L'apprentissage

Loi n°71-576 du 16 juillet 1971

 

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre I - Généralités

Art. 1. - L'apprentissage est une forme d'éducation. Il a pour but de donner à des jeunes travailleurs, ayant satisfait à l'obligation scolaire, une formation générale, théorique et pratique en vue de l'obtention d'une qualification professionnelle sanctionnée par un des diplômes de l'enseignement technologique.

Cette formation, qui fait l'objet d'un contrat, est assurée pour partie dans une entreprise, pour partie dans un centre de formation d'apprentis.

Art. 2. - Sous réserve des dispositions prévues à l'article 19 de la présente loi, la durée de l'apprentissage est de deux ans ; elle peut être portée à trois ans ou ramenée, à titre exceptionnel, à un an en ce qui concerne les branches professionnelles ou types de métiers déterminés par voie réglementaire dans les conditions qui seront fixées par le décret prévu à l'article 39.

Chapitre Il - Des centres de formation d'apprentis

Art. 3. - Les centres de formation d'apprentis dispensent aux jeunes travailleurs sous contrat d'apprentissage une formation générale associée à une formation technologique, théorique et pratique qui doit compléter la formation reçue dans l'entreprise.

Cette formation doit, parmi ses objectifs, développer l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle.

Art. 4. - La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions passées avec l'Etat par les collectivités locales, les établissements publics, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les établissements d'enseignement privés sous contrat simple ou d'association, les organisations professionnelles, les associations, les entreprises ou toute autre personne physique ou morale, après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet avis porte notamment sur les garanties de tous ordres présentées par le projet, et sur son intérêt, eu égard aux besoins de la formation professionnelle dans la zone d'action considérée.

La demande de convention doit donner lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande. En cas de réponse négative, de même qu'en cas de dénonciation de convention, la décision doit être motivée avec appel possible devant le conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Des conventions types sont établies après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Le décret prévu à l'article 39 ci-après détermine celles des clauses de ces conventions qui ont un caractère obligatoire.

Art. 5. - L'horaire total réservé aux enseignements et aux autres activités pédagogiques dispensés par le centre de formation d'apprentis est déterminé par la convention dans les limites maximales et minimales fixées pour chaque branche professionnelle ou type de métier selon les formes prévues à l'article 2. Cet horaire ne peut en aucun cas être inférieur à 360 heures par an.

Art. 6. - Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle technique, pédagogique et financier de l'Etat.

Si ce contrôle révèle des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant de la présente loi, de ses textes d'application, ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par l'Etat après mise en demeure non suivie d'effet.

Cette dénonciation entraîne fermeture du centre. L'Etat peut imposer à l'organisme gestionnaire l'achèvement des formations en cours dans les conditions fixées par décret prévu à l'article 39 ci-après.

Le cas échéant, l'Etat peut désigner un administrateur provisoire chargé d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

Art. 7. - Les membres du personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement des centres de formation d'apprentis devront posséder des qualifications définies selon des règles fixées par le décret prévu à l'article 39.

Les personnels mentionnés à l'alinéa ci-dessus, déjà en fonctions dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants, qui ne satisferont pas aux règles définies ci-dessus niais aux qualifications exigées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, seront admis à exercer leurs fonctions dans les centres de formation issus des cours professionnels. Ce droit leur sera conféré par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.

Des fonctionnaires et spécialement ceux des corps de l'enseignement public peuvent être détachés à temps plein dans des centres de formation d'apprentis.

Art. 8. - En cas de faute ou d'insuffisance professionnelle, ces personnels sont passibles de sanctions prononcées par les organismes responsables des centres.

Ils peuvent en outre être déférés par les autorités chargées d'exercer le contrôle technique et pédagogique de ces centres au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi qui peut prononcer contre eux, sous réserve d'appel devant le conseil supérieur de l'éducation nationale, le blâme, la suspension à temps ou l'interdiction d'exercer des fonctions dans les centres de formation d'apprentis.

La procédure visée à l'alinéa précédent n'est applicable ni aux agents fonctionnaires de l'Etat, ni aux agents titulaires des collectivités locales, ni aux établissements publics.

Art. 9. - Il est interdit, sous les peines prévues à l'article 71 du code de l'enseignement technique, de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un établissement qui ne fait pas l'objet d'une convention répondant aux règles posées par le présent chapitre.

