Loi n°2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier : Missions du service public de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Chapitre Ier : Les missions du service public de l'enseignement supérieur
Article 1
L'article L. 111-5 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat est le garant de l'égalité devant le service public de l'enseignement supérieur sur l'ensemble du territoire. »
Article 2
I. - Le premier alinéa du II de l'article L. 121-3 du même code est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« La langue de l'enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d'enseignement est le français. Des exceptions peuvent être justifiées :
« 1° Par les nécessités de l'enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères ;
« 2° Lorsque les enseignants sont des professeurs associés ou invités étrangers ;
« 3° Par des nécessités pédagogiques, lorsque les enseignements sont dispensés dans le cadre d'un accord avec une institution étrangère ou internationale tel que prévu à l'article L. 123-7 ou dans le cadre d'un programme européen ;
« 4° Par le développement de cursus et diplômes transfrontaliers multilingues.
« Dans ces hypothèses, les formations d'enseignement supérieur ne peuvent être que partiellement proposées en langue étrangère et à la condition que l'accréditation concernant ces formations fixe la proportion des enseignements à dispenser en français. Le ministre chargé de l'usage de la langue française en France est immédiatement informé des exceptions accordées, de leur délai et de la raison de ces dérogations.
« Les étudiants étrangers bénéficiant de formations en langue étrangère suivent un enseignement de langue française lorsqu'ils ne justifient pas d'une connaissance suffisante de cette dernière. Leur niveau de maîtrise suffisante de la langue française est évalué pour l'obtention du diplôme.
« Les enseignements proposés permettent aux étudiants francophones d'acquérir la maîtrise de la langue d'enseignement dans laquelle ces cours sont dispensés. »
II. - Au second alinéa du II du même article L. 121-3, les mots : « cette obligation » sont remplacés par les mots : « l'obligation prévue au premier alinéa ».
Article 3
Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport évaluant l'impact, dans les établissements publics et privés d'enseignement supérieur, de l'article 2 de la présente loi sur l'emploi du français, l'évolution de l'offre de formations en langue étrangère, la mise en place d'enseignements de la langue française à destination des étudiants étrangers et l'évolution de l'offre d'enseignements en langue française dans des établissements étrangers.
Article 4
L'article L. 123-1 du code de l'éducation est complété par cinq phrases et cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur en assure la coordination. Il assure, conjointement avec les autres ministres concernés, la tutelle des établissements d'enseignement supérieur relevant d'un autre département ministériel et participe à la définition de leur projet pédagogique. A cette fin, il peut être représenté à leur conseil d'administration. Il est associé aux accréditations et habilitations de ces établissements. Des modalités complémentaires peuvent être prévues dans les statuts des établissements.
« Une stratégie nationale de l'enseignement supérieur, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la responsabilité du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec les partenaires culturels, sociaux et économiques, la communauté scientifique et d'enseignement supérieur, les ministères concernés et les collectivités territoriales. Avant d'être arrêtées définitivement, elles sont transmises aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La stratégie nationale de l'enseignement supérieur repose sur le principe selon lequel les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel définis au titre Ier du livre VII de la troisième partie sont au centre du système d'enseignement supérieur.
« Le ministre chargé de l'enseignement supérieur veille à la mise en œuvre de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur.
« Les principes de répartition des moyens entre les acteurs de l'enseignement supérieur sont définis par la stratégie nationale.
« Cette stratégie et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal présenté au Parlement. Ce rapport présente une vision consolidée de l'ensemble des financements publics et privés, au niveau national et par site, activité, filière et niveau d'études, ainsi qu'une évaluation des besoins de financement. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées. Ce rapport analyse notamment, au regard de cette stratégie, la situation des établissements d'enseignement supérieur ayant bénéficié des responsabilités et compétences élargies prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3. Il évalue l'impact du transfert de la gestion de la masse salariale sur la situation financière des établissements concernés. Il analyse les résultats des politiques mises en œuvre en faveur de la qualité de la vie étudiante, de la réussite et de l'insertion professionnelle des étudiants. Ce rapport peut également formuler des recommandations en vue de la révision périodique de cette stratégie. »
Article 5
Le même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 741-1, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 762-2, les mots : « ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « seul ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur conjointement avec le ministre chargé de l'agriculture ».
Article 6
L'article L. 123-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le 1°, il est ajouté un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A A la réussite de toutes les étudiantes et de tous les étudiants ; » ;
2° Au 1°, après le mot : « dispensées, », sont insérés les mots : « à la diffusion des connaissances dans leur diversité » ;
3° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° A la croissance et à la compétitivité de l'économie et à la réalisation d'une politique de l'emploi prenant en compte les besoins économiques, sociaux, environnementaux et culturels et leur évolution prévisible ; » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « A la lutte contre les discriminations, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« A cette fin, il contribue à l'amélioration des conditions de vie étudiante, à la promotion du sentiment d'appartenance des étudiants à la communauté de leur établissement, au renforcement du lien social et au développement des initiatives collectives ou individuelles en faveur de la solidarité et de l'animation de la vie étudiante. » ;
5° Après le même 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis A la construction d'une société inclusive. A cette fin, il veille à favoriser l'inclusion des individus, sans distinction d'origine, de milieu social et de condition de santé ; » ;
6° Sont ajoutés des 5° à 8° ainsi rédigés :
« 5° A l'attractivité et au rayonnement des territoires aux niveaux local, régional et national ;
« 6° Au développement et à la cohésion sociale du territoire national, par la présence de ses établissements ;
« 7° A la promotion et à la diffusion de la francophonie dans le monde ;
« 8° Au renforcement des interactions entre sciences et société. »
Article 7
L'article L. 123-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par les mots : « tout au long de la vie » ;
2° Le 2° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « au service de la société. Cette dernière repose sur le développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et de développement durable. » ;
3° Au 3°, après le mot : « orientation », sont insérés les mots : « , la promotion sociale » ;
4° Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° La diffusion de la culture humaniste, en particulier à travers le développement des sciences humaines et sociales, et de la culture scientifique, technique et industrielle ; ».
Article 8
Au 1° de l'article L. 123-4 du même code, après les mots : « et concourt », sont insérés les mots : « à leur réussite et ».
Article 9
I. - L'article L. 123-4-1 du même code devient l'article L. 123-4-2.
II. - L'article L. 123-4-1 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 123-4-1.-Le service public de l'enseignement supérieur met à disposition de ses usagers des services et des ressources pédagogiques numériques.
« Les logiciels libres sont utilisés en priorité. »
III. - Au 3° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 123-4-1 » est remplacée par la référence : « L. 123-4-2 ».
Article 10
L'article L. 123-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il soutient la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, il veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi rédigée :
« Il assure la liaison nécessaire entre les activités d'enseignement, de recherche et d'innovation. » ;
b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées :
« A cette fin, il assure le développement continu de l'innovation et de l'expérimentation pédagogiques en son sein. Il favorise les interactions entre sciences et société. Il facilite la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 » ;
b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont remplacés par les mots : « et des regroupements mentionnés au même 2° » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , pôles de recherche et d'enseignement supérieur et réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
Article 11
Avant le dernier alinéa de l'article L. 123-6 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il promeut des valeurs d'éthique, de responsabilité et d'exemplarité.
