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Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Établissements publics locaux d'enseignement
Simplification du processus et des instruments de pilotage des EPLE
NOR : MENE2417729C
Circulaire du 1-7-2024
MENJ - DGESCO B2-1
Texte adressé aux recteurs et rectrices d’académie ; aux directeurs et directrices académiques des services de l’éducation nationale ; aux cheffes et chefs d’établissements d’enseignement public du second degré
Le cadre d’évaluation des établissements du second degré, le projet d’établissement, le contrat d’objectifs et le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement sont autant d’instruments concourant au pilotage des établissements d’enseignement du second degré prescrits par le Code de l’éducation. Ils participent à la définition et au suivi de la stratégie permettant aux établissements de remplir leurs missions. Tenant compte de la mise en œuvre de l’évaluation des établissements, la présente circulaire précise les modalités d’articulation de ces instruments dans le cadre législatif et réglementaire actuel, afin de renforcer la cohérence de l’ensemble du dispositif et d’en simplifier la mise en œuvre. Elle actualise les circulaires n° 90-108 du 17 mai 1990, n° 2005-156 du 30 septembre 2005 et n° 2015-004 du 14 janvier 2015 relatives au projet d’établissement et au contrat d’objectifs.
L’économie d’ensemble du dispositif proposé vise à simplifier et rationaliser les démarches relatives au pilotage. Celles-ci sont mises en cohérence, du point de vue de leurs objectifs comme sur le plan temporel.
1. Les instruments de pilotage de l’établissement
L’auto-évaluation et l’évaluation externe des établissements s’appuient sur un cadre méthodologique défini par le Conseil d’évaluation de l’école (Code de l’éducation, art. L. 241-12). Ce cadre prévoit que les conclusions de la procédure d’évaluation ont vocation à être exploitées au moment de l’actualisation ou du renouvellement du projet d’établissement et de la contractualisation avec les autorités académiques.
Il convient donc de substituer ce dispositif d’évaluation à toute démarche similaire. Le cadre général de l’évaluation des établissements du second degré précise que l’ensemble des collèges, lycées généraux et technologiques et lycées professionnels relevant du ministère chargé de l’éducation nationale sont concernés par ce dispositif : un cinquième d’entre eux sont susceptibles de faire l’objet d’une évaluation par le Conseil d’évaluation de l’école chaque année, de sorte qu’ils disposeront tous d’un rapport d’évaluation au plus tard en 2025.
Le contrat d’objectifs, prévu par le Code de l’éducation (art. L. 421-4 et R. 421-4), est approuvé par le conseil d’administration. Conclu entre l’établissement, l’autorité académique et, lorsqu’elle le souhaite, la collectivité territoriale de rattachement, il définit au niveau de l’établissement les objectifs, suivis notamment sous forme d’indicateurs, lui permettant de répondre aux orientations nationales et académiques. Les circulaires n° 2005-156 du 30 septembre 2005 (partie II) et Dgesco/SG n° 2015-004 du 14 janvier 2015 en précisent les modalités.
Le projet d’établissement, prévu par le Code de l’éducation (art. L. 401-1 et R. 421-3) est adopté par le conseil d’administration de l’établissement, puis fait l’objet d’un examen par le recteur d’académie. Il définit les modalités de mise en œuvre des programmes nationaux et des orientations nationales et académiques. Sa durée est comprise entre trois et cinq ans. Les circulaires n° 90-108 du 17 mai 1990 relative au projet d’établissement et n° 2005-156 du 30 septembre 2005 (partie I) en précisent les modalités.
Dans le cadre du Conseil national de la refondation, les projets d’établissement nourris des concertations menées dans les établissements par les équipes éducatives, accompagnées des collectivités territoriales et des partenaires, peuvent bénéficier de l’attribution de moyens financiers issus du fonds d’innovation pédagogique. Ces concertations, reposant sur le volontariat et la liberté des équipes, peuvent se tenir simultanément à l’autoévaluation au moment du renouvellement du projet d’établissement, ou à tout moment pour proposer une adaptation ou une actualisation du projet d’établissement existant.
Enfin, le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement, prévu par le Code de l’éducation (art. L. 421-4 et D. 422-16), est établi annuellement par le conseil d’administration et porte notamment sur les résultats obtenus et les objectifs à atteindre. Le rapport rend également compte de la mise en œuvre du projet d’établissement et du contrat d’objectifs.
2. L’articulation des instruments de pilotage de l’établissement
L’évaluation des établissements remplace les diagnostics antérieurement prévus. Ce dispositif se substitue donc, d’une part, aux diagnostics préalables au projet d’établissement et contrat d’objectifs et, d’autre part, au diagnostic de l'établissement réalisé par le chef d'établissement sur lequel venait s’appuyer sa lettre de mission.