Est puni des mêmes peines, quiconque, exerce des fonctions de direction, d'enseignement ou de formation dans un centre de formation d'apprentis, alors qu'il est sous le coup d'une des mesures de suspension ou d'interdiction prévues à l'article précédent.

Art. 10. - Sous réserve de ce qui est dit à l'article précédent, les centres de formation d'apprentis ne sont pas soumis aux dispositions du titre IV du code de l'enseignement technique.

Chapitre III - Du contrat d'apprentissage

Section I - Définition et régime juridique

Art. 11. - Le contrat d'apprentissage est un contrat de travail de type particulier par lequel un employeur s'engage, outre le versement d'un salaire dans les conditions prévues par la présente loi, à assurer une formation professionnelle méthodique et complète, dispensée pour partie dans l'entreprise et pour partie dans un centre de formation d'apprentis, à un jeune travailleur qui s'oblige, en retour, à travailler pour cet employeur pendant la durée du contrat.

Art. 12. - Le contrat d'apprentissage est régi par les lois, règlements et conventions collectives applicables aux relations de travail entre employeurs et salariés dans la branche ou l'entreprise considérée, dans la mesure où ces textes et ces conventions collectives ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

Section II - Conditions du contrat

Art. 13. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins et de vingt ans au plus au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

Pour pouvoir être engagé, le futur apprenti doit produire un avis circonstancié d'orientation délivré par un organisme habilité à cet effet.

Art. 14. - Nul ne peut recevoir des apprentis s'il n'est majeur ou émancipé.

Art. 15. - Aucun employeur ne peut engager d'apprentis s'il n'a fait l'objet d'un agrément par le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Cet agrément est accordé après avis, selon le cas, de la compagnie consulaire, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture ou du comité d'entreprise, s'il est établi que l'équipement de l'entreprise, les techniques qu'elle utilise ainsi que les garanties de moralité et de compétence professionnelle offertes par ses membres, et notamment par la personne responsable directement de la formation de l'apprenti, sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le refus d'agrément doit être motivé.

L'agrément peut être retiré, après mise en demeure par les autorités chargées d'exercer le contrôle de l'exécution du contrat d'apprentissage, si les conditions dont il s'agit cessent, en tout ou en partie, d'être satisfaites ou dans le cas où l'employeur méconnaît les obligations résultant de la présente loi.

Les décisions du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi sont communiquées aux fonctionnaires chargés du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans les établissements en cause, ainsi que, selon le cas, à la compagnie consulaire, à la chambre de métiers ou à la chambre d'agriculture.

Art. 16. - L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti dans un centre de formation d'apprentis assurant l'enseignement correspondant à la formation prévue au contrat.

Le choix du centre de formation d'apprentis sera précisé par le contrat d'apprentissage.

Art. 17. - L'employeur s'engage à faire suivre à l'apprenti tous les enseignements et activités pédagogiques organisés par le centre où il l'aura inscrit. Il est en outre tenu d'assurer dans l'entreprise la formation pratique de l'apprenti en lui confiant notamment des tâches ou des postes de travail permettant l'exécution des opérations ou travaux faisant l'objet d'une progression annuelle, arrêtée d'un commun accord entre le centre et les représentants des entreprises envoyant leurs apprentis audit centre de formation.

Art. 18. - Le temps consacré par l'apprenti aux enseignements et activités pédagogiques mentionnés à l'article 5 est compté comme temps de travail. Pendant le reste du temps et dans la limite de l'horaire de travail applicable dans l'entreprise, l'apprenti est tenu d'effectuer le travail qui lui est confié par l'employeur. Ce travail doit être en relation directe avec la profession prévue au contrat.

Art. 19. - L'employeur est tenu d'inscrire l'apprenti à l'examen conduisant au diplôme de l'enseignement technologique correspondant à la formation prévue au contrat. En cas d'échec, si les parties signataires le désirent, et sur avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis, le contrat peut être prorogé pour un an.

Art. 20. - L'apprenti a droit à un salaire dès le début de l'apprentissage. Un salaire minimum est fixé pour chaque semestre d'apprentissage ; il est égal à un pourcentage du salaire minimum de croissance déterminé par décret pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ; ce pourcentage sera plus élevé pour les apprentis âgés de plus de dix-huit ans.

Les modalités de rémunération des heures supplémentaires sont celles qui sont applicables au personnel de l'entreprise considérée.

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions dans lesquelles les avantages en nature peuvent être déduits du salaire.

Les conventions collectives et les contrats individuels peuvent prévoir des rémunérations supérieures.

