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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.

Enseignements primaire et secondaire

Obligation scolaire

Vaincre l'absentéisme

NOR : MENE1102847C

MEN - DGESCO B3-3


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale ; aux inspectrices et inspecteurs de l'Éducation nationale ; aux chefs d'établissement des établissements publics locaux d'enseignement ; aux directrices et directeurs des établissements d'enseignement privés ; aux directrices et directeurs d'école
La lutte contre l'absentéisme scolaire est une priorité absolue qui doit mobiliser tous les membres de la communauté éducative. Chaque élève a droit à l'éducation, qu'il soit soumis à l'obligation scolaire ou qu'il n'en relève plus. Ce droit à l'éducation a pour corollaire l'obligation d'assiduité qui est la condition première de la réussite et favorise durablement l'égalité des chances. Cette obligation s'impose à tous les élèves.
Il importe d'abord que les familles assument pleinement leur autorité parentale, qui est le premier de leurs devoirs. En mettant en œuvre la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, dont l'esprit réside dans le dialogue continu, l'École ne laissera plus aucun élève courir le risque de la déscolarisation, prélude à la désocialisation et, parfois même, à la délinquance.
Au sein du nouveau dispositif, la suspension des prestations familiales constitue l'ultime recours, mais son unique objectif est d'impliquer les familles, parfois très éloignées du monde de l'école, dans la scolarité de leur enfant, en améliorant le dialogue entre les parents d'élèves et le reste de la communauté éducative.
La présente circulaire présente les dispositions de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire et rappelle celles issues de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance. Elle s'applique à tous les élèves mineurs inscrits dans les établissements d'enseignement scolaire publics ou privés. Si les dispositions de ces deux lois ne s'appliquent pas aux élèves majeurs, ils n'en restent pas moins soumis au même devoir d'assiduité.
Je demande à chaque responsable, à tous les niveaux de l'institution scolaire, de se mobiliser pour mettre en place des actions de prévention et de suivi de l'absentéisme et apporter des réponses rapides et efficaces lorsque des absences sont constatées. L'école et l'établissement du second degré assument en premier lieu la prévention, le repérage et le traitement des absences des élèves. L'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, assure, de par la loi, le contrôle de l'assiduité scolaire. Le recteur définit au niveau académique les orientations générales en matière de lutte contre l'absentéisme scolaire et veille à la cohérence des mesures prises en la matière au niveau départemental.
I - Piloter efficacement la prévention et le traitement de l'absentéisme
I.1 Au niveau de l'école ou de l'établissement
A) Connaître l'absentéisme
Le repérer
Chaque école et établissement enregistre les absences des élèves. Chaque enseignant prenant en charge une classe procède à l'appel des élèves. Il en est de même de tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire ou dans le cadre des dispositifs d'accompagnement mis en place par le ministère chargé de l'Éducation nationale.
Afin que ce suivi soit rapide et fiable, le recours à des dispositifs d'enregistrement électronique est privilégié dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il convient de généraliser l'utilisation de l'application « sconet absences » qui est mise en place gratuitement par les services informatiques académiques.
L'analyser
Dans chaque école et établissement, les taux d'absentéisme sont suivis classe par classe et niveau par niveau.
Conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi du 28 septembre 2010 précitée, le conseil d'école pour les écoles primaires et le conseil d'administration pour les collèges et les lycées présentent une fois par an un rapport d'information sur l'absentéisme scolaire dans l'école ou l'établissement.
De plus, l'absentéisme doit constituer un thème central du comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté au sein duquel les parents et les institutions partenaires sont représentés.

B) Prévenir l'absentéisme : une action conjointe de l'établissement et des parents
Les conditions d'enseignement et de vie scolaire (en particulier la communication au sein de la communauté éducative) sont essentielles pour créer un climat favorable aux apprentissages et à une bonne socialisation des élèves. Ces questions doivent être prises en compte dans les projets d'école et d'établissement.
Informer les personnes responsables des impératifs de l'assiduité
L'association des parents, dans la prévention comme dans le traitement du phénomène de l'absentéisme, est essentielle. Le renforcement des liens entre l'école, le collège ou le lycée et les parents constitue ainsi un élément indispensable de la lutte contre l'absentéisme et le décrochage scolaire.
