Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

Le rapport définissant la programmation des moyens et les orientations de la refondation de l'école de la République, annexé à la présente loi, est approuvé.

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Les principes et missions de l'éducation

Section 1 : Les principes de l'éducation

Article 2

I. - L'article L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative » ;
b) Sont ajoutées cinq phrases ainsi rédigées :
« Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. Il veille également à la mixité sociale des publics scolarisés au sein des établissements d'enseignement. Pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égale dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité. Par son organisation et ses méthodes, comme par la formation des maîtres qui y enseignent, il favorise la coopération entre les élèves. » ;
3° Le troisième alinéa devient l'avant-dernier alinéa.
II. - Au premier alinéa de l'article L. 161-1, à l'article L. 163-1 et au premier alinéa de l'article L. 164-1 du même code, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 3

Après l'article L. 111-1 du même code, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1-1.-La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »

Article 4

Le deuxième alinéa de l'article L. 111-2 du même code est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Elle prépare à l'éducation et à la formation tout au long de la vie. » ;
2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l'information et de la communication. Elle favorise l'esprit d'initiative. »

Article 5

Au second alinéa de l'article L. 111-3 du même code, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : «, les associations éducatives complémentaires de l'enseignement public».

Article 6

I. - L'article L. 541-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° Au deuxième alinéa, les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
4° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. » ;
5° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité et le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage. » ;
6° Après le mot : « concours », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.
II. - L'article L. 2325-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions de promotion de la santé des élèves font partie des missions de l'éducation nationale. Elles sont en priorité assurées par les médecins et infirmiers de l'éducation nationale. A ce titre, les élèves bénéficient, au cours de leur scolarité, d'actions de prévention et d'information, de visites médicales et de dépistage obligatoires, qui constituent leur parcours de santé dans le système scolaire. Ces actions favorisent notamment leur réussite scolaire et la réduction des inégalités en matière de santé. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les visites médicales et de dépistage obligatoires ne donnent pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « que le bilan mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « qu'un bilan de leur état de santé physique et psychologique » ;
4° La première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :
« Au cours de la sixième année, une visite comprenant un dépistage des troubles spécifiques du langage et de l'apprentissage est organisée. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de l'éducation nationale et de la santé déterminent conjointement, par voie réglementaire, pour les visites médicales et les dépistages obligatoires, la périodicité, le contenu de l'examen médical de prévention et de dépistage ainsi que les éventuelles populations prioritaires. » ;
6° Après le mot : « concours », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l'infirmier et, dans les établissements du second degré, d'un assistant de service social. » ;
7° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

Après l'article L. 351-1 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 351-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351-1-1.-La coopération entre les établissements mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code et les établissements et services mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles est organisée par des conventions passées entre ces établissements et services afin d'assurer la continuité du parcours de scolarisation des élèves en situation de handicap.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 8

I. - L'article L. 113-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans les classes enfantines ou les écoles maternelles, les enfants peuvent être accueillis dès l'âge de deux ans révolus dans des conditions éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Cet accueil donne lieu à un dialogue avec les familles. Il est organisé en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre-mer. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans ces classes et ces écoles, les enfants de moins de trois ans sont comptabilisés dans les prévisions d'effectifs d'élèves pour la rentrée. »
II. - Au début de l'article L. 162-2-1 du même code, les mots : « Le dernier » sont remplacés par les mots : « L'avant-dernier ».

Article 9

L'article L. 121-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-2.-La lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme constitue une priorité nationale. Cette priorité est prise en compte par le service public de l'éducation ainsi que par les personnes publiques et privées qui assurent une mission de formation ou d'action sociale. Tous les services publics contribuent de manière coordonnée à la lutte contre l'illettrisme et l'innumérisme dans leurs domaines d'action respectifs. »

Section 2 : L'éducation artistique, culturelle et sportive

Article 10

I. - Au début de la septième phrase de l'article L. 121-1 du même code, les mots : « Les enseignements artistiques » sont remplacés par les mots : « L'éducation artistique et culturelle ».
II. - L'article L. 121-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Les enseignements artistiques contribuent » sont remplacés par les mots : « L'éducation artistique et culturelle contribue » ;
b) La seconde phrase est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :
« Elle favorise la connaissance du patrimoine culturel et de la création contemporaine et participe au développement de la créativité et des pratiques artistiques. L'éducation artistique et culturelle est principalement fondée sur les enseignements artistiques. Elle comprend également un parcours pour tous les élèves tout au long de leur scolarité dont les modalités sont fixées par les ministres chargés de l'éducation nationale et de la culture. Ce parcours est mis en œuvre localement ; des acteurs du monde culturel et artistique et du monde associatif peuvent y être associés. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Les enseignements artistiques » ;
b) Après le mot : « plastiques », sont insérés les mots : « et visuels ».

Article 11

L'article L. 121-5 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « l'échec scolaire », sont insérés les mots : «, à l'éducation à la santé et à la citoyenneté » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les contenus et l'enseignement de l'éducation physique et sportive sont de la responsabilité de l'éducation nationale. Le sport scolaire participe de la nécessaire complémentarité avec les pratiques périscolaires et extrascolaires en lien avec les projets éducatifs territoriaux et les partenariats avec le mouvement sportif associatif. »

Section 3 : L'éducation à la santé et à la citoyenneté

Article 12

Après l'article L. 121-4 du même code, il est inséré un article L. 121-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-4-1.-I. - Au titre de sa mission d'éducation à la citoyenneté, le service public de l'éducation prépare les élèves à vivre en société et à devenir des citoyens responsables et libres, conscients des principes et des règles qui fondent la démocratie. Les enseignements mentionnés à l'article L. 312-15 et les actions engagées dans le cadre du comité prévu à l'article L. 421-8 relèvent de cette mission.
« II. - Le champ de la mission de promotion de la santé à l'école comprend :
« 1° La mise en place d'un environnement scolaire favorable à la santé ;
« 2° L'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de programmes d'éducation à la santé destinés à développer les connaissances des élèves à l'égard de leur santé et de celle des autres ;
« 3° La participation à la politique de prévention sanitaire mise en œuvre en faveur des enfants et des adolescents, aux niveaux national, régional et départemental ;
« 4° La réalisation des examens médicaux et des bilans de santé définis dans le cadre de la politique de la santé en faveur des enfants et des adolescents ainsi que ceux nécessaires à la définition des conditions de scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers ;
« 5° La détection précoce des problèmes de santé ou des carences de soins pouvant entraver la scolarité ;
« 6° L'accueil, l'écoute, l'accompagnement et le suivi individualisé des élèves ;
« 7° La participation à la veille épidémiologique par le recueil et l'exploitation de données statistiques.
« La promotion de la santé à l'école telle que définie aux 1° à 7° du présent II relève en priorité des médecins et infirmiers de l'éducation nationale. »

Section 4 : Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture

Article 13

L'article L. 122-1-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les sept premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. Les éléments de ce socle commun et les modalités de son acquisition progressive sont fixés par décret, après avis du Conseil supérieur des programmes. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, le mot : « obligatoire » est supprimé ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 14

L'article L. 122-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme national ou un titre professionnel enregistré et classé au niveau V du répertoire national des certifications professionnelles doit pouvoir poursuivre des études afin d'acquérir ce diplôme ou ce titre. » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d'une durée complémentaire de formation qualifiante qu'il peut utiliser dans des conditions fixées par décret. Cette durée complémentaire de formation qualifiante peut consister en un droit au retour en formation initiale sous statut scolaire. »

Article 15

Au premier alinéa de l'article L. 131-1-1 du même code, après le mot : « personnalité », sont insérés les mots : «, son sens moral et son esprit critique » et, après la seconde occurrence du mot : « professionnelle », sont insérés les mots : «, de partager les valeurs de la République ».

Section 5 : Le service public du numérique éducatif

Article 16

Le second alinéa de l'article L. 131-2 du même code est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du service public de l'enseignement et afin de contribuer à ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance est organisé pour, notamment :
« 1° Mettre à disposition des écoles et des établissements scolaires une offre diversifiée de services numériques permettant de prolonger l'offre des enseignements qui y sont dispensés, d'enrichir les modalités d'enseignement et de faciliter la mise en œuvre d'une aide personnalisée à tous les élèves ;
« 2° Proposer aux enseignants une offre diversifiée de ressources pédagogiques, des contenus et des services contribuant à leur formation ainsi que des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec les familles ;
« 3° Assurer l'instruction des enfants qui ne peuvent être scolarisés dans une école ou dans un établissement scolaire, notamment ceux à besoins éducatifs particuliers. Des supports numériques adaptés peuvent être fournis en fonction des besoins spécifiques de l'élève ;
« 4° Contribuer au développement de projets innovants et à des expérimentations pédagogiques favorisant les usages du numérique à l'école et la coopération.
« Dans le cadre de ce service public, la détermination du choix des ressources utilisées tient compte de l'offre de logiciels libres et de documents au format ouvert, si elle existe. »

Article 17

Le Gouvernement établit un rapport évaluant l'impact de la loi n° 2008-790 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire. Ce rapport est remis au plus tard le 31 décembre 2014 aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Chapitre II : L'administration de l'éducation

Section 1 : Les relations avec les collectivités territoriales

Article 18

Le premier alinéa de l'article L. 211-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « et de la carte des formations professionnelles initiales définie à l'article L. 214-13-1 » ;
2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet arrêté est pris après concertation avec la région et recueil de son avis. » ;
3° A la dernière phrase, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles et de la convention annuelle définis aux articles L. 214-13 et L. 214-13-1, ».

Article 19

I. - Le 5° de l'article L. 211-8 du même code est ainsi rédigé :
« 5° Des dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale, dont celles afférentes aux ressources numériques, incluant les contenus et les services, spécifiquement conçues pour un usage pédagogique, ainsi que de la fourniture des manuels scolaires dans les collèges, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime et les établissements d'éducation spéciale et des documents à caractère pédagogique à usage collectif dans les lycées professionnels ; ».
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 442-9 du même code, les mots : « dépenses pédagogiques » sont remplacés par les mots : « dépenses de fonctionnement à caractère directement pédagogique ».

Article 20

Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela favorise la mixité sociale, un même secteur de recrutement peut être partagé par plusieurs collèges publics situés à l'intérieur d'un même périmètre de transports urbains. »

Article 21

Le premier alinéa de l'article L. 213-2 du même code est ainsi rédigé :
« Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge du département. »

Article 22

L'article L. 442-16 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est supprimé ;
2° Au second alinéa, les mots : « des matériels informatiques complémentaires » sont remplacés par les mots : « d'équipements informatiques » et les mots : « visés à l'alinéa ci-dessus » sont remplacés par les mots : « d'enseignement privés ayant passé avec l'Etat l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12 ».

Article 23

Le premier alinéa de l'article L. 214-6 du même code est ainsi rédigé :
« La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. A ce titre, l'acquisition et la maintenance des infrastructures et des équipements, dont les matériels informatiques et les logiciels prévus pour leur mise en service, nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté éducative sont à la charge de la région. Pour le fonctionnement des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural et de la pêche maritime, la région a la charge du transport pédagogique des élèves assuré dans le cadre des enseignements réguliers. »

Article 24

Le premier alinéa de l'article L. 212-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « installations », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : «, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité. »

Article 25

Après l'article L. 213-2-1 du même code, il est inséré un article L. 213-2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-2-2.-Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil général ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des collèges, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises, par des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant du département ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 26

Après l'article L. 214-6-1 du même code, il est inséré un article L. 214-6-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6-2.-Sous sa responsabilité, après avis du conseil d'administration de l'établissement et, le cas échéant, accord de la collectivité propriétaire des bâtiments, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de Corse peut autoriser l'utilisation de locaux et d'équipements scolaires des lycées et établissements régionaux d'enseignement adapté, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour les besoins de la formation initiale et continue, par des entreprises ou des organismes de formation et, pour les besoins de l'éducation populaire, de la vie citoyenne et des pratiques culturelles et artistiques, par des associations. Ces activités doivent être compatibles avec la nature des installations, l'aménagement des locaux et le fonctionnement normal du service. Elles doivent également respecter les principes de neutralité et de laïcité.
« Cette autorisation est subordonnée à la passation d'une convention entre le représentant de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, celui de l'établissement et la personne physique ou morale qui désire organiser ces activités, précisant notamment les obligations pesant sur l'organisateur en ce qui concerne l'application des règles de sécurité, la prise en charge des responsabilités et de la réparation des dommages éventuels ainsi que les conditions financières de l'utilisation des locaux et équipements dans le respect du code général de la propriété des personnes publiques. »

Article 27

Le premier alinéa de l'article L. 214-12 du même code est ainsi rédigé :
« La région définit et met en œuvre la politique régionale d'apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes sans emploi ou à la recherche d'une nouvelle orientation professionnelle. Elle élabore le contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 et arrête la carte des formations professionnelles initiales du territoire régional définie à l'article L. 214-13-1. »

Article 28

Les trois premières phrases du dernier alinéa du IV de l'article L. 214-13 du même code sont supprimées.

Article 29

Après l'article L. 214-13 du même code, il est inséré un article L. 214-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-1.-Chaque année, les autorités académiques recensent par ordre de priorité les ouvertures et fermetures qu'elles estiment nécessaires de sections de formation professionnelle initiale dans les établissements d'enseignement du second degré, les établissements relevant des articles L. 811-1 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime et les établissements relevant du ministre chargé des sports. Parallèlement, la région, après concertation avec les branches professionnelles et les organisations syndicales professionnelles des employeurs et des salariés concernés, procède au même classement.
« Dans le cadre de la convention annuelle prévue au IV de l'article L. 214-13 du présent code, signée par les autorités académiques et la région, celles-ci procèdent au classement par ordre de priorité des ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale, en fonction des moyens disponibles.
« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article et aux décisions d'ouverture et de fermeture de formations par l'apprentissage qu'elle aura prises.
« Cette carte est mise en œuvre par la région et par l'Etat dans l'exercice de leurs compétences respectives, notamment celles qui résultent de l'article L. 211-2 du présent code et de l'article L. 814-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est communiquée aux organismes et services participant au service public de l'orientation. Les autorités académiques mettent en œuvre les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire en fonction des moyens disponibles et conformément au classement par ordre de priorité mentionné au deuxième alinéa du présent article. »

Article 30

Après le premier alinéa de l'article L. 216-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les activités complémentaires mentionnées au premier alinéa peuvent porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales. »

Article 31

A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 4424-1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des engagements conclus dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations professionnelles défini à l'article L. 214-13 du code de l'éducation, ».

