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Décret portant organisation de l'Université - 17 mars 1808

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Titre I. Organisation générale de l'Université

Art. 1. – L'enseignement public, dans tout l'Empire, est confié exclusivement à l'Université.

Art. 2. – Aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'Université impériale, et sans l'autorisation de son chef.

Art. 3. – Nul ne peut ouvrir d'école, ni enseigner publiquement, sans être membre de l'Université impériale, et gradué par l’une de ses Facultés. Néanmoins, l'instruction dans les Séminaires dépend des archevêques et évêques, chacun dans son diocèse. Ils en nomment et révoquent les directeurs
et professeurs. Ils sont tenus seulement de se conformer aux règlements pour les Séminaires, par nous approuvés.

Art. 4. – L'Université impériale sera composée d'autant d'Académies qu'il y a de Cours d'appel.

Art. 5. – Les Écoles appartenant à chaque Académie seront placées dans l'ordre suivant :
1° Les Facultés pour les sciences approfondies et la collation des grades ;
2° Les Lycées, pour les langues anciennes, l'histoire, la rhétorique, la logique et les éléments des sciences mathématiques et physiques ;
3° Les Collèges, Écoles secondaires communales, pour les éléments des langues anciennes et les premiers principes de l'histoire et des sciences ;
4° Les institutions, écoles tenues par des instituteurs particuliers, où l'enseignement se rapproche de celui des Collèges ;
5° Les pensions, pensionnats appartenant à des maîtres particuliers, et consacrés à des études moins fortes que celles des institutions ;
6° Les petites écoles, Écoles primaires, où l'on apprend à lire, à écrire et les premières notions du calcul.

Titre II. De la composition des facultés

Art. 6. – Il y aura, dans l'Université impériale, cinq ordres de Facultés ; savoir :
1° Des Facultés de théologie ;
2° Des Facultés de droit ;
3° Des Facultés de médecine ;
4° Des Facultés de sciences mathématiques et physiques ;
5° Des Facultés des lettres.

Art. 7. – L'évêque ou l'archevêque du chef-lieu de l'Académie présentera au Grand-Maître les docteurs en théologie, parmi lesquels les professeurs seront nommés. Chaque présentation sera de trois sujets au moins, entre lesquels sera établi le concours sur lequel il sera prononcé par les membres de la Faculté de théologie.
Le Grand-Maître nommera, pour la première fois, les doyens et professeurs entre les docteurs présentés par l'archevêque ou l'évêque ainsi qu'il est dit ci-dessus.
Les doyens et professeurs des autres Facultés seront nommés, pour la première fois, par le Grand- Maître.

1. Tableau des Académies et des départements qui composent leur ressort.

Académies

Départements de leur ressort

AIX

Basses-Alpes, Bouches-du-Rhône, Var.

AJACCIO

Corse.

AMIENS

Aisne, Oise, Somme.

ANGERS

Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe.

BESANCON

Doubs, Jura, Haute-Saône.

BORDEAUX

Charente, Dordogne, Gironde.

BOURGES

Cher, Indre, Nièvre.

CAEN

Calvados, Manche, Orne.

CAHORS

Gers, Lot, Lot-et-Garonne.

CLERMONT

Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme.

DIJON

Côte-d’Or, Haute-Marne, Saône-et-Loire.

DOUAI

Nord, Pas-de-Calais.

GRENOBLE

Hautes-Alpes, Drôme, Isère.

LIMOGES

Corrèze, Creuse, Haute-Vienne.

LYON

Ain, Loire, Rhône.

METZ

Ardennes, Moselle.

MONTPELLIER

Aude, Aveyron, Hérault, Pyrénées-Orientales.

NANCY

Meurthe, Meuse, Vosges.

NIMES

Ardèche, Gard, Lozère, Vaucluse.

ORLEANS

Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret.

PARIS

Aube, Eure-et-Loir, Marne, Seine, Seine-et-Marne, Seine-et-Oise, Yonne.

PAU

Landes, Basses-Pyrénées, Hautes-Pyrénées.

POITIERS

Charente-Inférieure, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne.

RENNES

Côtes-du-Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Loire-Inférieure, Morbihan.

ROUEN

Eure, Seine-Inférieure.

STRASBOURG

Bas-Rhin, Haut-Rhin.

TOULOUSE

Ariège, Haute-Garonne, Tarn, Tan-et-Garonne.

Après la première formation, les places des professeurs vacantes dans ces Facultés seront données au concours.

Art. 8. – Il y aura autant de Facultés de théologie que d'églises métropolitaines ; et il y en aura une à Strasbourg et une à Genève pour la religion réformée.
Chaque Faculté de théologie sera composée de trois professeurs au moins ; le nombre pourra en être augmenté, si celui des élèves paraît l'exiger.

Art. 9. – De ces trois professeurs, l'un enseignera l'histoire ecclésiastique, l'autre le dogme, et le troisième la morale évangélique.

Art. 10. – Il y aura à la tête de chaque Faculté de théologie, un doyen qui sera choisi parmi les professeurs.

