Loi générale sur l'instruction publique du 1er mai 1802 (11 Floréal An X)

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Titre I.  Division de l'instruction

Art.1. - L'instruction sera donnée :

1° Dans les Écoles primaires établies par les communes ;

2° Dans les Écoles secondaires établies par des communes ou tenues par des maîtres particuliers ;

3° Dans des Lycées et des Écoles spéciales entreten us aux frais du Trésor public.

Titre II. Des écoles primaires

Art. 2. - Une École primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces communes.

Art. 3. - Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux ; leur traitement se composera :

1° du logement fourni par les communes ;

2° d'une rétribution fournie par les parents et déterminée par les conseils municipaux.

Art. 4. - Les conseils municipaux exempteront de la rétribution ceux des parents qui seraient hors d'état de la payer : cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfants reçus dans les Écoles primaires.

Art. 5. - Les sous-préfets seront spécialement chargés de l'organisation des Écoles primaires ; ils rendront compte de leur état une fois par mois aux préfets.

Titre III. Des écoles secondaires

Art. 6. - Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers, dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme École secondaire.

Art. 7. - Le Gouvernement encouragera l'établissement des Écoles secondaires et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les Lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux Lycées.

Art. 8. - Il ne pourra être établi d'Écoles secondaires sans l'autorisation du Gouvernement. Les Écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera supérieur à celui des Écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets.

Titre IV. Des lycées

Art. 9. - Il sera établi des Lycées pour l'enseignement des lettres et des sciences. Il y aura un Lycée au moins par arrondissement de chaque tribunal d'appel.

Art. 10. - On enseignera dans les Lycées les langues anciennes, la rhétorique, la logique, la morale et les éléments des sciences mathématiques et physiques.

Le nombre des professeurs de Lycée ne sera jamais au dessous de huit ; mais il pourra être augmenté par le Gouvernement, ainsi que celui des objets d'enseignement, d'après le nombre des élèves qui suivront les Lycées.

Art. 11. - Il y aura dans les Lycées des maîtres d'études, des maîtres de dessin, d'exercices militaires et d'arts d'agrément.

Art. 12. - L'instruction y sera donnée,

A des élèves que le Gouvernement y placera ;

Aux élèves des Écoles secondaires qui y seront admis par un concours ;

A des élèves que des parents pourront y mettre en pension ;

A des élèves externes.

Art. 13. - L'administration de chaque Lycée sera confiée à un proviseur ; il aura immédiatement sous lui un censeur des études et un procureur gérant les affiares de l'école.

Art. 14. - Le proviseur, le censeur et le procureur de chaque Lycée seront nommés par le premier Consul : ils formeront le conseil d'administration de l'école.

Art. 15. - Il y aura, dans chacune des villes où sera établi un Lycée un bureau d'administration de cette école. Ce bureau sera composé du préfet du département, du président du tribunal d'appel, du commissaire du Gouvernement près ce tribunal, du commissaire du Gouvernement près le tribunal criminel, du maire et du proviseur. Dans les villes où il n'y aurait point de tribunal d'appel, le président du tribunal criminel fera partie du bureau d'administration du Lycée. Dans celles où il n'y aurait ni tribunal d'appel ni tribunal criminel, les membres du bureau seront nommés par le premier Consul.

Art. 16. - Les fonctions de ce bureau seront gratuites. Il s'assemblera quatre fois par an, et plus souvent s'il le trouve convenable, ou si le proviseur du Lycée l'y invite. Il sera chargé de la vérification des comptes et de la surveillance générale du Lycée. Le proviseur rendra compte au bureau d'administration de l'état du Lycée. Il y portera les plaintes relatives aux fautes graves qui pourraient être commises par les professeurs dans l'exercice de leurs fonctions et par les élèves dans leur conduite. Dans le premier cas, la plainte sera communiquée au professeur contre lequel elle sera dirigée ; elle sera ensuite adressée, ainsi que la réponse, au Gouvernement. Dans le cas d'inconduite et d'indiscipline, l'élève pourra être exclu du Lycée par le bureau, à la charge par celui-ci d'en rendre compte au Gouvernement.

Art. 17. - Il sera nommé par le premier Consul trois inspecteurs généraux des études, qui visiteront une fois au moins l'année les Lycées, en arrêteront définitivement la comptabilité, examineront toutes les parties de l'enseignement et de l'administration et en rendront compte au Gouvernement.

Art. 18. - Après la première formation des Lycées, les proviseurs, censeurs et procureurs des Lycées devront être mariés ou l'avoir été. Aucune femme ne pourra néanmoins demeurer dans l'enceinte des bâtiments occupés par les pensionnaires.