« Il mène une action contre les stéréotypes sexués, tant dans les enseignements que dans les différents aspects de la vie de la communauté éducative. »
Article 12
L'article L. 123-7 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées :
« Il promeut, aux plans européen et international, un meilleur partage des savoirs et leur diffusion auprès des sociétés civiles. Il encourage les coopérations transfrontalières et incite, à cet effet, les établissements d'enseignement supérieur implantés dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution à contribuer au rayonnement international des départements et régions d'outre-mer. Il favorise le développement de parcours comprenant des périodes d'études et d'activités à l'étranger sans porter préjudice au déroulement de carrière ou d'études des personnels et étudiants concernés. Il favorise également l'accueil des personnels de recherche étrangers pour la durée de leurs missions scientifiques. » ;
b) La deuxième phrase est ainsi rédigée :
« Il assure l'accueil des étudiants étrangers, en lien avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires mentionné à l'article L. 822-1 et l'établissement public mentionné à l'article 6 de la loi n° 2010-873 du 27 juillet 2010 relative à l'action extérieure de l'Etat ainsi que leur formation. » ;
c) La troisième phrase est ainsi rédigée :
« Il soutient le développement des établissements français et des enseignements en langue française à l'étranger ainsi que le développement de services et ressources pédagogiques numériques favorisant la connaissance et la promotion de la langue française. » ;
d) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Il favorise l'orientation vers l'enseignement supérieur français des élèves français scolarisés à l'étranger et des élèves étrangers scolarisés dans des établissements d'enseignement français à l'étranger. » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Ces accords visent à la délivrance de diplômes nationaux ou d'établissement, conjointement ou non avec des établissements d'enseignement supérieur à l'étranger. »
Article 13
Le I de l'article L. 241-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les vérifications de l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche portent également sur la gestion des ressources humaines des établissements. »
Chapitre II : La politique de la recherche et du développement technologique
Article 14
L'article L. 111-1 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-1.-La politique nationale de la recherche et du développement technologique vise à :
« 1° Accroître les connaissances ;
« 2° Partager la culture scientifique, technique et industrielle ;
« 3° Valoriser les résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle s'attache au développement de l'innovation, du transfert de technologie lorsque celui-ci est possible, de la capacité d'expertise et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable ;
« 4° Promouvoir la langue française comme langue scientifique. »
Article 15
L'article L. 111-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 111-6.-Une stratégie nationale de recherche, comportant une programmation pluriannuelle des moyens, est élaborée et révisée tous les cinq ans sous la coordination du ministre chargé de la recherche en concertation avec la société civile. Cette stratégie vise à répondre aux défis scientifiques, technologiques, environnementaux et sociétaux en maintenant une recherche fondamentale de haut niveau. Elle comprend la valorisation des résultats de la recherche au service de la société. A cet effet, elle veille au développement de l'innovation, du transfert de technologie, de la capacité d'expertise et d'appui aux politiques publiques et aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique. La culture scientifique, technique et industrielle fait partie de la stratégie nationale de recherche et est prise en compte dans sa mise en œuvre.
« Les priorités en sont arrêtées après une concertation avec la communauté scientifique et universitaire, les partenaires sociaux et économiques et des représentants des associations et fondations, reconnues d'utilité publique, les ministères concernés et les collectivités territoriales, en particulier les régions. Le ministre chargé de la recherche veille à la cohérence de la stratégie nationale avec celle élaborée dans le cadre de l'Union européenne et à ce que des informations sensibles à caractère stratégique pour la compétitivité ou la défense des intérêts nationaux soient préservées.
« La stratégie nationale de recherche et les conditions de sa mise en œuvre font l'objet d'un rapport biennal de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, qui inclut l'analyse de l'efficacité des aides publiques à la recherche privée. Les éléments quantitatifs de ce rapport sont composés de données sexuées.
« Les contrats pluriannuels conclus avec les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur, la programmation de l'Agence nationale de la recherche ainsi que les autres financements publics de la recherche concourent à la mise en œuvre de la stratégie nationale de recherche.
« L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, contribue à l'évaluation de la mise en œuvre de cette stratégie. »
Article 16
L'article L. 112-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « au service de la société, qui s'appuie sur l'innovation et le transfert de technologie » ;
2° Le c est complété par les mots : « en donnant priorité aux formats libres d'accès » ;
3° Le c bis est complété par les mots : « et d'appui aux associations et fondations, reconnues d'utilité publique, et aux politiques publiques menées pour répondre aux défis sociétaux, aux besoins sociaux, économiques et du développement durable » ;
4° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) L'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. » ;
5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de recherche et les établissements d'enseignement supérieur favorisent le développement des travaux de coopération avec les associations et fondations, reconnues d'utilité publique. Ils participent à la promotion de la recherche participative et au développement des capacités d'innovation technologique et sociale de la Nation. Ces coopérations s'exercent dans le respect de l'indépendance des chercheurs et, en l'absence de clauses contraires, dans un but non lucratif. Les travaux de recherche menés dans le cadre de ces coopérations sont, en l'absence de clauses contraires, rendus publics et accessibles. »
Article 17
La stratégie nationale de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 123-1 du code de l'éducation et la stratégie nationale de recherche mentionnée à l'article L. 111-6 du code de la recherche sont présentées sous la forme d'un livre blanc de l'enseignement supérieur et de la recherche par le Gouvernement au Parlement tous les cinq ans.
Article 18
Après les mots : « aux dispositions de l'article L. 123-5 », la fin de l'article L. 112-3 du code de la recherche est supprimée.
Article 19
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 214-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 214-2. - La région coordonne, sous réserve des missions de l'Etat et dans le cadre de la stratégie nationale de recherche, les initiatives territoriales visant à développer et diffuser la culture scientifique, technique et industrielle, notamment auprès des jeunes publics, et participe à leur financement.
« L'Etat transfère aux régions les crédits qu'il accordait à ces initiatives.
« En cohérence avec les stratégies nationales de l'enseignement supérieur et de recherche, la région définit un schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation qui détermine les principes et les priorités de ses interventions.
« Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale qui accueillent des sites universitaires ou des établissements de recherche sont associés à l'élaboration du schéma régional.
« La région fixe les objectifs des programmes pluriannuels d'intérêt régional en matière de recherche et détermine les investissements qui y concourent. Les orientations du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont prises en compte par les autres schémas établis par la région en matière de formation, d'innovation et de développement économique. La région est consultée sur les aspects régionaux de la carte des formations supérieures et de la recherche. » ;
2° A l'article L. 214-3, après le mot : « prévisionnels, », sont insérés les mots : « les schémas régionaux d'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, » ;
3° A la seconde phrase de l'article L. 611-3, après les mots : « concernées, les », sont insérés les mots : « régions et, le cas échéant, les autres » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 614-1, le mot : « ou » est remplacé par le mot : « et ».