Art. 11. – Les Écoles actuelles de droit formeront douze Facultés du même nom, appartenant aux Académies dans les arrondissements desquelles elles sont situées. Elles resteront organisées comme elles le sont par la loi du 22 ventôse An XII et le décret impérial du 4e jour complémentaire de la même année.

Art. 12. – Les cinq Écoles actuelles de médecine formeront cinq Facultés du même nom ; appartenant aux Académies dans lesquelles elles sont placées. Elles conserveront l'organisation déterminée par la loi du 19 ventôse An XI.

Art. 13. – Il sera établi, près de chaque Lycée chef-lieu d'une Académie, une Faculté des sciences.
Le premier professeur de mathématiques du Lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et 1e censeur y seront adjoints.
L'un des professeurs sera doyen.

Art. 14. – A Paris, la Faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du Collège de France, de deux du Muséum d'histoire naturelle, de deux de l'École polytechnique, et de deux professeurs de mathématiques des Lycées.
Un de ces professeurs sera nommé doyen.
Le lieu où elle siégera, ainsi que celui de la Faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'Université.

Art. 15. – Il y aura, auprès de chaque Lycée chef-lieu d'une Académie, une Faculté des lettres ; elle sera composée du professeur de belles-lettres du Lycée et de deux autres professeurs.
Le proviseur et le censeur pourront leur être adjoints.
Le doyen sera choisi parmi les trois premiers membres.
A Paris, la Faculté des lettres sera formée de trois professeurs du Collège de France et de trois professeurs de belles-lettres des Lycées.
Le lieu où elle siégera, ainsi que celui où se tiendront les actes de la Faculté des sciences de Paris, sera déterminé par le chef de l'Université.

Titre III. Des grades des facultés et des moyens de les obtenir

Paragraphe I
Des grades en général

Art. 16. – Les grades dans chaque Faculté seront au nombre de trois ; savoir : le baccalauréat, la licence et le doctorat.

Art. 17. – Les grades seront conférés par les Facultés à la suite d'examens et d'actes publics.

Art. 18. – Les grades ne donneront pas le titre de membre de l'Université ; mais ils seront nécessaires pour l'obtenir.

Paragraphe II
Des grades de la Faculté des lettres

Art. 19. – Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat dans la Faculté des lettres, il faudra : 1° être âgé au moins de seize ans ; 2° répondre sur tout ce que l'on enseigne dans les hautes classes des Lycées.

Art. 20. – Pour subir l'examen de la licence dans la même Faculté, il faudra : 1° produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an ; 2° composer en latin et en français sur un sujet et dans un temps donnés.

Art. 21. – Le doctorat, dans les Facultés des lettres, ne pourra être obtenu qu'en présentant son titre de licencié et en soutenant deux thèses, l'une sur la rhétorique et la logique, l'autre sur la littérature ancienne : la première devra être écrite et soutenue en latin.

Paragraphe III
Des grades de la Faculté des sciences mathématiques et physiques

Art. 22. – On ne sera reçu bachelier dans la Faculté des sciences qu'après avoir obtenu le même grade dans celle des lettres, et qu'en répondant sur l'arithmétique, la géométrie, la trigonométrie rectiligne, l'algèbre et son application à la géométrie.

Art. 23. – Pour être reçu licencié dans la Faculté des sciences on répondra sur la statique et sur le calcul différentiel et intégral.

Art. 24. – Pour être reçu docteur dans cette Faculté on soutiendra deux thèses, soit sur la mécanique et l'astronomie, soit sur la physique et la chimie, soit sur les trois parties de l'histoire naturelle, suivant celle de ces sciences à l'enseignement de laquelle on déclarera se destiner.

Paragraphe IV
Des grades des Facultés de médecine et de droit

Art. 25. – Les grades des Facultés de médecine et de droit continueront à être conférés d'après les lois et règlements établis pour ces Écoles.

Art. 26. – A compter du 1er octobre 1815, on ne pourra être admis au baccalauréat dans les Facultés de droit et de médecine, sans avoir au moins le grade de bachelier dans celle des lettres.

Paragraphe V
Des grades de la Faculté de théologie

Art. 27. – Pour être admis à subir l'examen du baccalauréat en théologie, il faudra : 1° être âgé de 20 ans ; 2° être bachelier dans la Faculté des lettres ; 3° avoir fait un cours de trois ans dans une des Facultés de théologie. On n'obtiendra les lettres de bachelier qu'après avoir soutenu une thèse publique.

Art. 28. – Pour subir l'examen de la licence en théologie, il faudra produire ses lettres de bachelier obtenues depuis un an au moins.
On ne sera reçu licencié dans cette Faculté qu'après avoir soutenu deux thèses publiques, dont l'une sera nécessairement en latin.
Pour être reçu docteur en théologie, on soutiendra une dernière thèse générale.

Titre IV. De l'ordre qui sera établi entre les membres de l'université ; des rangs et des titres attachés aux fonctions

Paragraphe I
Des rangs parmi les fonctionnaires

Art. 29. – Les fonctionnaires de l'Université impériale prendront rang entre eux dans l'ordre suivant :

 Rangs

 D’administration

D’enseignement

1° Le Grand-Maitre.