Art. 21. - L'employeur est tenu de prévenir les parents ou leurs représentants en cas de maladie ou d'absence de l'apprenti mineur ou de tout autre fait de nature à motiver leur intervention.

Section III - Formation et résolution du contrat

Art. 22. - Le contrat d'apprentissage doit être passé par écrit. II est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement. Le décret prévu à l'article 39 de la présente loi détermine les clauses et mentions qui doivent obligatoirement figurer dans le contrat.

Art. 23. - Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois, au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

Art. 24. - Le contrat d'apprentissage, revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, est adressé pour un enregistrement à l'administration chargée du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache la formation prévue au contrat. Cet enregistrement est refusé dans le délai d'un mois si le contrat ne satisfait pas à toutes les conditions prévues par les articles 11 à 23 de la présente loi et par les textes pris pour leur application. Sous réserve des dispositions de l'article 26, le refus d'enregistrement fait obstacle à ce que le contrat reçoive ou continue de recevoir exécution. La non-réponse dans le même délai a valeur d'acceptation.

L'enregistrement ne donne lieu à aucuns frais.

Art. 25. - Lorsque l'apprenti est employé par un ascendant, le contrat d'apprentissage est remplacé par une déclaration souscrite par l'employeur et comportant l'engagement qu'il sera satisfait aux conditions prévues par les articles 11 à 23 de la présente loi et par les textes pris pour leur application.

L'ascendant est tenu, lorsque l'apprenti est un mineur non émancipé, de verser une partie du salaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 39, à un compte ouvert à cet effet au nom de l'apprenti.

Cette déclaration est soumise à enregistrement dans les conditions fixées à l'article précédent ; elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d'apprentissage.

Toutes ces dispositions ne s'appliquent que si l'ascendant employeur bénéficie des dispositions prévues à l'article 29 de la présente loi.

Art. 26. - En cas de refus d'enregistrement du contrat d'apprentissage ou de la déclaration qui en tient lieu, les parties ou l'une d'elles peuvent saisir le conseil de prud'hommes ou à défaut le juge d'instance qui statue alors sur la validité du contrat.

Art. 27. - Le contrat peut être résilié par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Passé ce délai, la résiliation du contrat ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou à défaut être prononcé par le conseil de prud'hommes ou le juge d'instance en cas de faute grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 39.

La résiliation pendant les deux premiers mois d'apprentissage ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.

Art. 28. - En cas de retrait d'agrément de l'employeur ou, dans les cas prévus à l'article 23, alinéa 8, du livre I du code du travail, si le nouvel employeur n'obtient pas l'agrément, le comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi décide si les contrats en cours peuvent être exécutés jusqu'à leur terme.

Chapitre IV - Dispositions financières.

Art. 29. - Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 39, une partie du salaire versée aux apprentis :

a) Est admise sans limitation en exonération de la taxe d'apprentissage lorsque leurs employeurs sont redevables de cette taxe ;
b) Ou fait l'objet d'un concours financier prélevé sur les fonds collectés au titre de ladite taxe lorsque leurs employeurs ne sont pas en mesure d'imputer en tout ou partie cette part de salaire sur la taxe dont ils sont éventuellement redevables.

Elle n'est pas soumise aux charges sociales, fiscales et parafiscales.

Art. 30. - Les concours visés à l'article 29 b et les concours qui sont apportés aux centres d'apprentis par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage donnent lieu à exonération de plein droit de cette taxe dans la limite de la fraction prévue à l'article 31 ci-dessous.

Art. 31. - Les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage peuvent solliciter des exonérations s'ajoutant à celles prévues aux articles 29 et 30 dans la mesure où elles justifient avoir participé à la formation des apprentis soit dans les conditions fixées auxdits articles, soit par des versements au Trésor public, soit encore sous ces deux formes, pour un montant au moins égal à une fraction de la taxe d'apprentissage dont elles sont redevables et qui est déterminée par le décret prévu à l'article 39.

Le montant de cette fraction est obligatoirement réservé au développement de l'apprentissage.

La partie de la taxe d'apprentissage qui est versée au Trésor public au titre de la fraction sus indiquée est affectée aux concours visés à l'article 30 ci-dessus.

Art. 32. - Les organismes gestionnaires des centres de formation d'apprentis peuvent recevoir des subventions d'équipement et de fonctionnement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics.

