hongrois, islandais, italien, japonais, laotien, malgache, néerlandais, norvégien, persan, polonais, portugais, roumain, russe, serbe, croate, suédois, tchèque, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, créole, gallo, occitan, tahitien, langues régionales d'Alsace, langues régionales des pays mosellans, langues mélanésiennes (ajië, drehu, nengone, paicî).
Cette interrogation n'est autorisée que dans les académies où il est possible d'adjoindre au jury un examinateur compétent.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'Éducation nationale arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur.
Article 7 - Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D.337-78 et D.337-79 du code de l'Éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également l'épreuve facultative à laquelle il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.
La spécialité « bio-industries de transformation » du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D.337-67 à D.337-88 du code de l'Éducation.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves ou unités de l'examen défini par l'arrêté du 3 septembre 1997 relatif aux modalités de préparation et de délivrance du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation », et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.
Les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves ou unités de l'examen présenté suivant les dispositions de l'arrêté du 5 août 1998 et dont le candidat demande le bénéfice sont reportées, dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 337-69 du code de l'Éducation et à compter de la date d'obtention et pour leur durée de validité.
Article 9 - La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel « bio-industries de transformation » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 aura lieu en 2011. À l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la session d'examen 2012.
Article 10 - Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs au ministère de l'Éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er septembre 2009
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Pour le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche
Marion Zalay
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini
Pour le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche
et par délégation,
La directrice générale de l'enseignement et de la recherche
Marion Zalay
Nota : Les annexes IIb, IIc et IV sont publiées ci-après. L'intégralité du diplôme est disponible au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux de documentation pédagogique ; elle est diffusée en ligne à l'adresse suivante : http://www.cndp.fr/outils-doc