Cyclone Chido à Mayotte : le ministère de l’Éducation nationale se mobilise. Consultez les dernières informations

Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation et du ministre de l'éducation nationale,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

Vu la Ioi n° 82-594 du 10 juillet 1982 relative aux chambres régionales des comptes ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;

Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges nationaux ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 83-224 du 22 mars 1983 relatif aux chambres régionales des comptes ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE I - ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Section I

Dispositions générales

Art. 1 - Les dispositions du présent décret s'appliquent au 1er septembre 1985 aux collèges, aux lycées et aux établissements d'éducation spéciale relevant du ministère de l'éducation nationale, à l'exception des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat conformément aux dispositions de l'article 14, sixième alinéa, de la loi du 22 juillet 1983 modifiée susvisée et des établissements qui étaient municipaux ou départementaux à cette date.

A la même date, les écoles nationales de perfectionnement et les établissements nationaux d'enseignement spécial deviennent des établissements régionaux d'enseignement adapté, les écoles nationales du premier degré deviennent des écoles régionales du premier degré.

Art. 2. - Les collèges, les lycées, les établissements d'éducation spéciale disposent en matière pédagogique et éducative d'une autonomie qui s'exerce dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des objectifs pédagogiques et éducatifs fixés par le ministre de l'éducation nationale et les autorités académiques.

Cette responsabilité s'exerce dans les limites définies par le ministre de l'éducation nationale ; elle porte sur :

1° L'organisation de l'établissement en classes et en groupes d'élèves ainsi que les modalités de répartition des élèves ;

2° L'emploi des dotations en heures d'enseignement mis à la disposition de l'établissement ;

3° L'organisation du temps scolaire ;

4° La définition, en tenant compte des schémas régionaux, des actions de formation complémentaire et de formation continue destinées aux jeunes et aux adultes ;

5° L'ouverture de l'établissement sur son environnement social, culturel, économique ;

6° Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, en particulier pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ;

7° Sous réserve de l'accord des familles pour les élèves mineurs, les activités facultatives qui concourent à l'action éducative organisées à l'initiative de l'établissement à l'intention des élèves.

Les décisions prises dans ces domaines par l'établissement sont adoptées par le conseil d'administration de l'établissement sur le rapport du chef d'établissement.

Art. 3. - Le règlement intérieur adopté par le conseil d'administration définit les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire. Il détermine notamment les modalités selon lesquelles sont mis en application :

I° Le respect des principes de laïcité et de pluralisme ;

2° Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions;

3° Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence ;

4° L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;

5° La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités.

Le règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire. Tout manquement au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. Si elles ont des incidences financières pour la collectivité de rattachement, elles sont subordonnées à l'accord de celle-ci.

Art. 5. - Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983.

Art. 6. - Plusieurs collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent par convention instituer des groupements de services ou une gestion commune.

Section II

Le chef d'établissement

Art. 7. - Les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de l'éducation nationale.

Art. 8. - Le chef d'établissement représente l'Etat au sein de l'établissement. Il est l'organe exécutif de l'établissement ; il exerce les compétences suivantes :

1° En qualité d'organe exécutif de l'établissement, le chef d'établissement :

a) Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

b) A autorité sur le personnel n'ayant pas le statut de fonctionnaire de l'Etat, recruté par l'établissement ;

c) Préside le conseil d'administration, la commission permanente et le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle ;

d) Est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

e) Prépare les travaux du conseil d'administration et notamment, en fonction des orientations relatives à l'équipement et au fonctionnement matériel fixées par la collectivité de rattachement et dans la limite des ressources dont dispose l'établissement, le projet de budget;

f) Exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil d'administration ;

g) Soumet au conseil d'administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l'article 2 et exécute les décisions adoptées par le conseil ;

h) Avec l'autorisation du conseil d'administration, conclut tout contrat ou convention au nom de l'établissement et notamment tout contrat relatif aux actions de formation continue ;

i) Transmet dans les conditions fixées aux articles 15-9 et 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 les actes de l'établissement au représentant de l'Etat, à l'autorité académique et à la collectivité de rattachement ;