TITRE II : Le Conseil national de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Article 20
L'article L. 232-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « professionnel », sont insérés les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Les établissements publics de recherche sont représentés par des dirigeants de ces établissements nommés par le ministre chargé de la recherche et des représentants élus des personnels. Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, prévu à la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail, et le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche agricole, agroalimentaire et vétérinaire, prévu à l'article L. 814-3 du code rural et de la pêche maritime, désignent leurs représentants qui siègent avec voix consultative. » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
- après le mot : « nommés », il est inséré le mot : « conjointement » ;
- sont ajoutés les mots : « et par le ministre chargé de la recherche » ;
3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou par le ministre chargé de la recherche, en fonction de l'ordre du jour » ;
4° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « ou aux établissements publics de recherche, dans les cas prévus par le code de la recherche » ;
5° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° La stratégie nationale de l'enseignement supérieur et la stratégie nationale de recherche ; » ;
6° Le 2° est complété par les mots : « du présent code et à l'article L. 311-2 du code de la recherche » ;
7° Au 3°, les mots : « dotations d'équipement et de fonctionnement » sont remplacés par le mot : « moyens » ;
8° Après le neuvième alinéa, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les projets de réformes relatives à l'emploi scientifique. » ;
9° Le dixième alinéa est complété par les mots : « et des établissements publics de recherche » ;
10° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou du ministre chargé de la recherche » ;
11° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes dans les listes de candidats et pour la nomination des représentants des grands intérêts nationaux. »
TITRE III : Les formations de l'Enseignement supérieur
Article 21
Après l'article L. 401-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 401-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 401-2-1. - Les établissements d'enseignement scolaire disposant d'une formation d'enseignement supérieur rendent publiques des statistiques comportant des indicateurs de réussite de leurs élèves ou apprentis aux examens, concours et diplômes qu'ils préparent. Ces établissements diffusent également une information générale sur les taux de poursuite d'études et d'insertion professionnelle dans chacun des domaines qui les concernent. Chaque élève ou apprenti est obligatoirement informé de ces données statistiques avant son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Article 22
L'article L. 611-2 du même code est ainsi modifié :
1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement supérieur peuvent instituer en leur sein un ou plusieurs conseils de perfectionnement des formations comprenant des représentants des milieux professionnels. Les règles relatives à la composition et au fonctionnement de ces conseils sont fixées par les statuts de l'établissement. » ;
2° Le 1° est complété par les mots : « , notamment au sein des conseils de perfectionnement des formations » ;
3° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « privées », sont insérés les mots : « , les organismes de l'économie sociale et solidaire » ;
b) Les mots : « ainsi que des enseignements par alternance » et « dans ce cas, » sont supprimés ;
c) Après le mot : « doivent », sont insérés les mots : « être en cohérence avec la formation suivie par l'étudiant et » ;
4° Il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les enseignements peuvent être organisés par alternance. »
Article 23
L'article L. 611-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « capacités », sont insérés les mots : « ainsi que des perspectives professionnelles liées aux besoins prévisibles de la société, de l'économie et de l'aménagement du territoire » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'orientation favorise l'accès et la représentation équilibrés entre les femmes et les hommes au sein des filières de formation. »
TITRE IV : Dispositions relatives aux stages en milieu professionnel
Article 24
L'article L. 611-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « bureau », sont insérés les mots : « a pour mission de favoriser un égal accès aux stages à tous ses étudiants. Il » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Il prépare les étudiants qui en font la demande aux entretiens préalables aux embauches. Il recense les entreprises susceptibles d'offrir aux étudiants une expérience professionnelle en lien avec les grands domaines de formation enseignés dans l'université, en vue de leur proposer la signature de conventions de stage. » ;
3° Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Les statistiques comportant les taux d'insertion professionnelle des étudiants, un et deux ans après l'obtention de leur diplôme, sont rendues publiques. Chaque élève en est obligatoirement informé en amont de son orientation dans un nouveau cycle ou une formation supérieure. »
Article 25
A la fin de l'intitulé de la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code, le mot : « entreprise » est remplacé par les mots : « milieu professionnel ».
Article 26
L'article L. 612-8 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 612-8.-Les stages en milieu professionnel ne relevant ni de l'article L. 4153-1 du code du travail, ni de la formation professionnelle tout au long de la vie, telle que définie à la sixième partie du même code, font l'objet d'une convention entre le stagiaire, l'organisme d'accueil et l'établissement d'enseignement, dont les modalités sont déterminées par décret.
« Tout étudiant souhaitant effectuer un stage se voit proposer une convention par l'établissement d'enseignement supérieur.
« Les stages sont intégrés à un cursus pédagogique scolaire ou universitaire, selon des modalités déterminées par décret. Un volume pédagogique minimal de formation ainsi que les modalités d'encadrement du stage par l'établissement d'origine et l'organisme d'accueil sont fixés par ce décret et précisés dans la convention de stage.
« Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de laquelle l'étudiant acquiert des compétences professionnelles qui mettent en œuvre les acquis de sa formation en vue de l'obtention d'un diplôme ou d'une certification. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement d'enseignement et approuvées par l'organisme d'accueil.
« Les stages ne peuvent pas avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent de l'entreprise, de l'administration publique, de l'association ou de tout autre organisme d'accueil.
« Les stagiaires bénéficient des protections et droits mentionnés aux articles L. 1121-1, L. 1152-1 et L. 1153-1 du code du travail dans les mêmes conditions que les salariés. »
Article 27
L'article L. 612-11 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , administration publique, assemblée parlementaire, assemblée consultative, association ou au sein de tout autre organisme d'accueil » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 4381-1 du code de la santé publique. »
Article 28
La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est complétée par un article L. 612-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-14.-Tout élève ou étudiant ayant achevé son stage transmet aux services de son établissement d'enseignement chargés de l'accompagner dans son projet d'études et d'insertion professionnelle un document dans lequel il évalue la qualité de l'accueil dont il a bénéficié au sein de l'organisme. Ce document n'est pas pris en compte dans son évaluation ou dans l'obtention de son diplôme. »
Article 29
Le chapitre Ier du même titre Ier est complété par un article L. 611-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-8.-Les établissements d'enseignement supérieur rendent disponibles, pour les formations dont les méthodes pédagogiques le permettent, leurs enseignements sous forme numérique, dans des conditions déterminées par leur conseil académique ou par l'organe en tenant lieu et conformes aux dispositions du code de la propriété intellectuelle. Cette mise à disposition ne peut se substituer aux enseignements dispensés en présence des étudiants sans justification pédagogique.
« Une formation à l'utilisation des outils et des ressources numériques et à la compréhension des enjeux qui leur sont associés, adaptée aux spécificités du parcours suivi par l'étudiant, est dispensée dès l'entrée dans l'enseignement supérieur, dans la continuité des formations dispensées dans l'enseignement du second degré.
« A leur demande, les enseignants peuvent suivre une formation qui leur permet d'acquérir les compétences nécessaires à la mise à disposition de leurs enseignements sous forme numérique et les initie aux méthodes pédagogiques innovantes sollicitant l'usage des technologies de l'information et de la communication.
