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Être administrateur de l'État

Rattaché statutairement au Premier ministre, le corps des administrateurs de l’État constitue un corps d’encadrement supérieur de la fonction publique de l’État, dont les membres sont formés par l’Institut national du service public (INSP). Un collège du corps des administrateurs de l’État, placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique, contribue à la gestion interministérielle du corps.

Missions

Les administrateurs de l’État exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques. Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle.

Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'État et de ses établissements publics et peuvent exercer des fonctions de conseil du Gouvernement.

Ils peuvent notamment être nommés dans des emplois supérieurs de l’État au sens du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État ou dans des établissements publics.

Organisation du corps

  • Administrateur de l’État du premier grade : 30 échelons ;
  • Administrateur de l’État du deuxième grade : 32 échelons ;
  • Administrateur de l’État du troisième grade : 30 échelons.

La durée du temps passé dans chacun des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l’État est d’un an.

À partir du 7e échelon du premier grade de ce corps, la durée du temps passé dans chaque échelon de chaque grade
est de 18 mois.

Un grade transitoire comportant 37 échelons a été crée pour le besoin du reclassement des agents, qu'ils occupent un emploi supérieur ou non.

Modalités et conditions d’accès

Voie de l'INSP

Détachement de droit commun 

Le détachement de droit commun est suivi, le cas échéant, d’une intégration ou d’une intégration directe.

Promotion interne 

Au choix par liste d’aptitude ("tour extérieur")

Les nominations au choix sont prononcées après inscription sur une liste d’aptitude établie par ordre alphabétique par le Premier ministre, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, après avis d’un comité de sélection interministériel. Peuvent être inscrits sur cette liste d’aptitude :

  • les fonctionnaires titulaires d’un corps de catégorie A ou assimilé de l'État, ou accueillis en détachement dans un corps de catégorie A ou assimilé de l’État ainsi que les fonctionnaires et agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale justifiant dans les deux cas, au 1er janvier de l’année considérée, de huit ans au moins de services effectifs dans un corps ou un emploi de catégorie A ou assimilé ;
  • les administrateurs des finances publiques adjoints justifiant de deux ans de services effectifs dans le grade ;
  • les attachés économiques justifiant au 1er janvier de l’année considérée de quatre ans de services en qualité d’attaché économique principal ou les fonctionnaires de catégorie A justifiant au 1er janvier de l’année considérée de quatre ans de services dans un grade comportant un indice maximum au moins égal à l’indice le plus élevé du grade d’attaché économique principal, justifiant d’une expérience professionnelle à l’étranger dans les domaines économique, financier ou commercial ;
  •  les administrateurs adjoints du Conseil économique, social et environnemental, justifiant de huit ans d’ancienneté en qualité de fonctionnaire de catégorie A ;
  • les fonctionnaires appartenant aux corps énumérés à l’article 1er du décret n° 69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et classés dans la catégorie A prévue à l’article L. 411-2 du code général de la fonction publique, et les agents du corps des traducteurs du ministère des affaires étrangères et justifiant d’au moins huit ans de services publics. En particulier, les secrétaires des affaires étrangères, les attachés des systèmes d’information et de communication et les traducteurs du ministère des affaires étrangères doivent en outre appartenir au grade de principal depuis au moins quatre ans.

Par intégration directe dérogatoire à l’article L. 511-6 du code général de la fonction publique

Après une évaluation réalisée par une instance collégiale ministérielle ou interministérielle, peuvent être intégrés dans le corps des administrateurs de l’État les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent qui occupent ou ont occupé pendant au moins cinq ans, dans les services de l’État ou de ses établissements publics, un ou plusieurs emplois :

  • dont la nomination est laissée à la décision du Gouvernement, ou de niveau équivalent ;
  • de chef de service ou de sous-directeur, d’expert de haut niveau ou de directeur de projet, de direction de l’administration territoriale de l’État (DATE) classé dans le groupe I, II ou III, ou de niveau équivalent.

Les fonctionnaires intégrés selon ces modalités peuvent poursuivre, dans l’intérêt du service, leur détachement dans l’emploi dans lequel ils sont détachés au moment de leur intégration. Dans ce cas, ils sont maintenus dans cet emploi jusqu’au terme du détachement.

Les agents intégrés selon ces modalités dans le corps des administrateurs de l’État suivent une formation dispensée par l’INSP.

L’article L. 511-6 du code général de la fonction publique

Par détachement dérogatoire à l’article L. 513-8 du code général de la fonction publique

Peuvent être détachés dans le corps des administrateurs de l’État les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou cadre d’emplois classé dans la catégorie A mais de niveau différent de celui des administrateurs de l’État qui occupent, depuis au moins cinq ans, un ou plusieurs emplois de DATE classés dans le groupe IV ou V ou des emplois de niveau équivalent.