C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article L. 401-3 du code de l'Éducation, lors de la première inscription d'un élève, le projet d'école ou d'établissement et le règlement intérieur sont désormais systématiquement présentés, au cours d'une réunion ou d'un entretien, aux personnes responsables de l'enfant, au sens de l'article L. 131-4 du code de l'Éducation. Il s'agit de leur donner une meilleure connaissance de l'environnement scolaire et de leur permettre de mieux s'impliquer dans les enjeux de l'éducation et l'accompagnement de leur enfant. Des opérations du type « Mallette des parents » sont l'occasion de mettre la question de l'assiduité au centre des préoccupations des parents.
Le règlement intérieur de l'école ou de l'établissement précise les modalités de contrôle de l'assiduité, notamment les conditions dans lesquelles les absences des élèves sont signalées aux personnes responsables. Celles-ci prennent connaissance de ces modalités en signant le règlement intérieur. Elles sont ainsi systématiquement informées des obligations qui leur incombent en ce qui concerne le respect de l'assiduité de leur enfant.
Au cours de la réunion ou de l'entretien avec les personnes responsables, organisé à l'occasion de la première inscription, l'accent doit être mis sur l'importance de la fréquentation de chaque séquence de cours qui seule assure la régularité des apprentissages. Le projet d'école ou d'établissement et les actions de soutien personnalisé sont expliqués, ainsi que la nécessité d'un travail étroit entre l'École et les parents, en particulier quand des difficultés apparaissent et que l'assiduité n'est pas respectée. Il leur est rappelé que leur responsabilité peut, le cas échéant, être engagée et aboutir à une suspension ou une suppression des allocations familiales ou à des sanctions pénales.
I.2 Au niveau de chaque département
Lorsque le conseil départemental de l'Éducation nationale a institué une section spécialisée conformément aux dispositions de l'article R. 235-11-1 du code de l'Éducation, celle-ci est saisie, pour avis, des mesures destinées à renforcer l'assiduité scolaire, et notamment des aides aux familles envisagées par le président du conseil général. Les maires, la caisse d'allocations familiales et le secteur associatif sont représentés au sein de cette commission.
Des conventions partenariales de prévention et de lutte contre l'absentéisme peuvent également favoriser l'intervention coordonnée des services.
I.3 Dans chaque académie
Le recteur définit les orientations générales en matière de lutte contre l'absentéisme scolaire et veille à la cohérence des mesures prises au niveau départemental. Il impulse la diffusion des bonnes pratiques, propose des outils de pilotage académique. Il met en place un accompagnement particulier pour les collèges et les lycées où l'absentéisme est le plus fort, notamment dans les établissements des quartiers prioritaires de la politique de la ville, conformément aux décisions du comité interministériel des villes du 20 juin 2008 relatives au décrochage scolaire (circulaire aux préfets et aux recteurs du 18 décembre 2008).
Dans ces établissements, la mise en place de tableaux de bord relatifs à l'absentéisme permet de fixer les indicateurs et les résultats à atteindre qui sont repris nécessairement dans les contrats d'objectifs.
II - Se doter des moyens de traiter efficacement les absences
II.1 Alerter systématiquement les personnes responsables
Lorsque l'absence d'un élève est constatée par un enseignant ou par tout personnel responsable d'une activité organisée pendant le temps scolaire, elle est immédiatement signalée :
- dans les écoles, au directeur d'école ;
- dans les établissements du second degré, au conseiller principal d'éducation (CPE), sous l'autorité du chef d'établissement, ou en l'absence de CPE, directement au chef d'établissement ou à la personne qu'il aura désignée.
Le contact avec les personnes responsables est pris immédiatement par tout moyen, de préférence par appel téléphonique, service de message court (SMS) ou courrier électronique, afin de les inviter à faire connaître au plus vite le motif de l'absence. Sans réponse de la part des personnes responsables, ce premier mode de transmission doit être suivi d'un courrier postal. Il est rappelé que les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses.
II.2 Dès les premières absences, accompagner les personnes responsables
L'absentéisme d'un enfant ou d'un adolescent est un sujet de préoccupation et d'inquiétude, voire de désarroi, pour les familles confrontées à ce problème. Il importe de les aider et de les accompagner afin de leur donner les moyens de réagir quand elles sont démunies et d'éviter qu'elles ne s'y résignent.

