Être vice-recteur
Il existe quatre emplois de vice-recteurs et trois vice-rectorats (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna).
Il existe quatre emplois de vice-recteurs et trois vice-rectorats (Nouvelle Calédonie, Polynésie Française et Wallis et Futuna).
Dépourvu de vice-rectorat, l’emploi de vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin est rattaché au recteur de l’académie de Guadeloupe.
Les emplois de vice-recteur sont répartis au sein des groupes I et II des emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale (EFSDEN).
Le groupe I comprend les emplois de vice-recteur de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie.
Le groupe II comprend les emplois de vice-recteur de Wallis-et-Futuna et Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Dans le cadre de la réforme de l’encadrement supérieur de l’État, ces emplois sont considérés comme des emplois supérieurs de la fonction publique de l’État dont les conditions de classement, d’avancement et de rémunération sont régies par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022. Ses dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Niveau de l’emploi
L’emploi de vice-recteur est un emploi de troisième niveau.
Le troisième niveau comprend les emplois de SGRA, de SGA (groupes I et II), de DASEN (groupes I et II), de vice-recteur (groupes I et II), l’emploi de directeur du SIEC et les emplois de conseiller de recteur de région académique de métropole.
Missions
En matière d’enseignement scolaire, le vice-recteur exerce les compétences de l’État pour les enseignements des premier et second degrés ainsi que pour les enseignements postérieurs au baccalauréat dispensés dans les lycées.
Ainsi, il exerce les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie, ainsi que les pouvoirs que le ministre chargé de l’éducation lui délègue par arrêté, dans la limite de ceux qu’il est habilité à déléguer aux recteurs et aux DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie.
En matière d’enseignement supérieur, les vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle Calédonie attribuent, après avoir assuré l’instruction des demandes, les bourses d’enseignement supérieur sur critères sociaux et les aides au mérite prévues au titre des dispositions de l’article L. 821-1 du code de l’éducation. En Polynésie française et en Nouvelle Calédonie, il exerce, en outre, les compétences prévues par le deuxième alinéa de l’article L. 612-3 (inscription des étudiants dans un établissement d’enseignement supérieur en cas de sureffectifs) et par l’article
L. 613-7 du code de l’éducation (conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances des étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés poursuivant des études conduisant à des diplômes nationaux).
À Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les attributions qui relèvent de la compétence de l’État conférées en métropole aux recteurs et aux DASEN agissant sur délégation du recteur d’académie, sont exercées par le recteur de l’académie de la Guadeloupe. Il est assisté par un adjoint, nommé dans l’emploi de vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, auquel il peut déléguer sa signature.
Recrutement
Vice-recteurs de Polynésie française, de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna
- Autorité de recrutement : secrétaire général des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- Autorité de nomination, dont relève l’emploi à pourvoir : ministre chargé de l’éducation nationale.
- Examen des candidatures : Les candidatures sont examinées par le service de la politique de l'encadrement supérieur (SPES).
- Audition des candidats présélectionnés : Elle est menée par une instance collégiale qui comprend au moins un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale, ayant occupé ou occupant un emploi d’un niveau de responsabilités au moins équivalent, un représentant du ministre chargé de l’outre-mer qualifié dans le domaine des ressources humaines et un représentant du SPES.
Vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
- Autorité de recrutement : secrétaire général des ministères chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et de l’enseignement supérieur et de la recherche.
- Autorité de nomination, dont relève l’emploi à pourvoir : recteur de Guadeloupe.
- Examen des candidatures : Les candidatures sont examinées par le SPES.
- Audition des candidats présélectionnés : Elle est menée par une instance collégiale qui comprend au moins le recteur de Guadeloupe, un représentant du ministre chargé de l’outre-mer et un représentant du SPES.
Nomination et durée des fonctions
Vice-recteurs de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie
La nomination est prononcée par décret pour une période de deux ans renouvelable une fois dans le même emploi.
Vice-recteur de Wallis-et-Futuna
La nomination est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de l’outre-mer pour une période de deux ans renouvelable une fois dans le même emploi.
Vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
La nomination est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’éducation et de l’outre-mer pour une durée de quatre ans renouvelable une fois dans le même emploi et la même circonscription.
Échelonnement indiciaire
L’échelonnement indiciaire applicable à l’emploi de vice-recteur est celui applicable aux administrateurs de l’État.
La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée selon le niveau de l’emploi.
Pour un emploi de vice-recteur, emploi supérieur de troisième niveau, la durée du temps passé dans chacun des six premiers échelons du premier grade du corps des administrateurs de l’État est d’un an.
À partir du 7e échelon du premier grade de ce corps, la durée du temps passé dans chaque échelon est d’un an et quatre mois.
Classement dans la grille indiciaire des administrateurs de l’État
Les agents, occupant un emploi de vice-recteur et appartenant au corps des administrateurs de l’État, sont classés à l’échelon comportant un indice brut égal à celui dont ils bénéficient dans le grade et l’échelon atteints dans ce corps au moment de leur détachement dans cet emploi en conservant l’ancienneté d’échelon acquise.
Les agents, occupant à un emploi de vice-recteur et appartenant à un corps autre que celui des administrateurs de l’État, sont classés à un échelon correspondant à celui du deuxième grade du corps des administrateurs de l’État comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps d’origine, ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le dernier emploi occupé. L’ancienneté d’échelon est conservée dans la limite de la durée d’échelon de reclassement.
Rémunération et régime indemnitaire
Le traitement annuel brut de l’agent occupant un emploi de vice-recteur dépend de son classement dans la grille indiciaire des administrateurs de l’État (cf. « Classement dans la grille indiciaire des administrateurs de l’État » ci-dessus).
Traitement annuel brut maximal au 1er janvier 2023 :
- administrateur de l’État de premier grade culminant à l’indice brut 1 336 : 61 518 € ;
- administrateur de l’État de deuxième grade culminant à l’indice brut 1 806 : 80 433 € ;
- administrateur de l’État de grade transitoire culminant à l’indice brut 2 000 : 87 883 € ;
- administrateur de l’État de troisième grade culminant à l’indice brut 2 074 : 91 375 €.
Une majoration de 40% est appliquée sur le traitement de base de l’emploi de vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Le régime indemnitaire de l’agent occupant un emploi de vice-recteur est constitué, d’une part, de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et, d’autre part, du complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir (CIA) composant le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP).
Il est exclusif du versement d’une nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2023.
Les agents occupant un emploi de vice-recteur bénéficient d’une indemnité forfaitaire pour frais de représentation (IFFR) d’un montant annuel brut de 3 000 €.
Un coefficient multiplicateur de majoration est appliqué au total du traitement indiciaire des agents occupant un emploi de vice-recteur (sauf vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin), de l’indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu’ils percevraient s’ils étaient en service à Paris. Ce coefficient est également applicable aux indemnités perçues en euros3 (RIFSEEP et IFFR).
L’emploi de vice-recteur de Polynésie française bénéficie d’un coefficient multiplicateur de 1,84.
L’emploi de vice-recteur de Nouvelle-Calédonie bénéficie d’un coefficient multiplicateur de 1,73.
L’emploi de vice-recteur de Wallis-et-Futuna bénéficie d’un coefficient multiplicateur de 2,05.
Échelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut annuel |
---|---|---|---|---|
4 | Hors-échelle C | 1 173 | 68 269 € | |
1 148 | 66 814 € | |||
1 124 | 65 417 € | |||
3 | 3 ans | Hors-échelle B bis | 1 124 | 65 417 € |
1 095 | 63 729 € | |||
1 067 | 62 100 € | |||
2 | 2 ans | Hors-échelle B | 1 067 | 62 100 € |
1 013 | 58 957 € | |||
972 | 56 571 € | |||
1 | 2 ans | Hors-échelle A | 972 | 56 571 € |
925 | 53 835 € | |||
890 | 51 798 € |
Échelon | Durée dans l'échelon | Indice brut | Indice majoré | Traitement brut annuel |
---|---|---|---|---|
5 | Hors-échelle B bis | 1 124 | 65 417 € | |
1 095 | 63 729 € | |||
1 067 | 62 100 € | |||
4 | 3 ans | Hors-échelle B | 1 067 | 62 100 € |
1 013 | 58 957 € | |||
972 | 56 571 € | |||
3 | 2 ans | Hors-échelle A | 972 | 56 571 € |
925 | 53 835 € | |||
890 | 51 798 € | |||
2 | 2 ans | 1 027 | 830 | 48 306 € |
1 | 2 ans | 977 | 792 | 46 095 € |
Le traitement indiciaire est complété par l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, qui sont directement liés à la situation de l’agent.