 

2° Le chancelier.

 

3° Le trésorier.

 

4° Les conseillers à vie.

 

5° Les conseillers ordinaires.

 

6° Les inspecteurs de l'Université.

 

7° Les Recteurs des Académies.

 

8° Les inspecteurs d'Académie.

 

9° Les doyens des Facultés.

 

10°

Les professeurs des Facultés.

11° Les proviseurs des Lycées.

 

12° Les censeurs des Lycées.

 

13°

Les professeurs des Lycées.

14° Les principaux des Collèges.

 

15°

Les agrégés.

16°

Les régents de Collège.

17° Les chefs d'institution.

 

18° Les maîtres de pension.

 

19°

Les maîtres d'études.

Art. 30. – Après la première formation de l'Université impériale, l'ordre des rangs sera suivi dans la nomination des fonctionnaires et nul ne pourra être appelé à une place qu'après avoir passé par les places inférieures. Les emplois formeront ainsi une carrière qui présentera au savoir et à la bonne conduite l'espérance d'arriver aux premiers rangs de l'Université impériale.

Art. 31. – Pour remplir les diverses fonctions énumérées ci-dessus, il faudra avoir obtenu dans les différentes Facultés des grades correspondant à la nature et à l'importance de ces fonctions:
1° Les emplois de maître d'études et de pension ne pourront être occupés que par des individus qui auront obtenu le grade de bachelier dans la Faculté des lettres.
2° Il faudra être bachelier dans les deux Facultés des lettres et des sciences pour devenir chef d'institution.
3° Les principaux et régents de Collège, les agrégés et professeurs des sixième et cinquième, des quatrième et troisième classes des Lycées, devront avoir le grade de bachelier dans les Facultés des lettres ou des sciences, suivant qu'ils enseigneront les langues ou les mathématiques.
4° Les agrégés et professeurs de deuxième et de première classes dans les Lycées devront être licenciés clans les Facultés relatives à leurs classes.
5° Les agrégés et professeurs de belles-lettres et de mathématiques transcendantes dans les Lycées devront être docteurs dans les Facultés des lettres ou des sciences.
6° Les censeurs seront licenciés dans ces deux Facultés.
7° Les proviseurs, au grade de docteur dans les lettres, joindront celui de bachelier dans les sciences.
8° Les professeurs des Facultés et 1es doyens devront être docteurs dans leurs Facultés respectives.

Paragraphe II
Des titres attachés aux fonctions

Art. 32. – Il est créé, parmi les gradués fonctionnaires de l'Université, des titres honorifiques destinés à distinguer les fonctions éminentes et à récompenser les services rendus à l'enseignement.
Ces titres seront au nombre de trois, savoir :
1° Les titulaires, 2° les officiers de l'Université , 3° les officiers des Académies.

Art. 33. – A ces titres seront attachées : 1° des pensions qui seront données par le Grand-Maître ; 2° une décoration qui consistera dans une double palme brodée sur la partie gauche de la poitrine. La décoration sera brodée en or pour les titulaires, en argent pour les officiers de l'Université, en soie
bleue et blanche pour les officiers des Académies.

Art. 34. – Seront titulaires de l'Université impériale dans l'ordre suivant :
1° Le Grand-Maître de l'Université ;
2° Le chancelier dé l'Université ;
3° Le trésorier de l'Université;
4° Les conseillers à vie de l’Université.

Art. 35. – Seront de droit officiers de l'Université les conseillers ordinaires de l'Université, les inspecteurs de l'Université, les Recteurs, les inspecteurs des Académies, les doyens et professeurs des Facultés.
Le titre d'officier de l'Université pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux proviseurs, censeurs et aux professeurs des deux premières classes des Lycées les plus recommandables par leurs talents et par leurs services.

Art. 36. – Seront de droit officiers des Académies les proviseurs, censeurs et professeurs des deux premières classes des Lycées et les principaux des Collèges.
Le titre d'officier des Académies pourra aussi être accordé par le Grand-Maître aux autres professeurs des Lycées, ainsi qu'aux régents des Collèges et aux chefs d'institution, dans le cas où ces divers fonctionnaires auraient mérité cette distinction par des services éminents.

Art. 37. – Les professeurs et agrégés des Lycées, les régents des Collèges et les chefs d'institution qui n'auraient pas les titres précédents porteront, ainsi que les maîtres de pension et les maîtres d'études, le seul titre de membre de l'Université.

Titre V. Des bases de l'enseignement dans les écoles de l'Université

Art. 38. – Toutes les Écoles de l'Université impériale prendront pour base de leur enseignement:
1° Les préceptes de la religion catholique ;
2° La fidélité à l'Empereur, à la monarchie impériale dépositaire du bonheur des peuples et à la dynastie napoléonnienne, conservatrice de l'unité de la France et de toutes les idées libérales proclamées par les Constitutions ;
3° L'obéissance aux statuts du Corps enseignant, qui ont pour objet l'uniformité de l'instruction et qui tendent à former pour l'État des citoyens attachés à leur religion, à leur prince, à leur patrie et à leur famille.
4° Tous les professeurs de théologie seront tenus d e se conformer aux dispositions de l'Édit de 1682 concernant les quatre propositions contenues en la déclaration du clergé de France de ladite année.