Section 2 : Le Conseil supérieur des programmes

Article 32

Le titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire est abrogé ;
2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le Conseil supérieur des programmes

« Art. L. 231-14.-Le Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale. Il travaille en toute indépendance.
« Il est composé, à parité de femmes et d'hommes, de dix-huit membres désignés pour cinq ans. Il comprend trois députés, trois sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par son président, et dix personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de l'éducation nationale. Les membres du Conseil supérieur des programmes ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil national d'évaluation du système scolaire. Le décret prévu à l'article L. 231-17 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 231-15.-Le Conseil supérieur des programmes émet des avis et formule des propositions sur :
« 1° La conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, des collèges et des lycées et l'introduction du numérique dans les méthodes pédagogiques et la construction des savoirs ;
« 2° Le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires, en veillant à leur cohérence et à leur articulation en cycles, ainsi que les modalités de validation de l'acquisition de ce socle ;
« 3° La nature et le contenu des épreuves des examens conduisant aux diplômes nationaux de l'enseignement du second degré et du baccalauréat ainsi que les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ;
« 4° La nature et le contenu des épreuves des concours de recrutement d'enseignants des premier et second degrés, les possibilités d'adaptation et d'aménagement de ces épreuves pour les candidats présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant ainsi que les objectifs et la conception générale de la formation initiale et continue des enseignants.
« Art. L. 231-16.-Le Conseil supérieur des programmes remet chaque année aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'agriculture un rapport sur ses travaux et les suites qui leur ont été données. Ce rapport est transmis au Parlement et au Conseil économique, social et environnemental. Les avis et propositions du Conseil supérieur des programmes sont rendus publics.
« Art. L. 231-17.-Un décret précise l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur des programmes. »

Section 3 : Le Conseil national d'évaluation du système scolaire

Article 33

I. - Après le chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du même code, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :

« Chapitre Ier bis

« Le Conseil national d'évaluation
du système scolaire

« Art. L. 241-12.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire, placé auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, est chargé d'évaluer en toute indépendance l'organisation et les résultats de l'enseignement scolaire. A ce titre :
« 1° A son initiative ou à la demande du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'enseignement agricole, d'autres ministres disposant de compétences en matière d'éducation, du ministre chargé de la ville ou des commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat, il réalise ou fait réaliser des évaluations ;
« 2° Il se prononce sur les méthodologies et les outils des évaluations conduites par le ministère chargé de l'éducation nationale ainsi que sur les résultats de ces évaluations ;
« 3° Il donne un avis sur les méthodologies, sur les outils et sur les résultats des évaluations des systèmes éducatifs conduites dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux.
« Il formule toute recommandation utile au regard des résultats des évaluations mentionnées au présent article.
« Art. L. 241-13.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire est composé, à parité de femmes et d'hommes, de quatorze membres désignés pour six ans. Ses membres ne peuvent pas simultanément appartenir au Conseil supérieur des programmes. Il comprend :
« 1° Deux députés et deux sénateurs, désignés, respectivement, par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ;
« 2° Deux membres du Conseil économique, social et environnemental, désignés par le président de ce conseil ;
« 3° Huit personnalités choisies pour leur compétence en matière d'évaluation ou dans le domaine éducatif.
« Le décret prévu à l'article L. 241-15 précise la répartition par sexe des personnes désignées par chacune des instances et autorités compétentes.
« Art. L. 241-14.-Le Conseil national d'évaluation du système scolaire remet chaque année un rapport sur ses travaux aux ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement agricole. Il évalue notamment les politiques publiques mises en œuvre pour scolariser en milieu ordinaire les élèves présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Ce rapport est transmis et présenté aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ; il peut donner lieu à un débat en séance.
« Le rapport, les évaluations, les recommandations et les avis du conseil sont rendus publics.
« Art. L. 241-15.-Un décret précise les modalités d'application du présent chapitre. »
II. - Au dernier alinéa de l'article L. 401-1 du même code, les mots : « Haut Conseil de l'éducation » sont remplacés par les mots : « Conseil national d'évaluation du système scolaire ».

Chapitre III : Le contenu des enseignements scolaires

Section 1 : Dispositions communes

Article 34

L'article L. 311-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « annuelle » est remplacé par le mot : « régulière » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le nombre des cycles et leur durée sont fixés par décret.
« Dans l'enseignement primaire, l'évaluation sert à mesurer la progression de l'acquisition des compétences et des connaissances de chaque élève. Cette logique d'évaluation est aussi encouragée dans l'enseignement secondaire. »

Article 35

La première phrase de l'article L. 311-3 du même code est ainsi rédigée :
« Les programmes définissent, pour chaque cycle, les connaissances et les compétences qui doivent être acquises au cours du cycle et les méthodes qui doivent être assimilées. »

Article 36

L'article L. 311-3-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « propose aux parents ou au responsable légal de l'élève de mettre conjointement en place un » sont remplacés par les mots : « met en place, dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale, des dispositifs d'aide qui peuvent prendre la forme d'un » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur d'école ou le chef d'établissement associe les parents ou le responsable légal de l'élève à la mise en place de ce dispositif. »

Article 37

L'article L. 311-7 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « des aptitudes et de l'acquisition des connaissances » sont remplacés par les mots : « de l'acquisition progressive des connaissances et des compétences » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est complétée par les mots : « ou d'un plan d'accompagnement personnalisé » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Le redoublement ne peut être qu'exceptionnel. »

Section 2 : La formation à l'utilisation des outils numériques

Article 38

La section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rédigée :

« Section 3

« La formation à l'utilisation des outils
et des ressources numériques

« Art. L. 312-9.-La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques est dispensée dans les écoles et les établissements d'enseignement ainsi que dans les unités d'enseignement des établissements et services médico-sociaux et des établissements de santé. Elle comporte une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, dont la protection de la vie privée et le respect de la propriété intellectuelle. »

Section 3 : L'enseignement des langues vivantes étrangères et régionales

Article 39

I. - La section 3 ter du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi rétablie :

« Section 3 ter

« L'enseignement des langues vivantes étrangères

« Art. L. 312-9-2.-Tout élève bénéficie, dès le début de sa scolarité obligatoire, de l'enseignement d'une langue vivante étrangère.
« Dans chaque académie peut être favorisé l'apprentissage des langues étrangères parlées dans les pays avec lesquels des accords de coopération régionale sont en vigueur.
« Une continuité des apprentissages de langues vivantes étrangères doit être assurée entre le primaire et le collège.
« Outre les enseignements de langues qui leur sont dispensés, les élèves peuvent bénéficier d'une initiation à la diversité linguistique. Les langues parlées au sein des familles peuvent être utilisées à cette fin. »
II.-Le I est applicable à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.

Article 40

I. - L'article L. 312-10 du code de l'éducationest ainsi rédigé :
« Art. L. 312-10.-Les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles sont en usage.
« Cet enseignement peut être dispensé tout au long de la scolarité selon des modalités définies par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage.
« Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté, conformément aux attributions qui lui sont conférées à l'article L. 231-1, sur les moyens de favoriser l'étude des langues et cultures régionales dans les régions où ces langues sont en usage.
« L'enseignement facultatif de langue et culture régionales est proposé dans l'une des deux formes suivantes :
« 1° Un enseignement de la langue et de la culture régionales ;
« 2° Un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
« Les familles sont informées des différentes offres d'apprentissage des langues et cultures régionales. »
II. - L'article L. 312-11 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-11.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 121-3, les enseignants des premier et second degrés sont autorisés à recourir aux langues régionales, dès lors qu'ils en tirent profit pour leur enseignement. Ils peuvent également s'appuyer sur des éléments de la culture régionale pour favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et des programmes scolaires. »

Section 4 : L'enseignement moral et civique

Article 41

I. - La seconde phrase de l'article L. 311-4 du même code est ainsi rédigée :
« L'école, notamment grâce à un enseignement moral et civique, fait acquérir aux élèves le respect de la personne, de ses origines et de ses différences, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que de la laïcité. »
II. - La section 8 du chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « L'enseignement moral et civique » ;
2° L'article L. 312-15 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « l'enseignement d'éducation civique » sont remplacés par les mots : « l'enseignement moral et civique vise notamment à amener les élèves à devenir des citoyens responsables et libres, à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi. Cet enseignement » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « d'éducation » sont remplacés par les mots : « moral et » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « d'éducation » sont remplacés par les mots : « moral et » ;
d) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « d'éducation » sont remplacés par les mots : « moral et ».

Article 42 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=DB3ACFDB…

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du même code est complété par une section 11 ainsi rédigée :

« Section 11

« L'éducation à l'environnement
et au développement durable

« Art. L. 312-19.-L'éducation à l'environnement et au développement durable débute dès l'école primaire. Elle a pour objectif d'éveiller les enfants aux enjeux environnementaux.
« Elle comporte une sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. »

Section 5 : L'enseignement du premier degré

Article 43

L'article L. 321-1 du même code est abrogé.

Article 44

L'article L. 321-2 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« La formation dispensée dans les classes enfantines et les écoles maternelles favorise l'éveil de la personnalité des enfants, stimule leur développement sensoriel, moteur, cognitif et social, développe l'estime de soi et des autres et concourt à leur épanouissement affectif. Cette formation s'attache à développer chez chaque enfant l'envie et le plaisir d'apprendre afin de lui permettre progressivement de devenir élève. Elle est adaptée aux besoins des élèves en situation de handicap pour permettre leur scolarisation. » ;
2° Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Des éléments de formation initiale et continue spécifiques sont dispensés à ce personnel dans les écoles mentionnées à l'article L. 721-1. »

Article 45

L'article L. 321-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « primaire » est supprimé et la référence : « L. 321-1 » est remplacée par la référence : « L. 311-1 » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et » et, après le mot : « calcul », sont insérés les mots : « et résolution de problèmes » ;
b) Les deux dernières phrases sont remplacées par sept phrases ainsi rédigées :
« Elle dispense les éléments d'une culture historique, géographique, scientifique et technique. Elle offre une éducation aux arts visuels et aux arts musicaux. Elle assure l'enseignement d'une langue vivante étrangère et peut comporter une initiation à la diversité linguistique. Elle contribue également à la compréhension et à un usage autonome et responsable des médias, notamment numériques. Elle assure l'acquisition et la compréhension de l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences. Elle transmet également l'exigence du respect des droits de l'enfant et de l'égalité entre les femmes et les hommes. Elle assure conjointement avec la famille l'éducation morale et civique qui comprend, pour permettre l'exercice de la citoyenneté, l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, notamment de l'hymne national et de son histoire. »

Article 46

Après le deuxième alinéa de l'article L. 321-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les académies d'outre-mer, des approches pédagogiques spécifiques sont prévues dans l'enseignement de l'expression orale ou écrite et de la lecture au profit des élèves issus de milieux principalement créolophone ou amérindien. »

Section 6 : Les enseignements du collège

Article 47

Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-7.-L'orientation et les formations proposées aux élèves tiennent compte du développement de leurs aspirations et de leurs aptitudes et des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire. Elles favorisent la représentation équilibrée entre les femmes et les hommes parmi les filières de formation.
« Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève, aux différentes étapes de sa scolarité du second degré.
« Il est défini, sous la responsabilité du chef d'établissement et avec l'élève, ses parents ou son responsable légal, par les conseillers d'orientation-psychologues, les enseignants et les autres professionnels compétents. Les administrations concernées, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles, les entreprises et les associations contribuent à la mise en œuvre de ce parcours. » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 313-1 sont supprimés.

Article 48

A titre expérimental, pour une durée maximale de trois ans, dans des académies et des conditions déterminées par le ministre chargé de l'éducation nationale, la procédure d'orientation prévue à l'article L. 331-8 du code de l'éducation peut être modifiée afin que, après avoir fait l'objet d'une proposition du conseil de classe et au terme d'une concertation approfondie avec l'équipe éducative, la décision d'orientation revienne aux responsables légaux de l'élève ou à celui-ci lorsqu'il est majeur. Cette expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation transmis aux commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article 49

L'article L. 332-1 du code de l'éducation est abrogé.

Article 50

Les deux premières phrases de l'article L. 332-2 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans la continuité de l'école primaire et dans le cadre de l'acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, tous les enfants reçoivent dans les collèges une formation secondaire accordée à la société de leur temps. »

Article 51

L'article L. 332-3 du même code est ainsi modifié :
1° Les deuxième et dernière phrases sont ainsi rédigées :
« A chacun d'entre eux, des enseignements complémentaires peuvent être proposés afin de favoriser l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et de faciliter l'élaboration du projet d'orientation mentionné à l'article L. 331-7. Au cours de la dernière année de scolarité au collège, ceux-ci peuvent préparer les élèves à une formation professionnelle et, dans ce cas, comporter éventuellement des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés. » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Les lycées professionnels et les établissements d'enseignement agricole peuvent être associés à cette préparation. Dans les établissements d'enseignement agricole, ces enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés, au cours des deux dernières années de scolarité du collège. »

Article 52

Le quatrième alinéa de l'article L. 332-4 du même code est supprimé.

Article 53

L'article L. 332-5 du même code est complété par les mots : « ainsi qu'une éducation aux médias et à l'information ».

Article 54

L'article L. 332-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce diplôme atteste la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans des conditions fixées par décret. »

Section 7 : Le baccalauréat

Article 55

I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 333-3 est abrogé ;
2° Il est ajouté un article L. 333-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 333-4.-L'examen du baccalauréat général, technologique ou professionnel sanctionne une formation équilibrée qui ouvre la voie à la poursuite d'études supérieures et à l'insertion professionnelle. Il comporte la vérification d'un niveau de connaissances, de compétences et de culture définies par les programmes du lycée, dans des conditions fixées par décret. »
II. - L'article L. 334-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 334-1.-Dans les sections d'enseignement général comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat. »

Section 8 : La formation en alternance

Article 56

I. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 337-3 est abrogé ;
2° Le premier alinéa de l'article L. 337-3-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « tout en leur permettant de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1 ».
II. - Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l'article L. 6222-1, les mots : « au cours de l'année civile » et les mots : « ou avoir suivi une formation prévue à l'article L. 337-3-1 du code de l'éducation » sont supprimés ;
2° L'article L. 6222-20 est abrogé ;
3° A l'article L. 6222-21, les mots : « ou en application de l'article L. 6222-20 » sont supprimés.
III. - Le 4° du I et le IV de l'article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

Chapitre IV : Dispositions relatives aux écoles et établissements d'enseignement scolaire

Section 1 : Les relations entre l'école et le collège

Article 57

Le titre préliminaire du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 401-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-4.-Il est institué, dans chaque secteur de recrutement d'un collège, un conseil école-collège. En cohérence avec le projet éducatif territorial, celui-ci propose au conseil d'administration du collège et aux conseils des écoles de ce secteur des actions de coopération, des enseignements et des projets pédagogiques communs visant à l'acquisition par les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture prévu à l'article L. 122-1-1. Parmi ces propositions, des échanges de pratiques et d'enseignants entre les établissements peuvent être expérimentés sur la base du volontariat, dans le respect du statut de l'enseignant. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil école-collège sont fixées par décret.


« Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenneté peut être commun au collège et aux écoles concernées. »

Article 58

Le premier alinéa de l'article L. 421-7 du même code est complété par les mots : « , particulièrement dans les zones d'éducation prioritaire ».

Section 2 : Les écoles

Article 59

Les deux dernières phrases de l'article L. 411-1 du même code sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées :
« Le directeur de l'école préside le conseil d'école qui réunit les représentants de la communauté éducative et donne son avis sur les principales questions de la vie scolaire. La composition et les attributions du conseil d'école sont précisées par décret. La participation des parents se fait par le biais de l'élection de leurs représentants au conseil d'école chaque année. »

Section 3 : Les établissements publics locaux d'enseignement

Article 60

Le dernier alinéa de l'article L. 421-2 du même code est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative.
« Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège.
« Lorsque les représentants d'une même collectivité territoriale sont au nombre de deux, l'un d'entre eux peut ne pas être membre de l'assemblée délibérante.
« Toutefois, lorsque, en application du b du 2 du II ou du a du 2 du III de l'article L. 5217-4 du code général des collectivités territoriales, les compétences d'une région ou d'un département en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées ou des collèges sont exercées par une métropole, un représentant de la métropole siège au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement concernés en lieu et place de l'un des représentants de la collectivité territoriale de rattachement. »

Article 61

L'article L. 421-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « établissement », la fin du 4° est ainsi rédigée : «, l'autorité académique et, lorsqu'elle souhaite y être partie, la collectivité territoriale de rattachement ; »
2° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il établit chaque année un bilan des actions menées à destination des parents des élèves de l'établissement. »

Section 4 : Les groupements d'établissements

Article 62

I. - Au début du chapitre III du titre II du livre IV de la deuxième partie du même code, est inséré un article L. 423-1 ainsi rétabli :
« Art. L. 423-1.-Pour la mise en œuvre de leur mission de formation continue ainsi que de formation et d'insertion professionnelles, les établissements scolaires publics s'associent en groupement d'établissements dans des conditions définies par décret. »
II. - Les services accomplis par les agents contractuels dans le domaine de la formation continue des adultes pour le compte d'un établissement public local d'enseignement ou des groupements d'établissements mentionnés par le code de l'éducation, dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, sont assimilés à des services accomplis pour le compte des groupements d'établissements mentionnés à l'article L. 423-1 du même code dans sa rédaction issue du I du présent article.
III. - Le second alinéa de l'article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 précitée est supprimé.

Article 63

Le Gouvernement remet un rapport évaluant l'impact des dispositions tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence, introduites dans la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Ce rapport est remis aux commissions permanentes compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale avant le 31 décembre 2014.