« Les modalités de mise en œuvre des deux premiers alinéas du présent article sont fixées par le contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 711-1. »
Article 30
Le dernier alinéa de l'article L. 612-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « des indicateurs », sont insérés les mots : « d'inscription des étudiants dans toutes les formations dispensées, » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :
« Chaque étudiant en dispose avant son orientation dans une formation supérieure. Dans l'élaboration et la communication de ces statistiques, les établissements peuvent bénéficier du concours des services et établissements publics de l'Etat chargés des études statistiques, qui peuvent, à cette fin, leur fournir un soutien méthodologique et valider la fiabilité des enquêtes conduites. »
Article 31
A la dernière phrase du premier alinéa du même article L. 612-1, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la formation à l'entreprenariat ».
Article 32
L'article L. 612-2 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans la continuité des enseignements dispensés dans le second cycle de l'enseignement du second degré, qui préparent à la poursuite d'études dans l'enseignement supérieur, » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis D'accompagner tout étudiant dans l'identification et dans la constitution d'un projet personnel et professionnel, sur la base d'un enseignement pluridisciplinaire et ainsi d'une spécialisation progressive des études ; ».
Article 33
I. - L'article L. 612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« En tenant compte de la spécialité du diplôme préparé et des demandes enregistrées dans le cadre de la procédure de préinscription mentionnée au deuxième alinéa, le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs et aux instituts universitaires de technologie, respectivement un pourcentage minimal de bacheliers professionnels et un pourcentage minimal de bacheliers technologiques ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les classes préparatoires des lycées et les établissements publics d'enseignement supérieur assurent la préparation aux écoles, aux formations de l'enseignement supérieur qui font l'objet d'une sélection et aux concours de la fonction publique. Les étudiants boursiers bénéficient de la gratuité d'accès à ces préparations. » ;
3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque lycée public disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur conclut une convention avec un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel de son choix dans son académie afin de prévoir des rapprochements dans les domaines pédagogique et de la recherche et de faciliter les parcours de formation des étudiants. Lorsqu'aucun établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'académie ne propose de formations d'enseignement supérieur en lien avec celles dispensées dans le lycée, ce dernier peut conclure une convention avec un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel situé en dehors de son académie. La convention prévoit les modalités de mise en œuvre d'enseignements communs aux formations dispensées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et à celles dispensées par les lycées. L'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel motive son refus de conclure une convention. La préinscription assure aux élèves la connaissance des conventions existantes entre les lycées disposant d'au moins une formation d'enseignement supérieur et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel auxquels ils sont associés.
« Les élèves inscrits dans une classe préparatoire aux grandes écoles d'un lycée public sont également inscrits dans une formation proposée par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant conclu une convention avec ce lycée, selon des modalités précisées par décret. Cette inscription emporte paiement des droits d'inscription prévus à l'article L. 719-4.
« Conformément à l'objectif de réussite de tous les étudiants, les établissements d'enseignement supérieur peuvent mettre en place des dispositifs d'accompagnement pédagogique qui tiennent compte de la diversité et des spécificités des publics étudiants accueillis, dans des conditions fixées par leur arrêté d'accréditation. »
II. - Après le même article L. 612-3, il est inséré un article L. 612-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-3-1.-Sur la base de leurs résultats au baccalauréat, les meilleurs élèves par filière de chaque lycée bénéficient d'un droit d'accès dans les formations de l'enseignement supérieur public où une sélection peut être opérée. Le pourcentage des élèves bénéficiant de ce droit d'accès est fixé chaque année par décret. Le recteur d'académie, chancelier des universités, réserve dans ces formations un contingent minimal de places au bénéfice de ces bacheliers. »
Article 34
L'article L. 612-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « sont mis en mesure de » sont remplacés par le mot : « peuvent », les mots : « en deuxième cycle » sont remplacés par les mots : « en vue de l'obtention d'un diplôme de fin de premier cycle ou, le cas échéant, de fin de deuxième cycle » et les mots : « être orientés » sont remplacés par les mots : « s'orienter » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
Article 35
L'article L. 612-7 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « à la recherche et » ;
2° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « étudiants, à préparer leur insertion professionnelle » sont remplacés par les mots : « doctorants, à préparer leur insertion professionnelle ou leur poursuite de carrière » ;
3° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce titre vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. »
Article 36
La seconde phrase de l'article L. 612-9 du même code est ainsi rédigée :
« Un décret fixe les formations pour lesquelles il peut être dérogé à cette durée de stage compte tenu des spécificités des professions nécessitant une durée de pratique supérieure, auxquelles préparent ces formations. »
Article 37
L'article L. 613-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le contenu et les modalités de l'accréditation des établissements sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. L'accréditation, par son contenu et ses modalités, prend en compte le lien entre enseignement et recherche au sein de l'établissement, la qualité pédagogique, la carte territoriale des formations, les objectifs d'insertion professionnelle et les liens entre les équipes pédagogiques et les représentants des professions concernées par la formation.
« Un établissement est accrédité pour la durée du contrat pluriannuel conclu avec l'Etat. L'accréditation peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
« Le cadre national des formations, fixé par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, comprend la liste des mentions des diplômes nationaux regroupés par grands domaines ainsi que les règles relatives à l'organisation des formations.
« L'arrêté d'accréditation de l'établissement emporte habilitation de ce dernier à délivrer, dans le respect du cadre national des formations, les diplômes nationaux dont la liste est annexée à l'arrêté. » ;
3° Après la deuxième phrase du quatrième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont adaptées aux contraintes spécifiques des étudiants ou personnes bénéficiant de la formation continue présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé. »
Article 38
I. - Au troisième alinéa du I de l'article L. 233-1 du même code, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités ».
II. - A la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 612-7 du même code, le mot : « habilité » est remplacé par le mot : « accrédité ».
III. - Le premier alinéa de l'article L. 614-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «, du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie » sont supprimés ;
2° A la seconde phrase, le mot : « habilitations » est remplacé par le mot : « accréditations ».
IV. - Au second alinéa de l'article L. 642-1 du même code, les mots : « habilitation à » sont remplacés par les mots : « accréditation pour ».
V. - L'article L. 752-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 611-1 », sont insérées les références : « L. 611-2, L. 611-8 » ;
2° La référence : « L. 613-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les écoles d'architecture sont accréditées, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de l'architecture, pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à délivrer, dans leurs domaines de compétences, seules ou conjointement avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des diplômes nationaux de premier, deuxième ou troisième cycle. »
VI. - A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 812-1 du code rural et de la pêche maritime, le mot : « habilités » est remplacé par le mot : « accrédités » et les mots : « diplômes nationaux de troisième cycle » sont remplacés par les mots : « des diplômes nationaux de deuxième et troisième cycle ainsi que des diplômes nationaux du premier cycle ayant un objectif d'insertion professionnelle ».