Titre VI. Des obligations que contractent les membres de l'Université

Art. 39. – Aux termes de l'article 2 de la loi du 10 mai 1806, les membres de l'Université impériale, lors de leur installation, contracteront par serment les obligations civiles, spéciales et temporaires qui doivent les lier au Corps enseignant.

Art. 40. – Ils s'engageront à l'exacte observation des statuts et règlements de l'Université.

Art. 41. – Ils promettront obéissance au Grand-Maître dans tout ce qu'il leur commandera pour notre service et pour le bien de l'enseignement.

Art. 42. – Ils s'engageront à ne quitter le Corps enseignant et leurs fonctions qu'après en avoir obtenu l'agrément du Grand-Maître dans les formes qui vont être prescrites.

Art. 43. – Le Grand-Maître pourra dégager un membre de l'Université de ses obligations et lui permettre de quitter le corps ; en cas de refus du Grand-Maître et de persistance de la part d'un membre de l'Université dans la résolution de quitter le corps, le Grand-Maître sera tenu de lui délivrer une lettre d'exeat après trois demandes consécutives, réitérées de deux mois en deux mois.

Art. 44. – Celui qui aura quitté le Corps enseignant sans avoir rempli ces formalités sera rayé du tableau de l'Université et encourra la peine attachée à cette radiation.

Art. 45. – Les membres de l'Université ne pourront accepter aucune fonction publique ou particulière et salariée, sans la permission authentique du Grand-Maître.

Art. 46. – Les membres de l'Université seront tenus d'instruire le Grand-Maître et ses officiers de tout ce qui viendrait à leur connaissance de contraire à la doctrine et aux principes du Corps enseignant, dans les établissements d'instruction publique.

Art. 47. – Les peines de discipline qu'entraînerait la violation des devoirs et des obligations seront :
1° Les arrêts ;
2° La réprimande en présence d'un Conseil académique ;
3° La censure en présence du Conseil de l'Université ;
4° La mutation pour un emploi inférieur ;
5° La suspension de fonctions pour un temps déterminé, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;
6° La réforme ou la retraite donnée avant le temps de l'éméritat, avec un traitement moindre que la pension des émérites ;
7° Enfin la radiation du tableau de l'Université.

Art. 48. – Tout individu qui aura encouru la radiation sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

Art. 49. – Les rapports entre les peines et les contraventions aux devoirs, ainsi que la graduation de ces peines d'après les différents emplois, seront établis par des statuts.

Titre VII. Des fonctions et attributions du grand-maitre de l'Université

Art. 50. – L'Université impériale sera régie et gouvernée par le Grand-Maître, qui sera nommé et révocable par nous.

Art. 51. – Le Grand-Maître aura la nomination aux places administratives et aux chaires des Collèges et des Lycées ; il nommera aussi les officiers des Académies et ceux de l'Université ; et il fera toutes les promotions dans le Corps enseignant.

Art. 52. – Il instituera les sujets qui auront obtenu les chaires des Facultés, d'après des concours dont le mode sera déterminé par le Conseil de l'Université.

Art. 53. – Il nommera et placera dans les Lycées les élèves qui auront concouru pour obtenir des bourses entières ou partielles.

Art. 54. – II accordera la permission d'enseigner et d'ouvrir des maisons d'instruction aux gradués de l'Université qui la lui demanderont et qui auront rempli les conditions exigées par les règlements pour obtenir cette permission.

Art. 55. – Le Grand-Maître nous sera présenté par notre Ministre de l'Intérieur, pour nous soumettre chaque année : 1° le tableau des établissements d'instruction et spécialement des pensions, institutions, Collèges et Lycées ; 2° celui des off iciers des Académies et des officiers de l'Université ; 3° le tableau de l'avancement des membres du Corps enseignant qui l'auront mérité par leurs services. Il fera publier ces tableaux à l'ouverture de l'année scolaire.

Art. 56. – Il pourra faire passer d'une Académie dans une autre les régents et principaux des Collèges entretenus par les communes, ainsi que les fonctionnaires et professeurs des Lycées, en prenant l'avis de trois membres du Conseil.

Art. 57. – Il aura le droit d'infliger les arrêts, la réprimande, la censure, la mutation et la suspension des fonctions (article 47) aux membres de l'Université qui auront manqué assez gravement à leurs devoirs pour encourir ces peines.

Art. 58. – D'après les examens et sur les rapports favorables des Facultés, visés par les Recteurs, le Grand-Maître ratifiera les réceptions. Dans le cas où il croira devoir refuser cette ratification, il en sera référé à notre Ministre de l'Intérieur, qui nous en fera un rapport pour être pris par nous, en notre Conseil d'État, le parti qui sera jugé convenable.
Lorsqu'il le jugera utile au maintien de la discipline, le Grand-Maître pourra faire recommencer les examens pour l'obtention des grades.