Section 5 : Dispositions applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat

Article 64

L'article L. 442-20 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Les références : « L. 122-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 230-1, L. 230-2, L. 230-3, L. 311-1 à L. 311-4, L. 311-6, L. 311-7, L. 312-10, L. 313-1, L. 321-1 » sont remplacées par les références : « L. 121-6, L. 122-1-1 à L. 122-5, L. 131-1, L. 131-1-1, L. 231-14 à L. 231-17, L. 241-12 à L. 241-14, L. 311-1 à L. 311-7, L. 312-9, L. 312-9-2, L. 312-10, L. 312-15, L. 313-1 » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-4, L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-6, L. 333-1 à L. 333-2, L. 333-4 » ;
3° La référence : « L. 337-3, » est supprimée.

Section 6 : Architecture scolaire

Article 65

L'article L. 521-4 du même code est ainsi modifié :
1° Après le mot : « pédagogie », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : «, contribue à la transmission des connaissances et à la découverte des cultures et favorise le développement de l'autonomie et de la sensibilité artistique des élèves. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il est prévu, dans tous les établissements d'enseignement, un espace à l'usage des parents d'élèves et de leurs délégués. »

Chapitre V : Les activités périscolaires

Article 66

L'article L. 551-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« Des activités périscolaires prolongeant le service public de l'éducation, et en complémentarité avec lui, peuvent être organisées dans le cadre d'un projet éducatif territorial associant notamment aux services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale d'autres administrations, des collectivités territoriales, des associations... (le reste sans changement). » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'élaboration et la mise en application de ce projet sont suivies par un comité de pilotage. » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Elles visent » sont remplacés par les mots : « Le projet éducatif territorial vise » et, après le mot : « pratiques », sont insérés les mots : « et activités ».

Article 67

Il est institué, pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, un fonds en faveur des communes et, lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine.
Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :
1° Un montant forfaitaire par élève, versé aux communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014. Le versement de ce montant forfaitaire ne peut être renouvelé au titre de l'année 2014-2015 ;
2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux communes mentionnées aux articles L. 2334-18-4 et L. 2334-22-1 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin. Pour les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à la rentrée scolaire 2013-2014, le versement de cette majoration forfaitaire est reconduit au titre de l'année 2014-2015. Les communes dont les écoles organisent les enseignements sur neuf demi-journées à compter de la rentrée 2014-2015 bénéficient de la majoration au titre de cette année.
Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses de fonctionnement des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.
Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.
Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.
La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Chapitre VI : Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation

Article 68

I. - Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Formation des personnels enseignants
et d'éducation

« Art. L. 625-1.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation organisent, sans préjudice des missions confiées aux écoles normales supérieures, la formation initiale des futurs enseignants et des personnels d'éducation et participent à leur formation continue. Elles accueillent aussi les personnels exerçant une activité au sein des écoles et des établissements scolaires dans le cadre des formations professionnelles organisées par les autorités académiques.
« Les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale arrêtent le cadre national des formations liées aux métiers du professorat des premier et second degrés et de l'éducation. La formation organisée par les écoles supérieures du professorat et de l'éducation inclut des enseignements théoriques, des enseignements liés à la pratique de ces métiers et un ou plusieurs stages. »
II. - Au premier alinéa de l'article L. 611-1 du même code, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres et les » sont supprimés.

Article 69

L'article L. 713-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les universités peuvent comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.»

Article 70

Le titre II du livre VII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Ecoles supérieures du professorat et de l'éducation » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Missions et organisation des écoles supérieures
du professorat et de l'éducation

« Art. L. 721-1.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont constituées soit au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique.
« Ces écoles sont créées sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public et accréditées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'école est accréditée pour la durée du contrat pluriannuel liant l'Etat à l'établissement public.
« L'accréditation est renouvelée pour la même durée, après une évaluation nationale, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« L'accréditation de l'école emporte l'habilitation de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique ou des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires, mentionnés à l'article L. 721-2, à délivrer le diplôme national de master dans les domaines des métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation.
« Les modalités d'accréditation sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale.
« Art. L. 721-2.-Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation exercent les missions suivantes :
« 1° Elles organisent et, avec les composantes, établissements et autres partenaires mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du présent article, assurent les actions de formation initiale des étudiants se destinant aux métiers du professorat et de l'éducation et des personnels enseignants et d'éducation stagiaires, dans le cadre des orientations définies par l'Etat. Ces actions comportent des enseignements communs permettant l'acquisition d'une culture professionnelle partagée et des enseignements spécifiques en fonction des métiers, des disciplines et des niveaux d'enseignement. Elles fournissent des enseignements disciplinaires et didactiques mais aussi en pédagogie et en sciences de l'éducation. Les écoles organisent des formations de préparation aux concours de recrutement dans les métiers du professorat et de l'éducation ;
« 2° Elles organisent des actions de formation continue des personnels enseignants des premier et second degrés et des personnels d'éducation ;
« 3° Elles participent à la formation initiale et continue des personnels enseignants-chercheurs et enseignants de l'enseignement supérieur ;
« 4° Elles peuvent conduire des actions de formation aux autres métiers de la formation et de l'éducation ;
« 5° Elles participent à la recherche disciplinaire et pédagogique ;
« 6° Elles participent à des actions de coopération internationale.
« Dans le cadre de leurs missions, elles assurent le développement et la promotion de méthodes pédagogiques innovantes. Elles prennent en compte, pour délivrer leurs enseignements, les technologies de l'information et de la communication et forment les étudiants et les enseignants à l'usage pédagogique des outils et ressources numériques.
« Elles préparent les futurs enseignants et personnels d'éducation aux enjeux du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et à ceux de la formation tout au long de la vie. Elles organisent des formations de sensibilisation à l'égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les discriminations, à la scolarisation des élèves en situation de handicap ainsi que des formations à la prévention et à la résolution non violente des conflits. Elles préparent les enseignants aux enjeux de l'entrée dans les apprentissages et à la prise en compte de la difficulté scolaire dans le contenu des enseignements et la démarche d'apprentissage.
« Elles assurent leurs missions avec les autres composantes de l'établissement public, les établissements publics d'enseignement supérieur partenaires et d'autres organismes, les services académiques et les établissements scolaires, le cas échéant dans le cadre de conventions conclues avec eux. Leurs équipes pédagogiques intègrent des professionnels intervenant dans le milieu scolaire, comprenant notamment des personnels enseignants, d'inspection et de direction en exercice dans les premier et second degrés ainsi que des acteurs de l'éducation populaire, de l'éducation culturelle et artistique et de l'éducation à la citoyenneté.
« Art. L. 721-3.-I. - Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont administrées, à parité de femmes et d'hommes, par un conseil de l'école et dirigées par un directeur. Elles comprennent également un conseil d'orientation scientifique et pédagogique.
« Les membres du conseil de l'école et du conseil d'orientation scientifique et pédagogique sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour un mandat de cinq ans, à l'exception des représentants des usagers qui sont désignés, à parité de femmes et d'hommes, pour une durée moindre fixée par décret. Ce décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils, dont les modalités de représentation des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école ainsi que de celles qui en bénéficient.
« Le conseil de l'école, dont l'effectif ne peut dépasser trente membres, comprend des représentants des enseignants, qui sont en nombre au moins égal à celui des représentants des autres personnels et des usagers, un ou plusieurs représentants de l'établissement public mentionné au premier alinéa de l'article L. 721-1 et au moins 30 % de personnalités extérieures, dont au moins un représentant des collectivités territoriales. Au moins la moitié des représentants des enseignants sont des représentants des enseignants-chercheurs ; le recteur de l'académie désigne une partie des personnalités extérieures.
« Le président du conseil est élu parmi les personnalités extérieures désignées par le recteur.
« Le directeur de l'école est nommé pour un mandat de cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, sur proposition du conseil de l'école.
« II. - Le conseil de l'école adopte les règles relatives aux examens et les modalités de contrôle des connaissances. Il adopte le budget de l'école et approuve les contrats pour les affaires intéressant l'école. Il soumet au conseil d'administration de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique la répartition des emplois. Il est consulté sur les recrutements de l'école.
« III. - Le directeur de l'école prépare les délibérations du conseil de l'école et en assure l'exécution. Il a autorité sur l'ensemble des personnels.
« Il a qualité pour signer, au nom de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique, les conventions relatives à l'organisation des enseignements. Ces conventions ne peuvent être exécutées qu'après avoir été approuvées par le président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique et votées par le conseil d'administration de l'établissement public.
« Le directeur de l'école prépare un document d'orientation politique et budgétaire. Ce rapport est présenté aux instances délibératives des établissements publics d'enseignement supérieur partenaires de l'école supérieure du professorat et de l'éducation au cours du troisième trimestre de l'année civile.
« Le directeur propose une liste de membres des jurys d'examen au président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique pour les formations soumises à examen dispensées dans l'école supérieure du professorat et de l'éducation et, le cas échéant, aux présidents des établissements partenaires mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 721-1.
« IV. - Le conseil d'orientation scientifique et pédagogique contribue à la réflexion sur les grandes orientations relatives à la politique partenariale et aux activités de formation et de recherche de l'école.
« V. - Chaque école supérieure du professorat et de l'éducation dispose, pour tenir compte des exigences de son développement, d'un budget propre intégré au budget de l'établissement public dont elle fait partie. Les ministres compétents peuvent lui affecter directement des crédits et des emplois attribués à l'établissement public. Le directeur de l'école supérieure du professorat et de l'éducation est ordonnateur des recettes et des dépenses. Le budget de l'école est approuvé par le conseil d'administration de l'établissement public, qui peut l'arrêter lorsqu'il n'est pas adopté par le conseil de l'école ou n'est pas voté en équilibre réel. »

Article 71

Le chapitre II du même titre II est ainsi modifié :
1° L'intitulé est complété par les mots : « et les écoles supérieures du professorat et de l'éducation » ;
2° Aux articles L. 722-1 et L. 722-16, la référence : « L. 721-1 » est remplacée par la référence : « L. 721-2 » ;
3° L'article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation. » ;
4° A l'article L. 722-16, les mots : « d'administration de l'institut universitaire de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « de l'école supérieure du professorat et de l'éducation » ;
5° A la fin de la première phrase de l'article L. 722-17, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de l'éducation ».

Article 72

L'article L. 912-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le travail transversal et pluridisciplinaire ainsi que l'innovation pédagogique sont encouragés. » ;
2° La troisième phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « qui veillent à favoriser la mixité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux filières de formation » ;
3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les enseignants tiennent informés les parents d'élèves et les aident à suivre la scolarité de leurs enfants. »

Article 73

Au début de l'article L. 912-1-2 du même code, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque enseignant est encouragé à se former régulièrement. Une offre de formation continue adaptée aux besoins des personnels d'enseignement est proposée, notamment par le biais des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.»

Article 74

A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 932-3 du même code, les mots : « les instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « une école supérieure du professorat et de l'éducation».

Article 75

Le code de la recherche est ainsi modifié :
1° A l'article L. 312-1, les mots : «, les instituts universitaires de formation des maîtres » sont supprimés ;
2° L'article L. 344-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il prend la forme d'un établissement public de coopération scientifique, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur peut comprendre une école supérieure du professorat et de l'éducation dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation. » ;
3° Après le 4° de l'article L. 344-4, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° La formation des personnels enseignants et d'éducation lorsqu'il comprend une école supérieure du professorat et de l'éducation. »

Article 76

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin du 8° de l'article L. 3321-1, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de l'éducation » ;
2° A la fin du 9° des articles L. 71-113-3 et L. 72-103-2, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, les mots : « instituts universitaires de formation des maîtres » sont remplacés par les mots : « écoles supérieures du professorat et de l'éducation ».

TITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES

Article 77

Le e du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le mot : « pédagogiques, » est remplacé par les mots : « pédagogiques et » ;
2° Les mots : « et des œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit » sont supprimés ;
3° Après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « , y compris pour l'élaboration et la diffusion de sujets d'examens ou de concours organisés dans la prolongation des enseignements » ;
4° Les mots : « le public auquel cette représentation ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés » sont remplacés par les mots : « cette représentation ou cette reproduction est destinée, notamment au moyen d'un espace numérique de travail, à un public composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés par l'acte d'enseignement, de formation ou l'activité de recherche nécessitant cette représentation ou cette reproduction, qu'elle ne fait l'objet d'aucune publication ou diffusion à un tiers au public ainsi constitué ».

Article 78

L'article L. 241-10 du code de l'éducation est abrogé.

Article 79

L'article L. 241-11 du même code est abrogé.

Article 80

Après l'article L. 914-1-1 du même code, il est inséré un article L. 914-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-2.-Il est institué, auprès du ministre chargé de l'éducation nationale, un comité consultatif ministériel compétent à l'égard des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
« Ce comité est chargé de connaître des questions relatives aux effectifs, aux emplois et compétences ainsi que des questions d'ordre statutaire intéressant les maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat.
« Ce comité comprend des représentants de l'administration et des représentants des maîtres mentionnés au premier alinéa. Seuls les représentants des maîtres sont appelés à prendre part aux votes.
« Les représentants des maîtres siégeant dans le comité consultatif ministériel sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à cette élection sous réserve que les mots : " organisations syndicales de fonctionnaires " et " union de syndicats de fonctionnaires " s'entendent, respectivement, comme : " organisations syndicales des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " et " union de syndicats des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat " ».
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Article 81

Après le même article L. 914-1-1, il est inséré un article L. 914-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 914-1-3.-Les représentants des maîtres des établissements d'enseignement privés des premier et second degrés sous contrat siégeant dans les commissions consultatives mixtes académiques ou départementales sont élus au scrutin de liste avec représentation proportionnelle. L'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est applicable à ces élections selon les modalités prévues à l'article L. 914-1-2.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.»

Article 82

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi ayant pour objet :
1° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires du Conseil supérieur de l'éducation prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie du code de l'éducation et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent ;
2° De supprimer les compétences contentieuses et disciplinaires des conseils académiques de l'éducation nationale prévues au chapitre IV du même titre III ainsi que la compétence contentieuse de la commission des titres d'ingénieur prévue au chapitre II du titre IV du livre VI de la troisième partie du même code et de prévoir les dispositifs qui s'y substituent.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 83

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'établissement public de coopération scientifique dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou à l'établissement public de coopération scientifique est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.

Article 84

I. - Les articles 8, 26, 68 à 70, 74, 75 et 83 ne sont pas applicables à Mayotte.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi qui n'y sont pas applicables et adapter le plan du code de l'éducation pour tenir compte de la création du Département de Mayotte. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

Article 85

Le premier alinéa de l'article L. 452-2 du code de l'éducation est complété par les mots : « en tenant compte des capacités d'accueil des établissements».

Article 86

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de cette même loi. Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.

Article 87

Au premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 88

Un décret institue un comité de suivi chargé d'évaluer l'application de la présente loi. Ce comité, composé à parité d'hommes et de femmes, comprend notamment quatre députés et quatre sénateurs, désignés par les commissions compétentes en matière d'éducation de leurs assemblées respectives. Il transmet chaque année au Parlement un rapport sur ses travaux. Ce comité doit notamment étudier la formation des enseignants et des personnels d'éducation en suivant la mise en place des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ainsi que les questions de prérecrutement et d'évolution du concours de recrutement des enseignants.

Article 89

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à la création d'un établissement public local d'enseignement, dénommé « école européenne de Strasbourg », constitué de classes maternelles, élémentaires et du second degré et dispensant un enseignement qui prend en compte les principes de l'organisation pédagogique figurant à l'article 4 de la convention portant statut des écoles européennes, faite à Luxembourg le 21 juin 1994.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.

Annexe

A N N E X E : LA PROGRAMMATION DES MOYENS ET LES ORIENTATIONS DE LA REFONDATION DE L'ÉCOLE DE LA RÉPUBLIQUE

La loi d'orientation et de programmation constitue une étape majeure de la refondation de l'école, qui a été érigée en priorité par la nation. Elle doit être complétée par de nombreuses autres actions qui relèvent de réformes et de dispositions non législatives.
Le rapport annexé à la présente loi vise à présenter l'ensemble des orientations et des chantiers engagés au service de la réussite de ce grand dessein éducatif.