Ces dispositions sont également applicables aux fonctionnaires dont le détachement dans l’emploi a pris fin au cours de l’année précédant l’ouverture du recrutement.

À l’issue de deux ans de détachement dans le corps des administrateurs de l’État, les agents peuvent être intégrés dans ce corps, après une évaluation réalisée par une instance collégiale ministérielle ou interministérielle.

Les agents détachés par la voie d’accès dérogatoire dans le corps des administrateurs de l’État suivent une formation dispensée par l’INSP.

L’article L. 513-8 du code général de la fonction publique

Nomination et titularisation

La nomination et la titularisation dans le corps des administrateurs de l’État sont prononcées par décret.

Les administrateurs de l’État recrutés par voie de l’INSP sont nommés et titularisés à compter du lendemain du dernier jour de leur scolarité à l’Institut.

Les administrateurs de l’État recrutés par voie de liste d’aptitude sont nommés stagiaires puis titularisés après une formation dispensée par l’INSP dont les modalités sont fixées par arrêté du Premier ministre. Leur première affectation est prononcée par arrêté du Premier ministre.

À l’exception des lauréats de la liste d’aptitude, l'affectation des administrateurs de l’État est prononcée par chacun des ministres ou autorités dont relève le service auprès duquel elle est effectuée.

Mobilité

Membres d’un corps recruté par la voie de l’INSP, les administrateurs de l’État ont vocation à accomplir, pendant une durée de deux années qui peut être prolongée, une période dite de mobilité au cours de laquelle ils exercent des activités différentes de celles normalement dévolues aux membres du corps auquel ils appartiennent ou de celles relevant de l'administration où ils ont été initialement affectés.

Au terme de cette période de mobilité, les administrateurs de l’État rejoignent leur administration d'origine où ils sont réintégrés ou réaffectés de droit, au besoin en surnombre.

Les services accomplis au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans le corps d'origine. Toutefois, en application de l’article 3 du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’INSP, ceux qui l'ont été en position de disponibilité auprès d'un organisme de droit privé ne sont pas pris en compte dans le décompte des années dues au titre d'un engagement de servir.

Les avancements de grade sont subordonnés à l’accomplissement d’une période de mobilité dont les modalités sont précisées par les lignes directrices de gestion interministérielle.

Évaluation

Le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'État est applicable aux administrateurs de l’État. Ainsi, leur valeur professionnelle est appréciée par le biais de la mise en œuvre de l’entretien professionnel annuel.

De plus, ces agents bénéficient, conformément à l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique, d’évaluations approfondies, à différents moments de leur parcours professionnel, destinées à apprécier la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations ainsi que leur aptitude à occuper des responsabilités de niveau supérieur.

Ces évaluations sont confiées à un comité d’évaluation créé par arrêté du ou des ministres de tutelle de ces agents. Ce comité apprécie les perspectives de carrière de l'intéressé et, le cas échéant, émet des recommandations de mobilité. Il peut également recommander d'orienter les agents vers des actions de formation et d'accompagnement de nature à développer et à diversifier leurs compétences. Il peut préconiser une transition professionnelle ainsi que les mesures d'accompagnement qui peuvent y être associées.

Le décret n° 2022-720 du 27 avril 2022 relatif aux évaluations prévues par l’article L. 412-2 du code général de la fonction publique en précise sa composition, ses modalités d’intervention ainsi que celles de la participation de l’agent à l’évaluation et de la prise en compte de ses recommandations relatives aux promotions de grade ou à l’accès à ces emplois.

Les agents sont évalués au moins une fois tous les six ans.

La liste des agents à évaluer est établie par le département ministériel au sein duquel le comité a été créé. Les agents sont informés de leur évaluation au préalable.

Les évaluations et les recommandations du comité d’évaluation font l’objet d’un compte-rendu transmis à l’agent ainsi qu’au délégué ministériel à l’encadrement supérieur de l’État du département ministériel concerné. Le délégué interministériel à l’encadrement supérieur de l’État peut demander communication de ce compte-rendu. L’agent en est alors informé.

Lignes directrices de gestion interministérielle

Elles déterminent la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines de ces agents et fixent les orientations stratégiques générales les concernant en matière de recrutement, de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, de mobilité, de promotion, d’évaluation, de formation, de valorisation des parcours professionnels et d’accompagnement des transitions professionnelles.

Les lignes directrices de gestion interministérielle (LDGI) sont établies par la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE) pour une durée pluriannuelle de cinq années.