2° En qualité de représentant de l'Etat au sein de l'établissement, le chef d'établissement :

a) A autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à disposition de l'établissement. Il désigne à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu de pouvoir de nomination. Il fixe le service des personnels dans le respect du statut de ces derniers ;

b) Veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances ;

c) Prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement ;

d) Est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur ;

e) Engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce seul les sanctions de l'avertissement ou de l'exclusion temporaire, de huit jours maximum, de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.

Le chef d'établissement rend compte de sa gestion au conseil d'administration et en informe l'autorité académique et la collectivité locale de rattachement.

Art. 9. - En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

- interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

- suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional.

Art. 10. - Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches pédagogiques, éducatives et administratives par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation nationale ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation peut assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint. Dans un établissement d'éducation spéciale, cette fonction pourra être assurée par un instituteur titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation des enfants et adolescents déficients ou inadaptés, ou titulaire d'un titre équivalent.

Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches de gestion matérielle et financière par un gestionnaire nommé par le ministre de l'éducation nationale, ou l'autorité académique habilitée à cet effet, parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire.

Le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement, le chef d'établissement est suppléé par son adjoint, notamment pour la présidence du conseil d'administration, de la commission permanente, du conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle de l'établissement. Toutefois, la suppléance n'a pas d'effet sur l'exercice des fonctions d'ordonnateur.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef d'établissement, l'autorité académique nomme un ordonnateur suppléant qui peut être soit l'adjoint, soit le chef d'un autre établissement.

Section III

Le conseil d'administration, la commission permanente

Art. 11. - Le conseil d'administration des collèges et des lycées comprend :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef des travaux dans les lycées ;

- un représentant de la collectivité de rattachement ;

- trois représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et deux représentants de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leur fonction sont en nombre inférieur à cinq. Lorsque le conseil d'administration comprend une personnalité qualifiée, elle est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition du chef d'établissement, après avis de la collectivité de rattachement ;

Lorsque le conseil d'administration comprend deux personnalités qualifiées, la première est désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du chef d'établissement, la seconde est désignée par la collectivité de rattachement;

Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, représente les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celle désignée par la collectivité de rattachement doit représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés. Si la personnalité qualifiée désignée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, ne représente ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celle désignée par la collectivité ne peut représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés ;

- dix représentants élus des personnels de l'établissement, dont sept au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et trois au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- dix représentants des parents d'élèves et des élèves, dont sept représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les collèges et cinq représentants élus des parents d'élèves et cinq représentants élus des élèves pour les lycées, dont un au moins représentant les élèves des classes post-baccalauréat si elles existent.

Art. 12. - Dans les collèges accueillant moins de 600 élèves et ne comportant pas une section d'éducation spécialisée de type 96 élèves, la composition du conseil d'administration est ainsi fixée :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller d'éducation le plus ancien ;

- un représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

- huit représentants élus des personnels dont six au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et deux au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- huit représentants des parents d'élèves et des élèves dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Art. 13. - Le conseil d'administration des établissements d'éducation spéciale comprend :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- le conseiller principal d'éducation ou le conseiller d'éducation le plus ancien ou le chef des travaux ;

- le représentant de la collectivité de rattachement ;

- deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un groupement de communes, un représentant du groupement de communes et un représentant de la commune siège ;

- une personnalité qualifiée, ou deux personnalités qualifiées lorsque les membres de l'administration de l'établissement désignés en raison de leurs fonctions sont en nombre inférieur à quatre. Les personnalités qualifiées sont désignées selon les modalités fixées à l'article 11 ;

- huit représentants élus des personnels de l'établissement dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation, deux au titre des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service et deux au titre des personnels sociaux et de santé ;

- huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont cinq représentants élus des parents d'élèves et trois représentants élus des élèves pour les établissements régionaux d'enseignement adapté ; quatre représentants élus des parents d'élèves et quatre représentants des professions non sédentaires nommés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, pour les écoles régionales du premier degré.