La refondation de l'école
de la République : objectifs et moyens

L'avenir de la jeunesse, le redressement de notre pays, son développement culturel, social et économique dépendent largement de notre capacité collective à refonder l'école de la République.
Améliorer les résultats et renforcer l'équité de notre système éducatif pour les élèves et pour le pays :
Le système éducatif français ne manque pas d'atouts et a montré, dans le passé, sa grande capacité de mobilisation et d'évolution mais, depuis près de vingt ans, notre école ne progresse plus. Le niveau global des compétences des élèves formés en France doit être amélioré pour parvenir à davantage de justice dans la réussite scolaire et pour pouvoir inscrire le pays sur une trajectoire de croissance structurelle forte dans une économie de la connaissance internationale.
Depuis une dizaine d'années, le pourcentage d'élèves en difficulté face à l'écrit a augmenté de manière significative et près d'un élève sur cinq est aujourd'hui concerné en début de sixième. Si le niveau des élèves moyens a peu évolué, les évaluations témoignent d'une aggravation des difficultés parmi les élèves les plus faibles.
Près de 20 % des élèves de 15 ans connaissent de grandes difficultés de maîtrise de la langue écrite. Entre 2000 et 2009, cette proportion a augmenté d'environ 30 %, passant de 15 % à 20 %. En mathématiques et en sciences, si les résultats des élèves français en fin de scolarité obligatoire sont proches de la moyenne de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), entre 2000 et 2009, la France s'est de plus en plus éloignée de la tête du classement aux tests internationaux et le niveau a baissé en mathématiques.
Aujourd'hui, 72 % des élèves d'une génération obtiennent le baccalauréat et 36 % le baccalauréat général. Les objectifs reformulés en 2005 étaient d'assurer que 80 % d'une classe d'âge accèdent au niveau du baccalauréat et de conduire 50 % de l'ensemble d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.
Trop de jeunes sortent du système scolaire sans qualification. En 2011, 12 % des jeunes âgés de 18 à 24 ans ont quitté le système scolaire sans diplôme ou uniquement avec le diplôme national du brevet. Or, ce sont ces jeunes que le chômage touche en priorité, avec un taux de chômage plus de deux fois supérieur pour les non-diplômés.
Si les problèmes les plus évidents se manifestent dans le second degré avec des élèves sortant précocement du système scolaire ou avec des élèves qui subissent leurs orientations, les difficultés scolaires se forment dès le premier degré.
A l'issue de leur scolarité à l'école primaire, on constate que 25 % des élèves ont des acquis fragiles et 15 % d'entre eux connaissent des difficultés sévères ou très sévères. De plus, les écarts se creusent entre les groupes d'élèves ayant les meilleurs résultats et les groupes de ceux qui obtiennent les résultats les plus faibles, qui sont de plus en plus nombreux.
De fait, le système éducatif français ne parvient pas à lutter suffisamment contre les déterminismes sociaux et territoriaux qui engendrent des inégalités sociales et géographiques et entraînent déclassement et crise de confiance pour une partie de la population. La France se classe dans les derniers rangs des pays de l'OCDE (vingt-septième sur trente-quatre pays) du point de vue de l'équité scolaire, ce qui signifie que l'incidence de l'appartenance sociale sur les résultats scolaires y est plus forte que dans d'autres pays de l'OCDE. Les données statistiques nationales montrent l'importance et la persistance des écarts entre résultats scolaires selon les lieux de scolarisation et donc la difficulté de lutter contre les inégalités sociales et territoriales : le pourcentage des élèves n'ayant pas atteint des acquis suffisants en français en CE1 est deux fois plus élevé dans certaines académies que dans d'autres. De même, le taux de réussite au baccalauréat général peut varier de près de dix points entre académies de la métropole, l'écart étant encore plus fort avec les académies d'outre-mer. Enfin, la maîtrise des compétences de base en troisième s'est dégradée significativement entre 2007 et 2011 pour les élèves de l'éducation prioritaire.
Ces inégalités mettent à mal la promesse républicaine, qui est de permettre la réussite de tous. La refondation doit conduire à une réduction de l'impact des déterminismes sociaux et de toutes les inégalités et discriminations.
Les objectifs fixés par la nation à son école : une école à la fois juste pour tous et exigeante pour chacun :
La refondation de l'école doit en priorité permettre une élévation générale du niveau de tous les élèves. Les objectifs sont d'abord de nature pédagogique :
- faire en sorte que tous les élèves maîtrisent les compétences de base en français (lecture, écriture, compréhension et vocabulaire) et les compétences en mathématiques (nombres, calcul et géométrie) en fin de CE1 (suivi de l'indicateur relatif à la proportion d'élèves maîtrisant en fin de CE1 les compétences du palier 1 du socle commun) et que tous les élèves maîtrisent les instruments fondamentaux de la connaissance en fin d'école élémentaire (suivi de l'indicateur relatif à la proportion d'élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences du palier 2 du socle commun) ;
- réduire à moins de 10 % l'écart de maîtrise des compétences en fin de CM2 entre les élèves de l'éducation prioritaire et les élèves hors éducation prioritaire (suivi des indicateurs relatifs à l'écart des pourcentages d'élèves maîtrisant en fin de CM2 les compétences 1 et 3 du palier 2 du socle commun entre les établissements de l'éducation prioritaire et les établissements hors éducation prioritaire) ;
- diviser par deux la proportion des élèves qui sortent du système scolaire sans qualification et amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l'issue de la scolarité obligatoire ;
- réaffirmer les objectifs de conduire plus de 80 % d'une classe d'âge au baccalauréat et 50 % d'une classe d'âge à un diplôme de l'enseignement supérieur.
Ces objectifs s'inscrivent dans le cadre de nos engagements européens et justifient la priorité accordée à l'école primaire pour réduire la difficulté scolaire et pour élever le niveau global de qualification de tous les élèves au terme de leur formation initiale.
L'ensemble de la communauté éducative (enseignants, personnels d'éducation, d'encadrement, administratifs, médico-sociaux et de service, conseillers d'orientation-psychologues, psychologues de l'éducation nationale, élèves, parents, responsables d'associations, représentants des collectivités territoriales...) et l'ensemble des composantes du système éducatif (enseignement du premier degré, du second degré et du supérieur, enseignement général, technologique et professionnel, enseignement technique agricole, enseignement public et privé, universités et écoles supérieures du professorat et de l'éducation, administrations centrales et académiques...) doivent se mobiliser pour la réalisation de ces objectifs. Ils accompagnent les mesures de refondation de l'école.
La refondation a pour objet de faire de l'école un lieu de réussite, d'autonomie et d'épanouissement pour tous ; un lieu d'éveil à l'envie et au plaisir d'apprendre, à la curiosité intellectuelle, à l'ouverture d'esprit, à l'éducation au sensible ; un lieu où il soit possible d'apprendre et d'enseigner dans de bonnes conditions ; un lieu de sociabilisation permettant de former des citoyens et des jeunes qui pourront s'insérer dans la société et sur le marché du travail au terme d'une orientation choisie ; un lieu sachant transmettre et faire partager les valeurs de la République.
La refondation de l'école de la République nécessite de définir des orientations selon une stratégie d'ensemble qui porte sur les différentes composantes du système éducatif. Les différentes orientations concourent aux objectifs pédagogiques assignés par la nation à son école :
- réinvestir dans les moyens humains à la fois de façon quantitative (volet programmation) et qualitative (notamment par la mise en place d'une formation initiale professionnalisante pour les personnels avec les écoles supérieures du professorat et de l'éducation) ;
- donner la priorité à l'école primaire, qui est le moment de la scolarité où se construisent les apprentissages fondamentaux, afin de prévenir les échecs scolaires ;
- développer une grande ambition numérique pour enseigner par le numérique et enseigner le numérique. La maîtrise des technologies de l'information et de la communication et le bon usage des ressources numériques, notamment pédagogiques, constituent un enjeu et une opportunité majeurs en matière éducative ;
- faire évoluer les politiques de réussite éducative comme l'éducation prioritaire, l'aide aux enfants en difficulté et les dispositifs de lutte contre le décrochage pour lutter contre les inégalités sociales et territoriales. L'égalité des territoires passe par une affectation prioritaire des moyens attribués en faveur des territoires en difficulté pour permettre un rééquilibrage ;
- engager fortement l'éducation nationale dans l'accompagnement des évolutions professionnelles grâce à une formation professionnelle initiale et continue de qualité ;
- rénover le système d'orientation et d'insertion professionnelle et développer son évaluation ;
- permettre et améliorer l'accès des élèves en situation de handicap à une scolarité ordinaire ;
- améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en traitant les problèmes de violence et d'insécurité ;
- modifier en profondeur l'organisation et le contenu des enseignements et leur évaluation (mise en place d'un Conseil national d'évaluation, d'un Conseil supérieur des programmes et renforcement de certains enseignements) ainsi que les pratiques pédagogiques, dont le rôle est déterminant pour la réussite de tous les élèves.
Affecter des moyens humains au service des priorités de la refondation sur la durée de la législature :
Après des années de réduction des emplois, la refondation de l'école consiste d'abord à réinvestir dans les moyens humains qui sont mis à son service. Il est ainsi programmé la création de 60 000 emplois dans l'enseignement sur la durée de la législature.
Sur ce total, 54 000 emplois seront créés au ministère de l'éducation nationale, 5 000 au ministère de l'enseignement supérieur et 1 000 au ministère de l'agriculture.
Pour le ministère de l'éducation nationale, un premier investissement est nécessaire pour mener à bien la refondation de l'école, au travers de la formation initiale des enseignants. 26 000 postes seront donc consacrés au rétablissement d'une véritable formation initiale pour nos enseignants. Cela correspond, dans un premier temps, au remplacement de tous les départs en retraite d'enseignants prévus chaque année ainsi qu'aux postes de stagiaires nécessaires pour créer des emplois d'enseignant, dans un second temps.
A ces emplois s'ajoute la création de 1 000 postes d'enseignants chargés d'assurer la formation initiale et continue des enseignants dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation (ESPE) en complément des moyens qui seront dégagés dans les universités. Les enseignants qui occupent ces postes seront encouragés à continuer à exercer à temps partiel une activité directe d'enseignement dans le premier ou le second degré.
Par ailleurs, 21 000 postes d'enseignants titulaires seront créés pendant le quinquennat, en plus des postes nécessaires à la réforme de la formation initiale. Ces nouveaux moyens constituent un élément essentiel de la priorité donnée au premier degré puisque les deux tiers de ces emplois nouveaux seront destinés aux écoles.
Dans le premier degré, ces moyens permettront, tout d'abord, un développement de l'accueil des enfants de moins de 3 ans, en particulier dans les zones d'éducation prioritaire ou dans les territoires ruraux isolés les moins bien pourvus ainsi que dans les départements et régions d'outre-mer. Cela nécessite un total de 3 000 postes sur la totalité du quinquennat.
Par ailleurs, 7 000 postes nouveaux permettront, dans les secteurs les plus fragiles, de favoriser l'évolution des pratiques pédagogiques, notamment via le dispositif du « plus de maîtres que de classes », de renforcer l'encadrement, d'accompagner les organisations pédagogiques innovantes et de renforcer l'action des réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et celle des autres dispositifs de remédiation scolaire au service d'une amélioration significative des résultats scolaires.
Enfin, les évolutions démographiques attendues nécessitent de mobiliser 4 000 postes supplémentaires dans le premier degré, qui serviront également à procéder à des rééquilibrages territoriaux et à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d'emplois décidées ces cinq dernières années.
Au total, 14 000 postes d'enseignants titulaires seront donc créés dans le premier degré.
Dans le second degré, les moyens nouveaux seront en priorité consacrés à la mise en place, dans les collèges comptant une forte proportion d'élèves en difficulté et les lycées professionnels, de dispositifs pédagogiques adaptés à l'hétérogénéité des publics et de parcours favorisant la réussite de tous les élèves. L'objectif est notamment de lutter contre le phénomène du décrochage des élèves du second degré. Cela nécessite la création de 4 000 postes.
Comme dans le premier degré, des moyens sont également prévus pour tenir compte des évolutions démographiques et procéder à un rééquilibrage de la répartition de moyens humains dans les collèges et lycées : 3 000 postes sont ainsi mobilisés d'ici à 2017. Ils serviront également à améliorer le remplacement dans les zones ayant le plus souffert des suppressions d'emplois entre 2007 et 2012.
Au total, 7 000 postes d'enseignants titulaires seront donc créés dans le second degré.
A ces 21 000 postes d'enseignants titulaires s'ajoutent les moyens d'enseignement dégagés par les postes créés au titre de la formation initiale. En effet, les 26 000 stagiaires effectueront un demi-service d'enseignement, ce qui représente un apport de 13 000 moyens nouveaux devant élèves.
D'ici à la fin du quinquennat, ce sont plus de 150 000 recrutements qui auront été réalisés par la voie des concours externes d'enseignants publics et privés. A partir de la rentrée 2014, tous les étudiants recrutés par cette voie bénéficieront d'une formation initiale au métier d'enseignant. Ce chiffre constitue une prévision fondée sur l'estimation des départs en retraite sur la période. Le chiffre exact des ouvertures de postes prévues chaque année sera fixé en tenant compte de l'actualisation des départs en retraite constatés.
Des moyens sont par ailleurs prévus pour répondre aux besoins du système éducatif : la scolarisation des élèves en situation de handicap, de même que les moyens humains dédiés à la prévention et à la sécurité, l'accompagnement des élèves, le suivi médical et social et l'amélioration du pilotage des établissements et des services académiques seront fortement soutenus, avec la création de 6 000 emplois supplémentaires.
Les lois de finances votées chaque année définiront précisément la programmation annuelle de ces emplois supplémentaires.


Réforme de la formation initiale : 27 000

Enseignants stagiaires : 26 000

Enseignants titulaires formateurs : 1 000

Enseignants titulaires : 21 000

Dont premier degré (public et privé) : 14 000
- scolarisation des enfants de moins de 3 ans : 3 000
- renforcement de l'encadrement pédagogique dans les zones difficiles : 7 000
- amélioration de l'équité territoriale interacadémique : 4 000

Dont second degré (public et privé) : 7 000
- collèges en difficulté et lycées professionnels : lutte contre le décrochage : 4 000
- amélioration de l'équité territoriale interacadémique : 3 000

Accompagnement des élèves en situation de handicap, CPE, personnels administratifs, médico-sociaux, vie scolaire : 6 000

Total : 54 000

Dans l'enseignement agricole, les postes créés durant la législature seront dans leur grande majorité des postes d'enseignants pour renforcer les établissements d'enseignement agricole. De façon complémentaire, seront créés des postes d'agents administratifs, de techniciens, de personnels de santé et des emplois d'auxiliaires de vie scolaire pour améliorer la scolarisation des élèves en situation de handicap.

