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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Personnels
Personnels de direction
Détachement et intégration dans le corps des personnels de direction pour l'année 2010
NOR : MEND0931147N
MEN - DE B2-3
Texte adressé aux rectrices et recteurs et aux vice-recteurs ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; au chef de service de l'Éducation nationale à Saint-Pierre-et-Miquelon
Le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'Éducation nationale prévoit dans son chapitre VI, articles 25 à 29, les modalités de détachement et d'intégration dans ce corps.
Ces dispositions offrent aux candidats de véritables mobilités professionnelles en leur permettant un accès au corps des personnels de direction. L'élargissement du vivier de recrutement permet la prise en compte d'expériences et compétences diversifiées. En outre, la souplesse du dispositif donne la possibilité aux personnels retenus par la voie du détachement d'exercer les fonctions de personnel de direction avant d'effectuer un choix professionnel définitif.
I - Détachement dans le corps des personnels de direction
Le détachement est prononcé pour une première période de trois ans, renouvelable dans la limite de cinq ans. Toutefois, en application de l'article 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié, il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande de l'administration.
En application des articles 25 et 26 du décret précité, peuvent être placés en position de détachement dans le grade de personnel de direction :
De 2ème classe :
1. Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant :
- soit à un corps de personnels enseignants de l'enseignement du premier ou du second degré ou à un corps de personnels d'éducation ou d'orientation ;
- soit à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale et dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966 (ADAENES, APAENES).
2. Les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 966.
Les candidats doivent justifier de dix années de services effectifs en catégorie A.
De 1ère classe :
1. Les fonctionnaires de catégorie A justifiant de dix années de services effectifs dans cette catégorie et appartenant :
- soit à un corps de professeurs agrégés et assimilés, à un corps de professeurs de chaires supérieures ou de maîtres de conférences, à un corps d'inspection ;
- soit à un corps d'administration relevant du ministre chargé de l'Éducation nationale, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, et qui ont au moins atteint l'indice brut 728 (ex : CASU ayant atteint l'indice brut 728).
2. Les autres fonctionnaires de l'État, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi que les magistrats, appartenant à un corps, à un cadre d'emplois ou à un emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau, dont l'indice brut terminal est au moins égal à 985, qui ont au moins atteint l'indice brut 728.
Les candidats doivent justifier de dix années de services effectifs en catégorie A.
1. Le dossier
Afin de faciliter l'examen des demandes, un dossier doit être constitué (annexe I).
Il donne toute information sur le parcours et les vœux du candidat ; accompagné d'une lettre de motivation, il sera transmis par la voie hiérarchique et revêtu des avis circonstanciés des supérieurs hiérarchiques et des corps d'inspection.
Les rectorats devront obligatoirement vérifier la recevabilité des demandes. Dans les cas de non-recevabilité, les intéressé(e)s en seront informé(e)s par les services académiques.
Ces dossiers seront transmis au bureau DE B2-3, 72, rue Regnault, 75243 Paris cedex 13, accompagnés du tableau récapitulatif des candidatures (annexe II) pour le 31 mars 2010 au plus tard.
Je vous demande de bien vouloir également retourner le tableau récapitulatif des candidatures (annexe II) au format Excel par courrier électronique pour le 31 mars 2010 au plus tard à l'adresse suivante : margaux.ducros@education.gouv.fr
À partir des appréciations des supérieurs hiérarchiques, des vœux formulés par le candidat, et après entretien avec le recteur ou l'un de ses collaborateurs, l'avis sera porté d'une part sur la capacité du candidat à exercer des fonctions de personnel de direction et, d'autre part, sur la capacité du candidat à occuper les types de postes sollicités. Il conviendra en effet d'examiner les demandes au regard des profils et des parcours des candidats ainsi que les types de postes qui pourront leur être proposés.
2. Le traitement des demandes
Les candidatures seront examinées en fonction des qualités professionnelles constatées et des capacités potentielles à exercer les fonctions de personnel de direction.
Les décisions de détachement seront prononcées après consultation de la CAPN des personnels de direction des 27 et 28 mai 2010.
Une proposition d'affectation académique sera adressée aux candidats retenus. Afin d'augmenter leurs chances d'obtenir satisfaction, les candidats à un détachement devront formuler des vœux les plus larges possibles.
Ils seront ensuite affectés en fonction des postes à pourvoir, prioritairement dans les académies où demeurera le plus grand nombre de postes vacants après la nomination des lauréats concours, session 2010, et de leurs vœux.
Pour cette affectation, vous tiendrez compte de l'expérience professionnelle et de la qualité des intéressés. Ceci pourra vous conduire à leur confier immédiatement la direction d'un établissement public local d'enseignement classé en catégorie 1 ou 2.
Je vous demande d'informer de cette procédure les personnels concernés de votre académie selon les modalités que vous jugerez appropriées. En ce qui concerne les candidatures des personnels exerçant en dehors de l'Éducation nationale, un rapprochement entre les services départementaux ou académiques de l'Éducation nationale et ceux de l'État et des collectivités locales permettrait sans doute une plus large information des candidats potentiels.
II - Intégration des personnels détachés dans le corps des personnels de direction
Les personnels détachés depuis au moins trois ans peuvent demander à être intégrés dans le corps des personnels de direction.
Ainsi, les personnels recrutés par voie de détachement à la rentrée scolaire 2007 pourront, soit demander leur intégration dans le corps des personnels de direction à la rentrée scolaire 2010, soit solliciter la prolongation de leur détachement, soit être réintégrés dans leur corps d'origine.
Afin de me permettre d'examiner la situation des personnels souhaitant être intégrés dans le corps des personnels de direction au 1er septembre 2010 ainsi que les demandes de prolongation de détachement, vous voudrez bien me faire parvenir, pour le 31 mars 2010 au plus tard, l'annexe III renseignée par le candidat et par vous-même.
L'annexe III devra être accompagnée du dernier arrêté de promotion d'échelon dans le corps des personnels de direction et du dernier arrêté de promotion dans le corps d'origine.
En cas d'avis défavorable à l'intégration ou à la prolongation du détachement, vous voudrez bien informer le candidat des motifs de cet avis. Il pourra alors, s'il le souhaite, apporter ses observations.
Il en sera de même en cas d'avis favorable à la prolongation du détachement, alors que le candidat a exprimé le souhait d'être intégré dans le corps des personnels de direction.
III - Classement
La loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique prévoit de nouvelles modalités de classement lors de la réintégration de l'agent dans le corps ou cadre d'emploi d'origine, du renouvellement de détachement ou de l'intégration de l'agent dans le corps ou cadre d'emplois de détachement.
Lors de la réintégration de l'agent dans le corps ou cadre d'emploi d'origine, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Lorsque le fonctionnaire est intégré dans le corps ou cadre d'emplois de détachement, il est tenu compte du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps d'origine, sous réserve qu'ils lui soient plus favorables.
Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées au paragraphe précédent.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement,
et par délégation,
Le directeur de l'encadrement
Roger Chudeau
et par délégation,
Le directeur de l'encadrement
Roger Chudeau
Annexe I
Annexe II
Annexe III