Décret n°76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation et du ministre de la santé,
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 sur la prolongation de la scolarité obligatoire ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 relatif à la protection de la santé des enfants d'âge scolaire ;
Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 relatif à la réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 71-541 du 7 juillet 1971 relatif à l'organisation des services chargés de l'information et de l'orientation ;
Vu le décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions de l'éducation spéciale ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 76-1301 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation dans les écoles maternelles et élémentaires ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Décrète :
Art. 1. - Dans le cadre de la scolarité obligatoire, les collèges dispensent à tous les élèves ayant suivi leur formation primaire une formation secondaire à caractère général, y compris dans ses aspects préprofessionnels. Ils sont ouverts indifféremment aux élèves des deux sexes.
Art. 2. - L'enseignement dans les collèges est organisé sur quatre niveaux successifs ; il s'étend pour chacun d'entre eux sur une année scolaire. Il permet aux élèves de recevoir sur les mêmes bases une formation secondaire et prépare les choix scolaires et professionnels ultérieurs.
Les deux premiers niveaux constituent le cycle d'observation. L'enseignement commun qui y est dispensé consolide et complète la formation primaire et donne les premiers éléments de la formation secondaire.
Les deux niveaux suivants constituent le cycle d'orientation. L'enseignement qui y est dispensé porte, pour une part, sur les mêmes domaines que le cycle d'observation, pour une autre part sur des disciplines ou activités complémentaires optionnelles, qui constituent des éléments de diversification liés aux capacités et aux intérêts des élèves ; ces derniers doivent en choisir une au minimum.
L'une au moins des options ainsi offertes est constituée par des activités à caractère préprofessionnel. Les options offertes dans les classes préparatoires rattachées aux établissements de formation professionnelle sont exclusivement de caractère préprofessionnel ; les activités relevant de l'éducation manuelle et technique pourront être adaptées en conséquence.
Art. 3. - En fonction des finalités et des principes énoncés aux articles 1 et 4 de la loi du 11 juillet 1975 relative à l'éducation, le ministre de l'éducation définit les objectifs généraux de la scolarité dans les collèges et les objectifs qui en découlent pour chaque cycle dans chaque domaine de formation.
Il arrête les horaires et détermine les contenus, en précisant par niveau les connaissances et les capacités qui doivent être acquises progressivement par les élèves.
Art. 4. - Les élèves sont inscrits dans un collège par le chef d'établissement à la demande de la famille, suivant les dispositions réglementaires relatives à la carte scolaire.
Art. 5. - Les chefs d'établissement et les inspecteurs des écoles primaires, dans chacune des circonscriptions relevant de ces derniers, organisent conjointement un échange d'informations entre les professeurs enseignant au premier niveau des collèges et les maîtres enseignant au dernier niveau des écoles.
Art. 6. - Dans les collèges, les élèves sont répartis, sans distinction, en classes constituées pour l'année scolaire.
Des groupes peuvent réunir des élèves d'une ou plusieurs classes, ou être constitués indépendamment de l'organisation par classes.
Des aménagements pédagogiques peuvent être prévus, à titre exceptionnel, au bénéfice de certains élèves désignés par le chef d'établissement sur proposition du conseil des professeurs et après consultation des familles concernées. La situation de ces élèves fait l'objet d'un examen trimestriel par le conseil des professeurs.
Art. 7. - Durant les deux cycles de la formation secondaire assurée dans les collèges, des actions de soutien et des activités d'approfondissement sont organisées à l'intention des élèves susceptibles d'en tirer bénéfice.
Des arrêtés du ministre de l'éducation précisent les modalités d'application de l'alinéa précédent.
Un même élève peut bénéficier d'actions de soutien et participer à des activités d'approfondissement pour des enseignements différents.
Art. 8. - Les activités de caractère technique peuvent consister, pour tout ou partie, en des stages effectués dans des établissements de formation professionnelle ou chez des professionnels agréés. Dans ce dernier cas, une convention, dont le cadre est fixé par le ministre de l'éducation, est passée entre l'établissement dont relève l'élève et l'entreprise, le groupement d'entreprises ou l'organisme professionnel concerné.