Art. 14. - La composition des conseils d'administration prévue aux articles 11, 12, 13 n'est pas modifiée en cas d'application de l'article 14-VII bis et VII ter de la loi du 22 juillet 1983.

Art. 15. - L'autorité académique, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.

Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 16. - 1° En qualité d'organe délibératif de l'établissement, le conseil d'administration exerce notamment les attributions suivantes :

Sur le rapport du chef d'établissement :

a) Fixe, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et des objectifs définis par les autorités compétentes de l'État, les principes de mise en œuvre de l'autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements dans les domaines définis à l'article 2 ci-dessus et, en particulier, les règles d'organisation de l'établissement ;

b) Etablit chaque année un rapport sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement, les résultats obtenus et les objectifs à atteindre ;

c) Adopte le budget et le compte financier de l'établissement ;

d) Donne son accord sur :

- le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement ;

- la passation des conventions dont l'établissement est signataire ou l'adhésion à tout groupement d'établissements ;

- les modalités de participation de l'établissement aux actions conduites par le groupement d'établissements pour la formation continue.

e) Délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur, ainsi que sur celles ayant trait aux domaines sanitaire et social et à la sécurité, à l'information des membres de la communauté scolaire, à la constitution au sein de l'établissement de groupes de travail ;

f) Peut définir un plan d'actions particulières qui seront entreprises pour permettre, dans le cadre des objectifs et des programmes nationaux du service public et, le cas échéant, des orientations de la collectivité de rattachement en matière de fonctionnement matériel, une meilleure utilisation des moyens alloués à l'établissement et une bonne adaptation à son environnement ;

g) Autorise l'acceptation des dons et legs, l'acquisition ou l'aliénation des biens ainsi que les actions à intenter ou à défendre en justice.

2° Le conseil d'administration exerce également sur saisine du chef d'établissement les attributions suivantes :

- il donne son avis sur :

a) Les mesures annuelles de créations et de suppressions de sections et options dans l'établissement ;

b) Les principes du choix des manuels scolaires ;

c) La modification, par le maire, des heures d'entrée et de sortie de l'établissement prévue à l'article 27 de la loi du 22 juillet 1983.

Il peut être consulté par le chef d'établissement sur les questions ayant trait au fonctionnement administratif général de l'établissement.

Le conseil d'administration peut, à son initiative, adopter tous vœux sur les questions intéressant la vie de l'établissement.

Art. 17. - Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande de l'autorité académique, de la collectivité territoriale de rattachement, du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit à un jour en cas d'urgence.

Le conseil d'administration ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.

L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour et ayant trait aux domaines définis à l'article 2 doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable en commission permanente, dont les conclusions sont communiquées aux membres du conseil.

Art. 18. - Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, les représentants des parents d'élèves, les représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au conseil d'administration, sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

Les personnels non titulaires font partie du même collège électoral que les personnels titulaires de leur catégorie et sont tous électeurs. Seuls sont éligibles ceux nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans un même établissement.

Les parents d'élèves ou, le cas échéant, celui des parents qui est doté du droit de garde, ou à défaut les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille.

Les familles nourricières d'enfants placés sous la garde judiciaire d'organismes sociaux bénéficient également d'un suffrage non cumulatif avec celui dont elles disposeraient déjà au titre de parents d'élèves inscrits dans l'établissement.

Art. 19. - L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés. Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation nationale. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Dans les établissements comportant un internat, l'ensemble des élèves internes est assimilé à une classe pour l'élection de ses représentants.

