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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements secondaire et supérieur
BTS
« Transport et prestations logistiques » : définition et conditions de délivrance
NOR : ESRS1109015A
ESR - DGESIP
Vu décret n ° 95-665 du 9-5-1995 modifié ; arrêtés du 9-5-1995 ; arrêté du 24-6-2005 ; commission professionnelle consultative « transports, logistique, sécurité et autres services » du 25-1-2011 ; Conseil supérieur de l'Éducation du 17-3-2011 ; Cneser du 28-3-2011
Article 1 - La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté.
Article 2 - Le référentiel des activités professionnelles, le référentiel de certification et les unités constitutives du référentiel de certification du brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les unités communes au brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, ainsi que les dispenses d'épreuves accordées conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 juin 2005 susvisé, sont définies en annexe I au présent arrêté.
Article 3 - La formation sanctionnée par le brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » comporte des stages en milieu professionnel dont les finalités et la durée exigée pour se présenter à l'examen sont précisées à l'annexe II au présent arrêté.
Article 4 - En formation initiale sous statut scolaire, les enseignements permettant d'atteindre les compétences requises du technicien supérieur sont dispensés conformément à l'horaire hebdomadaire figurant en annexe III au présent arrêté.
Article 5 - Le règlement d'examen est fixé en annexe IV au présent arrêté. La définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation est fixée en annexe V au présent arrêté.
Article 6 - Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'Enseignement supérieur.
La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par le ou les recteurs en charge de l'organisation de l'examen.
Article 7 - Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles 16, 23, 23 bis, 24 et 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.
Le brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions du titre III du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 8 - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « transport » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 17 du décret susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
Article 9 - La première session du brevet de technicien supérieur « transport et prestations logistiques » organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2013.
La dernière session du brevet de technicien supérieur « transport » organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 précité, aura lieu en 2012. À l'issue de cette session l'arrêté du 3 septembre 1997 précité est abrogé.
Article 10 - Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 26 avril 2011
Pour la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
et par délégation,
Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle,
Patrick Hetzel
Nota - Les annexes III, IV et VI sont publiées ci-après. Le présent arrêté et l'intégralité de ses annexes sont mis en ligne sur les sites http://www.education.gouv.fr et http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr
Annexe III
Annexe IV
Annexe VI