Article 1 - Il est ajouté, au chapitre 3 du titre 1 du livre III de la partie réglementaire du code de l'Éducation, une section 4 intitulée « Coordination des acteurs de la formation et de l'insertion sociale et professionnelle des jeunes » et comprenant les dispositions suivantes :
« Article
D. 313-59 : Le niveau de qualification mentionné à l'article
L. 313-7 du code de l'Éducation est celui correspondant à l'obtention :
1° soit du baccalauréat général ;
2° soit d'un diplôme à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau V ou IV de la nomenclature interministérielle des niveaux de formation.
Les élèves ou apprentis doivent avoir été précédemment inscrits dans un des cycles de formation menant aux diplômes mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus. »
Des arrêtés des ministres intéressés peuvent préciser les diplômes n'entrant pas dans le champ d'application du 2° ci-dessus.
Article 2 - Le ministre d'État, ministre de la Défense et des Anciens combattants, la ministre de l'Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du territoire, la ministre des Sports, la ministre auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargée de l'Apprentissage et de la Formation professionnelle, la secrétaire d'État auprès du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Santé, chargée de la Santé et la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative, chargée de la Jeunesse et de la Vie associative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 2010