Les élèves qui suivent ces activités bénéficient, en ce qui concerne les accidents du travail, d'un régime identique à celui des élèves des lycées d'enseignement professionnel.
Art. 9. - Des enseignements d'adaptation peuvent être organisés dans les collèges sur prescription des commissions de l'éducation spéciale prévues à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Ces enseignements peuvent être donnés par des maîtres spécialisés, individuellement ou à des groupes d'élèves, dits groupes d'adaptation, qui réunissent les bénéficiaires tout ou partie de la semaine. En outre, il peut être fait appel à des spécialises extérieurs au collège : dans ce cas, les familles peuvent demander des bourses d'adaptation.
Art. 10. - Une éducation spéciale est dispensée sur prescription, révisée périodiquement, des commissions prévues par la loi du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées. Elle s'adresse aux élèves dont la nature ou la gravité du handicap rend indispensable, au moins pour un temps, la mise en œuvre de pratiques pédagogiques spécifiques et, s'il y a lieu, thérapeutiques. Elle peut être dispensée dans des structures d'accueil particulières, notamment dans les sections d'éducation spéciale créées dans des collèges ou dans des établissements spécialisés.
Des structures particulières d'éducation peuvent être également ouvertes dans des établissements sociaux, médicaux ou médico-éducatifs, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la santé.
Art. 11. - L'autonomie dont disposent les collèges dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi que des objectifs fixés par le ministre de l'éducation pour la formation secondaire assurée dans les collèges et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :
a) L'organisation du collège en classes et en groupes ainsi que les modalités de répartition des élèves ; elles sont arrêtées par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement ;
b) L'emploi des contingents d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement, après consultation des enseignants concernés et du conseil d'établissement ;
c) Le choix des sujets d'étude spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent aux programmes nationaux ; il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés et après consultation du conseil d'établissement ;
d) Des activités facultatives qui concourent à l'action éducative et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement, après consultation du conseil d'établissement.
Art. 12. - Les contingents annuels d'heures d'enseignement attribués à chaque collège sont calculés sur la base de l'effectif total de l'établissement, de l'effectif théorique d'une classe, compris entre un maximum et un minimum définis par arrêté du ministre de l'éducation, et de l'horaire annuel réservé à chaque discipline ou à chaque domaine de formation.
Art. 13. - Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à ce sujet tous les avis qu'il juge utiles.
Art. 14. - Plusieurs collèges peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne l'enseignement, les activités facultatives, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent.
Art. 15. - En cours de scolarité et en particulier au quatrième niveau, les élèves et leurs parents reçoivent des informations sur les formations ultérieures possibles et sur leurs débouchés, notamment sur leurs caractéristiques professionnelles.
Les personnels enseignants et d'éducation des collèges et les personnels des centres d'information et d'orientation apportent leur concours à ces actions d'information.
Art. 16. - Au cours de ses années de collège, chaque élève fait l'objet d'une observation continue qui permet de mieux adapter l'enseignement à ses besoins et l'aide à préparer son orientation.
Cette observation incombe aux professeurs. Les conseillers d'orientation et les conseillers d'éducation y apportent leur concours. S'y ajoutent les informations fournies par la famille et les avis des personnes qui, participant à l'action éducative, peuvent aider à une meilleure connaissance de l'élève.
L'observation inclut l'évaluation des résultats obtenus par rapport aux objectifs définis pour chaque cycle. Ces résultats sont communiqués régulièrement à la famille.
A la fin de chaque trimestre, le conseil des professeurs fait la synthèse de l'ensemble de ces observations, qui est consignée dans le dossier scolaire de l'élève et communiquée à la famille.
Art. 17. - Au cours du dernier trimestre du cycle d'observation, la famille fait connaître au professeur principal, après une phase éventuelle de concertation, la ou les options qu'elle envisage de choisir pour le cycle suivant.
De même, au cours de la deuxième année du cycle d'orientation, et après une phase d'information et de concertation, la famille de chaque élève formule des vœux sur l'orientation souhaitée. Les possibilités d'orientation sont les mêmes pour tous les élèves quels que soient les enseignements ou les activités qu'ils ont suivis pendant le cycle d'orientation et quelles qu'en aient été les modalités d'organisation.