Afin de simplifier leur élaboration tout en renforçant leur articulation et leur portée, le contrat d’objectifs et le projet d’établissement doivent être élaborés en parallèle et établis pour une durée identique de cinq ans, cohérente avec le délai prévu entre deux évaluations d’établissement. De même, en éducation prioritaire, il convient d’harmoniser la durée des projets de réseau avec celle des projets d’établissement. Pour autant, les objectifs à atteindre ou les actions à mettre en œuvre sur cette période de cinq ans sont susceptibles d’être actualisés en fonction notamment de l’évolution des résultats de l’établissement et des priorités académiques et nationales. L’atteinte des objectifs est donc suivie de façon régulière, au moins annuelle.
Il est préconisé de construire le contrat d’objectifs et le projet d’établissement sur la base des conclusions du rapport final d’évaluation. Les choix stratégiques de l’établissement qui procèdent de l’exploitation des conclusions de l’évaluation structurent le projet d’établissement et sont enrichis par le processus de contractualisation. Dans ce cadre, des objectifs ou des actions en lien avec les priorités académiques et nationales peuvent être ajoutés par l’autorité académique. Le contrat d’objectifs porte sur un nombre d’objectifs ciblés et précis choisis conjointement par les différentes parties pour répondre, dans le respect de l’autonomie de l’établissement, aux orientations et priorités académiques et nationales.
Les objectifs communs au projet d’établissement et au contrat d’objectifs, constituent un point d’entrée pour lier les deux documents dans un document unique à deux volets, chacun des volets conservant son caractère propre d’un point de vue juridique.
Il convient donc que l’autorité académique offre une visibilité à chaque établissement public local d’enseignement (EPLE) du moment de son évaluation. Conformément au Code de l’éducation et dans un premier temps, chaque EPLE pourra alors reconduire (par un avenant le cas échéant) ou renouveler son projet d’établissement et/ou son contrat d’objectifs arrivés à terme avant la mise en place de l’évaluation de l’établissement. Dans un second temps, à l’issue du processus d’évaluation, les conclusions du rapport final d’évaluation fonderont le renouvellement simultané et pour cinq ans des projet d’établissement et contrat d’objectifs.
Le contrat d’objectifs gagnera à être rendu tripartite lorsqu’il ne l’est pas déjà, afin de garantir la cohérence de l’action de l’État et de la collectivité territoriale au service des objectifs pédagogiques et éducatifs. Cette approche permet d’articuler les leviers relevant de chaque acteur mobilisable pour atteindre les objectifs fixés. Pour autant, le contrat d’objectifs tripartite ne se substitue pas à la convention bilatérale prévue par le II de l’article L. 421-23 du Code de l’éducation, qui a vocation à préciser les modalités d’exercices des compétences respectives de l’établissement et de la collectivité territoriale de rattachement.
3. Le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement et les dialogues de proximité constituent des outils de pilotage adaptés, qu’il convient de valoriser
Chaque année, ce rapport rend compte notamment de la mise en œuvre du contrat d'objectifs, du projet d'établissement et des expérimentations menées par l'établissement. Il permet de partager annuellement les résultats obtenus et les objectifs atteints ou qui restent à atteindre. À ce titre, il constitue un outil de suivi annuel du contrat d’objectifs et du projet d’établissement. Il offre l’opportunité d’actualiser annuellement les objectifs qui y sont reliés et les actions à entreprendre afin de les atteindre.
La portée du rapport annuel en est ainsi renforcée, car tout en rendant compte annuellement de l’atteinte des objectifs, de la mobilisation des moyens et des leviers activés sur cinq ans, il constitue également l’outil privilégié permettant à l’établissement d’adapter, sur cette même période, les actions qu’il envisage pour prendre en compte des objectifs intermédiaires qui s’avèrent nécessaires, intégrant les priorités académiques et nationales. En ce sens, il constitue un outil de pilotage qui participe au renforcement de l’autonomie reconnue aux EPLE.
Par ailleurs, s’il pourra nourrir les échanges au cours de l’entretien professionnel annuel des personnels de direction, le rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement et à ses conditions matérielles de fonctionnement, constituera également un document central dans les dialogues de proximité (dialogues de pilotage, dialogues stratégiques, dialogues de gestion, etc.) mis en place entre les EPLE et les autorités académiques.
À la faveur de ces dialogues de proximité, au cours desquels des temps privilégiés d’échanges entre les autorités académiques, les équipes de direction et les corps d’inspection sont organisés, des ajustements d’une envergure plus marquée peuvent également être introduits par une actualisation des objectifs ou des actions du contrat d’objectifs et du projet d’établissement avant leur terme prévu. Elle prendra alors en compte l’évolution des priorités académiques et nationales.
L’ensemble de ces dispositions participe à la simplification du processus et des instruments de pilotage des établissements. En effet, le dispositif d’évaluation remplace les diagnostics antérieurs et contribue directement à définir des objectifs mis en œuvre dans le projet d’établissement. S’y ajoutent, éventuellement, ceux identifiés lors du processus de contractualisation, l’ensemble constituant un socle cohérent pour le pilotage de l’établissement, étant établis simultanément et pour une même durée. Enfin, à travers la mobilisation du rapport relatif au fonctionnement pédagogique de l’établissement, ces orientations stratégiques de l’établissement bénéficient du suivi annuel de leurs objectifs et de leurs actions.
Pour la ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Édouard Geffray