La refondation de l'école de la République : orientations
I. - Une refondation pédagogique

Refonder la formation initiale et continue aux métiers du professorat et de l'éducation :
Le premier enjeu de la refondation est essentiellement qualitatif. La qualité d'un système éducatif tient d'abord à la qualité de ses enseignants. Les élèves ont non seulement besoin de professeurs, mais surtout de professeurs bien formés. La formation des enseignants est un levier majeur pour améliorer notre système éducatif et pour permettre son adaptation aux enjeux du XXie siècle. De nombreuses études attestent l'effet déterminant des pratiques pédagogiques des enseignants dans la réussite des élèves. Enseigner est un métier exigeant qui s'apprend.
L'adjonction de moyens supplémentaires sans modification des pratiques n'aurait que peu d'effet sur les résultats de notre système éducatif. Pour transformer les pratiques professionnelles des enseignants et leur donner les outils nécessaires à l'accomplissement de leur mission, la formation initiale et continue est le meilleur levier d'action : actualisation des connaissances, préparation des activités pédagogiques, attitude en classe, utilisation et intégration dans la pratique pédagogique des ressources numériques, prise en compte des besoins éducatifs particuliers et aide au repérage des difficultés, notamment d'apprentissage, scolarisation des élèves en situation de handicap, spécificité de l'enseignement de l'expression écrite ou orale et de la lecture en français dans les départements, les collectivités et les territoires ultramarins, problématiques liées à l'orientation, à l'insertion professionnelle et à la connaissance du marché du travail, prévention des situations de tension et de violence, formation aux thématiques sociétales (lutte contre tous les stéréotypes comme ceux liés au genre ; éducation à l'environnement et au développement durable ; économie solidaire...).
La réforme de la formation initiale des enseignants est fondée sur une entrée progressive dans le métier.
Le Parlement a adopté le dispositif des emplois d'avenir professeur. Ce dispositif permettra à des étudiants modestes d'envisager les études longues nécessaires à l'exercice du métier d'enseignant ; il permettra aussi de redynamiser des viviers de candidats sur les territoires et dans les disciplines qui en ont le plus besoin. Pour les trois prochaines années, il est prévu une montée en charge du dispositif des emplois d'avenir professeur : 6 000 emplois en 2013, 12 000 en 2014 et 18 000 en 2015.
Pour restaurer le vivier de recrutement tout en accroissant la diversité d'origine sociale du corps enseignant, il est également impératif d'étudier les modalités de mise en œuvre d'un système de prérecrutement des personnels enseignants dès la licence.
La formation est un continuum qui se déroulera en plusieurs temps : la formation initiale, avec une préprofessionnalisation, qui débute en licence et qui se conclut avec l'acquisition d'un master professionnel ; la formation continue enfin, qui est indispensable pour permettre aux enseignants de rester au contact de la recherche, des avancées dans leur discipline ainsi que des évolutions qui traversent les métiers de l'éducation et la société.
Pour organiser cette formation professionnalisante au métier d'enseignant, la loi prévoit la création des ESPE, qui accueilleront leurs premiers étudiants en septembre 2013 et qui formeront les enseignants, de l'école maternelle à l'université.
Les ESPE seront des écoles internes aux universités. Elles seront des écoles ouvertes sur les autres composantes de l'université et développeront une démarche partenariale interuniversitaire. De même, elles seront ouvertes sur le milieu scolaire et fonctionneront en associant l'ensemble des praticiens intervenant dans le milieu scolaire.
Le développement d'une culture commune à tous les enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative doit permettre d'encourager le développement de projets transversaux et interdisciplinaires. La recherche sera au cœur des enseignements qui seront dispensés au sein des ESPE.
Afin d'assurer au mieux leurs missions de formation initiale et continue, les écoles assureront des enseignements transversaux, formeront les futurs enseignants aux nouveaux outils numériques et, par la mise en pratique, sensibiliseront au travail en équipe, aux approches multidisciplinaires et au travail avec d'autres acteurs que ceux de l'éducation nationale, notamment issus des milieux culturels, artistiques, sportifs ou citoyens.
Le cadre national des formations dispensées et la maquette des concours de recrutement, élaborés conjointement par les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur et de la recherche, seront fondés sur une plus grande prise en compte des qualités professionnelles des candidats et sur le développement des savoir-faire professionnels.
Les ESPE seront dirigées par un directeur nommé conjointement par les ministres de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
Si la formation des enseignants constitue un levier majeur pour améliorer la réussite des élèves, la formation initiale et continue des personnels d'encadrement (personnels de direction, d'inspection et administratifs) est indispensable au bon pilotage du système éducatif. Le renforcement de cette formation doit s'appuyer sur la mise en cohérence des plans académiques de formation et des contenus de formation proposés par l'école supérieure de l'éducation nationale.
Placer le contenu des enseignements au cœur de la refondation :
Créer un Conseil supérieur des programmes.
Un Conseil supérieur des programmes est placé auprès du ministre de l'éducation nationale. Cette instance consultative offre les garanties scientifiques, pédagogiques et de transparence nécessaires à l'élaboration des programmes d'enseignement.
Ce conseil formule des propositions sur la conception générale des enseignements dispensés aux élèves des écoles, collèges et lycées. Il fait des propositions sur le contenu du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur les programmes scolaires et leur articulation avec les cycles d'enseignement.
Afin d'avoir une vision globale des programmes et de leur articulation avec le socle commun, le conseil devra organiser ses réflexions non seulement par grand domaine disciplinaire, mais aussi par cycle, afin de garantir une cohérence interne forte en termes de connaissances, de compétences et d'apprentissages à chaque cycle.
Le Conseil supérieur des programmes fait également des propositions sur la nature des épreuves des examens conduisant aux diplômes de l'enseignement du second degré. Il se prononce notamment sur l'évolution du diplôme national du brevet et son articulation avec la validation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ainsi que sur l'évolution des différents baccalauréats, généraux, technologiques et professionnels.
Enfin, pour assurer une cohérence entre les enseignements dispensés et la formation des enseignants, le Conseil supérieur des programmes donne un avis sur la nature et le contenu des épreuves de recrutement d'enseignants des premier et second degrés et sur la conception générale de leur formation au sein des ESPE.
Repenser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et mieux l'articuler avec les programmes d'enseignement :
La scolarité obligatoire doit garantir les moyens nécessaires à l'acquisition de ce socle constituant la culture commune de tous les jeunes et favorisant la poursuite d'études secondaires, quelles qu'elles soient. Le socle commun actuel, introduit par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école, est cependant trop complexe et sa mise en œuvre n'a pas été satisfaisante. La conception et les composantes du socle commun seront donc réexaminées par le Conseil supérieur des programmes, afin qu'il devienne le principe organisateur de l'enseignement obligatoire dont l'acquisition doit être garantie à tous.
Faire évoluer les modalités d'évaluation et de notation des élèves :
Les modalités de la notation des élèves doivent évoluer pour éviter une « notation-sanction » à faible valeur pédagogique et privilégier une évaluation positive, simple et lisible, valorisant les progrès, encourageant les initiatives et compréhensible par les familles. En tout état de cause, l'évaluation doit permettre de mesurer le degré d'acquisition des connaissances et des compétences ainsi que la progression de l'élève.
Il faut aussi remédier à la difficulté pour les enseignants d'évaluer les élèves avec des dispositifs lourds et peu coordonnés entre eux. Ainsi, l'évolution des modalités de notation passe notamment par une réforme du livret personnel de compétences actuel, qui est trop complexe, et une diversification des modalités de l'évaluation.
Mettre en place de nouveaux contenus d'enseignement pour la scolarité obligatoire :
Plusieurs enseignements particuliers seront développés et leurs contenus feront l'objet de propositions du Conseil supérieur des programmes.
Un enseignement moral et civique.
Enseigner et faire partager les valeurs de la République est une des missions qui incombent à l'école. L'ensemble des disciplines d'enseignement et des actions éducatives participe à l'accomplissement de cette mission. Aujourd'hui, l'instruction civique à l'école primaire, l'éducation civique au collège et l'éducation civique, juridique et sociale au lycée, notamment, y concourent. Pour donner davantage de continuité et de lisibilité à cet ensemble, les principes, les modalités d'évaluation de ces enseignements ainsi que les modalités de formation des enseignants et des autres personnels seront précisés pour une mise en œuvre à la rentrée 2015.
L'enseignement de la morale laïque, tout comme l'instruction et l'éducation civiques, participe de la construction d'un mieux-vivre ensemble au sein de notre société. Ces enseignements visent notamment à permettre aux élèves d'acquérir et de comprendre l'exigence du respect de la personne, de ses origines et de ses différences, mais aussi l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi que les fondements et le sens de la laïcité, qui est l'une des valeurs républicaines fondamentales. Ils contribuent à former des esprits libres et responsables, aptes à se forger un sens critique et à adopter un comportement réfléchi et empreint de tolérance.
La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen doivent figurer à la façade de tout établissement scolaire public ou privé sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 doit être apposée au sein de tous ces établissements.
Un parcours d'éducation artistique et culturelle.
L'éducation artistique et culturelle est un puissant levier d'émancipation et d'intégration sociale. Les initiatives ont été multiples ces dix dernières années, mais sans cohérence d'ensemble et de façon souvent contradictoire entre les objectifs affichés en matière de réduction des inégalités d'accès à la culture et de pratiques artistiques et les réalisations en termes d'atteinte des publics d'élèves défavorisés.
Afin de réduire les inégalités et de favoriser un égal accès de tous les jeunes à l'art et à la culture, il est mis en place un parcours d'éducation artistique et culturelle personnalisé tout au long de la scolarité des élèves.
Ce parcours doit permettre d'acquérir des savoirs artistiques et culturels, de pratiquer les arts, de découvrir des œuvres, des artistes, des monuments et des lieux à caractère artistique et culturel. Ce parcours doit s'appuyer sur les apports conjugués de l'institution scolaire et de ses partenaires : collectivités locales, institutions culturelles, associations. Il doit être l'occasion de mettre en place des pratiques pédagogiques coconstruites innovantes et actives, envisageant aussi l'art comme vecteur de connaissances.
A cette fin, il faut mieux structurer ce partenariat et travailler à une complémentarité entre les interventions sur des temps éducatifs articulés entre eux : temps scolaire, périscolaire et extrascolaire.
Une langue vivante dès le cours préparatoire.
Les résultats des élèves français en langues vivantes sont particulièrement alarmants. Les enquêtes internationales montrent qu'ils sont non seulement loin de maîtriser les compétences attendues en fin de troisième, mais surtout qu'ils arrivent en dernière position de l'ensemble des élèves européens évalués pour la maîtrise de ces compétences.
La précocité de l'exposition et de l'apprentissage en langue vivante, étrangère et régionale, est un facteur avéré de progrès en la matière.
Il sera instauré un enseignement en langues vivantes dès le début de la scolarité obligatoire. Dans les académies concernées, l'apprentissage complémentaire d'une langue régionale sera favorisé et le bilinguisme français-langue régionale sera encouragé dès la maternelle.
La fréquentation d'œuvres et de ressources pédagogiques en langue étrangère ou régionale dans les activités éducatives durant le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires sera encouragée.
Dans les territoires où les langues régionales sont en usage, leur apprentissage, pour les familles qui le souhaitent, sera favorisé. Ainsi, outre l'enseignement de langues et cultures régionales qui peut être dispensé tout au long de la scolarité par voie de convention entre l'Etat et les collectivités territoriales où ces langues sont en usage, les activités éducatives et culturelles complémentaires qui peuvent être organisées par les collectivités territoriales pourront porter sur la connaissance des langues et des cultures régionales.
Pour favoriser l'accès aux écoles dispensant un enseignement de langue régionale, les élèves résidant dans une commune dont les écoles ne proposent pas un tel enseignement auront la possibilité d'être inscrits dans une école d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence de places disponibles.
L'éducation à l'environnement.
Face aux défis environnementaux du XXie siècle, il est indispensable de fournir aux élèves une éducation à l'environnement sur l'ensemble de leur cursus scolaire. Cette éducation doit, d'une part, viser à nourrir la réflexion des élèves sur les grands enjeux environnementaux comme la qualité de l'air, les changements climatiques, la gestion des ressources et de l'énergie ou la préservation de la biodiversité. Elle doit aussi, d'autre part, sensibiliser aux comportements écoresponsables et aux savoir-faire qui permettront de préserver notre planète en faisant évoluer notre manière de vivre et de consommer. Cette éducation, de nature pluridisciplinaire, ne se restreint pas à un enseignement magistral et peut inclure des expériences concrètes.
La promotion de la culture scientifique et technologique.
La culture scientifique et technologique prépare le futur citoyen à comprendre le monde qui l'entoure et à appréhender les défis sociétaux et environnementaux.
Sa diffusion doit également permettre à la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel économique, sa capacité d'innovation et sa compétitivité en formant les techniciens, chercheurs, ingénieurs, entrepreneurs de demain.
Il importe donc de développer à l'école, pendant le temps scolaire et périscolaire, une politique de promotion de la science et de la technologie.
Tout au long de la scolarité, seront développées les relations entre le milieu scolaire et les acteurs du monde scientifique et technologique (laboratoires de recherche, ingénieurs, entreprises, musées, monde associatif...).
L'un des objectifs est que de plus en plus d'élèves, notamment de filles, au cours et à l'issue de leur parcours, souhaitent s'engager dans les carrières scientifiques et techniques. Par l'évolution des pratiques pédagogiques, une attention particulière sera portée au renforcement de l'attractivité des enseignements scientifiques et technologiques pour susciter un plaisir d'apprendre et de pratiquer ces disciplines.
Assurer la progressivité des apprentissages de la maternelle au collège :
La scolarité est organisée en cycles pour lesquels sont définis des objectifs et des programmes nationaux de formation, qui suivent une progression régulière et comportent des critères d'évaluation.
La mise en place des cycles, effective en principe depuis plus de vingt ans, a été peu mise en œuvre et n'a pas conduit à la progressivité nécessaire des apprentissages. La politique des cycles doit être relancée. Tout est fait pour éviter les transitions brutales d'un cycle à l'autre. Le passage de l'école primaire au collège doit être appréhendé de manière progressive. Le nombre et la durée des cycles doivent être réexaminés tout au long de la scolarité obligatoire à partir de deux objectifs principaux : l'unité retrouvée de l'école maternelle, qui constituera un cycle à elle seule, et une meilleure continuité pédagogique entre l'école et le collège, qui sera assurée avec la création d'un cycle associant le CM2 et la classe de sixième.
Au-delà de la création de ce cycle et afin de contribuer à l'acquisition par tous les élèves du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, chaque collège et les écoles relevant de son secteur déterminent conjointement des modalités de coopération et d'échanges qui devront désormais être inscrites dans le projet des écoles concernées et le projet d'établissement du collège. A cet effet, un conseil école-collège est institué. Il sera chargé de proposer les actions de coopération et d'échanges.
Enfin, il convient de poursuivre la réduction progressive du nombre de redoublements, car il s'agit d'une pratique coûteuse, plus développée en France que dans les autres pays et dont l'efficacité pédagogique n'est pas probante.
Dans le cadre de l'acquisition des connaissances, compétences et méthodes attendues en fin de cycle et non plus en fin d'année scolaire, le redoublement d'une année scolaire doit être exceptionnel.
Tout au long de leur parcours, de la maternelle à la fin du collège, les élèves doivent recevoir les aides nécessaires à la réussite de leur scolarité et à la validation du socle, notamment dans le cadre des projets personnalisés de réussite éducative.
Les séjours de découverte sont pour les élèves, le groupe classe et leurs enseignants une expérience éducative et pédagogique unique, qui participe directement à l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. C'est pourquoi il est souhaitable que l'école permette que chaque élève ait l'occasion de bénéficier d'un séjour de découverte au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire, dans le cadre de l'apprentissage de la vie commune et dans un objectif pédagogique.
Donner la priorité à l'école primaire :
Redéfinir les missions de l'école maternelle :
Les missions de l'école maternelle seront redéfinies en lui donnant une unité par la création d'un cycle unique (petite section, moyenne section et grande section). Cette redéfinition prendra effet à la rentrée 2014. Il ne s'agit pas de refermer l'école maternelle sur elle-même, mais de lui permettre de préparer progressivement les enfants aux apprentissages fondamentaux dispensés à l'école élémentaire.