Article 39
A titre expérimental, pour une durée de six ans, et par dérogation aux dispositions du I de l'article L. 631-1 du code de l'éducation, des modalités particulières d'admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et de maïeutique peuvent être fixées par décret sous la forme :
1° D'une réorientation des étudiants de la première année commune aux études de santé à l'issue d'épreuves organisées au plus tôt huit semaines après le début de celles-ci, portant sur les enseignements dispensés au cours de cette période. Seuls les étudiants considérés, sur la base de ces épreuves, comme n'étant pas susceptibles d'être classés en rang utile à l'issue de la première année peuvent être réorientés. La réorientation peut être systématique, le nombre de ces réorientations ne pouvant alors excéder un pourcentage du nombre d'inscrits, déterminé par arrêté après consultation des organisations représentatives concernées. Une réorientation facultative peut également être proposée aux étudiants au-delà de ce pourcentage. L'université assure dans tous les cas la réorientation de ces étudiants en leur proposant une inscription dans une formation qui les accueille dès l'année universitaire en cours ;
2° D'une admission en deuxième ou en troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de maïeutique après une à trois années d'un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence. Le nombre des étudiants admis en deuxième année après la première année commune et le nombre des étudiants admis directement en deuxième ou en troisième année sont fixés, pour chaque université concernée et pour chacune des filières, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
Article 40
A titre expérimental, pour une durée de six ans, des modalités particulières d'admission dans des formations paramédicales dont la liste est définie par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur, après consultation des représentants, étudiants et professionnels des spécialités concernées, peuvent être fixées par décret sous la forme d'une première année commune à ces formations. Sont exclues de cette expérimentation les formations préparant au diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière mentionné à l'article L. 4311-3 du code de la santé publique.
Au cours de la cinquième année de l'expérimentation, les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé présentent conjointement au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche un rapport d'évaluation des expérimentations menées au titre du présent article. Ce rapport, accompagné de l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, est adressé au Parlement.
Article 41
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le mode de sélection et de formation des futurs médecins et d'élargir les origines sociales et géographiques des étudiants. Ce rapport analyse la faisabilité de l'organisation d'épreuves classantes interrégionales pour les études de médecine.
TITRE V : Les établissements d'Enseignement supérieur
Chapitre Ier : Les établissements publics d'enseignement supérieur
Article 42
Après le 3° de l'article L. 711-2 du code de l'éducation, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les communautés d'universités et établissements. »
Article 43
I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est complété par un article L. 711-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-10. - En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes législatifs ou réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel est fixée à soixante-huit ans. Ils peuvent rester en fonctions jusqu'au 31 août suivant la date à laquelle ils ont atteint cet âge. »
II. - L'article 13 de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités est abrogé.
Article 44
L'article L. 613-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur rendent publique sur leur site internet la liste des diplômes qui leur sont propres et des enseignants intervenant dans ces formations. »
Section 1 : La gouvernance des universités
Article 45
A l'article L. 712-1 du code de l'éducation, les mots : « , le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire par leurs avis » sont remplacés par les mots : « et le conseil académique, par ses délibérations et avis, ».
Article 46
L'article L. 712-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, le mot : « élus » est supprimé ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre élu du conseil académique, de directeur de composante, d'école ou d'institut ou de toute autre structure interne de l'université et avec celles de dirigeant exécutif de tout établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou de l'une de ses composantes ou structures internes. » ;
3° La dernière phrase du 1° est supprimée ;
4° Les deuxième et dernier alinéas du 4° sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il affecte dans les différents services de l'université les personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service. Aucune affectation d'un agent relevant de ces catégories de personnels ne peut être prononcée si le président émet un avis défavorable motivé, après consultation de représentants de ces personnels dans des conditions fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables à la première affectation des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service recrutés par concours externe ou interne lorsque leurs statuts particuliers prévoient une période de stage. » ;
5° Le 5° est complété par les mots : « , sauf si une délibération du conseil d'administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d'examen sont exercées par les directeurs des composantes de l'université » ;
6° Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Il installe, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique, une mission "égalité entre les hommes et les femmes". » ;
7° Au dernier alinéa, les mots : « des trois conseils » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration » et les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services ».
Article 47
L'article L. 712-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « vingt à trente » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre à trente-six » ;
b) Au 1°, le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « seize » ;
c) Au début du 2°, les mots : « Sept ou » sont supprimés ;
d) Au début du 3°, les mots : « De trois à cinq » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
e) Au début du 4°, les mots : « Deux ou trois » sont remplacés par les mots : « Quatre ou six » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - Les personnalités extérieures à l'établissement, de nationalité française ou étrangère, membres du conseil d'administration sont, à l'exception des personnalités désignées au titre du 3° du présent II, désignées avant la première réunion du conseil d'administration. Elles comprennent autant de femmes que d'hommes. Un décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée cette parité. Il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. Ces personnalités comprennent, par dérogation à l'article L. 719-3 :
« 1° Au moins deux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, dont au moins un représentant de la région, désignés par ces collectivités ou groupements ;
« 2° Au moins un représentant des organismes de recherche, désigné par un ou plusieurs organismes entretenant des relations de coopération avec l'établissement ;
« 3° Au plus cinq personnalités désignées après un appel public à candidatures par les membres élus du conseil et les personnalités désignées aux 1° et 2°, dont au moins :
« a) Une personne assumant des fonctions de direction générale au sein d'une entreprise ;
« b) Un représentant des organisations représentatives des salariés ;
« c) Un représentant d'une entreprise employant moins de cinq cents salariés ;
« d) Un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire.
« Au moins une des personnalités extérieures désignées au 3° a la qualité d'ancien diplômé de l'université.
« Le choix final des personnalités mentionnées au 3° tient compte de la répartition par sexe des personnalités désignées aux 1° et 2° afin de garantir la parité entre les femmes et les hommes parmi les personnalités extérieures membres du conseil d'administration.
« Les statuts de l'établissement précisent le nombre de personnalités extérieures au titre de chacune des catégories mentionnées aux 1° à 3° et les collectivités et entités appelées à les désigner en application des 1° et 2°. » ;
3° Le III est ainsi modifié :
a) A la première phrase, le mot : « élus » est supprimé ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Le IV est ainsi modifié :
a) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Il approuve le rapport annuel d'activité, qui comprend un bilan et un projet, présenté par le président ; » ;
b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Il approuve le bilan social présenté chaque année par le président, après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1. Ce bilan présente l'évolution de l'équilibre entre les emplois titulaires et contractuels et les actions entreprises en faveur de la résorption de la précarité au sein des personnels de l'établissement. Les données et résultats de ce bilan sont examinés au regard des objectifs de gestion prévisionnelle des ressources humaines précisés par le contrat mentionné à l'article L. 711-1 ; » ;
c) Le 8° est ainsi rédigé :
« 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; » ;
d) Après le 8°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 9° Il adopte le schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap proposé par le conseil académique. Chaque année, le président présente au conseil d'administration un rapport d'exécution de ce schéma, assorti d'indicateurs de résultats et de suivi.
« Sous réserve des dispositions statutaires relatives à la première affectation des personnels recrutés par concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur, aucune affectation d'un candidat à un emploi d'enseignant-chercheur ne peut être prononcée si le conseil d'administration, en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés, émet un avis défavorable motivé. » ;
e) Au dixième alinéa, après la référence : « 4° », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , 7°, 7° bis, 8° et 9°. »
Article 48
A la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 953-2 du même code, les mots : « secrétaire général » sont remplacés par les mots : « directeur général des services».