Chapitre V - Dispositions diverses

Art. 33. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du livre II du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois et sans préjudice de la règle prévue au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage, les dispositions précédentes ne font pas obstacle à ce que les adolescents accomplissent, pendant la dernière année de la scolarité, des stages de formation pratique dans les entreprises selon les conditions déterminées par les textes relatifs à l'instruction obligatoire. »

Art. 34. - L'inspection de l'apprentissage est organisée par un décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment les conditions dans lesquelles les personnes chargées des missions d'inspection peuvent contrôler la formation donnée aux apprentis tant dans les centres de formation que sur les lieux de travail.

Les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre et les autres fonctionnaires dans la compétence desquels entre le contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales sont chargés, concurremment avec les officiers de police judiciaire, de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son exécution.

Art. 35. - Les compagnies consulaires, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre de la présente loi.

Les dispositions de cette loi ne portent pas atteinte au régime d'apprentissage institué en application de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime.

Chapitre VI - Entrée en vigueur

Art. 36. - La présente loi et les textes pris pour son exécution ne recevront application pour la première fois qu'à l'égard des contrats d'apprentissage conclus à partir du 1er juillet 1972.

Les contrats antérieurs à cette date resteront soumis jusqu'à la fin de leur exécution aux dispositions qui étaient en vigueur le 30 juin 1972.

Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ses modalités particulières d'application seront fixées par décret. Ce décret devra être pris dans un délai maximum de deux ans après la promulgation de la loi.

A défaut de la parution du décret avant l'expiration du délai de deux ans prévu ci-dessus, l'apprentissage dans les départements d'outre-mer sera soumis au même régime que dans les départements métropolitains.

Art. 37. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi et sous réserve des dispositions de l'article 36, seront abrogées toutes dispositions antérieures contraires.

Art. 38. - Des décrets en Conseil d'Etat pris après avis du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi fixent, s'il y a lieu, les mesures provisoires d'adaptation de la présente loi en ce qui concerne les contrats d'apprentissage souscrits jusqu'à la date qu'ils détermineront et qui ne pourra dépasser le 1er juillet 1976.

Ces décrets peuvent notamment :

Subordonner à des modalités particulières l'agrément de l'employeur prévu à l'article 15 ci-dessus ;

Prévoir la conclusion d'accords provisoires concernant les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés de toute nature existant à la date de la publication de la présente loi en vue :

Soit de leur transformation en centre de formation d'apprentis ou de leur regroupement avec un de ces centres ;

Soit de l'organisation de leur fonctionnement en attendant la prise en charge des apprentis par les centres de formation d'apprentis ;

Autoriser les horaires de formation en dehors de l'entreprise inférieurs aux horaires minimaux fixés en vertu de l'article 5 ;

Prévoir des mesures d'adaptation des conventions conclues en matière d'apprentissage avant l'entrée en application de la présente loi ;

Les accords prévus ci-dessus autoriseront les personnels déjà en fonctions dans les cours professionnels ou organismes de formation d'apprentis publics ou privés existants qui ne satisferont pas aux règles définies en application de l'article 7 de la présente loi mais aux qualifications exigées avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, à enseigner dans lesdits cours professionnels ou dans les centres de formation qui en seront issus.

Art. 39. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les mesures d'application de la présente loi, notamment en ce qui concerne l'article 35.

Ce décret est établi après consultation du conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi et du conseil supérieur de l'éducation nationale.

En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la date d'entrée en vigueur de la présente loi et de ses modalités particulières d'application tenant compte des circonstances locales, seront fixées par décret en Conseil d'Etat.

Art. 40. - Les dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application seront insérées dans le code de l'enseignement technique, le code du travail, le code de l'artisanat et le code général des impôts par décrets en Conseil d'Etat. Ces décrets pourront apporter aux textes dont s'agit les adaptations de forme nécessaires à leur codification à l'exclusion de toute modification de fond.

Art. 41. - Les décrets visés à l'article 40 énuméreront les textes abrogés desdits codes en application de l'article 37 de la présente loi.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

 

Fait à Paris, le 16 juillet 1971.

GEORGES POMPIDOU.

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outremer,

PIERRE MESSMER.

Le ministre de l'économie et des finances,

VALÉRY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'éducation nationale,

OLIVIER GUICHARD.

Le ministre du développement industriel et scientifique,

FRANÇOIS ORTOLI.

Le ministre de l'agriculture,

MICHEL COINTAT.

Le ministre du travail, de l'emploi et de la population,

JOSEPH FONTANET.

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Mise à jour : mai 2020