Art. 59. – Les grades, les titres, les fonctions, les chaires et en général tous les emplois de l'Université impériale seront conférés aux membres de ce corps, par des diplômes donnés par le Grand-Maître et portant le sceau de l'Université.

Art. 60. – Il donnera aux différentes Écoles les règlements de discipline qui seront discutés par le Conseil de l'Université.

Art. 61. – II convoquera et présidera ce Conseil et il en nommera les membres, ainsi que ceux des Conseils académiques, comme il sera dit aux titres suivants.

Art. 62. – Il se fera rendre compte de l'état des recettes et des dépenses des établissements d'instruction et il le fera présenter au Conseil de l'Université par le trésorier.

Art. 63. – Il aura le droit de faire afficher et publier les actes de son autorité et ceux du Conseil de l'Université ; ces actes devront être munis du sceau de l'Université, représentant un aigle portant une palme, suivant le modèle annexé au présent décret.

Titre VIII. Des fonctions et attributions du chancelier et du trésorier de l'Université

Art. 64. – Il y aura immédiatement après le Grand-Maître deux titulaires de l'Université impériale : l'un aura le titre de chancelier et l'autre celui du trésorier.

Art. 65. – Le chancelier et le trésorier seront nommés et révocables par nous.

Art. 66. – En l'absence du Grand-Maître ils présideront le Conseil suivant l'ordre de leur rang.

Art. 67. – Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l'Université ; il signera tous les actes émanés du Grand-Maître et du Conseil de l'Université ; il signera également les diplômes donnés pour toutes les fonctions. Il présentera au Grand-Maître les titulaires, les officiers de l'Université et des Académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter serment. Il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l'Université dont il sera parlé au titre XII.

Art. 68. – Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l'Université ; il veillera à ce que les droits perçus dans tout l'Empire au profit de l'Université soient versés fidèlement dans son trésor ; il ordonnancera les traitements et pensions des fonctionnaires de l'Université. Il surveillera la comptabilité des Lycées, des Collèges et de tous les établissements des Académies ; il en fera son rapport au Grand-Maître et au Conseil de l'Université.

Titre IX. Du conseil de l'Université

Paragraphe I
De la formation du Conseil

Art. 69. – Le Conseil de l'Université sera composé de trente membres.

Art. 70. – Dix de ces membres, dont six choisis parmi les inspecteurs et quatre parmi les Recteurs, seront conseillers à vie ou conseillers titulaires de l'Université. Ils seront brevetés par nous.
Les conseillers ordinaires, au nombre de vingt, seront pris parmi les inspecteurs, les doyens et professeurs des Facultés et les proviseurs des Lycées.

Art. 71. – Tous les ans le Grand-Maître fera la liste des vingt conseillers ordinaires qui doivent compléter le Conseil pendant l'année.

Art. 72. – Pour être conseiller à vie, il faudra avoir au moins dix ans d'ancienneté dans le corps de l'Université, avoir été cinq ans Recteur ou inspecteur et avoir siégé en cette qualité au Conseil.

Art. 73. – Un secrétaire général, choisi parmi les conseillers ordinaires et nommé par le Grand-Maître, rédigera les procès-verbaux des séances du Conseil.

Art. 74. – Le Conseil de l'Université s'assemblera au moins deux fois par semaine, et plus souvent, si le Grand-Maître le trouve nécessaire.

Art. 75. – Le Conseil sera partagé pour le travail en cinq sections :
La première s'occupera de l'état et du perfectionnement des études ;
La seconde, de l'administration et de la police des Écoles ;
La troisième, de leur comptabilité ;
La quatrième, du contentieux ;
Et la cinquième, des affaires du sceau de l'Université.
Chaque section examinera les affaires qui lui seront renvoyées par le Grand-Maitre et en fera le rapport au Conseil, qui en délibérera.

Paragraphe II
Des attributions du Conseil

Art. 76. – Le Grand-Maître proposera à la discussion du Conseil tous les projets de règlement et de statuts qui pourront être faits pour les Écoles de divers degrés.

Art. 77. – Toutes les questions relatives à là police, à la comptabilité et à l'administration générale des Facultés, des Lycées et des Collèges, seront jugées par le Conseil, qui arrêtera les budgets de ces Écoles sur le rapport du trésorier de l'Université.

Art. 78. – Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.

Art. 79. – Il pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation (article 47), d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines.

Art. 80. – Le Conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis dans les mains des élèves, ou placés dans les bibliothèques des Lycées et des Collèges ; il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes Écoles.

Art. 81. – Il entendra le rapport des inspecteurs au retour de leur mission.

Art. 82. – Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des Académies et de leurs Écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier, par rapport à leurs fonctions, seront portées an Conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix, et après une discussion approfondie, seront exécutées par le Grand-Maître. Néanmoins, il pourra y avoir recours à notre Conseil d'État contre les décisions, sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur.

Art. 83. – D'après la proposition du Grand-Maître et sur la présentation de notre Ministre de l'Intérieur, une commission du Conseil de l'Université pourra être admise à notre Conseil d'État pour solliciter la réforme des règlements et les décisions interprétatives de la loi.