- Au niveau de l'établissement
Dès la première absence non justifiée, c'est-à-dire sans motif légitime ni excuses valables :
- à l'école, des contacts étroits sont établis par le directeur d'école avec les personnes responsables ;
- dans le second degré, l'élève est convoqué par le conseiller principal d'éducation (CPE) ou dans les établissements relevant du programme écoles, collèges, lycées, ambition, innovation, réussite « Eclair », le cas échéant, par le préfet des études, en lien avec le professeur principal, afin que lui soient rappelées ses obligations en matière d'assiduité. Au collège, il lui est précisé que l'assiduité est l'un des critères pris en compte dans la note de vie scolaire. Un contact est pris avec les personnes responsables.
Des punitions - heures de retenue, travaux supplémentaires - peuvent être données. Dans des situations plus graves, un avertissement ou un blâme peuvent être prononcés au titre de sanctions éducatives. Dans tous les cas, l'exclusion, même temporaire, qui ne ferait qu'accentuer le risque de rupture scolaire, doit être écartée.
À partir de trois demi-journées d'absences non justifiées dans le mois
- à l'école, l'équipe éducative, telle qu'elle est définie par l'article D. 321-16 du code de l'Éducation, est réunie ;
- dans le second degré, les personnes responsables sont convoquées au plus vite par le chef d'établissement ou son représentant. Leurs obligations leur sont rappelées, ainsi que les mesures qui peuvent être prises à leur encontre si l'assiduité de leur enfant n'est pas rétablie.
Il importe d'alerter au plus tôt l'assistant de service social de l'établissement afin d'évaluer la situation suivant les modalités appropriées, incluant le cas échéant une visite au domicile de la famille.
Dans le cadre de commissions de suivi des élèves en difficultés, commissions de vie scolaire ou éducatives, l'équipe de l'établissement se concerte afin de rechercher l'origine du comportement de l'élève et de proposer les mesures qui peuvent être prises pour y remédier en interne et, si nécessaire, avec le concours des partenaires.
Les services municipaux, départementaux, associatifs, les équipes de prévention spécialisée et les équipes de réussite éducative peuvent à ce titre constituer des partenaires pertinents.
Les absences sont consignées, pour chaque élève non assidu, dans un dossier mentionné à l'article R. 131-6 du code de l'Éducation qui présente le relevé des absences en indiquant leur durée et leurs motifs ainsi que l'ensemble des contacts avec les personnes responsables, les mesures prises pour rétablir l'assiduité et les résultats obtenus. Les personnes responsables sont informées de l'existence de ce dossier et des conditions dans lesquelles elles peuvent y avoir accès, notamment à travers les espaces numériques de travail.
Les absences répétées, même justifiées, font l'objet d'un dialogue avec les personnes responsables de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article R. 131-6 du code de l'Éducation.
Au niveau de l'inspection académique
Lorsque quatre demi-journées d'absences non justifiées (consécutives ou non) ont été constatées dans une période d'un mois, le directeur d'école ou le chef d'établissement transmet sans délai le dossier de l'élève à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale. Il importe en effet d'agir au plus vite pour ne pas laisser s'installer une situation susceptible d'amener l'élève à décrocher.
1. Contact direct avec les personnes responsables
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale procède à l'instruction du dossier afin d'apprécier les motifs de l'absentéisme et d'évaluer la situation. Il peut confier au conseiller technique de service social auprès de l'inspecteur d'académie le soin d'effectuer les démarches supplémentaires nécessaires à l'évaluation globale de la situation de l'élève, suivant les modalités les plus appropriées. Il examine par ailleurs si la situation de l'élève appelle la mise en place d'un parcours personnalisé, de mesures d'accompagnement ou une orientation en dispositif relais.
Lorsque la situation le justifie, il adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant dans lequel il leur rappelle leurs obligations légales et les sanctions pénales et administratives auxquelles elles s'exposent.
Il les informe également « sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours » : contrat local d'accompagnement à la scolarité, réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents, contrat de responsabilité parentale, médiation familiale, voire accompagnement social, etc. Il importe donc que l'inspecteur d'académie se soit rapproché du référent académique parents et des partenaires, en particulier de la (ou des) caisse(s) d'allocations familiales, afin d'être en mesure de présenter toute la palette des dispositifs mis en place dans le département.
Afin que s'installe une relation directe entre la famille et les autorités académiques, il est souhaitable que ces rappels et ces informations soient exposés aux personnes responsables par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale, ou son représentant, au cours d'un entretien auquel il les convoque.