Art. 19. - La première nomination des professeurs des Lycées sera faite de la manière suivante : les trois inspecteurs généraux des études, réunis à trois membres de l'Institut national désignés par le premier Consul, parcourront les départements, et y examineront les citoyens qui se présenteront pour occuper les différentes places de professeurs. Ils indiqueront au Gouvernement, et pour chaque place, deux sujets, dont l'un sera nommé par le premier Consul.

Art. 20. - Lorsqu'il vaquera une chaire dans les Lycées une fois organisés, les trois inspecteurs généraux des études présenteront un sujet au Gouvernement ; le bureau, réuni au conseil d'administration et aux professeurs des Lycées, en présentera un autre ; le premier Consul nommera l'un des deux candidats.

Art. 21. - Les trois fonctionnaires chargés de l'administration et les professeurs des Lycées pourront être appelés, d'après le zèle et le talent qu'ils apporteront dans leurs fonctions, des Lycées les plus faibles dans les plus forts, des places inférieures aux supérieures : cette promotion sera proposée au premier Consul, sur le rapport des trois inspecteurs généraux des études.

Art. 22. - Les Lycées correspondant aux arrondissements des tribunaux d'appel devront être entièrement organisés dans le cours de l'An XIII de la République.

A mesure que les Lycées seront organisés, le Gouvernement déterminera celles des Écoles centrales qui devront cesser leurs fonctions.

Titre V. Des écoles spéciales

Art. 23. - Le dernier degré d'instruction comprendra, dans des Écoles spéciales, l'étude complète et approfondie ainsi que le perfectionnement des sciences et des arts utiles.

Art: 24. - Les Écoles spéciales qui existent seront maintenues, sans préjudice des modifications que le Gouvernement croira devoir déterminer pour l'économie et le bien du service.

Quand il y vaquera une place de professeur, ainsi que dans l'École de droit qui sera établie à Paris, il y sera nommé par le premier Consul entre trois candidats qui seront présentés, le premier par une des classes de l'Institut national, le second par les inspecteurs généraux des études (titre IV, article 17) et le troisième par les professeurs de l'école où la place sera vacante.

Art. 25. - De nouvelles Écoles spéciales seront instituées comme il suit :

1° Il pourra être établi dix Écoles de droit : chacune d'elles aura quatre professeurs au plus ;

2° Il pourra être créé trois nouvelles Écoles de médecine, qui auront au plus chacune huit professeurs, et dont une sera spécialement consacrée à l'étude et au traitement des maladies des troupes de terre et de mer ;

3° Il y aura quatre Écoles d'histoire naturelle, de physique et de chimie, avec quatre professeurs dans chacune ;

4° Les arts mécaniques et chimiques seront enseignés dans deux Écoles spéciales ; il y aura trois professeurs dans chacune de ces écoles ;

5° Une École de mathématiques transcendantes aura trois professeurs ;

6° Une École spéciale de géographie, d'histoire et d'économie politique sera composée de quatre professeurs ;

7° Outre les Écoles des arts du dessin existantes à Paris, Dijon et Toulouse, il en sera formé une quatrième avec quatre professeurs ;

8° Les observatoires actuellement en activité auront chacun un professeur d'astronomie ;

9° Il y aura près de plusieurs Lycées des professeurs de langues vivantes ;

10° Il sera nommé huit professeurs de musique et de composition.

Art. 26. - La première nomination des professeurs de ces nouvelles Écoles spéciales sera faite de la manière suivante : les classes de l'Institut correspondantes aux classes qu'il s'agira de remplir présenteront un sujet au Gouvernement ; les trois inspecteurs généraux des études en présenteront un second : le premier Consul choisira l'un des deux.

Après l'organisation des nouvelles Écoles spéciales, le premier Consul nommera aux places vacantes, entre trois sujets qui lui seront présentés, comme il est dit à l'article 24.

Art. 27. - Chacune ou plusieurs des nouvelles Écoles spéciales seront placées près d'un Lycée et régies par le conseil administratif de cet établissement.

Titre VI. De l'école spéciale militaire

Art. 28. - Il sera établi, dans une des places fortes de la République, une École spéciale militaire, destinée à enseigner à une portion des élèves sortis des Lycées les éléments de l'art de la guerre.

Art. 29. - Elle sera composée de cinq cents élèves formant un bataillon, et qui seront accoutumés au service et à la discipline militaire ; elle aura au moins dix professeurs, chargés d'enseigner toutes les parties théoriques, pratiques et administratives de l'art militaire, ainsi que l'histoire des guerres et des grands capitaines.

Art. 30. - Sur les cinq cents élèves de l'École spéciale militaire, deux cents seront pris parmi les élèves nationaux des Lycées, en proportion de leur nombre dans chacune de ces écoles, et trois cents parmi les pensionnaires et les externes, d'après l'examen qu'ils subiront à la fin de leurs études.