Art. 84. – Les procès-verbaux des séances du Conseil de l'Université seront envoyés, chaque mois, à notre Ministre de l'Intérieur ; les membres du Conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles différeront de l'avis adopté par le Conseil.

TITRE X
DES CONSEILS ACADEMIQUES

Art. 85. – Il sera établi au chef-lieu de chaque Académie un Conseil composé de dix membres,
désignés par le Grand-Maître parmi les fonctionnaires et officiers de l'Académie.

Art. 86. – Les Conseils académiques seront présidés par les Recteurs ; ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les Recteurs le jugent convenable.
Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des Académies.

Art. 87. – Il sera traité dans les Conseils académiques : 1° de l'état des Écoles de leurs arrondissements respectifs ; 2° des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y remédier ; 3° des affaires contentieuses relatives à leurs Écoles en général ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissements ; 4° des délits qui auraient pu être commis par ces membres ; 5° de l'examen des comptés des Lycées et des Collèges situés dans leurs arrondissements.

Art. 88. – Les procès-verbaux et rapports de ces Conseils seront envoyés par le Recteur au Grand- Maître et communiqués par lui au Conseil de l'Université, qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et contraventions d'après l'instruction écrite, comme il est dit à l'article 79. Les Recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des Conseils académiques.

Art. 89. – A Paris, le Conseil de l'Université remplira les fonctions du Conseil académique.

Titre XI. Des inspecteurs de l'Université et des inspecteurs des académies

Art. 90. – Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le Grand-Maître et pris parmi les officiers de l'Université ; leur nombre sera de vingt au moins et ne pourra excéder trente.

Art. 91. – Ils seront partagés en cinq ordres, comme les Facultés : ils n'appartiendront à aucune Académie en particulier ; ils les visiteront alternativement, et sur l'ordre du Grand-Maitre pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les Facultés, les Lycées et les Collèges, pour
s'assurer de l'exactitude et des talents des professeurs, des régents et des maîtres d'études, pour examiner les élèves, enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

Art. 92. – Le Grand-Maître aura le droit d'envoyer dans les Académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du Conseil autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante.

Art. 93. – Il y aura dans chaque Académie un ou deux inspecteurs particuliers qui seront chargés, par ordre du Recteur, de la visite et de l'inspection des Écoles et de leurs arrondissements, spécialement des Collèges, des institutions, des pensions et des Écoles primaires. Ils seront nommés par le Grand- Maître sur la présentation des Recteurs.

Titre XII. Des recteurs des académies

Art. 94. – Chaque Académie sera gouvernée par un Recteur, sous les ordres immédiats du Grand- Maître, qui le nommera pour cinq ans et le choisira parmi les officiers des Académies.

Art. 95. – Les Recteurs pourront être renommés autant de fois que le Grand-Maître le jugera utile.
Ils résideront dans les chefs-lieux des Académies.

Art. 96. – Ils assisteront aux examens et réceptions des Facultés. Ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du Grand-Maître.

Art. 97. – Ils se feront rendre compte, par les doyens des Facultés, les proviseurs des Lycées et les principaux des Collèges, de l'état de ces établissements ; et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

Art. 98. – Ils feront inspecter et surveiller, par les inspecteurs particuliers des Académies, les Écoles et surtout les Collèges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

Art. 99. – Il sera tenu, dans chaque École, par ordre des Recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'études inscrira lui-même et par colonnes, ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les Écoles.
Les chefs des Écoles enverront un double de ces registres aux Recteurs de leurs Académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général peur chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

Titre XIII. Des règlements à donner aux lycées, aux collèges, aux institutions, aux pensions et aux écoles primaires

Art. 100. – Le Grand-Maître fera revoir, discuter et arrêter au Conseil de l'Université, les règlements existant aujourd'hui pour les Lycées et les Collèges. Les changements et modifications qui pourront y être faits devront s'accorder avec les dispositions suivantes.

Art. 101. – A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et censeurs des Lycées, les principaux et régents des Collèges, ainsi que les maîtres d'études de ces Écoles, seront astreints au célibat et à la vie commune.
Les professeurs des Lycées pourront être mariés, et dans ce cas ils logeront hors du Lycée. Les professeurs célibataires pourront y loger et profiter de la vie commune.
Aucun professeur de Lycée ne pourra ouvrir de pensionnat, ni faire des classes publiques hors du Lycée ; chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du Lycée.

Art: 102. – Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des Lycées et des Collèges.

Art. 103. – Les chefs d'institution et les maîtres de pension ne pourront exercer sans avoir reçu du Grand-Maître de l'Université un brevet portant pouvoir de tenir leur établissement. Ce brevet sera de dix années et pourra être renouvelé. Ils se conformeront les uns et les autres aux règlements que le Grand-Maître leur adressera après les avoir fait délibérer et arrêter au Conseil de l'Université.

Art. 104. – Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études, la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les Écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux Recteurs et au Conseil des Académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

Art. 105. – Sur la proposition des Recteurs, l'avis des inspecteurs et d'après une information faite par les Conseils académiques, le Grand-Maître, après avoir consulté le Conseil de l'Université, pourra faire fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves et des principes contraires à ceux que professe l'Université.