2. Saisine du président du conseil général
Dès qu'il adresse un avertissement aux personnes responsables, l'inspecteur d'académie saisit sans délai le président du conseil général en vue de la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale ou de toute autre mesure d'accompagnement que le président du conseil général pourrait proposer aux familles en application de l'article L. 222-4-1 du code de l'Action sociale et des familles. Il informe de cette saisine les personnes responsables de l'élève.
Le président du conseil général peut saisir le procureur de la République en vue d'éventuelles poursuites pénales lorsqu'il a proposé aux personnes responsables de l'élève un contrat de responsabilité parentale et que celles-ci le refusent sans motif légitime ou ne le respectent pas.
3. Envoi d'un courrier aux personnes responsables
Le rappel des obligations légales, des sanctions pénales et administratives auxquelles les personnes responsables s'exposent, ainsi que les informations sur les dispositifs d'accompagnement parental existants et sur la saisine du président du conseil général sont adressés par courrier aux personnes responsables. Il importe en effet de conserver les preuves que ces démarches ont bien été effectuées auprès des personnes responsables (par exemple : accusés de réception des courriers ou des convocations aux entretiens).
L'inspecteur d'académie informe le chef d'établissement ou, sous couvert de l'inspecteur de l'Éducation nationale, le directeur d'école, des suites réservées à son signalement.
II.3 Information du maire
Trimestriellement, l'inspecteur d'académie communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement a été adressé aux personnes responsables.
Dès lors, le maire, qui a la possibilité, conformément aux articles R. 131-10-1 à R. 131-10-6 du code de l'Éducation, d'enregistrer ces éléments dans une base de données informatique lorsqu'ils concernent des élèves soumis à l'obligation scolaire, peut intervenir dans le traitement de cette situation en prenant des mesures à caractère social ou éducatif dans le cadre des compétences qui lui sont conférées, notamment par les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'Action sociale et des familles relatifs au conseil des droits et devoirs des familles et à l'accompagnement parental.
Il est rappelé que l'accès direct aux bases de données concernant l'absentéisme est réservé aux personnels autorisés de l'Éducation nationale.
III - Recours en cas d'absentéisme persistant
III.1 Saisine de la caisse d'allocations familiales
Lorsque, à l'issue de toutes les tentatives de remédiation et de dialogue avec les familles et en dépit de cet accompagnement, les personnes responsables de l'enfant n'ont pas tout mis en œuvre pour rétablir l'assiduité de l'élève, la mise en place d'une procédure de sanctions administratives ou pénales constitue le dernier recours pour mettre fin à une situation d'absentéisme persistant. C'est le cas lorsque, au cours d'une même année scolaire, une nouvelle absence de l'élève d'au moins quatre demi-journées sans motif légitime ni excuses valables sur un mois est constatée, en dépit de l'avertissement adressé aux personnes responsables et, le cas échéant, des dispositions prises par le président du conseil général et par le maire.
L'inspecteur d'académie demande alors aux personnes responsables de l'enfant en cause de présenter leurs observations. En effet, une sanction administrative, telle que la suspension ou la suppression de prestations familiales ne peut pas légalement être mise en œuvre à l'encontre d'une personne si celle-ci « n'a pas été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L'autorité administrative n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique » (article 24 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations).
À défaut d'excuses valables ou de motif légitime justifiant les absences, l'inspecteur d'académie transmet au directeur de la caisse d'allocations familiales (Caf) une demande de suspension du versement de la part d'allocations familiales due au titre de l'enfant en cause. Dans le cas où il a connaissance du rattachement de la personne responsable à un autre organisme débiteur des prestations familiales, il adresse sa demande à cet organisme.
Le directeur de la Caf, ou de l'organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, suspend immédiatement le versement de la part d'allocations familiales due au titre de cet enfant. Il informe l'inspecteur d'académie et le président du conseil général de la date de la mise en œuvre de cette suspension. Il informe également les personnes responsables de l'élève de cette décision et des dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours.
Les différentes étapes de la mise en œuvre de ce dispositif, du rétablissement du versement des allocations familiales et les modalités d'entrée en vigueur sont présentées en annexes de cette circulaire.
III.2 Saisine du procureur de la République
L'inspecteur d'académie, s'il n'a pas saisi à nouveau le président du conseil général, au titre de ces nouvelles absences, peut saisir le procureur de la République qui juge des suites à donner. Un rappel à la loi peut, dans certains cas, permettre de restaurer l'assiduité d'un élève.