Les enseignants de grande section de maternelle et de cours préparatoire d'un même secteur de recrutement continueront à se rencontrer de manière régulière afin d'échanger sur les acquis des élèves à l'issue de l'école maternelle et sur les besoins spécifiques des élèves bénéficiant d'aménagements particuliers de scolarité.
En développant chez chacun la confiance en soi et l'envie d'apprendre, l'école maternelle doit conforter et stimuler le développement affectif, social, sensoriel, moteur et cognitif des enfants et les initier aux différents moyens d'expression. Elle assure une première acquisition des principes de la vie en société et de l'égalité entre les filles et les garçons. La prévention des difficultés scolaires y est assurée par la stimulation et la structuration du langage oral et l'initiation à la culture écrite.
Augmenter l'accueil des enfants de moins de 3 ans à l'école maternelle :
La scolarisation précoce d'un enfant de moins de 3 ans est une chance pour lui et sa famille lorsqu'elle est organisée dans des conditions adaptées à ses besoins. C'est en particulier un levier essentiel pour la réussite scolaire des enfants de milieux défavorisés.
La scolarisation des moins de 3 ans est très inégale selon les territoires et elle a fortement diminué ces dernières années. La cible prioritaire des élèves défavorisés n'est pas atteinte.
Pour faire de l'école maternelle un atout dans la lutte contre la difficulté scolaire, l'accueil des enfants de moins de 3 ans sera privilégié dans les secteurs de l'éducation prioritaire, dans les secteurs ruraux isolés et dans les départements et régions d'outre-mer.
Des moyens en enseignants seront mobilisés en priorité à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Une meilleure formation des enseignants et un partenariat avec les collectivités compétentes permettra d'améliorer l'accueil matériel, éducatif et pédagogique de ces très jeunes enfants.
Faire évoluer les pratiques pédagogiques par la mise en place du dispositif « plus de maîtres que de classes » :
L'affectation dans une école d'un maître supplémentaire sera un dispositif qui participera pleinement de la refondation de l'école. Des moyens en enseignants seront mobilisés à cette fin dès la rentrée 2013 et tout au long de la législature.
Il s'agit, par cette dotation, de mieux répondre aux difficultés rencontrées par les élèves et de les aider dans l'acquisition des apprentissages indispensables à une scolarité réussie, en intervenant principalement et prioritairement dans la classe. La détermination des modalités d'intervention est à définir en équipe, selon des contextes que les maîtres connaissent précisément, en fonction des besoins des élèves.
Afin de prévenir et de réduire sensiblement les difficultés scolaires, et sans exclure l'utilisation de ce dispositif dans les autres niveaux d'enseignement, il convient de concentrer les moyens sur les premières années de l'enseignement et dans les zones scolaires les plus en difficulté. Dans ces écoles, un renforcement significatif et ciblé de l'encadrement dans les premières classes de l'école primaire devrait permettre de mettre en œuvre des pratiques pédagogiques renouvelées et d'accroître la performance d'acquisition de la lecture et de l'écriture. Les élèves recevront ainsi les aides nécessaires pour leur permettre de réussir leur scolarité.
Une attention particulière sera également portée aux territoires ruraux et de montagne. Lors de l'élaboration de la carte scolaire, les autorités académiques auront un devoir d'information et de concertation avec les exécutifs locaux des collectivités territoriales concernées. Les enfants de moins de 3 ans devront être comptabilisés dans les effectifs des écoles situées dans un environnement social défavorisé.
Les spécificités des missions et du fonctionnement des RASED seront réexaminées et s'intégreront dans une logique de complémentarité avec l'ensemble des dispositifs d'aide.
L'objectif est de pouvoir parvenir à une augmentation générale du niveau des élèves à l'issue de l'école primaire ainsi qu'à une diminution sensible des redoublements.
Réformer les rythmes scolaires :
Les différents rapports d'expertise ont montré l'inadaptation des rythmes scolaires actuels dans le premier degré. L'introduction, en 2008, de la semaine de quatre jours, avec vingt-quatre heures de classe par semaine, et de deux heures d'aide personnalisée a conduit à une situation exceptionnelle, à rebours des tendances internationales : alors qu'un nombre croissant de pays tendent à étaler leur calendrier scolaire sur un plus grand nombre de jours, la France a concentré la scolarité des enfants les plus jeunes sur 144 jours annuels d'école primaire.
En revanche, le volume horaire annuel est l'un des plus importants, à l'école primaire comme dans l'enseignement secondaire. De ce fait, les écoliers, collégiens et lycéens français ont une journée plus dense et plus chargée que celle de la plupart des autres élèves dans le monde.
Les conséquences d'une telle organisation sont nettement défavorables, notamment pour les enfants rencontrant des difficultés. Pour la réussite de tous dans le premier degré, il est nécessaire de revoir l'organisation du temps à l'école primaire.
La réforme des rythmes sera engagée dès la rentrée scolaire de 2013 et achevée à la rentrée 2014 dans le premier degré. Elle consistera à revenir à neuf demi-journées de classe, pour instaurer une continuité dans la semaine scolaire et pour mieux organiser les apprentissages. La matinée d'enseignement supplémentaire prendra place le mercredi, sauf dérogation sollicitée auprès des autorités académiques. Elle permettra d'alléger les journées de classe et, en répartissant mieux le temps scolaire, d'améliorer l'efficacité des apprentissages.
Enfin, cet aménagement permettra à l'école d'assurer l'aide au travail personnel, pour tous les enfants, dans le temps scolaire et d'offrir à de petits groupes d'élèves, après le temps de classe, des activités pédagogiques complémentaires.
Cette réforme des rythmes va permettre de rendre effective l'interdiction formelle des devoirs écrits à la maison pour les élèves du premier degré.
La réforme des rythmes doit agir comme un levier pour faire évoluer le fonctionnement de l'école autour d'un projet éducatif territorial et doit conduire à mieux articuler le temps scolaire et les temps périscolaires et extrascolaires et, par conséquent, à coordonner les actions de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes œuvrant dans le champ éducatif.
La durée de l'année scolaire reste fixée à trente-six semaines à la rentrée 2013. Elle devra évoluer au cours des prochaines années, afin de correspondre au mieux aux rythmes de vie et d'apprentissage des enfants.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires, l'Etat institue un fonds destiné aux communes et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale. Ce fonds vise à contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires. Les communes ou, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale qui mettent en place la réforme des rythmes dès la rentrée 2013 reçoivent une aide de 50 € par élève. Une majoration est réservée aux communes éligibles à la fraction « cible » de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale ainsi qu'aux communes d'outre-mer et à la collectivité de Saint-Martin. Cette majoration s'élève à 40 € par élève pour l'année scolaire 2013-2014 et à 45 € par élève pour l'année scolaire 2014-2015.
Repenser le collège unique :
Le collège unique est un principe essentiel pour conduire tous les élèves à la maîtrise du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Créé en 1975, le collège unique a apporté une contribution essentielle à la réussite de la massification de l'enseignement secondaire. Mais, si le taux d'accès d'une classe d'âge en troisième est passé de 70 % à 97 %, les comparaisons internationales et européennes soulignent qu'une part trop importante d'élèves est en grande difficulté au collège, avec une corrélation marquée avec l'origine sociale.
Ces mêmes comparaisons montrent que les systèmes éducatifs les plus performants sont ceux qui sont organisés autour d'un tronc commun de formation le plus long possible pour tous les élèves. Or, depuis 1975, de multiples dispositifs de gestion des élèves en difficulté ont été mis en place, sans permettre de réduire le noyau dur de l'échec scolaire. Ces dispositifs, initialement présentés comme « provisoires » et « exceptionnels », ont le plus souvent évolué en filières ségrégatives qui ne favorisent pas l'acquisition d'une culture commune, mais conduisent souvent à exclure les élèves en difficulté au sein même du système éducatif en induisant souvent leur décrochage dans la suite de leur scolarité.
Il est donc nécessaire de réaffirmer le principe du collège unique à la fois comme élément clé de l'acquisition, par tous, du socle commun et comme creuset du vivre ensemble. Le collège unique est organisé autour d'un tronc commun qui nécessite des pratiques différenciées adaptées aux besoins des élèves. Celles-ci doivent favoriser l'épanouissement personnel et la construction de l'autonomie intellectuelle des élèves. Elles permettent la prise en charge spécifique des élèves, notamment de ceux en grande difficulté scolaire. Ces pratiques différenciées s'enrichissent de toutes les innovations et initiatives pédagogiques des équipes enseignantes, de manière à ce que le principe du collège unique ne soit pas synonyme d'uniformisation de l'enseignement et des parcours de réussite.
Il convient de remettre en cause tout dispositif ou classe d'éviction précoce qui détournerait les élèves de l'objectif de maîtrise du socle et les enfermerait trop tôt dans une filière. La loi supprime ainsi, durant les deux dernières années de collège, les dispositifs « d'apprentissage junior » et de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels, dite « loi Cherpion », qui a introduit le dispositif d'initiation aux métiers en alternance (DIMA) pour les jeunes âgés de moins de 15 ans. Le fonctionnement du collège doit permettre d'organiser un tronc commun de formation pour tous au cours du premier cycle grâce à une différenciation des approches pédagogiques et à des actions de soutien pour les élèves qui éprouvent des difficultés. Pour favoriser la réussite des élèves et préparer la suite de leur scolarité, après la classe de troisième, des modules d'enseignements complémentaires au tronc commun peuvent être proposés. Les enseignements complémentaires peuvent comporter des stages contrôlés par l'Etat et accomplis auprès de professionnels agréés.
Les collèges doivent pouvoir disposer d'une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Le travail en équipe et les projets de classe permettront une plus grande transversalité. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements d'élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
Afin de favoriser le lien entre les familles et le collège, des activités autour de la parentalité sont organisées régulièrement au sein de l'établissement.
La différenciation des approches pédagogiques au sein du collège unique doit être complétée par un effort particulier pour assurer une meilleure liaison avec les autres niveaux d'enseignement. Outre la continuité pédagogique avec l'école primaire, qui sera facilitée par la mise en place d'un nouveau cycle concernant le CM2 et la sixième, une attention particulière est attendue en matière d'information et d'orientation pour permettre à tous les élèves de réussir la suite de leur parcours scolaire au moment de l'articulation entre la troisième et la seconde.
La découverte des métiers et du monde du travail ne peut plus être une option de « découverte professionnelle » réservée aux seuls élèves s'orientant vers l'enseignement professionnel. Déterminant dans la construction de l'orientation de tous les élèves, qui doivent être informés et éclairés tout au long de leurs études secondaires sur les métiers, sur les formations qui y mènent et sur les entreprises dans lesquelles ils s'exercent, un nouveau parcours de découverte du monde économique et professionnel, mis en place à partir de la rentrée 2015, s'adressera à tous et trouvera sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième.
Mieux réussir au lycée :
Les lycées doivent pouvoir disposer d'une marge de manœuvre dans la gestion de leur dotation afin que les équipes pédagogiques puissent concevoir des actions pédagogiques et des parcours scolaires favorisant la réussite de tous. Cette marge de manœuvre doit permettre, sur la base du volontariat, des expérimentations pédagogiques, des regroupements d'élèves, du travail transversal et pluridisciplinaire, des projets collectifs, etc. Ces expérimentations devront être évaluées.
La valorisation de l'enseignement professionnel :
L'enseignement professionnel représente un atout pour le redressement productif de la France et l'insertion professionnelle des jeunes. Les centaines de diplômes préparés et délivrés par les filières professionnelles contribuent à élever le niveau général de formation dans notre pays et permettent d'orienter les jeunes vers des débouchés professionnels et des emplois qualifiés.
La réforme de la voie professionnelle, qui a mis en place la préparation du baccalauréat professionnel en trois ans, a conduit à une augmentation significative du taux d'accès en terminale professionnelle des élèves issus de troisième (65 % contre 40 % dans l'ancien cursus en quatre ans) mais également à une légère baisse du taux de réussite au baccalauréat. Par ailleurs, le pourcentage des jeunes décrocheurs au cours des deux premières années (25 %) et le nombre de jeunes sortant sans diplôme demeurent trop élevés. De plus, si le taux de poursuite d'études des bacheliers professionnels dans l'enseignement supérieur a fortement augmenté, leur taux de réussite y est nettement inférieur à celui des autres bacheliers.
Tous les élèves qui s'engagent dans un cursus de baccalauréat professionnel en 3 ans doivent obtenir au minimum un diplôme de niveau V, un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) ou un brevet d'études professionnelles (BEP), quand il n'existe pas de CAP dans la branche professionnelle concernée, avant leur sortie. Pour les élèves les plus fragiles, des parcours adaptés devront être davantage proposés.
L'accès aux cycles supérieurs courts, sections de technicien supérieur (STS) et instituts universitaires de technologie (IUT) devra être facilité pour tous les bacheliers professionnels titulaires d'une mention, qui seront accompagnés dans cette scolarité.
Afin de mieux adapter l'offre de formation professionnelle aux besoins des territoires, d'anticiper et d'accompagner les mutations économiques, l'Etat et les régions doivent nouer un partenariat renforcé.
Au-delà de la nécessaire modernisation de la carte des formations, il conviendra de faire émerger des campus des métiers, pôles d'excellence offrant une gamme de formations professionnelles, technologiques et générales, dans un champ professionnel spécifique. Ces campus pourront accueillir différentes modalités de formation (statut scolaire, apprentissage, formation continue, validation des acquis de l'expérience) et organiser des poursuites d'études supérieures et des conditions d'hébergement et de vie sociale.
Le lycée d'enseignement général et technologique :
Le lycée d'enseignement général et technologique de même que le lycée professionnel sont les premiers segments de l'espace « bac - 3, bac + 3 » qui permettent d'articuler la transition entre l'enseignement secondaire et des études supérieures réussies. Il faut qu'ils intègrent les élèves issus du collège et qu'ils préparent les bacheliers à l'enseignement supérieur.
Le lycée doit assurer une continuité entre le socle commun de connaissances, de compétences et de culture et les licences universitaires, STS, IUT ou classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE).
Le lycée connaît trop d'échecs : le taux de réussite au baccalauréat est en stagnation et le taux de diplômés de l'enseignement supérieur (44 %) reste insuffisant au regard des pays comparables. L'objectif de 50 % visé par la loi d'orientation de 2005 n'est pas atteint.
Le lycée français est, en outre, un des plus coûteux et des plus denses au monde. Les séries de la voie générale sont déséquilibrées au profit de la filière scientifique. Enfin, l'accompagnement personnalisé ne donne pas tous les résultats escomptés.
La réforme du lycée d'enseignement général et technologique, entrée en application en 2010, a atteint la classe de terminale en 2012. Il est encore trop tôt pour en tirer un bilan assuré. Néanmoins, plusieurs points de vigilance apparaissent qui doivent guider les mesures à prendre à partir de la rentrée 2014.
L'objectif de faire de la classe de seconde une véritable classe de détermination n'est pas atteint. L'information des familles et des élèves dans les collèges n'est pas suffisante et l'orientation dans une série de première est fortement déterminée par le choix du lycée, notamment par son offre. La hiérarchie scolaire et sociale des séries générales et technologiques reste dominante : la plupart des élèves de collège qui peuvent choisir vont en seconde générale et technologique et, pour la moitié d'entre eux, dans la série scientifique.
A partir de 2014, des évolutions substantielles seront menées. Elles porteront notamment sur des pratiques pédagogiques innovantes (travaux personnels encadrés en terminale, projets interdisciplinaires, amélioration de l'accompagnement personnalisé...), sur l'aide à l'orientation et l'articulation avec l'enseignement supérieur et sur des parcours plus diversifiés et des séries rééquilibrées.
Développer une grande ambition pour le numérique à l'école :
Nos sociétés sont profondément transformées par le numérique. La société de l'information ouvre des perspectives nouvelles en matière d'accès à la connaissance et à la formation. Le monde vit probablement une période de rupture technologique aussi importante que le fut, au xixe siècle, la révolution industrielle. Les technologies numériques représentent une transformation radicale des modes de production et de diffusion des savoirs, mais aussi des rapports sociaux. L'école est au cœur de ces bouleversements.
Ces technologies peuvent devenir un formidable moteur d'amélioration du système éducatif et de ses méthodes pédagogiques, en permettant notamment d'adapter le travail au rythme et aux besoins de l'enfant, de développer la collaboration entre les élèves, de favoriser leur autonomie, de rapprocher les familles de l'école et de faciliter les échanges au sein de la communauté éducative. Elles offrent également des possibilités nouvelles d'apprentissage, par exemple pour l'enseignement des langues étrangères ou pour les élèves en situation de handicap.