Chaque année, il y sera admis cent des premiers et cent cinquante des seconds ; ils seront entretenus pendant deux ans aux frais de la République dans l'Ecole spéciale militaire : ces deux années leur seront comptées pour temps de service.

Le Gouvernement, sur le compte qui lui sera rendu de la conduite et des talents des élèves de l'École spéciale militaire, pourra en placer un certain nombre dans les emplois de l'armée qui sont à sa nomination.

Art. 31. - L'École spéciale militaire aura un régime différent de celui des Lycées et des autres Écoles spéciales et une administration particulière : elle sera comprise dans les attributions du Ministre de la guerre. Les professeurs en seront immédiatement nommés par le premier Consul.

Titre VII. Des élèves nationaux

Art. 32. - Il sera entretenu aux frais de la République six mille quatre cents élèves pensionnaires dans les Lycées et dans les Écoles spéciales.

Art. 33. - Sur ces six mille quatre cents pensionnaires, deux mille quatre cents seront choisis par le Gouvernement parmi les fils de militaires ou de fonctionnaires civils, judiciaires, administratifs ou municipaux qui auront bien servi la République, et pendant dix ans seulement parmi les enfants des citoyens des départements réunis à la France, quoiqu'ils n'aient été ni militaires ni fonctionnaires publics.

Ces deux mille quatre cents élèves devront avoir au moins neuf ans et savoir lire et écrire.

Art. 34. - Les quatre mille autres seront pris dans un nombre doublé des élèves des Écoles secondaires, qui seront présentés au Gouvernement, d'après un examen et un concours.

Chaque département fournira un nombre de ces derniers élèves proportionné à sa population.

Art. 35. - Les élèves entretenus dans les Lycées ne pourront y rester plus de six ans aux frais de la Nation. A la fin de leurs études, ils subiront un examen d'après lequel un cinquième d'entre eux sera placé dans les diverses Écoles spéciales, suivant les dispositions de ces élèves, pour y être entretenus, de deux à quatre années, aux frais de la République.

Art. 36. - Le nombre des élèves nationaux placés près des Lycées pourra être distribué inégalement par le Gouvernement dans chacune de ces écoles, suivant les convenances de la localité.

Titre VIII. Des pensions nationales et de leur emploi

Art. 37. - Le terme moyen des pensions sera de sept cents francs. Elles seront fixées pour chaque Lycée par le Gouvernement, et serviront tant aux dépenses de nourriture et d'entretien des élèves nationaux qu'aux traitements des fonctionnaires et professeurs et autres dépenses des Lycées.

Art. 38. - Le prix des pensions payées par les parents qui placeront leurs enfants dans les Lycées ne pourra excéder celui qui aura été arrêté par le Gouvernement pour chacune de ces écoles.

Les élèves externes des Lycées et des Écoles spéciales payeront une rétribution qui sera proposée, pour chaque Lycée, par son bureau d'administration et confirmée par le Gouvernement.

Art. 39 - Le Gouvernement arrêtera, d'après le nombre des élèves nationaux qu'il placera dans chaque Lycée, et d'après le taux de leurs pensions, la portion fixe du traitement des fonctionnaires et professeurs, laquelle portion sera prélevée sur le produit de ces pensions.

Il en sera de même de la portion supplétive de traitement, qui devra être fixée par le Gouvernement, d'après le nombre des pensionnaires et des élèves externes de chaque Lycée.

Les proviseurs des Lycées sont exceptés de la dernière disposition ; ils recevront du Gouvernement un supplément annuel et proportionné à leur traitement et aux services qu'ils auront rendus à l'instruction.

Titre IX. Dispositions générales

Art. 40. - Les bâtiments des Lycées seront entretenus aux frais des villes où ils seront établis.

Art. 41. - Aucun établissement ne pourra prendre désormais les noms de Lycée et d'Institut. L'Institut national des sciences et des arts sera le seul établissement public qui portera ce dernier nom.

Art. 42. - Il sera formé, sur les traitements des fonctionnaires et professeurs des Lycées et des Écoles spéciales, un fonds de retenue qui n'excédera pas le vingtième de ces traitements. Ce fonds sera affecté à des retraites, qui seront accordées après vingt ans de services et réglées en raison de l'ancienneté. Ces retraites pourront aussi être accordées pour cause d'infirmités, sans que dans ce cas les vingt années d'exercice soient exigées.

Art. 43. - Le Gouvernement autorisera l'acceptation des dons et fondations des particuliers en faveur des écoles ou de tout autre établissement d'instruction publique. Le nom des donateurs sera inscrit à perpétuité dans les lieux auxquels leurs donations seront appliquées.

Art. 44. - Toutes les dispositions de la loi du 3 brumaire an IV qui sont contraires à celles de la présente loi sont abrogées.

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Mise à jour : mai 2020