En toute hypothèse, lorsque l'inspecteur d'académie est informé par le directeur de la Caf qu'au regard des éléments d'identité fournis, la personne ne figure pas dans son fichier « allocataires », il apprécie s'il convient, soit d'informer le président du conseil général des nouveaux manquements à l'obligation d'assiduité scolaire qu'il a constatés afin que, le cas échéant, ce dernier puisse prendre des mesures d'aide adaptées à la situation, soit de saisir le procureur de la République des faits constitutifs de l'infraction prévue à l'article R. 624-7 du code Pénal.
Afin de remettre au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport évaluant les dispositifs de lutte contre l'absentéisme scolaire et d'accompagnement parental, en application de l'article 7 de la loi du 28 septembre 2010 précitée, une enquête sur l'application du nouveau dispositif de lutte contre l'absentéisme sera menée auprès des académies par la direction générale de l'enseignement scolaire (bureau B3-3).
La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et à la promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire est abrogée.
 
Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative,
Luc Chatel
 
 
Annexe I
Mise en œuvre de la procédure de suspension ou de suppression des allocations familiales
I - Transmission des demandes de suspension à la Caf ou à un autre organisme débiteur des prestations familiales
L'inspecteur d'académie transmet au directeur de la Caf ou, le cas échéant, au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales concerné :
- le nom, les prénoms et la date de naissance de l'élève concerné ;
- les noms, les prénoms et les adresses des personnes responsables.
Cette transmission se fait par courrier papier, élève par élève, le dernier jour de chaque mois. En effet, en l'absence d'autorisation de la Commission nationale informatique et liberté (Cnil), cette transmission ne peut pas se faire sous forme de liste actuellement.
Lorsque l'organisme débiteur des prestations familiales qui reçoit la décision n'identifie pas d'allocataire, l'inspecteur d'académie en est informé.
II - Suspension des allocations
Les suspensions, comme les versements, ont lieu le 5 du mois suivant le mois au titre duquel les allocations sont dues. Ainsi, une demande de suspension, adressée le 30 mars au directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, sera traitée par celui-ci courant avril. La suspension interviendra le 5 mai et concernera les allocations dues au titre du mois d'avril.
III - Suivi mensuel de l'absentéisme des élèves pour lesquels le versement des allocations familiales a été suspendu
Afin de pouvoir demander le rétablissement du versement des prestations qui ont été suspendues, l'inspecteur d'académie doit assurer le suivi de l'absentéisme de l'élève concerné, mois par mois. À cet effet, deux précisions doivent être apportées :
- Les dossiers des absences des élèves, constitués au niveau de l'inspection académique pour assurer ce suivi, doivent impérativement être individuels, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Dans l'attente de l'autorisation de la Cnil, le suivi de l'absentéisme des élèves concernés ne peut pas être traité dans un seul fichier récapitulatif.
- La période à prendre en compte pour assurer le suivi de l'absentéisme de l'élève diffère suivant que des absences sont constatées ou que l'assiduité est parfaitement rétablie.
. Lorsque des absences sont constatées, elles sont toujours décomptées par mois calendaire en vue d'éclairer les organismes débiteurs des prestations familiales, au moment du rétablissement du versement des prestations familiales, sur les modalités de mise en œuvre de ce rétablissement.
. Pour autoriser le rétablissement des versements, la période à prendre en compte est « un mois de scolarisation, éventuellement interrompu par des vacances scolaires » pendant lequel aucune absence, sans motif légitime ni excuses valables, ne doit avoir été constatée. Cette période est donc une période de trente jours, qui peut s'échelonner sur deux mois calendaires en cas d'interruption par des vacances scolaires.
IV - Conditions du rétablissement du versement des allocations
Dès que l'inspecteur d'académie demande au directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales concerné, la suspension du versement des allocations familiales, il s'informe régulièrement auprès du directeur d'école ou du chef d'établissement de l'assiduité de l'enfant. Deux hypothèses peuvent être envisagées :
1) Une ou des absences sans motif légitime ni excuses valables sont constatées
La suspension du versement des allocations est maintenue. Sans demande de rétablissement de l'inspecteur d'académie, le directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, continue la suspension.
2) Aucune nouvelle absence de l'élève en cause, sans motif légitime ni excuses valables, n'est intervenue pendant une période d'un mois de scolarisation depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu.
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale demande au directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, le rétablissement immédiat du versement des prestations qui avaient été suspendues. L'inspecteur d'académie adresse ses instructions à l'organisme débiteur des prestations familiales au plus tard au début du mois suivant le constat du retour complet de l'assiduité.