Art. 106. – Le Grand-Maître fera discuter par le Conseil de l'Université la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'École, afin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties de l'Empire, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études.

Art. 107. – Il sera pris par l'Université des mesures pour que l'art d'enseigner à lire, à écrire, et les premières notions de calcul dans les Écoles primaires, ne soit exercé désormais que par des maîtres assez éclairés pour communiquer facilement et sûrement ces premières connaissances nécessaires à tous les hommes.

Art. 108. – A cet effet, il sera établi auprès de chaque Académie, et dans l'intérieur des Collèges ou des Lycées, une ou plusieurs classes normales, destinées à former des maîtres pour les Écoles primaires. On y exposera les méthodes les plus propres à perfectionner l'art de montrer à lire, à écrire et à chiffrer.

Art. 109. – Les Frères des Écoles chrétiennes seront brevetés et encouragés par le Grand-Maître, qui visera leurs statuts intérieurs, les admettra au serment, leur prescrira un habit particulier, et fera surveiller leurs Écoles.
Les supérieurs de ces Congrégations pourront être membres de l'Université.

Titre XIV. Du mode de renouvellement des fonctionnaires et professeurs de l'Université

Paragraphe I
Des aspirants et de l'École normale.

Art. 110. – Il sera établi à Paris un pensionnat normal, destiné à recevoir jusqu'à trois cents jeunes gens, qui y seront formés à l'art d'enseigner les lettres et les sciences.

Art. 111. – Les inspecteurs choisiront chaque année, dans les Lycées, d'après des examens et des concours, un nombre déterminé d'élèves, âgés de dix-sept ans au moins, parmi ceux dont les progrès et la bonne conduite auront été les plus constants, et qui annonceront le plus d'aptitude à l'administration ou à l'enseignement.

Art. 112. – Les élèves qui se présenteront à ce concours devront être autorisés, par leur père ou par leur tuteur, à suivre la carrière de l'Université. Ils ne pourront être reçus au pensionnat normal qu'en s'engageant à rester dix années au moins dans le Corps enseignant.

Art. 113. – Ces aspirants suivront les cours du Collège de France, de l'École polytechnique ou du Muséum d'histoire naturelle, suivant qu'ils se destineront à enseigner les lettres ou les divers genres de sciences.

Art. 114. – Les aspirants, outre ces leçons, auront dans leur pensionnat des répétiteurs choisis parmi les plus anciens et les plus habiles de leurs condisciples, soit pour revoir les objets qui leur seront enseignés dans les Écoles spéciales ci-dessus désignées, soit pour s'exercer aux expériences de physique et de chimie et pour se former à l'art d'enseigner.

Art. 115. – Les aspirants ne pourront pas rester plus de deux ans au pensionnat normal. Ils y seront entretenus aux frais de l'Université et astreints à une vie commune, d'après un règlement que le Grand-Maître fera discuter au Conseil de l'Université.

Art. 116. – Le pensionnat normal sera sous la surveillance immédiate d'un des quatre Recteurs conseillers à vie, qui y résidera et aura sous lui un directeur des études.

Art. 117. – Le nombre des aspirants à recevoir chaque année dans les Lycées et à envoyer au pensionnat normal de Paris sera réglé par le Grand-Maître, d'après l'état et le besoin des Collèges et des Lycées.

Art. 118. – Les aspirants, dans le cours de leurs deux années d'études au pensionnat normal, ou à leur terme, devront prendre leurs grades, à Paris, dans la Faculté des lettres ou dans celle des sciences. Ils seront de suite appelés par le Grand-Maître pour remplir des places dans les Académies.

Paragraphe II
Des agrégés

Art. 119. – Les maîtres d'études des Lycées et les régents des Collèges seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation au professorat des Lycées.

Art. 120. – Le mode d'examen nécessaire pour le concours des agrégés sera déterminé par le Conseil de l'Université.

Art. 121. – Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des Lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professeurs.

Art. 122. – Les agrégés auront un traitement annuel de quatre cents francs qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils soient nommés à une chaire de Lycée ; ils seront répartis par le Grand-Maître dans les Académies : ils remplaceront les professeurs malades.

Titre XV. De l'éméritat et des retraites

Art. 123. – Les fonctionnaires de l'Université compris dans les quinze premiers rangs, à l'article 29, après un exercice de trente années sans interruption, pourront être déclarés émérites et obtenir une pension de retraite qui sera déterminée, suivant les différentes fonctions, par le Conseil de l'Université.
Chaque année d'exercice au-dessus de trente ans sera comptée aux émérites et augmentera leur pension d'un vingtième.

Art. 124. – Les pensions d'émérite ne pourront être cumulées avec les traitements attachés à une fonction quelconque de l'Université.

Art. 125. – Il sera établi une maison de retraite, où les émérites pourront être reçus et entretenus aux frais de l'Université.

Art. 126. – Les fonctionnaires de l'Université, attaqués, pendant l'exercice de leurs fonctions, d'une infirmité qui les empêcherait de les continuer, pourront être reçus dans la maison de retraite avant l'époque de leur éméritat.