Créer un service public du numérique éducatif :
L'école doit s'adapter et accompagner ces évolutions en créant, au sein du service public de l'éducation et afin de contribuer à l'exercice de ses missions, un service public du numérique éducatif et de l'enseignement à distance.
Ce service permet d'enrichir l'offre des enseignements qui sont dispensés dans l'établissement et de faciliter la mise en œuvre d'une pédagogie différenciée. L'offre de ressources numériques ne peut se développer au détriment des heures d'enseignement et doit être mise en service dans le respect strict des programmes scolaires, de la cohérence pédagogique des enseignements et des obligations d'accueil de tous les élèves. Dans le respect de la liberté des choix pédagogiques, le service public doit organiser à destination des élèves et des enseignants une offre de productions pédagogiques numériques à finalités éducatives, culturelles ou scientifiques.
Il met aussi à disposition des enseignants des ressources pédagogiques, des outils de suivi de leurs élèves et de communication avec leurs familles ainsi que des contenus et services destinés à leur formation initiale et continue. Ce service contribue enfin à l'instruction des enfants présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant, ou de ceux qui ne peuvent être scolarisés en établissement.
Les ressources numériques sont un formidable moyen d'enrichir le contenu des enseignements. Dans les limites fixées par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information, il est nécessaire d'élargir le champ de l'exception pédagogique afin de développer l'usage de ressources numériques dans l'éducation.
Développer des contenus numériques pédagogiques :
Des ressources et des services numériques seront mis à disposition des écoles et des établissements scolaires pour prolonger les enseignements qui y sont dispensés et leur permettre de mieux communiquer avec les familles.
Le développement de ressources et de services pédagogiques de haute qualité sera assuré notamment par la mobilisation des opérateurs de l'éducation nationale comme le Centre national de documentation pédagogique (CNDP), le Centre national d'enseignement à distance (CNED) et l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP).
L'incitation au développement de ressources numériques se fera notamment en faveur de logiciels libres et de contenus aux formats ouverts.
Un réseau social professionnel offrira aux enseignants une plate-forme d'échange et de mutualisation.
Les ressources numériques éducatives des grands établissements éducatifs, culturels et scientifiques seront mises gratuitement à disposition des enseignants à des fins pédagogiques. Les enseignants pourront avoir accès aux ressources numériques éducatives des associations complémentaires de l'enseignement public.
Un effort important dans le domaine de la recherche et développement sera conduit, notamment par des incitations à l'investissement, pour développer des solutions innovantes en matière d'utilisation du numérique pour les apprentissages fondamentaux. Cet effort visera notamment à développer une filière d'édition numérique pédagogique française.
Former des personnels, notamment des enseignants, au et par le numérique :
Les ESPE intégreront dans la formation initiale et continue des personnels les enjeux et les usages pédagogiques du numérique.
Ces éléments devront également permettre à l'enseignant d'avoir un regard critique sur les usages pédagogiques qu'il met en œuvre dans sa classe avec le numérique.
La prise en compte du numérique sera également inscrite dans les plans académiques et nationaux de formation des enseignants et des corps d'inspection et d'encadrement.
Apprendre à l'ère du numérique :
Il est impératif de former les élèves à la maîtrise, avec un esprit critique, de ces outils qu'ils utilisent chaque jour dans leurs études et leurs loisirs et de permettre aux futurs citoyens de trouver leur place dans une société dont l'environnement technologique est amené à évoluer de plus en plus rapidement. Les professeurs-documentalistes doivent être particulièrement concernés et impliqués dans les apprentissages liés au numérique.
Cela passe notamment par l'inscription dans la loi du principe d'une éducation numérique pour tous les élèves, qui doit permettre aux enfants d'être bien formés et pleinement citoyens à l'ère de la société du numérique. La formation scolaire comprend un enseignement progressif et une pratique raisonnée des outils d'information et de communication et de l'usage des ressources numériques qui permettront aux élèves tout au long de leur vie de construire, de s'approprier et de partager les savoirs.
La formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques comporte en outre une sensibilisation aux droits et aux devoirs liés à l'usage de l'internet et des réseaux, qu'il s'agisse de la protection de la vie privée ou du respect de la propriété intellectuelle. Elle comporte également une sensibilisation à la maîtrise de son image et au comportement responsable.
Au collège, l'éducation aux médias, notamment numériques, initie les élèves à l'usage raisonné des différents types de médias et les sensibilise aux enjeux sociétaux et de connaissance qui sont liés à cet usage.
Une option « informatique et sciences du numérique » sera ouverte en terminale de chacune des séries du baccalauréat général et technologique.
Coordonner les actions de l'Etat et des collectivités territoriales en faveur du développement du numérique à l'école :
Exploiter les opportunités offertes par le numérique pour la formation des élèves implique d'équiper les établissements. La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales en la matière, notamment sur la question de la maintenance des équipements, est clarifiée par la loi.
Par ailleurs, les cofinancements prévus par les programmes gouvernementaux en faveur du déploiement du très haut débit sur l'ensemble du territoire sont notamment mobilisés pour raccorder de façon systématique les établissements scolaires des premier et second degrés, et principalement ceux qui sont situés en milieu rural.
L'Etat, les collectivités territoriales et les équipes éducatives choisissent de manière concertée les équipements matériel et logiciel acquis dans le cadre du développement du numérique dans les écoles et établissements scolaires.
Ils réfléchissent ensemble aux solutions d'infrastructures réseau mises en place dans les établissements de façon à favoriser le développement des usages. Les inquiétudes développées ces dernières années au sein de la société civile en matière de santé publique, notamment à l'égard des enfants les plus jeunes, doivent pousser l'Etat et les collectivités territoriales à privilégier les connexions filaires lorsque cela est compatible avec les usages pédagogiques et les contraintes locales.
Par ailleurs, une démarche d'information doit permettre de diffuser au sein de la communauté éducative les informations rigoureuses et actualisées mises à disposition par les autorités compétentes en la matière.
Enfin, pour faciliter l'action des collectivités territoriales et lutter contre les inégalités territoriales, la constitution d'une offre attractive d'équipements matériel et logiciel performants pour les établissements scolaires et des procédures administratives simplifiées pour leur acquisition et l'achat de prestations de maintenance seront mises en place.
Favoriser des parcours choisis et construits :
La réussite du parcours scolaire et de l'insertion dans la vie professionnelle dépend notamment d'une orientation choisie par les élèves et leurs parents et de leur bonne information en la matière.
La question de l'orientation ne concerne pas uniquement en fin de collège les élèves considérés comme n'ayant pas le niveau nécessaire à la poursuite des études générales : ce type d'orientation est dans la plupart des cas subi. Cet état de fait contribue à dévaloriser les filières professionnelles et technologiques, en les faisant paraître comme des voies destinées aux élèves les plus faibles.
Il est nécessaire de donner à tous les élèves, dès le collège, les éléments qui leur permettront de faire un choix éclairé pour la poursuite de leurs études au terme de leur scolarité obligatoire. Il s'agit de faire de l'orientation - que ce soit vers l'apprentissage ou vers une filière professionnelle, technologique ou générale - un choix réfléchi et positif et non une étape où l'élève est passif, déterminée uniquement par ses résultats au collège et les stéréotypes de genre. L'information délivrée en matière d'orientation s'attache donc particulièrement à lutter contre les représentations préconçues et sexuées des métiers.
Afin d'élaborer son projet d'orientation scolaire et professionnelle et d'éclairer ses choix d'orientation, un parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel est proposé à chaque élève aux différentes étapes de sa scolarité du second degré. Il lui permet de se familiariser progressivement avec le monde économique et professionnel, notamment par une première connaissance du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ainsi que des modalités et des perspectives d'insertion professionnelle. Il lui ouvre ainsi un éventail large de possibilités d'orientation et contribue ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales.
Ce parcours ne se limite plus à une option de « découverte professionnelle » proposée uniquement aux élèves destinés à l'enseignement professionnel, mais il s'adresse à tous et trouve sa place dans le tronc commun de formation de la sixième à la troisième. Au-delà, ce parcours se prolonge au lycée.
En associant les parents, ces parcours sont organisés sous la responsabilité des chefs d'établissement, avec le concours des équipes éducatives et des conseillers d'orientation-psychologues.
L'école doit également s'ouvrir à tous ceux qui peuvent contribuer à cette information : témoignages de professionnels aux parcours éclairants, initiatives organisées avec les régions, avec des associations et des représentants d'entreprises, visites, stages et découverte des métiers et de l'entreprise, et projets pour développer l'esprit d'initiative et la compétence à entreprendre.
Afin d'en améliorer l'efficacité, le service public de l'orientation mis en place par la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et la formation professionnelle tout au long de la vie sera renforcé par une collaboration accrue entre l'Etat et les régions. Sa mission est de rendre effectif le droit de toute personne d'accéder à un service gratuit et d'améliorer la qualité d'information sur les formations, les métiers et l'insertion professionnelle et de développer un conseil et un accompagnement personnalisé de proximité pour construire son parcours de formation et d'insertion professionnelle.
Le ministère chargé de l'éducation nationale encourage, en association avec le ministère des affaires étrangères, ministère de tutelle de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, les filières technologiques et professionnelles au sein du réseau de l'enseignement français à l'étranger.
Piloter le système scolaire :
Responsabiliser et accompagner :
A chaque étape de la scolarité, l'action publique, qu'elle soit ministérielle ou académique, doit être au service de la pédagogie. Elle doit être définie en fonction de ses effets attendus dans la classe et apporter l'aide nécessaire aux personnels dans l'accomplissement de leurs missions. Malgré les évolutions récentes, le système éducatif reste sous-encadré et le pilotage pédagogique aux différents niveaux du système demeure insuffisant.
La politique de réussite éducative pour tous les élèves doit s'accompagner de marges de manœuvre en matière de pédagogie afin de donner aux équipes locales la possibilité de choisir et de diversifier les démarches. Pour une utilisation raisonnée de cette autonomie, il faut que, sous l'autorité des personnels de direction, la concertation et la collégialité soient au cœur de la vie des établissements.
Innover :
L'innovation pédagogique renforce l'efficacité des apprentissages. Le ministère de l'éducation nationale prendra des initiatives, s'appuyant sur les milieux associatifs, souvent à l'origine de la mise en place d'actions innovantes, afin de repérer et de diffuser les innovations les plus pertinentes.
Conformément aux missions du service public du numérique éducatif telles que définies à l'article 16 de la présente loi, une attention particulière est accordée aux innovations dans le domaine du développement du numérique à l'école. En effet, les constants progrès techniques en la matière obligent à un renouvellement des pratiques pour en assurer la pertinence et l'efficacité.
Un Institut des hautes études de l'éducation nationale sera créé. Il sera un lieu de réflexion sur les problématiques de l'école et il contribuera à promouvoir et à diffuser toutes les connaissances utiles dans le domaine de l'éducation. Les formations proposées reposeront sur un partage d'expériences entre les hauts responsables issus du service public de l'éducation, notamment des représentants issus des collectivités territoriales, du milieu universitaire et de la recherche ou du monde de l'entreprise.
Evaluer :
Le pilotage des politiques éducatives nécessite d'avoir une vision globale du fonctionnement et de l'efficacité du système éducatif. L'évaluation doit être scientifique, indépendante et apporter une aide à la décision politique et à la mise en œuvre de réformes.
Un Conseil national d'évaluation du système scolaire est créé. Cette instance indépendante doit contribuer à rendre transparent l'ensemble du processus d'évaluation. Ses champs d'investigation couvrent toutes les composantes de l'enseignement scolaire, l'organisation du système éducatif et ses résultats. Il réalise ou fait réaliser des évaluations, il se prononce sur les méthodologies et les outils utilisés et donne un avis sur les résultats des évaluations externes, notamment internationales. Ce conseil peut être saisi par les commissions permanentes compétentes en matière d'éducation de l'Assemblée nationale et du Sénat ou par le ministre chargé de l'éducation nationale ou d'autres ministères disposant de compétences en matière d'éducation ou conduisant des politiques éducatives. Il peut également s'autosaisir.
II. - Une refondation pour la réussite éducative de tous
Promouvoir une plus grande ouverture sur l'Europe et le monde :
L'école doit favoriser l'intégration des futurs citoyens français dans l'espace politique de l'Union européenne et rendre possible la mobilité professionnelle dans l'espace économique européen. C'est pourquoi la France promouvra les initiatives visant à développer un esprit européen et un sentiment d'appartenance partagé à la communauté politique que constitue l'Union européenne.
Le ministère de l'éducation nationale participera ainsi à l'atteinte des objectifs de la stratégie « Education et formation 2020 ».
L'apprentissage des langues vivantes constitue un moyen privilégié de cette ouverture.
La création de partenariats avec des acteurs scolaires dans des pays tiers est activement encouragée aux différents niveaux du système éducatif : classe, établissement et académie. Ces partenariats, qui peuvent prendre plusieurs formes, programmes européens, accords bilatéraux, appariements, jumelages... doivent permettre la mise en œuvre de projets pédagogiques partagés qui donnent l'occasion aux élèves de développer des liens concrets avec des partenaires étrangers.
La mobilité, qui contribue plus fortement encore au développement de compétences linguistiques, personnelles et interculturelles, sera également développée pour les élèves, individuellement et collectivement, comme pour les enseignants. La mobilité des enseignants pourra se réaliser tant dans le réseau d'enseignement français à l'étranger que dans les établissements étrangers. Il est souhaitable que l'école permette que chaque élève ait l'occasion de partir en voyage scolaire à l'étranger au moins une fois au cours de la scolarité obligatoire.
Le ministère de l'éducation nationale développera une coopération éducative destinée à promouvoir à l'étranger son système de formation et les valeurs républicaines qui lui sont attachées, à encourager l'apprentissage de la langue française, à partager son expertise, à développer des réflexions conjointes sur des problématiques communes et à ouvrir le système éducatif national sur le monde, notamment à travers le réseau de l'enseignement français à l'étranger.
Le ministère chargé de l'éducation nationale participera, en association avec le ministère des affaires étrangères, à l'enseignement français, au sein de l'Union européenne et dans les pays tiers à l'Union européenne, en développant notamment des filières bilingues, des sections binationales et des sections internationales avec les pays partenaires.
Cette coopération sera intensifiée avec des pays et des régions présentant un intérêt particulier pour la France.
Refonder l'éducation prioritaire pour une école plus juste :
L'éducation prioritaire concerne 17,9 % des écoliers et 19,8 % des collégiens. La situation actuelle n'est pas satisfaisante lors de l'entrée en sixième : le pourcentage d'élèves en difficulté de lecture dans le secteur de l'éducation prioritaire est passé de 20,9 % en 1997 à 31,3 % en 2007.
La réussite des élèves dans tous les territoires est un devoir pour la République.
L'organisation en zonage devra évoluer et être mieux coordonnée au niveau interministériel, notamment avec la réforme de la géographie prioritaire de la politique de la ville. La question de la labellisation sera réexaminée car elle est source de rigidité et n'a pas su éviter le piège de la stigmatisation. L'allocation des moyens devra donc être revue au profit d'une autre approche tout en poursuivant un effort budgétaire spécifique pour les établissements de l'éducation prioritaire : il s'agira de différencier, dans le cadre de leur contrat d'objectifs, les moyens en fonction des spécificités territoriales, sociales et scolaires de chacun des établissements ainsi que selon le projet d'école ou le contrat d'objectifs...
Pour stabiliser davantage les équipes pédagogiques, il convient d'améliorer les conditions de travail des enseignants.
S'agissant de la carte scolaire, les études montrent que les assouplissements de la sectorisation ont accru les difficultés des établissements les plus fragiles. Le retour à une sectorisation ou à d'autres modalités de régulation favorisant la mixité scolaire et sociale devra être examiné, expérimenté et mis en œuvre.
L'internat scolaire est un mode d'accueil et de scolarisation qui favorise la réussite scolaire et l'apprentissage des règles de vie collective pour les familles et les élèves qui le souhaitent.
Les internats d'excellence constituent une réponse partielle et coûteuse à un besoin plus large. Tous les internats, dans leur diversité, doivent proposer l'excellence scolaire et éducative aux élèves accueillis.