Chaque ministère est chargé de la mise en œuvre des LDGI au sein de son périmètre et s’assure que ses lignes directrices de gestion ministérielle respectent les LDGI.

La circulaire du Premier ministre n° 6346/SG en date du 20 avril 2022 précise le contenu de ces LDGI.

Promotions

Dans le cadre de la réforme de la haute fonction publique, le statut particulier du corps des administrateurs de l’État ne prévoit plus de taux de promotion pour les différents accès aux grades supérieurs (deuxième et troisième grade).

Les accès aux deuxième et troisième grades du corps des administrateurs de l’État se font, à compter du 1er janvier 2023, par voie d’inscription sur tableau d’avancement :

Accès au deuxième grade

  • justifier au moins de six ans de servies effectifs dans le corps des administrateurs de l’État ou dans un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable ;
  • avoir accompli une période de mobilité dans les conditions prévues par les lignes directrices de gestion interministérielle (LDGI).

Accès au troisième grade

  • être administrateur de l’État du deuxième grade et justifier de dix ans de services effectifs depuis la nomination au deuxième grade de ce corps ou d’un corps ou cadre d’emplois de niveau comparable ;
  • avoir accompli au moins une période de mobilité depuis la nomination au deuxième grade dans les conditions prévues par les LDGI ;
  • les administrateurs de l’État reclassés dans le grade transitoire peuvent être promus au troisième grade s’ils respectent les critères relatifs aux parcours professionnels prévus les LDGI.

Un tableau d’avancement pour l’accès au troisième grade peut également être établi, au titre de 2023, postérieurement au 15 décembre 2022, pour : 

  • les administrateurs de l’État du deuxième grade remplissant les conditions précitées ;
  • les administrateurs de l’État du grade transitoire.

La condition de mobilité pour la promotion est réputée acquise pour les agents remplissant les conditions de promotion prévues par l’ancien décret statutaire n° 99-945 du 16 novembre 1999 relatif aux administrateurs civils, au 1er janvier 2025. Les périodes accomplies dans chacun des grades au titre de l’obligation de mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008, antérieurement au 1er janvier 2021, sont réputées accomplies au titre de la mobilité pour l’avancement de grade.

Rémunération et régime indemnitaire

Traitement annuel brut maximal au 1er janvier 2023 :

  • administrateur de l’État de premier grade culminant à l’indice brut 1 336 : 61 518 € ;
  • administrateur de l’État de deuxième grade culminant à l’indice brut 1 806 : 80 433 € ;
  • administrateur de l’État de grade transitoire culminant à l’indice brut 2 000 : 87 883 € ;
  • administrateur de l’État de troisième grade culminant à l’indice brut 2 074 : 91 375 €.

Il peut être complété par une nouvelle bonification indiciaire (NBI) selon le poste occupé (hors emplois supérieurs de l’État).

Le régime indemnitaire du corps est constitué, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) composant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP ).

Textes statutaires et indemnitaires

Statut

INSP

Emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement

Recrutement des personnes en situation de handicap

  • Décret n° 95-979 du 25 août 1995 modifié relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique pris pour l’application de l’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État (Titre II) ;
  • Arrêté du 29 janvier 2018 modifié fixant la composition du dossier de candidature et les modalités d’organisation des entretiens de recrutement des travailleurs handicapés dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public ;
  • Arrêté du 29 janvier 2018 modifié relatif à la formation des travailleurs handicapés recrutés dans certains corps recrutant par la voie de l’Institut national du service public.

Échelonnement indiciaire

  • Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics (article 1er) ;
  • Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’échelonnement indiciaire applicable à l’encadrement supérieur de l’État.

Évaluation

Lignes directrices de gestion interministérielle

Mobilité

  • Décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 modifié relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l’Institut national du service public.

Tableaux d’avancement

Présélection ministérielle, établissement de la liste d’aptitude et comité de sélection interministériel

  • Arrêté du 18 octobre 2022 fixant les modalités de l’examen des titres professionnels et de l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs de l’État ;
  • Arrêté du 11 avril 2023 fixant la composition du comité de présélection ministériel pour l’établissement de la liste des candidats présélectionnés pour être auditionnés par le comité de sélection interministériel pour l’établissement de la liste d’aptitude d’accès au corps des administrateurs de l’État (MEND2309713A - BO MENJ n° 16 du 20 avril 2023) ;
  • Arrêté du 17 mai 2023 fixant le nombre et la répartition des emplois d’administrateurs de l’État à pourvoir au choix au titre de 2023.

Régime indemnitaire

  • Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
  • Arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application au corps des administrateurs de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
  • Circulaire du 7 février 2023 relative aux modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel pour le corps des administrateurs de l’État (TFPF2303700C).

Mise à jour : septembre 2023