Ainsi, si la suspension est effective le 5 mai, suspension des allocations dues au titre du mois d'avril, l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale doit vérifier l'assiduité de l'enfant pendant une période d'un mois de scolarisation depuis le mois au titre duquel le versement a été interrompu. Le mois au titre duquel le versement a été interrompu étant le mois d'avril, l'inspecteur d'académie décompte une période d'un mois de scolarisation à partir du 1er avril en tenant compte des vacances scolaires. Dans cet exemple, il doit donc attendre le milieu du mois de mai (en fonction des dates des vacances scolaires) pour faire le constat du retour complet de l'assiduité de l'élève. Il adresse alors au directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, une demande de rétablissement des allocations à la fin du mois de mai, ou, en toute hypothèse, avant le 5 juin.
V - Modalités du rétablissement du versement des allocations
Le rétablissement du versement des allocations familiales est rétroactif. Toutefois, si depuis l'absence ayant donné lieu à la suspension, une ou plusieurs nouvelles absences de quatre demi-journées par mois sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées, aucun versement n'est dû au titre du ou des mois au cours desquels ces nouvelles absences ont été constatées. Il appartient donc à l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale de vérifier, pour chaque élève concerné par une mesure de suspension du versement des allocations familiales, le nombre d'absences effectives dans le mois. Il est rappelé que les absences sont décomptées en mois calendaire. Lorsqu'il demande le rétablissement des versements au directeur de la Caf, ou d'un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, l'inspecteur d'académie signale les mois au cours desquels au moins quatre demi-journées d'absences sans motif légitime ni excuses valables ont été constatées et pour lesquels la suppression définitive des versements est demandée. Il importe au préalable, pour chacun des mois considérés, que l'IA-DSDEN, ait demandé aux personnes responsables de présenter leurs observations selon les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
VI - Maintien de la suspension au-delà de l'année scolaire
Lorsque, pour un élève qui fait l'objet d'une mesure de suspension, le contrôle des absences du mois de juin fait toujours apparaître un défaut d'assiduité, la suspension se prolonge pendant les mois de juillet et d'août. Si, au mois de septembre, aucun défaut d'assiduité n'est constaté, l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale demande à la Caf, ou à un autre organisme débiteur des prestations familiales concerné, le rétablissement des versements. Dans ce cas, le versement des allocations familiales dues au titre des mois de juillet et d'août, est toujours rétroactif.
Si les manquements à l'obligation d'assiduité scolaire persistent à la rentrée, la suspension se poursuit jusqu'à ce que l'élève soit redevenu parfaitement assidu pendant une durée d'un mois de scolarisation.
VII - Demandes de suspension intervenant en mai et en juin
Pour éviter qu'une mesure de suspension qui interviendrait en fin d'année scolaire ne s'applique directement aux allocations dues au titre des mois de juillet et d'août sans que l'élève ait la possibilité de faire la preuve du rétablissement de son assiduité, le législateur a prévu que « la suspension des allocations familiales ne peut prendre effet qu'à une date permettant de vérifier sous deux mois la condition de reprise d'assiduité (.) ». Lorsqu'une suspension de versement intervient, il convient donc de s'assurer que l'élève dispose, pour rétablir son assiduité, d'une période de deux mois dans laquelle est incluse « une période d'un mois de scolarisation depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu ».
Ainsi, lorsque la demande de suspension est adressée le 31 mai à la Caf, ou à un autre organisme débiteur des prestations familiales concerné, la suspension peut être effective le 5 juillet. En effet, si la suspension intervient à cette date, la vérification de la reprise de l'assiduité se fait au cours du mois de juin, « période d'un mois de scolarisation depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu ». Si l'élève est assidu au mois de juin, le versement sera rétabli le 5 août. S'il n'est pas entièrement assidu, la suspension se prolongera jusqu'à la rentrée scolaire, la prochaine vérification de l'assiduité intervenant au mois de septembre.
Lorsque la demande de suspension est adressée le 30 juin à la Caf, ou à un autre organisme débiteur des prestations familiales concerné, la suspension ne peut pas intervenir avant le 5 septembre. En effet, une suspension le 5 août suppose une vérification de l'assiduité qui porterait sur les mois de juillet et d'août, mois de vacances scolaires. Pendant cette période de deux mois, aucune vérification de la reprise de l'assiduité de l'élève ne peut être opérée. La suspension devra alors intervenir le 5 septembre, laissant à l'élève le mois de septembre, « période d'un mois de scolarisation depuis le mois au titre duquel le versement des allocations familiales a été suspendu », pour rétablir son assiduité.