Art. 127. – Les membres des anciennes Corporations enseignantes, âgés de plus de soixante ans, qui se trouveront dans le cas indiqué par les articles précédents, pourront être admis dans la maison de retraite de l'Université ou obtenir une pension d'après la décision du Grand-Maître, auquel ils adresseront leurs titres.

Titre XVI. Des costumes

Art. 128. – Le costume commun à tous les membres de l'Université sera l'habit noir, avec une palme brodée en soie bleue sur la partie gauche de la poitrine.

Art. 129. – Les régents et professeurs feront leurs leçons en robe d'étamine noire. Par-dessus la robe et sur l'épaule gauche sera placée la chausse, qui variera de couleur suivant les Facultés et de bordure seulement suivant les grades.

Art. 130. – Les professeurs de droit et de médecine conserveront leur costume actuel.

Titre XVII. Des revenus de l'Université impériale

Art. 131. – Les quatre cent mille francs de rentes inscrites sur le Grand-Livre, et appartenant à l'Instruction publique, formeront l'apanage de l'Université impériale.

Art. 132. – Toutes les rétributions, payées pour collation des grades dans les Facultés de théologie, des lettres et des sciences, seront versées dans le trésor de l'Université.

Art. 133. – Il sera fait, au profit du même trésor, un prélèvement d'un dixième sur les droits perçus dans les Écoles de droit et de médecine, pour les examens et réceptions. Les neuf autres dixièmes continueront à être appliqués aux dépenses de ces Facultés.

Art. 134. – Il sera prélevé, au profit de l'Université, et dans toutes les Écoles de l'Empire, un vingtième sur la rétribution payée par chaque élève pour son instruction.
Ce prélèvement sera fait par le chef de chaque École, qui en comptera tous les trois mois au moins au trésor de l'Université impériale.

Art. 135. – Lorsque la rétribution payée pour l'instruction des élèves sera confondue avec leurs pensions, les Conseils académiques détermineront la somme à prélever sur chaque pensionnaire pour le trésor de l'Université.

Art. 136. – Il sera établi, sur la proposition du Conseil de l'Université et suivant les formes adoptées pour les règlements d'administration publique, un droit du sceau pour tous les diplômes, brevets, permissions, etc., signés par le Grand-Maître, et qui seront délivrés par la chancellerie de l'Université.
Le produit de ce droit sera versé dans le trésor de l'Université.

Art. 137. – L'Université est autorisée à recevoir les donations et legs qui lui seront faits, suivant les formes prescrites par les règlements d'administration publique.

Titre XVIII. Des dépenses de l'Université impériale

Art. 138. – Le chancelier et le trésorier auront chacun un traitement annuel de 15,000 francs ;
Le secrétaire du Conseil, 10 000 francs ;
Les conseillers à vie, 10 000 francs ;
Les conseillers ordinaires, 6 000 francs ;
Les inspecteurs et Recteurs, 6 000 francs.
Les frais de tournées seront payés à part.

Art. 139. – Il sera alloué, pour l'entretien annuel de chacune des Facultés des lettres et des sciences qui seront établies dans les Académies, une somme de cinq à dix mille francs.

Art. 140. – Il sera fait un fonds annuel de trois cent mille francs pour l'entretien de trois cents élèves aspirants, et pour le traitement des professeurs, ainsi que pour les autres dépenses de l'École normale.

Art. 141. – La somme destinée à l'entretien de la maison de retraite et à l'acquittement des pensions des émérites est fixée, pour la première année, à cent mille francs.
Pour chacune des années suivantes, ce fonds sera réglé par le Grand-Maitre, en Conseil de l'Université.

Art. 142. – Le Grand-Maître emploiera la portion qui pourra rester des revenus de l'Université impériale après l'acquittement des dépenses ; 1° en pensions pour les membres de ce corps qui se seront le plus distingués par leurs services et leur attachement à ses principes ; 2° en placements avantageux pour augmenter la dotation de l'Université.

Titre XIX. Dispositions générales

Art. 143. – L'Université impériale et son Grand-Maître, chargés exclusivement par nous du soin de l'éducation et de l'Instruction publique dans tout l'Empire, tendront sans relâche à perfectionner l'enseignement dans tous les genres, à favoriser la composition des ouvrages classiques ; ils veilleront surtout à ce que l'enseignement des sciences soit toujours au niveau des connaissances acquises, et à ce que l'esprit de système ne puisse jamais en arrêter les progrès.

Art. 144. – Nous nous réservons de reconnaître et de récompenser d'une manière particulière les grands services qui pourront être rendus par les membres de l'Université pour l'instruction de nos peuples ; comme aussi de réformer, et ce, par des décrets pris en notre Conseil, toute décision, statut ou acte émané du Conseil de l'Université ou du Grand-Maître, toutes les fois que nous le jugerons utile au bien de l’État.

Donné en notre palais des Tuileries, le 17 mars 1808,


Signé Napoléon.

Par l’Empereur, le secrétaire d’État, signé H.-B. Maret.

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Mise à jour : mai 2020