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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Enseignement privé

Conseil supérieur de l'Éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire

NOR : MENJ1000010S

MEN - DAJ A3

 
Affaire : École Montessori
Dossier enregistré sous le n° 2137
Appel d'une décision du conseil académique de l'Éducation nationale de Grenoble statuant en formation contentieuse et disciplinaire, en date du 23 octobre 2009, confirmant l'opposition à l'ouverture d'une école maternelle hors contrat dénommée « Mésanges école bilingue Montessori », à Veigy Fonceneix.
Le Conseil supérieur de l'Éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire
Étant présents :
Jean-Michel Harvier, Président
Monsieur Claude Keryhuel, secrétaire
Représentant les corps enseignants de l'enseignement public : mesdames Marianne Baby, Claire Krepper, Michelle Olivier et Séverine Schenini et messieurs Pierre Margerie, Philippe Pechoux et Thierry Reygades ;
Représentant des établissements d'enseignement privés : Francis Moreau ;
Vu le code de l'Éducation, et notamment ses articles L . 231-6, L . 234-3, L . 441-2, L . 441-3, R. 231-20 à R. 231-25 ;
Vu l'appel régulièrement formé par Chantal Detournay, enregistré au cabinet de l'inspecteur d'académie du département de Haute-Savoie, le 5 novembre 2009, référencé au secrétariat du Conseil supérieur de l'Éducation sous le numéro 2137 ;
Vu le mémoire de maître Cécile Bersot, en date du 10 décembre 2009 ;
Vu le mémoire produit par le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, en date du 14 décembre 2009 ;
Le dossier et le rapport ayant été tenus à la disposition des parties, de leurs conseils et des membres du Conseil supérieur de l'Éducation statuant en formation contentieuse et disciplinaire cinq jours francs au moins avant le jour fixé pour la délibération ;
Vu ensemble les pièces du dossier ;
Après avoir entendu le rapport de Claire Krepper ;
Statuant en audience publique ;
Les parties ayant été appelées ;
Après avoir entendu les observations de Chantal Detournay et de son conseil, maître Cécile Bersot ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré
sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre
Considérant que le Conseil supérieur de l'Éducation statuant en matière contentieuse et disciplinaire est une juridiction spécialisée ; qu'il est soumis aux principes généraux de procédure contentieuse administrative ; que toutefois, eu égard à la brièveté des délais, s'agissant d'une matière touchant aux libertés publiques constitutionnelles, l'instruction n'est close qu'à l'issue de l'audience publique ; qu'il en résulte que tout moyen peut être soulevé jusqu'à la clôture de l'instruction ;
Considérant que maître Cécile Bersot a développé des moyens par écrit avant l'audience et lors de cette dernière ; que donc l'appel est recevable et que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le ministre ne peut être que rejetée ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête
Considérant qu'aux termes de l'article L . 231-6 du code de l'Éducation :
« Le Conseil supérieur de l'Éducation statue en appel et en dernier ressort :
1) Sur les jugements rendus en matière contentieuse et en matière disciplinaire par les conseils académiques de l'Éducation nationale ; (.) ».
Considérant qu'aux termes de l'article L . 234-3 du code de l'Éducation :
« Le conseil institué dans chaque académie, siégeant dans la formation prévue à l'article L . 234-2, est compétent pour se prononcer sur (.)
4) L'opposition à l'ouverture des établissements d'enseignement privés prévus par les articles L . 441-3, L . 441-7 et L . 441-12 ».
Considérant qu'aux termes de l'article L . 234-2 du code de l'Éducation :
« Le Conseil de l'Éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L . 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L . 234-3, comprend, sous la présidence du recteur. » :
Considérant qu'il résulte clairement de ces dispositions que le Conseil de l'Éducation nationale, institué dans chaque académie par l'article L . 234-1, lorsqu'il exerce les compétences prévues par l'article L . 234-3, est présidé par le recteur de l'académie ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'organise de délégation de pouvoir en ce qui concerne la présidence de cette juridiction que donc seul le recteur peut présider ;
Considérant que la délibération déférée a été rendue sous la présidence de monsieur Pascal Misery, secrétaire général adjoint du rectorat de Grenoble ; qu'il résulte donc de l'instruction que cette séance n'a pas été présidée par le recteur d'académie et que le jugement entrepris ne peut qu'être annulé ;
Considérant qu'il convient de renvoyer l'affaire devant les premiers juges ;
Considérant toutefois qu'en cas d'opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement privé, l'article L . 441-3 du code de l'Éducation dispose que : « Les oppositions à l'ouverture d'une école privée sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'Éducation nationale dans le délai d'un mois.
Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à compter de la notification de cette décision. L'appel est reçu par l'inspecteur d'académie ; il est soumis au Conseil supérieur de l'Éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.
Le demandeur peut se faire assister ou se faire représenter par un conseil devant le conseil académique et devant le Conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel » ;
Considérant qu'en conséquence, l'appelante ne saurait légalement ouvrir l'école querellée ;
Par ces motifs
Délibérant en séance non publique, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres présents, la majorité des membres du Conseil étant présents,
Décide
Article 1 - Le jugement en date du 23 octobre 2009 du conseil académique de l'Éducation nationale de Grenoble statuant en formation contentieuse et disciplinaire est annulé.
Article 2 - L'affaire est renvoyée devant le conseil académique de l'Éducation nationale de Grenoble statuant en formation contentieuse et disciplinaire qui devra statuer dans le délai prévu à l'article L . 441-3 susmentionné à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à Chantal Detournay, au ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et au recteur de l'académie de Grenoble.
 
Fait à Paris et lu en séance publique, le 17 décembre 2009.
Le président

Jean-Michel Harvier

Le secrétaire

Claude Keryhuel