VIII - Clôture des dossiers
1. Conservation des dossiers
Dossier ne comportant qu'un signalement d'absence
L'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale conserve pour la durée exclusive de l'année scolaire le dossier de l'élève pour lequel il n'a reçu qu'un signalement d'absence d'au moins quatre demi-journées dans un mois.
Dossier comportant une mesure de suspension
Lorsque l'élève a fait l'objet d'une procédure de suspension, son dossier n'est pas conservé à l'inspection académique au-delà de la date de rétablissement du versement des allocations familiales. Si de nouvelles absences sont constatées dans les mois qui suivent le rétablissement, au cours de la même année scolaire, un nouveau dossier est ouvert.
Conservation du dossier au-delà de l'année scolaire
Lorsque la mesure de suspension se prolonge au-delà de l'année scolaire, ou que la demande de suspension est adressée à la Caf ou à un autre organisme débiteur des prestations familiales concerné, le 31 mai ou le 30 juin, le dossier est conservé au-delà de la date de la fin de l'année scolaire (cf. § VI et VII de cette annexe).
Suivi d'un élève qui fait l'objet d'une suspension en cas de changement d'établissement ou de déménagement
Le changement d'établissement ou le déménagement dans un autre département d'un élève faisant l'objet d'une suspension des allocations familiales ne met pas un terme à la validité de la décision de l'inspecteur d'académie. La suspension des allocations familiales se poursuit donc jusqu'à la décision de levée de suspension. Lorsqu'une suspension d'allocations familiales est en cours et que l'élève change d'établissement pour aller dans un établissement d'un autre département, l'inspecteur d'académie qui a décidé de la suspension en informe l'inspecteur d'académie nouvellement compétent afin qu'il prenne le relais.
2. Cas de rétablissement automatique des versements
Si l'élève qui fait l'objet d'une suspension du versement des prestations familiales atteint 18 ans ou si, ayant plus de 16 ans, il n'est plus inscrit dans un établissement scolaire, le versement des prestations familiales est automatiquement rétabli.
- Si l'élève atteint 18 ans alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension, les prestations familiales sont à nouveau dues à compter du 1er jour du mois suivant son anniversaire, et versées le 5 du deuxième mois suivant.
Le mois précédant les 18 ans de l'enfant, la Caf, ou un autre organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, sollicite l'inspecteur d'académie par courrier afin que celui-ci lui indique si la levée de la suspension au 1er jour du mois suivant les 18 ans de l'élève doit ou non être rétroactive. L'inspecteur d'académie adresse ces informations à la Caf avant le 5 du mois qui suit l'anniversaire de l'enfant.
À défaut d'instructions de la part de l'inspecteur d'académie, la levée de la suspension est automatiquement mise en œuvre de façon rétroactive.
En aucun cas, la suspension de versement des allocations familiales ne peut être demandée à la fin du mois au cours duquel l'élève atteint ses 18 ans. En effet, la suspension concernerait les allocations dues au titre du mois suivant, soit le mois pour lequel elles seraient automatiquement rétablies.
- Lorsqu'un élève de plus de 16 ans n'est plus inscrit dans un établissement scolaire alors qu'il fait l'objet d'une mesure de suspension, l'inspecteur d'académie, dès qu'il en est informé, adresse à la Caf, ou l'organisme débiteur des prestations familiales qui a été saisi, une demande de rétablissement des versements, en indiquant les mois pour lesquels le versement est rétroactif et ceux pour lesquels il est supprimé. La levée de la suspension est mise en œuvre dès réception de la décision de l'inspecteur d'académie.
 
Annexe II
Modalités d'entrée en vigueur du dispositif pour l'année scolaire 2010-2011
Les dispositions de la loi n° 2010-1127 du 28 septembre 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire sont applicables dès le lendemain de la publication du décret d'application fixant les modalités de calcul pour la suspension des allocations familiales afférente à l'enfant en cause.
En conséquence, pour l'année scolaire 2010-2011, seules les absences constatées à compter du 24 janvier 2011 pourront être prises en compte pour l'application du dispositif. En tout état de cause, les avertissements donnés avant cette date par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'Éducation nationale ne doivent pas être pris en compte.