Les délégués d'élèves élisent selon les mêmes modalités en leur sein les représentants des élèves au conseil d'administration. Dans les collèges sont seuls éligibles les élèves du cycle d'orientation. Dans les établissements régionaux d'enseignement adapté sont seuls éligibles les élèves des classes d'un niveau égal ou supérieur à la classe de quatrième des collèges.

Art. 20. - Pour l'application des articles 18 et 19 ci-dessus, les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Pour l'application des mêmes articles 18 et 19 des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, et en nombre égal à celui de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants, lorsqu'il y a scrutin de liste. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Un représentant suppléant siège au conseil d'administration en cas d'empêchement d'un membre titulaire. Le mandat des membres élus du conseil d'administration est d'une année.

Les mandats des membres élus du conseil d'administration expirent le jour de la première réunion du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'administration qu'au titre d'une seule catégorie.

Art. 21. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels, celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe doivent être effectuées au plus tard avant la fin de la sixième semaine après la date de la rentrée scolaire. Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats. Les votes sont personnels et secrets. Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur de l'académie. Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours à l'issue duquel la demande est réputée rejetée.

Art. 22. - Le représentant de la région ou du département, ainsi que le représentant, ou les représentants de la commune siège, le cas échéant du groupement de communes, sont désignés en son sein par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement. Il est procédé à une nouvelle désignation à la suite de chaque renouvellement partiel ou total de l'assemblée délibérante de la collectivité.

Pour chaque représentant titulaire, un représentant suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Celui-ci siège au conseil d'administration en cas d'empêchement du représentant titulaire.

Art. 23. - Les personnalités qualifiées siégeant au conseil d'administration sont désignées pour une durée de trois ans.

Art. 24. - Lorsqu'un membre du conseil d'administration, n'appartenant pas à l'administration de l'établissement, perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par son suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire ou par le suivant de la liste dans l'ordre de présentation pour les membres élus au scrutin de liste.

Lorsqu'un représentant titulaire de l'une des collectivités visées à l'article 22 perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné, ou en cas de décès, de démission où d'empêchement définitif de l'intéressé constaté par l'exécutif de la collectivité, il est procédé à une nouvelle désignation du représentant titulaire ainsi que du représentant suppléant.

Art. 25. - Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal.

Art. 26. - La commission permanente dans les collèges et les lycées comporte les membres suivants :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- trois représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;

- trois représentants élus des parents d'élèves ;

- un représentant élu des élèves ;

- un représentant élu des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ;

- un représentant de la commune siège de l'établissement ;

- le représentant de la collectivité locale de rattachement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.

Art. 27. - La commission permanente comporte, dans les établissements régionaux d'enseignement adapté, les membres suivants :

- le chef d'établissement, président ;

- l'adjoint au chef d'établissement ;

- le gestionnaire de l'établissement ;

- deux représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;

- deux représentants élus des parents d'élèves ;

- un représentant élu des élèves ;

- un représentant élu des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

- un représentant élu des personnels sociaux et de santé ;

- un représentant de la commune siège de l'établissement ;

- le représentant de la collectivité territoriale de rattachement.

Les membres de la commission permanente autres que les membres de l'équipe de direction de l'établissement et le représentant de la commune siège de l'établissement ainsi que le représentant de la collectivité de rattachement sont élus en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection est faite, hormis pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et pour les représentants des parents d'élèves qui sont élus au scrutin proportionnel au plus fort reste, au scrutin uninominal à un tour. Le représentant de la collectivité de rattachement peut être soit le représentant titulaire, soit le représentant suppléant de celle-ci au conseil d'administration de l'établissement.

Art. 28. - La commission permanente a la charge d'instruire les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article 2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles, et notamment à celles des équipes pédagogiques intéressées.

Section IV

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle

Art. 29. - Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle comprend sous la présidence du chef d'établissement l'ensemble des membres de la commission permanente auxquels s'adjoignent :

- trois à cinq représentants des syndicats d'employeurs ;

- trois à cinq représentants des syndicats de salariés ;

- un représentant de la chambre de commerce et d'industrie, ou de la chambre des métiers ou de la chambre d'agriculture ;

- un représentant du directeur régional du travail.