Article 49
I. - L'article L. 712-4 du même codedevient l'article L. 712-6-2.
II. - L'article L. 712-4 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 712-4.-Le conseil académique regroupe les membres de la commission de la recherche mentionnée à l'article L. 712-5 et de la commission de la formation et de la vie universitaire mentionnée à l'article L. 712-6.
« Sont constituées en son sein la section disciplinaire mentionnée à l'article L. 712-6-2 et la section compétente pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs.
« Les statuts de l'université prévoient les modalités de désignation du président du conseil académique, qui peut être le président du conseil d'administration de l'université, ainsi que de son vice-président étudiant. Le président du conseil académique, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, préside la commission de la formation et de la vie universitaire et la commission de la recherche.
« Ils prévoient également les conditions dans lesquelles est assurée, au sein de la commission de la formation et de la vie universitaire et de la commission de la recherche, la représentation des grands secteurs de formation enseignés dans l'université concernée, à savoir les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé.
« En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. »
III. - L'article L. 712-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « La commission de la recherche » ;
2° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
IV. - L'article L. 712-6 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « La commission de la formation et de la vie universitaire » ;
2° Le 3° est complété par les mots : «, dont au moins un représentant d'un établissement d'enseignement secondaire » ;
3° Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur du centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou son représentant assiste aux séances de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique. » ;
4° Les quatre derniers alinéas sont supprimés.
V. - A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 712-6-2 du même code, tel qu'il résulte du I du présent article, après le mot : « composition », sont insérés les mots : «, qui respecte strictement la parité entre les hommes et les femmes ».
Article 50
L'article L. 712-6-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 712-6-1. - I. - La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes.
« Elle adopte :
« 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ;
« 2° Les règles relatives aux examens ;
« 3° Les règles d'évaluation des enseignements ;
« 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ;
« 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ;
« 6° Des mesures visant à promouvoir et développer des interactions entre sciences et société, initiées et animées par des étudiants ou des enseignants-chercheurs, au sein des établissements comme sur le territoire de rayonnement de l'établissement ;
« 7° Les mesures nécessaires à l'accueil et à la réussite des étudiants présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé, conformément aux obligations incombant aux établissements d'enseignement supérieur au titre de l'article L. 123-4-2.
« II. - La commission de la recherche du conseil académique répartit l'enveloppe des moyens destinée à la recherche telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration. Elle fixe les règles de fonctionnement des laboratoires et elle est consultée sur les conventions avec les organismes de recherche. Elle adopte les mesures de nature à permettre aux étudiants de développer les activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.
« III. - Le conseil académique en formation plénière est consulté ou peut émettre des vœux sur les orientations des politiques de formation, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle et de documentation scientifique et technique, sur la qualification à donner aux emplois d'enseignant-chercheur et de chercheur vacants ou demandés, sur la demande d'accréditation mentionnée à l'article L. 613-1 et sur le contrat d'établissement. Il propose au conseil d'administration un schéma directeur pluriannuel en matière de politique du handicap, qui couvre l'ensemble des domaines concernés par le handicap. Après avis du comité technique mentionné à l'article L. 951-1-1 du présent code, ce schéma définit les objectifs que l'établissement poursuit afin de s'acquitter de l'obligation instituée par l'article L. 323-2 du code du travail. Il est consulté sur toutes les mesures visant à garantir l'exercice des libertés universitaires et des libertés syndicales et politiques des étudiants.
« IV. - En formation restreinte aux enseignants-chercheurs, il est l'organe compétent, mentionné à l'article L. 952-6 du présent code, pour l'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs. Il délibère sur l'intégration des fonctionnaires des autres corps dans le corps des enseignants-chercheurs et sur le recrutement ou le renouvellement des attachés temporaires d'enseignement et de recherche. Lorsqu'il examine en formation restreinte des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, autres que les professeurs des universités, il est composé à parité d'hommes et de femmes et à parité de représentants des professeurs des universités et des autres enseignants-chercheurs, dans des conditions précisées par décret.
« V. - Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration. »
Article 51
I. - L'article L. 611-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « du conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « de la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique» ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au conseil des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « à la commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique ».
II. - L'article L. 712-6-2 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » ;
2° A la fin de la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « de rattachement prévu par l'article L. 719-10 » sont remplacés par les mots : « d'association prévue à l'article L. 718-16 ».
III. - A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 811-1 du même code, les mots : « des études et de la vie universitaire » sont remplacés par les mots : « académique en formation plénière ».
IV. - L'article L. 811-5 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
2° A la deuxième phrase, les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académique ».
V. - A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 954-2 du même code, les mots : « du conseil scientifique » sont remplacés par les mots : « de la commission de la recherche du conseil académique ».
Article 52
L'article L. 713-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après les mots : « centres de recherche, », sont insérés les mots : « et d'autres types de composantes » et le mot : « scientifique » est remplacé par le mot : « académique » ;
2° Après le 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 3° Des regroupements de composantes créés par délibération du conseil d'administration de l'université après avis du conseil académique ou, le cas échéant, pour les regroupements d'écoles ou d'instituts prévus au 2°, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition ou après avis du conseil d'administration de l'université et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Les statuts de l'université peuvent prévoir que sont déléguées à ces regroupements de composantes certaines des compétences du conseil d'administration ou du conseil académique, à l'exception des compétences de la section disciplinaire ou de la formation restreinte aux enseignants-chercheurs.
« Un conseil des directeurs de composantes est institué par les statuts de l'université, qui définissent ses compétences. Il participe à la préparation et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est présidé par le président de l'université. » ;
3° Après la première phrase du dernier alinéa, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Le président, selon des modalités fixées par les statuts, conduit un dialogue de gestion avec les composantes, afin que soient arrêtés leurs objectifs et leurs moyens. Ce dialogue de gestion peut prendre la forme d'un contrat d'objectifs et de moyens entre l'université et ses composantes. »
Article 53
A la fin de l'intitulé de la section 2 du chapitre III du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code, les mots : « et odontologie » sont remplacés par les mots : «, odontologie et maïeutique».
Article 54
L'article L. 713-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « , L. 712-5 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 », les mots : « et d'odontologie » sont remplacés par les mots : « , d'odontologie et de maïeutique », le mot : « départements » est remplacé par le mot : « composantes » et, après le mot : « cancer », sont insérés les mots : « et les établissements de santé privés à but non lucratif » ;
b) Aux deuxième et quatrième alinéas, les mots : « du département » sont remplacés par les mots : « de la composante » ;
2° Au premier alinéa du II, les références : « , L. 712-3 et L. 712-6 » sont remplacées par la référence : « et L. 712-6-1 » et les mots : « ou de pharmacie » sont remplacés par les mots : « , de pharmacie ou de maïeutique ».