Convention d’occupation précaire avec astreinte
Les fonctions de vice-recteur, chef du service de l’éducation nationale de Saint-Barthélemy et Saint-Martin, peuvent ouvrir droit à l’attribution d’une convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A).
Textes statutaires et indemnitaires
Statut et missions
- Vice-recteur de Saint-Barthélemy et Saint-Martin : articles D. 252-2 et D. 253-2 du code de l’éducation ;
- Vice-recteur de Wallis-et-Futuna : article R. 255-1 du code de l’éducation ;
- Vice-recteur de la Polynésie française : article R. 256-1 du code de l’éducation ;
- Vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie : article R. 257-1 du code de l’éducation ;
- Décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 modifié relatif à la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna ;
- Décret n° 2016-1413 du 20 octobre 2016 modifié relatif aux emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale ;
- Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État.
Modalités de recrutement
- Arrêté du 31 décembre 2019 modifié fixant les modalités de recrutement des emplois de direction au ministère chargé de l’éducation nationale et au ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Classement de certains emplois des groupes I et II
- Arrêté du 5 décembre 2016 modifié fixant la liste des emplois de vice-recteur, de secrétaire général d’académie et de directeur académique des services de l’éducation nationale.
Échelonnement indiciaire
- Décret n° 2008-836 du 22 août 2008 modifié fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'État et de ses établissements publics ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'État et de ses établissements publics (article 1er) ;
- Décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2022-1454 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions relatives à l’échelonnement indiciaire applicable à l’encadrement supérieur de l’État.
Niveaux des emplois supérieurs
- Arrêté du 23 novembre 2022 relatif à la répartition par niveaux des emplois relevant du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d’avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État.
Régime indemnitaire
RIFSEEP
- Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- Décret n° 2022-1455 du 23 novembre 2022 portant diverses dispositions applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État ;
- Arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l’application à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’État ;
- Circulaire PM n° 6400-SG du 28 avril 2023 relative aux modalités de mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l’État ;
Indemnité forfaitaire pour frais de représentation
- Décret n° 2001-1045 du 6 novembre 2001 relatif à l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation ;
- Arrêté du 18 février 2004 modifié fixant les modalités d'attribution et le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de représentation allouée à certains fonctionnaires de l'éducation nationale.
Majoration de traitement DOM
- Article L. 741-1 du code général de la fonction publique ;
- Décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement de rémunération des fonctionnaires de l’État en service dans les départements d’outre-mer ;
- Décret n° 57-87 du 28 janvier 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l’État en service dans les départements de Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane française.
Coefficient multiplicateur applicable dans les TOM
- Article L. 742-1 du code général de la fonction publique ;
- Décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d'outre-mer ;
- Arrêté du 28 juillet 1967 modifié relatif au coefficient de majoration applicable aux rémunérations des magistrats et des fonctionnaires de l’État en service dans les territoires d'outre-mer.
Convention d’occupation précaire avec astreinte (COP/A)
- Arrêté du 30 décembre 2020 fixant les listes de fonctions des services de l’État du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports prévues aux articles R. 2124-65 et R. 2124-68 du code général de la propriété des personnes publiques pouvant ouvrir droit à l'attribution d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou d'une convention d'occupation précaire avec astreinte (article 3). Applicable jusqu'au 31 décembre 2025.
Mise à jour : août 2023