Les représentants des syndicats d'employeurs et les représentants des syndicats de salariés siègent en nombre égal au conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle. Ce nombre est défini par le conseil d'administration de l'établissement sur le rapport du chef d'établissement.

Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés et le représentant des organismes consulaires sont désignés par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition respectivement des organisations syndicales représentatives au plan du département et de l'organisme consulaire concerné - l'un au moins de ces représentants doit être conseiller de l'enseignement technologique.

Dans les établissements ne dispensant pas de formation préparant à un diplôme attestant une qualification professionnelle, le nombre de représentants est ramené à deux pour les syndicats d'employeurs ainsi que pour les syndicats de salariés.

Dans les collèges, sur le rapport du chef d'établissement, le conseil d'administration peut décider la création d'un conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle. Dans ce cas, le nombre des représentants des syndicats d'employeurs et celui des représentants des syndicats de salariés sont également ramenés à deux.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.

Art. 30. - Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle est consulté, préalablement à la saisine du conseil d'administration, sur :

- le programme d'actions particulières de l'établissement ;

- le programme de formation continue des adultes ;

- les questions ayant trait aux relations de l'établissement avec le monde social, économique et professionnel.

Le conseil de perfectionnement et de la formation professionnelle peut émettre à son initiative tous vœux et suggestions sur les questions relevant de sa compétence.

Section V

Les conseils compétents en matière de scolarité

Art. 31. - La commission permanente est le conseil de discipline de l'établissement. Lorsqu'elle siège en conseil de discipline, la commission permanente s'adjoint un second représentant des élèves élu au scrutin uninominal à un tour par les représentants des élèves au conseil d'administration et parmi ceux-ci.

Toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence.

Art. 32. - Dans chaque établissement, les enseignants sont constitués, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, en équipes pédagogiques, d'une part, par classe ou tout autre groupement d'élèves et, d'autre part, par discipline ou spécialité.

Les équipes pédagogiques ont pour mission de favoriser la concertation entre les enseignants, en particulier en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des méthodes pédagogiques, des matériels techniques, des manuels et des supports pédagogiques, le suivi et l'évaluation des élèves, l'organisation du travail des élèves, les relations avec les familles.

L'équipe pédagogique des enseignants de la classe ou du groupe d'élèves, réunie sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, constitue le conseil des professeurs.

Le conseil des professeurs évalue les résultats scolaires obtenus par les élèves et, compte tenu des vœux exprimés par la famille ou l'élève majeur, élabore des propositions d'orientation et éventuellement de redoublement pour chaque élève.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux écoles régionales du premier degré.

Art. 33. - Il est institué dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, pour chaque classe ou groupe d'élèves, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.

Sont membres du conseil de classe :

- les personnels enseignants de la classe ou du groupe de classes ;

- les deux délégués des parents d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

- les deux délégués d'élèves de la classe ou du groupe de classes ;

- le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;

- le conseiller d'orientation.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :

- le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;

- l'assistant social ;

- l'infirmier.

Le chef d'établissement réunit au cours du premier trimestre les responsables des associations et groupements de parents d'élèves qui ont présenté des candidats lors de l'élection des membres du conseil d'administration pour désigner les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves de chaque classe à partir des listes préalablement préparées par les associations et groupements de parents d'élèves.

Le chef d'établissement répartit les sièges compte tenu des suffrages recueillis lors de l'élection des membres du conseil d'administration par chaque association ou groupement de parents d'élèves.

Dans le cas où, pour une classe, il s'avérerait impossible de désigner des parents d'élèves de la classe, les sièges des délégués pourraient être attribués à des parents d'élèves d'autres classes volontaires.

Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans le conseil de classe pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

Le conseil de classe examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d'organisation du travail personnel des élèves.

