Décret n°85-1267 du 27 novembre 1985 portant création du baccalauréat professionnel et des lycées professionnels
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code du travail, notamment son livre IX ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 30 septembre 1985 ;
Vu l'avis du Conseil de l'enseignement général et technique du 8 octobre 1985 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation nationale du 9 octobre 1985,
Décrète :
Art. 1. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle.
Les conditions de délivrance du baccalauréat professionnel sont fixées par décret.
La possession du baccalauréat professionnel confère le grade de bachelier.
Art. 2. - L'article 3 du décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Les établissements dénommés lycées d'enseignement professionnel à la date d'entrée en vigueur de la présente disposition sont appelés lycées professionnels. Ils organisent des formations secondaires conduisant aux diplômes nationaux du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou du baccalauréat professionnel. »
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé des universités, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'éducation nationale, chargé de l'enseignement technique et technologique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 1985.
Laurent Fabius
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
Jean-Pierre Chevènement
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé des universités,
Roger-Gérard Schwartzenberg
Le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation nationale,
chargé de l'enseignement technique et technologique,
Roland Carraz
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Mise à jour : juin 2020