Article 55
L'article L. 714-1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement. »
Section 2 : Les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics administratifs d'enseignement supérieur
Article 56
I. - L'article L. 715-1 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. »
II. - L'article L. 715-2 du même code est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsqu'un conseil académique compétent en matière disciplinaire n'a pas été créé, les compétences prévues aux articles L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-7 à L. 952-9 sont exercées par le conseil d'administration. » ;
2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions au directeur, à l'exception de l'approbation du contrat d'établissement et des comptes ainsi que du vote du budget et du règlement intérieur. Celui-ci rend compte, dans les meilleurs délais, au conseil d'administration des décisions prises en vertu de cette délégation. » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La composition du conseil scientifique est celle fixée par l'article L. 712-5 pour la commission de la recherche et la composition du conseil des études et de la vie universitaire est celle fixée par l'article L. 712-6 pour la commission de la formation et de la vie universitaire. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, le conseil scientifique et le conseil des études et de la vie universitaire exercent les fonctions consultatives confiées au conseil académique par l'article L. 712-6-1 et le conseil d'administration exerce les fonctions décisionnelles prévues à ce même article. »
Article 57
I. - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1 et à l'article L. 741-1 du même code, la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
II. - Les articles L. 716-1 et L. 718-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au premier alinéa. »
III. - L'article L. 741-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par le décret mentionné au premier alinéa. »
IV. - Au dernier alinéa des articles L. 716-1 et L. 718-1, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et ».
Article 58
L'article L. 717-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des dispositions de l'article L. 711-3, la qualification de grand établissement peut être reconnue, à compter de la publication de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, soit à des établissements de fondation ancienne et présentant des spécificités liées à leur histoire, soit à des établissements dont l'offre de formation ne comporte pas la délivrance de diplômes pour les trois cycles de l'enseignement supérieur.
« Les dirigeants des grands établissements sont choisis après appel public à candidatures et examen de ces candidatures, selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement. Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements dont les statuts prévoient que les dirigeants sont élus ou que les fonctions de direction sont exercées par des militaires. » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « dispositions », est insérée la référence : « du 4° de l'article L. 712-2 et » et la référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret peut prévoir la création d'un conseil académique disposant de tout ou partie des compétences prévues aux articles L. 712-6-1 et L. 712-6-2. Lorsqu'un conseil académique n'a pas été créé, les compétences mentionnées aux articles L. 712-6-1, L. 712-6-2, L. 811-5, L. 811-6 et L. 952-6 à L. 952-9 sont exercées par les instances de l'établissement prévues par les décrets mentionnés au troisième alinéa. »
Article 59
Le chapitre II du titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 812-5 ainsi rétabli :
« Art. L. 812-5.-Le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement constitué en section disciplinaire.
« Le président de la section disciplinaire est un professeur de l'enseignement supérieur ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section disciplinaire.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, les modalités de désignation des membres et le fonctionnement de la section disciplinaire. »
Section 3 : Dispositions communes relatives à la composition des conseils
Article 60
L'article L. 719-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les membres des conseils siègent valablement jusqu'à la désignation de leurs successeurs. » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « personnels » est remplacé par les mots : « enseignants-chercheurs et des personnels assimilés, des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers et de service » ;
4° Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats. Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés au conseil d'administration de l'université, il est attribué dans chacun des collèges deux sièges à la liste qui a obtenu le plus de voix. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes. Toutefois, les listes qui n'ont pas obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
« Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. » ;
5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour les élections des représentants des enseignants-chercheurs et des personnels assimilés et des représentants des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue au conseil d'administration de l'université, chaque liste assure la représentation d'au moins deux des grands secteurs de formation mentionnés à l'article L. 712-4 et d'au moins trois de ces secteurs lorsque l'université comprend les quatre secteurs ainsi mentionnés. » ;
6° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) A la seconde phrase, après le mot : « représentant », sont insérés les mots : « des étudiants et des personnes bénéficiant de la formation continue » ;
7° Après le sixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement d'un ou de plusieurs collèges de représentants des personnels au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, intervient pour la durée du mandat du président de l'université restant à courir.
« Toutefois, la démission concomitante des deux tiers des membres titulaires du conseil d'administration ou l'annulation des élections dans un ou plusieurs collèges de représentants des personnels et des étudiants correspondant aux deux tiers des membres élus titulaires du conseil d'administration emportent la dissolution du conseil d'administration et du conseil académique et la fin du mandat du président de l'université. » ;
8° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 61
Le dernier alinéa de l'article L. 719-3 du même code est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Ce décret fixe les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes. A cette fin, il précise le nombre et la répartition par sexe, éventuellement dans le temps, des candidats proposés par chacune des instances compétentes. »
Chapitre II : Coopération et regroupements des établissements
Article 62
Après le chapitre VIII du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VIII bis
« Coopération et regroupements des établissements
« Section 1
« Dispositions communes
« Art. L. 718-2.-Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, sur la base d'un projet partagé, les établissements publics d'enseignement supérieur relevant du seul ministère chargé de l'enseignement supérieur et les organismes de recherche partenaires coordonnent leur offre de formation et leur stratégie de recherche et de transfert. A cette fin, les regroupements mentionnés au 2° de l'article L. 718-3 mettent en œuvre les compétences transférées par leurs membres. Les établissements d'enseignement supérieur relevant d'autres autorités de tutelle peuvent participer à cette coordination et à ces regroupements.
« Lorsqu'un établissement public d'enseignement supérieur est structuré en plusieurs implantations régionales, il doit appartenir à au moins un regroupement mentionné au 2° de l'article L. 718-3. Il peut conclure pour chacune de ses implantations une convention d'association avec une communauté d'universités et établissements.
« Art. L. 718-3.-La coordination territoriale prévue à l'article L. 718-2 est organisée de manière fédérale ou confédérale pour les établissements d'enseignement supérieur selon les modalités suivantes :
« 1° La création d'un nouvel établissement d'enseignement supérieur par la fusion de plusieurs établissements mentionnée à l'article L. 718-6.
« Les statuts de l'établissement résultant de la fusion peuvent se voir appliquer le II de l'article L. 711-4 ;
« 2° Le regroupement, qui peut prendre la forme :
« a) De la participation à une communauté d'universités et établissements mentionnée à la section 3 du présent chapitre ;
« b) De l'association d'établissements ou d'organismes publics ou privés concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.
« La coordination territoriale est organisée par un seul établissement d'enseignement supérieur, pour un territoire donné. Cet établissement est soit le nouvel établissement issu d'une fusion, soit la communauté d'universités et établissements lorsqu'il en existe une, soit l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association. Par dérogation, dans les académies de Paris, Créteil et Versailles, plusieurs établissements peuvent assurer la coordination territoriale.
« Art. L. 718-4.-L'établissement d'enseignement supérieur chargé d'organiser la coordination territoriale dans les conditions fixées par l'article L. 718-3 élabore avec le réseau des œuvres universitaires et scolaires un projet d'amélioration de la qualité de la vie étudiante et de promotion sociale sur le territoire, en associant l'ensemble des établissements partenaires. Ce projet présente une vision consolidée des besoins des établissements d'enseignement supérieur implantés sur le territoire en matière de logement étudiant, de transport, de politique sociale et de santé et d'activités culturelles, sportives, sociales et associatives. Il est transmis à l'Etat et aux collectivités territoriales concernées, préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1.