Sur la base de l'évaluation des résultats scolaires établie par le conseil des professeurs de la classe ou du groupe d'élèves dans le cadre du suivi pédagogique des élèves, il examine le comportement scolaire de chaque élève afin de mieux le guider dans son travail et ses choix d'études en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres.

Il examine, dans les mêmes conditions, les propositions d'orientation ou de redoublement élaborées par le conseil de professeurs et, après qu'il ait pris en compte tous éléments d'informations complémentaires recueillis à la demande ou avec l'accord de la famille ou de l'élève majeur, il arrête les propositions d'orientation qui sont ensuite notifiées par le chef d'établissement à la famille ou à l'élève majeur. Un décret précise les procédures relatives à l'orientation des élèves.

Ces dispositions ne s'appliquent ni aux écoles régionales du premier degré, ni aux classes élémentaires des établissements régionaux d'enseignement adapté. Les classes élémentaires de ces établissements sont soumises aux mêmes règles de fonctionnement pédagogique que celles des écoles élémentaires communales.

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

TITRE II - ORGANISATION FINANCIERE

Art. 34. - Sous réserve des dispositions du présent titre, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont soumis au régime financier résultant des dispositions de l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 et de la première partie du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.

Art. 35. - Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale, qui comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, est établi dans la limite des ressources de ces établissements, dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'intérieur et le ministre chargé de l'éducation nationale, et en fonction des orientations fixées par la collectivité de rattachement.

Ces ressources comprennent :

- des subventions de la collectivité de rattachement et de l'Etat, versées en application des articles 14 et 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée ;

- toute autre contribution d'une collectivité publique ;

- des ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et demi-pension, le produit de la vente des objets confectionnés dans les ateliers, de la taxe d'apprentissage, des conventions de formation professionnelle et des conventions d'occupation des logements et locaux.

Les dépenses de la section de fonctionnement prévues au budget pour le service général ont notamment pour objet les activités pédagogiques et éducatives, le chauffage et l'éclairage, l'entretien des matériels et des locaux, les charges générales, la restauration et l'internat, les aides aux élèves.

En outre, des services spéciaux permettent de distinguer, notamment, l'enseignement technique, la formation continue, les séquences éducatives, les activités périscolaires et parascolaires, les projets d'actions éducatives, les groupements de service, les sections sports-études, les transports scolaires organisés par l'établissement.

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

Art. 36. - Le projet de budget est préparé par le chef d'établissement. Il doit être soumis au vote du conseil d'administration et adopté en équilibre réel dans le délai de trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement. Il est transmis au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement ainsi qu'à l'autorité académique dans les cinq jours suivant le vote. Il devient exécutoire dans un délai de trente jours à compter de la dernière date de réception par les trois autorités mentionnées ci-dessus, sauf si la collectivité de rattachement ou l'autorité académique a fait connaître son désaccord motivé sur le budget. Dans ce cas ou lorsque le budget n'est pas adopté dans les trente jours suivant la notification de la participation de la collectivité de rattachement, il est fait application de la procédure prévue aux paragraphes V et VI de l'article 15-9 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Le budget des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale est transmis dès qu'il est adopté ou réglé à l'agent comptable.

Art. 37. - Les modifications apportées au budget initial en cours d'exercice sont adoptées et deviennent exécutoires dans les mêmes conditions que le budget.

Par exception aux dispositions ci-dessus, le chef d'établissement, après consultation de la commission permanente, porte au budget les augmentations de crédits provenant de ressources affectées. Il en rend compte au conseil d'administration. Le chef d'établissement peut également, à charge d'en rendre compte au conseil d'administration, procéder à tout virement à l'intérieur d'un chapitre.