Art. 18. - A la fin du cycle d'observation et du cycle d'orientation, le conseil des professeurs prend en compte les vœux de la famille et établit des propositions concernant la poursuite des études de l'élève ou son redoublement.
A l'intérieur de chaque cycle, le redoublement n'intervient qu'à la demande de la famille.
Art. 19. - Les propositions faites par le conseil des professeurs sont examinées par le conseil de classe défini par le décret susvisé relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. Elles sont ensuite notifiées à la famille par le chef d'établissement.
Un complément d'information concernant un élève peut être recherché par la réunion de l'équipe éducative prévue au même décret.
S'agissant du choix des disciplines ou activités complémentaires optionnelles du cycle d'orientation, la famille, ainsi informée, en décide définitivement.
S'agissant de l'orientation d'un élève vers une formation ultérieure, en fin de cycle d'orientation, ou de son redoublement, en fin de cycle d'observation ou d'orientation, la famille, en cas de désaccord, peut :
Soit saisir une commission d'appel, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le ministre de l'éducation et dont la décision vaut décision d'orientation ou de redoublement ;
Soit demander que l'élève soit soumis à l'examen organisé à cette fin par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ; la décision d'orientation ou de redoublement est alors déterminée par les résultats de l'examen, appréciés par un jury extérieur à l'établissement.
La famille est considérée comme ayant accepté la proposition qui lui a été notifiée si, dans un délai de quinze jours après réception de la notification, elle n'a pas fait connaître son désaccord. Dans ce sens, comme dans celui d'une acceptation explicite, la proposition devient décision d'orientation ou de redoublement.
Art. 20. - Dans le respect des dispositions de l'article précédent, le chef d'établissement notifie la décision de passage au niveau supérieur ou de redoublement.
Lorsqu'un élève est amené à changer de collège, la décision de passage au niveau supérieur ou de redoublement, prise conformément aux dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus, est appliquée dans l'établissement d'accueil.
Art. 21. - Le diplôme national du brevet des collèges sanctionne la formation acquise à l'issue de la scolarité effectuée dans les collèges.
Le diplôme est délivré conformément à des dispositions définies par décret.
Art. 22. - Certains collèges, lorsqu'ils y sont autorisés par arrêté du ministre de l'éducation, peuvent organiser une formation partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés, arrête la nature et les modalités de ces aménagements.
Les collèges peuvent également accueillir des adultes qui participent à des actions de formation organisées au titre de la loi du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente.
Art. 23. - Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la justice fixe les modalités de l'adaptation des dispositions du présent décret au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice.
Art., 24. - Des établissements dénommés collèges internationaux ou des sections internationales de collèges peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils ont pour mission d'assurer à des élèves français et à des élèves étrangers des enseignements spécifiques leur permettant d'acquérir une formation impliquant l'utilisation progressive, dans certaines disciplines, respectivement d'une langue étrangère et de la langue française. La formation est sanctionnée soit par le diplôme national visé à l'article 21, soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
Art. 25. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :
Dans le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, modifié par les décrets n° 62-671 du 14 juin 1962, n° 63-793 du 3 août 1963, n° 68-639 du 9 juillet 1968, les articles 4, 5, 6 à 21, 22 (1er et 2°), 28, 28 bis et 28 ter ;
Le décret n° 63-794 du 3 août 1963 portant organisation pédagogique des collèges d'enseignement secondaire ;
Le décret n° 60-561 du 13 juin 1960 relatif à l'entrée en vigueur du cycle d'observation ;
Le décret n° 73-129 du 12 février 1973 relatif aux procédures d'orientation dans le second degré de l'enseignement public.
Art. 26. - Les dispositions du présent décret commenceront à entrer en application à partir de la rentrée scolaire de l'année 1977.
Art. 27. - Le ministre de l'éducation et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1976.
Raymond Barre
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation,
René Haby
Le ministre de la santé,
Simone Veil
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Mise à jour : juin 2020