Scolariser les élèves en situation de handicap et promouvoir une école inclusive :
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a favorisé le développement rapide de la scolarisation en milieu ordinaire des enfants et des adolescents en situation de handicap. Ce progrès a été facilité par l'effort fourni pour accompagner et aider ces jeunes handicapés dans leur parcours scolaire.
Cet accompagnement humain répond principalement à deux besoins. Il est d'abord une réponse à la situation de jeunes handicapés qui, sans la présence continue d'un adulte, ne pourraient pas accéder à l'école : lourds handicaps moteurs et enfants très fragiles ou porteurs de maladies graves. Il consiste ensuite à apporter à l'élève une assistance plus pédagogique et à lui faciliter l'accès à l'apprentissage et au savoir : explications ou reformulations de consignes, recentrage de l'élève sur sa tâche, aide ponctuelle et prise de notes ou réalisation d'un exercice sous la dictée de l'élève. Les ressources et les innovations numériques constituent également des accélérateurs d'intégration pour les élèves en situation de handicap.
Il convient aussi de promouvoir une école inclusive pour scolariser les enfants en situation de handicap et à besoins éducatifs particuliers en milieu ordinaire. Le fait d'être dans la classe n'exclut pas de bénéficier d'enseignements adaptés et est, pédagogiquement, particulièrement bénéfique. Cette scolarisation au sein de l'école ou de l'établissement permet aussi aux autres élèves d'acquérir un regard positif sur la différence.
Face à l'augmentation rapide et continue des demandes et des prescriptions, il convient de mettre en place une approche plus qualitative et notamment de partager des outils de gestion, de suivi et de prospective pour ajuster les réponses apportées à la situation des élèves.
Il convient, en outre, d'améliorer la formation de ces personnels en lien avec les conseils généraux.
Des moyens d'accompagnement seront mobilisés en priorité au cours de la législature pour scolariser les élèves en situation de handicap. Cet accompagnement s'appuiera sur des coopérations renforcées et facilitées avec les services médico-sociaux.
Les projets linguistiques des élèves sourds et de leurs familles seront pris en compte. Les élèves sourds auront accès à un parcours scolaire en communication bilingue (enseignement en langue des signes et langue française) ou en communication en langue française (enseignement en français oral avec langage parlé complété et français écrit). Pour cela, des dispositifs adaptés à cette scolarisation seront développés par le regroupement des élèves dans une même classe ou la mutualisation des moyens nécessaires dans un même établissement à l'échelle académique.
Enfin, le ministère de l'éducation nationale financera des matériels pédagogiques adaptés répondant aux besoins particuliers et identifiés d'élèves en situation de handicap pour faciliter leur inclusion en milieu ordinaire.
Promouvoir la santé :
L'école a pour responsabilité l'éducation à la santé et aux comportements responsables. Elle contribue au suivi de la santé des élèves. La politique de santé à l'école se définit selon trois axes : l'éducation, la prévention et la protection.
Elle s'appuie pour cela sur des équipes pluriprofessionnelles comportant les médecins, les personnels infirmiers et les psychologues de l'éducation nationale, mais également sur l'ensemble des personnels, afin de dépister et de diagnostiquer les troubles susceptibles d'entraver les apprentissages, de scolariser les élèves atteints de maladies chroniques et en situation de handicap et de faciliter l'accès aux soins et à la prévention pour les élèves. L'action des personnels sociaux et de santé de l'éducation nationale constitue un outil majeur de lutte contre les inégalités sociales de santé et de prévention précoce des difficultés des élèves et du décrochage scolaire. Cette action s'exerce en collaboration avec l'ensemble des personnels de la communauté éducative et les partenaires de l'école.
La promotion de la santé favorise le bien-être et la réussite de tous les élèves. Elle contribue à réduire les inégalités de santé par le développement des démarches de prévention.
Il convient notamment de sensibiliser les élèves, en fonction de leur âge, à la responsabilité face aux risques sanitaires (notamment pour prévenir et réduire les conduites addictives et la souffrance psychique), aux risques des dérives thérapeutiques et sectaires, à l'éducation nutritionnelle (notamment pour lutter contre l'obésité) et à l'éducation à la sexualité.
L'éducation à la sexualité fait l'objet d'au moins trois séances annuelles d'information dans les écoles, les collèges et les lycées, qui peuvent être assurées par les personnels contribuant à la mission de santé scolaire, par des personnels des établissements ainsi que par d'autres intervenants extérieurs. Ces personnels sont spécifiquement formés dans ce domaine.
Afin de sensibiliser les élèves des premier et second degrés à la dangerosité des pratiques dites de « jeux dangereux », les équipes pédagogiques et éducatives sont sensibilisées et formées à la prévention et à la lutte contre ces pratiques.
Il convient également d'encourager l'introduction et la généralisation de l'alimentation biologique et locale dans la restauration collective, conformément aux objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement.
Il convient aussi de sensibiliser les élèves ainsi que leurs parents à l'importance du rythme veille/sommeil.
Développer la place du sport à l'école :
Le sport scolaire joue un rôle fondamental dans l'accès des jeunes aux sports, aux pratiques physiques artistiques et à la vie associative, créant une dynamique et une cohésion au sein des communautés éducatives et entre les écoles et les établissements. Il contribue à l'éducation à la santé et à la citoyenneté.
L'éducation physique et sportive contribue également à promouvoir le respect de l'éthique et des valeurs éducatives et humanistes du sport. Elle favorise l'égalité des chances des jeunes.
Des activités sportives sont proposées à tous les élèves volontaires, notamment dans les territoires prioritaires, tout au long de l'année, en complément des heures d'éducation physique et sportive. Ces activités doivent avoir un sens pédagogique autour des valeurs transmises par le sport comme le sens de l'effort et du dépassement de soi, le respect de l'adversaire et des règles du jeu ainsi que l'esprit d'équipe.
Au-delà de l'éducation physique et sportive, dans un objectif d'éducation par le sport, le recours au sport, analysé de manière raisonnée et avec un esprit critique, comme vecteur d'apprentissage pour les autres matières, est favorisé.
Lutter contre le décrochage scolaire :
La proportion des 18-24 ans qui n'ont pas terminé avec succès l'enseignement secondaire du second cycle était en moyenne de 13,5 % dans l'Union européenne en 2011. Avec 12 %, la France se situe dans une position intermédiaire au niveau européen mais reste au-dessus du niveau souhaitable et des pays les plus efficaces en la matière.
L'objectif est de diviser par deux le nombre des sortants sans qualification.
Dans le second degré, les projets d'établissement doivent mobiliser les équipes éducatives autour d'objectifs précis de réduction de l'absentéisme, premier signe du décrochage. Dans les collèges et les lycées professionnels à taux de décrochage particulièrement élevé, un référent aura en charge la prévention du décrochage, le suivi des élèves décrocheurs en liaison avec les plates-formes, la relation avec les parents, le suivi de l'aide au retour en formation des jeunes décrocheurs de l'établissement, en vue de l'obtention d'un diplôme national ou d'un titre professionnel de niveau V.
Tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme doit pouvoir disposer d'une durée complémentaire de formation qualifiante, qu'il pourra utiliser dans des conditions fixées par décret, et d'une attestation de son parcours et des compétences acquises.
Des partenariats seront noués entre l'Etat et les régions pour établir des objectifs conjoints de réduction du nombre de jeunes sortant de formation initiale ou présents sur le marché du travail sans qualification et pour définir les modalités d'atteinte de ces objectifs. Ces partenariats seront élaborés avec les comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle (CCREFP) et signés par le président de région, le recteur et le préfet.
Lutter contre l'illettrisme :
3,1 millions de personnes sont en situation d'illettrisme en France. Ce sont 3,1 millions de personnes qui ne maîtrisent plus la lecture, l'écriture, le calcul ni les compétences de base pour être autonomes dans des situations simples de la vie quotidienne, alors même qu'elles ont été scolarisées en France. Les conséquences pour celles qui sont concernées sont souvent dramatiques : licenciement, éloignement durable du marché du travail, désocialisation.
C'est pourtant un phénomène qu'il est possible de prévenir, à condition de donner une cohérence aux actions de tous les acteurs qui agissent dans le domaine. L'éducation nationale, les familles, les associations, les collectivités, chacun a un rôle dans la prévention de l'illettrisme. Il convient désormais de donner une impulsion nationale et d'accompagner la mise en cohérence du travail de tous les acteurs.
L'illettrisme demeure une réalité relativement méconnue, que les pouvoirs publics ont tardé à appréhender. Le Premier ministre a fait de la lutte contre l'illettrisme la grande cause nationale de l'année 2013. Le Gouvernement entend ainsi prendre la mesure d'un sujet qui suppose un engagement fort et une action concertée des ministères concernés.
Offrir un cadre protecteur aux élèves, aux enseignants ainsi qu'à tous les acteurs intervenant dans l'école :
L'école doit offrir aux élèves un cadre protecteur dont l'un des éléments fondamentaux est la présence d'une équipe éducative pluriprofessionnelle travaillant en partenariat.
L'apprentissage de la citoyenneté et de la vie commune et le respect des droits et des devoirs au sein de la communauté éducative sont des objectifs pédagogiques tout aussi importants que la maîtrise des connaissances disciplinaires.
Pour devenir de jeunes citoyens, les élèves doivent apprendre les principes de la vie démocratique et acquérir des compétences civiques grâce aux enseignements dispensés et par la participation aux instances représentatives et/ou à la vie associative des écoles et des établissements. L'action éducative contribue également à sensibiliser les élèves à la solidarité intergénérationnelle et aux apports réciproques entre les générations, notamment par leur engagement dans la vie associative et par les échanges de savoirs et de compétences.
L'école doit assurer, conjointement avec la famille, l'enseignement moral et civique, qui comprend l'apprentissage des valeurs et symboles de la République et de l'Union européenne, des institutions, de l'hymne national et de son histoire, et prépare à l'exercice de la citoyenneté.
Pour instituer un lien civique entre tous les membres de la communauté éducative, il convient de prévenir au sein de l'école toutes les formes de discrimination et de favoriser la mixité sociale et l'égalité entre les femmes et les hommes.
Quelles que soient les origines de l'absentéisme, il appartient à l'institution scolaire de mettre en œuvre tous les moyens pédagogiques et éducatifs à sa disposition pour favoriser l'assiduité de l'élève.
La sécurité et, de façon plus précise, les conditions d'un climat scolaire serein doivent être instaurées dans les écoles et les établissements scolaires pour favoriser les apprentissages, le bien-être et l'épanouissement des élèves et de bonnes conditions de travail pour tous. Les violences en milieu scolaire, dont les origines sont plurielles, requièrent en effet un traitement global et une action de long terme et non une approche uniquement sécuritaire qui n'est pas suffisamment efficace.
La lutte contre toutes les formes de harcèlement sera une priorité pour chaque établissement d'enseignement scolaire. Elle fera l'objet d'un programme d'actions élaboré avec l'ensemble de la communauté éducative, adopté par le conseil d'école pour le premier degré et par le conseil d'administration dans les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Ce programme d'actions sera régulièrement évalué, pour être amendé si nécessaire.
Au niveau des établissements scolaires, l'action sera fondée sur le renforcement des équipes pédagogiques et l'augmentation du nombre d'adultes présents dans les établissements en difficulté. La mise en place d'assistants de prévention et de sécurité à la rentrée 2012 constitue une première étape en la matière. Ces personnels formés participent à l'action éducative, en complémentarité avec les autres personnels et en articulation avec les équipes mobiles de sécurité et les partenaires extérieurs.
La formation initiale et continue des enseignants revêt une importance cruciale pour leur permettre de gérer les situations de tension ou de réagir face aux élèves en difficulté avec l'institution scolaire. Cette politique de formation sera amorcée dans les ESPE à partir de la rentrée 2013.
Redynamiser le dialogue entre l'école et les parents, les collectivités territoriales et le secteur associatif :
La promotion de la « coéducation » est un des principaux leviers de la refondation de l'école. Elle doit trouver une expression claire dans le système éducatif et se concrétiser par une participation accrue des parents à l'action éducative dans l'intérêt de la réussite de tous les enfants. Il convient de reconnaître aux parents la place qui leur revient au sein de la communauté éducative.
Il s'agit de veiller à ce que tous les parents soient véritablement associés aux projets éducatifs d'école ou d'établissement. Des actions seront conduites au niveau des établissements pour renforcer les partenariats avec les parents et leurs associations. Il s'agit aussi d'accorder une attention particulière aux parents les plus éloignés de l'institution scolaire, par des dispositifs innovants et adaptés.
Si l'éducation revêt un caractère national, les collectivités territoriales, qui financent 25 % de la dépense intérieure d'éducation, jouent un rôle déterminant dans le bon fonctionnement du système éducatif, notamment sur des questions centrales : les bâtiments, le numérique, les activités durant les temps périscolaires et extrascolaires, l'orientation, l'insertion professionnelle...
Ainsi, les contrats d'objectifs des EPLE doivent devenir tripartites, en renforçant le rôle de la collectivité territoriale de rattachement. La représentation des collectivités territoriales est rééquilibrée au sein des conseils d'administration des EPLE.
Le département, dans l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 213-1 du code de l'éducation pour établir le schéma prévisionnel des investissements relatifs aux collèges, veille à recenser les communes de plus de 10 000 habitants qui ne sont pas dotées d'un collège public. Il élabore, en concertation avec les communes concernées qui le demandent, un plan d'action prioritaire pour garantir l'égalité d'accès à l'enseignement public. Ce plan d'action est rendu public et annexé au schéma prévisionnel.
Enfin, au niveau régional et par convention, l'utilisation des locaux et équipements scolaires hors temps de formation doit être favorisée afin de développer des activités à caractère culturel, sportif, social ou socio-éducatif ou de permettre à des entreprises ou à des organismes de formation d'utiliser ces espaces et, le cas échéant, le matériel.
Le secteur associatif ainsi que les mouvements d'éducation populaire sont des partenaires essentiels de l'école. Ils font partie intégrante de la communauté éducative dont les actions sont déterminantes pour l'enrichissement de l'environnement éducatif des élèves. Ces acteurs méritent amplement d'être reconnus dans leur diversité et pour la qualité de leurs interventions. Le partenariat qui les associe à l'école doit être développé dans le respect et en fonction des capacités et des compétences ainsi que de l'objet défendu par les partenaires qui le constituent. Seront associées à toutes les instances de concertation des différents acteurs participant à l'encadrement des élèves à la fois les associations de parents et celles relatives à l'éducation populaire.
Ces orientations de réforme tracent la stratégie de refondation de l'école et prévoient les moyens humains qui lui seront nécessaires. Elles seront mises en œuvre au cours de la législature.
La refondation de l'école de la République suppose le rassemblement autour de ces orientations, qui portent non seulement un projet éducatif, mais également un projet de société.
La France, avec la refondation de son école, se donne les moyens de répondre aux grands défis auxquels elle est confrontée : améliorer la formation de l'ensemble de la population, accroître sa compétitivité, lutter contre le chômage des jeunes, réduire les inégalités sociales et territoriales, favoriser la scolarisation des élèves en situation de handicap et recréer une cohésion nationale et un lien civique autour de la promesse républicaine.
L'ensemble de ces mesures représente un effort financier et humain important, mais cet effort constitue un investissement pour l'avenir de notre pays. Il s'agit d'un des leviers les plus puissants pour améliorer le potentiel de croissance, à moyen et long termes, du pays et pour former les personnels qualifiés dont son économie et les secteurs d'avenir ont besoin.
La refondation de l'école s'appuie sur une conception du citoyen et de la République. L'école de la République est une école de l'exigence et de l'ambition qui doit permettre à chaque élève de trouver et de prendre le chemin de sa réussite. C'est un lieu d'enseignement laïque, d'émancipation et d'intégration de tous les enfants. C'est notre maison commune, vecteur de promotion et de justice sociales, lieu de transmission des valeurs de la République, des valeurs fortes que l'on doit enseigner et pratiquer.
Cette refondation appelle la mobilisation de tous pour l'accomplissement au quotidien de cette ambition, dans un esprit d'unité, de confiance et d'action, dans l'intérêt des élèves et dans celui du pays.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.


Fait à Paris, le 8 juillet 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault

Le ministre de l'éducation nationale,
Vincent Peillon

Le ministre de l'économie et des finances,
Pierre Moscovici

La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt,
Stéphane Le Foll

La ministre de la réforme de l'Etat,de la décentralisation et de la fonction publique,
Marylise Lebranchu

La ministre déléguée auprès du ministre de l'éducation nationale, chargée de la réussite éducative,
George Pau-Langevin

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Mise à jour : juin 2020