Art. 38. - Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, il peut, en cas de nécessité, être tenu compte, après accord de la collectivité de rattachement et de l'autorité académique, de l'incidence des mesures prises au titre de la dernière rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Art. 39. - Plusieurs établissements, collèges, lycées ou établissements d'éducation spéciale peuvent être constitués, après accord entre eux, en un groupement comptable. Chacun des établissements appartenant à un groupement comptable conserve sa personnalité morale et son autonomie financière. Les décisions relatives à la constitution des groupements comptables sont prises par l'autorité académique avec l'accord de toutes les collectivités de rattachement des établissements concernés.

Art. 40. - Un poste comptable est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité générale de chaque établissement membre du groupement.

Lorsque le conseil d'administration d'un établissement membre d'un groupement est appelé à examiner une question relative à l'organisation financière, l'agent comptable assiste aux travaux du conseil avec voix consultative.

Art. 41. - L'agent comptable tient la comptabilité générale dans les conditions définies par le plan comptable applicable à l'établissement, approuvé par arrêté interministériel pris après avis du conseil national de la comptabilité.

Lorsque l'agent comptable ne peut tenir lui-même la comptabilité matière, il en exerce le contrôle. Les instructions données à ce sujet au préposé doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable qui demande qu'il soit procédé à l'inventaire annuel des stocks.

En cas de perte, de destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le chef d'établissement pourvoit à leur remplacement en établissant un certificat visé par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Art. 42. - Les agents comptables sont nommés, après information préalable de la collectivité de rattachement, par le ministre de l'éducation nationale parmi les personnels de l'administration scolaire et universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. En application de l'article 17 dudit décret, ils prêtent serment devant la chambre régionale des comptes.

Art. 43. - Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 15 de la loi du 2 mars 1982 susvisée et que l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci en rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.

Art. 44. - Les recettes de l'établissement sont liquidées par l'ordonnateur sur les bases fixées par la loi, les règlements, les décisions de justice et les conventions.

Les produits attribués à l'établissement avec une destination déterminée, les subventions des organismes publics et privés, les dons et legs doivent conserver leur affectation.

Toutefois, la réduction ou la modification de l'affectation des charges résultant de dons et legs peut être prononcée dans les conditions prévues par le code du domaine de l'Etat, les lois et règlements.

Dans les mêmes conditions, la périodicité des attributions prévues par le disposant ou le groupement en une seule attribution des revenus provenant de libéralités assorties de charges analogues peut être autorisé.

Art. 45. - Les ordres de recettes sont établis par l'ordonnateur et remis à l'agent comptable qui les prend en charge et les notifie aux débiteurs.

Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent faire l'objet d'un ordre de recettes au titre de cet exercice.

Au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour procéder à l'émission des ordres de recettes correspondant aux droits acquis au cours de l'exercice précédent.

Les ordonnateurs sont autorisés, dans les conditions et limites fixées par arrêté du ministre chargé du budget, à ne pas émettre les ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal est inférieur à un minimum fixé par décret contresigné par le ministre chargé du budget.

Art. 46. - Les créances de l'établissement qui n'ont pu être recouvrées à l'amiable font l'objet d'états rendus exécutoires par l'ordonnateur.

Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent à tout moment être suspendues sur ordre écrit de l'ordonnateur si la créance est l'objet d'un litige.

Art. 47. - Les créances de l'établissement peuvent faire l'objet :

- soit d'une remise gracieuse, en cas de gêne des débiteurs ;

- soit d'une admission en non-valeur, en cas d'insolvabilité des débiteurs.

La décision de remise est prise par le conseil d'administration après avis conforme de l'agent comptable, sauf lorsqu'elle concerne une dette de l'agent comptable, ou par l'ordonnateur, dans le cas où la créance est inférieure à un seuil fixé par le conseil d'administration.

Art. 48. - Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le chef d'établissement avec l'agrément de l'agent comptable.

Art. 49. - L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.

Art. 50. - Les marchés de travaux, de fournitures et de transport sont passés directement par l'établissement ou par un groupement d'achats publics conformément aux livres III et IV du code des marchés publics.

Ils sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique, dans les conditions fixées à l'article 15-12 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée.

Art. 51. - Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Toutefois, au début de chaque exercice, l'ordonnateur dispose d'un délai de deux mois pour émettre les ordres de dépenses correspondant aux services faits au cours de l'exercice précédent.

Art. 52. - Les ordres de dépenses, établis par l'ordonnateur dans les conditions prévues à l'article 31 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, sont transmis, accompagnés des pièces justificatives, à l'agent comptable qui les prend en charge et procède à leur règlement.

La liste des pièces justificatives que l'agent comptable peut exiger est celle prévue par le décret n° 83-16 du 13 janvier 1983, pris en application du dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 2 mars 1982.

Art. 53. - Les fonds de l'établissement sont déposés chez un comptable du Trésor ou au service des chèques postaux.

Lorsque les fonds d'un établissement proviennent d'excédents d'exercices antérieurs, de libéralités, du produit de l'aliénation d'un élément du patrimoine ou d'emprunts et d'annuités d'amortissement momentanément inutilisés, ils peuvent être placés en valeurs d'Etat.

Ces placements font l'objet de prévisions ou d'autorisations budgétaires.

Toutefois les placements en valeurs du Trésor à court terme peuvent être autorisés par décision de l'ordonnateur visée par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Art. 54. - Les ministres chargés du budget, de l'intérieur et de l'éducation nationale fixent conjointement le plan comptable des établissements publics locaux d'enseignement, ainsi que la présentation de leur compte financier.

Art. 55. - A la fin de chaque exercice, l'agent comptable en fonctions prépare le compte financier de l'établissement pour l'exercice écoulé.

Le compte financier comprend :

- la balance définitive des comptes ;

- le développement, par chapitre, des dépenses et des recettes budgétaires ;

- le tableau récapitulatif de l'exécution du budget ;

- les documents de synthèse comptable ;

- la balance des comptes des valeurs inactives.

Le compte financier est visé par l'ordonnateur qui certifie que le montant des ordres de dépenses et des ordres de recettes est conforme à ses écritures.

Avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice, le conseil d'administration arrête le compte financier après avoir entendu l'agent comptable.

Le compte financier accompagné éventuellement des observations du conseil d'administration et de celles de l'agent comptable est transmis à la collectivité de rattachement et à l'autorité académique dans les trente jours suivant son adoption.

Le compte financier est adressé par l'agent comptable avant l'expiration du huitième mois suivant la clôture de l'exercice au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui le met en état d'examen et l'adresse à la chambre régionale des comptes.

Faute de présentation dans le délai prescrit, le commissaire de la République peut, après avis du comptable supérieur du Trésor territorialement compétent, et sur proposition de l'autorité académique, désigner d'office un agent chargé de la reddition des comptes.

Art. 56. - Le contrôle de la gestion des agents comptables est assuré par le comptable supérieur du Trésor territorialement compétent.

Les agents comptables sont, en outre, soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances et éventuellement des corps de contrôle compétents.

Art. 57. - Les modalités d'organisation de la médecine de soins dans les établissements publics locaux d'enseignement relèvent de la compétence et de la responsabilité de ces établissements.

Art. 58. - Sont abrogés le décret n° 54-46 du 4 janvier 1954 relatif aux règles d'administration des écoles nationales de perfectionnement, le décret n° 59-1035 du 31 août 1959 relatif à l'organisation des écoles nationales du premier degré ainsi que les dispositions du décret n° 80-826 du 17 octobre 1980 relatives à l'organisation administrative d'un établissement national d'enseignement spécial pour handicapés moteurs.

Art. 59. - Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1985.
LAURENT FABIUS

Par le Premier ministre,

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
PIERRE JOXE

Le ministre de l'économie, des finances et du budget,
PIERRE BÉRÉGOVOY

Le ministre de l'éducation nationale,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation,
HENRI EMMANUELLI

Consulter la version PDF de ce texte :

Mise à jour : juin 2020