« Art. L. 718-5.-Sur la base du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, un seul contrat pluriannuel d'établissement mentionné à l'article L. 711-1 est conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements regroupés relevant de sa seule tutelle. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat. Les contrats pluriannuels sont préalablement soumis au vote pour avis aux conseils d'administration de chaque établissement regroupé ou en voie de regroupement.
« Un seul contrat est également conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et les établissements d'un même territoire relevant de sa seule tutelle qui n'ont pas encore procédé à la fusion ou au regroupement mentionnés à l'article L. 718-3. Le contrat prévoit les différentes étapes de la fusion ou du regroupement, qui doivent intervenir avant son échéance. Les établissements relevant d'autres autorités de tutelle et ces autorités peuvent être parties à ce contrat.
« Ces contrats comportent, d'une part, un volet commun correspondant au projet partagé mentionné à l'article L. 718-2 et aux compétences partagées ou transférées et, d'autre part, des volets spécifiques à chacun des établissements regroupés ou en voie de regroupement. Ces volets spécifiques sont proposés par les établissements et doivent être adoptés par leur propre conseil d'administration. Ils ne sont pas soumis à délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements ou de l'établissement auquel ils sont associés.
« Ces contrats pluriannuels associent la ou les régions et les autres collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche, les organismes de recherche et le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Ils prennent en compte les orientations fixées par les schémas régionaux prévus à l'article L. 214-2 et les orientations fixées par les schémas de développement universitaire ou les schémas d'enseignement supérieur et de recherche définis par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles métropolitains et les départements.
« Les stratégies en matière d'enseignement supérieur et de recherche poursuivies, sur un territoire donné, par les collectivités territoriales accueillant des sites universitaires ou des établissements de recherche et leurs groupements et les contrats pluriannuels d'établissement font l'objet d'un document d'orientation unique.
« L'Etat peut attribuer, pour l'ensemble des établissements regroupés, des moyens en crédits et en emplois aux établissements chargés de la coordination territoriale, qui les répartissent entre leurs membres ou établissements et organismes associés.
« Section 2
« Fusion d'établissements
« Art. L. 718-6.-Les établissements peuvent demander, par délibération statutaire du conseil d'administration prise à la majorité absolue des membres en exercice, leur fusion au sein d'un établissement public nouveau ou déjà constitué. La fusion est approuvée par décret. Elle est compatible avec la création d'une communauté d'universités et établissements dans une même cohérence géographique d'intérêt territorial.
« Lorsque la fusion comprend au moins un établissement bénéficiant des responsabilités et compétences élargies en matière budgétaire et de gestion des ressources humaines prévues aux articles L. 712-9, L. 712-10 et L. 954-1 à L. 954-3, l'établissement résultant de cette fusion bénéficie de ces mêmes responsabilités et compétences dès l'entrée en vigueur du décret portant approbation de la fusion.
« Section 3
« La communauté d'universités et établissements
« Art. L. 718-7.-La communauté d'universités et établissements est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel auquel sont applicables les chapitres Ier, III et IV du livre VI de la présente partie, le chapitre IX du présent titre, le chapitre Ier du titre II du présent livre et le chapitre Ier du titre V du livre IX de la quatrième partie, sous réserve des dispositions de la présente section.
« La communauté d'universités et établissements assure la coordination des politiques de ses membres telle que prévue à l'article L. 718-2.
« Art. L. 718-8.-La dénomination et les statuts d'une communauté d'universités et établissements sont adoptés par chacun des établissements et organismes ayant décidé d'y participer.
« Ils prévoient les compétences que chaque établissement transfère, pour ce qui le concerne, à la communauté d'universités et établissements et les compétences des instances mentionnées à l'article L. 718-9 qui ne sont pas prévues à la présente section. Ils peuvent également prévoir les conditions dans lesquelles des composantes de la communauté peuvent être assimilées aux membres. Parmi ses composantes, la communauté peut comporter une école supérieure du professorat et de l'éducation.
« La communauté d'universités et établissements est créée par un décret qui en approuve les statuts.
« Une fois adoptés, ces statuts sont modifiés par délibération du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements, après un avis favorable du conseil des membres rendu à la majorité des deux tiers. Ces modifications sont approuvées par décret.
« Art. L. 718-9.-La communauté d'universités et établissements est administrée par un conseil d'administration, qui détermine la politique de l'établissement, dont les questions et ressources numériques, approuve son budget et en contrôle l'exécution. Le conseil d'administration est assisté d'un conseil académique et d'un conseil des membres.
« Art. L. 718-10.-Le président, élu par le conseil d'administration, dirige l'établissement. Ce conseil élit également un vice-président chargé des questions et ressources numériques.
« Art. L. 718-11.-Le conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements comprend des représentants des catégories suivantes :
« 1° Des représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche membres et, lorsque les statuts le prévoient, des composantes de la communauté ;
« 2° Des personnalités qualifiées désignées d'un commun accord par les membres mentionnés au 1° ;
« 3° Des représentants des entreprises, des collectivités territoriales, dont au moins un de chaque région concernée, des établissements publics de coopération intercommunale et des associations ;
« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans la communauté d'universités et établissements ou dans les établissements membres, ou à la fois dans la communauté d'universités et établissements et l'un des établissements membres ;
« 6° Des représentants des usagers qui suivent une formation dans la communauté d'universités et établissements ou dans un établissement membre.
« Les statuts de la communauté d'universités et établissements peuvent prévoir, en cas d'accord de l'ensemble des établissements membres, qu'il n'y ait pas de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration. Dans ce cas, le conseil des membres mentionné à l'article L. 718-13 désigne les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du présent article.
« Lorsque les statuts prévoient la présence de membres mentionnés au 1° dans le conseil d'administration, ces membres représentent au moins 10 % des membres du conseil d'administration.
« Les membres mentionnés aux 2° et 3° représentent au moins 30 % des membres du conseil d'administration.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° représentent au moins 50 % des membres du conseil d'administration, dont au moins la moitié sont des représentants mentionnés au 4°.
« Toutefois, lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, la proportion de leurs représentants mentionnés au 1° peut atteindre 40 %. La représentation des membres mentionnés aux 2° à 6° est proportionnellement diminuée par voie de conséquence.
« Les membres mentionnés aux 4° à 6° sont élus au suffrage direct dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Les modalités de ces élections sont décrites à l'article L. 719-1. Lorsque les membres de la communauté d'universités et établissements sont supérieurs à dix, les représentants mentionnés aux mêmes 4° à 6° peuvent être élus au suffrage indirect, dans des conditions fixées par les statuts de la communauté. Dans tous les cas, chaque liste de candidats assure la représentation d'au moins 75 % des établissements membres de la communauté.
« Chaque liste de candidats est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 718-12.-Le conseil académique comprend au moins 70 % des représentants des catégories mentionnées aux 4° à 6° de l'article L. 718-11, dont 60 % au moins de représentants des catégories mentionnées au 4° du même article. Il comprend aussi des représentants des établissements et organismes membres et des composantes de la communauté d'universités et établissements, et des personnalités extérieures. Sa composition, qui est fixée par les statuts, doit assurer une représentation équilibrée des établissements et organismes membres.
« Le conseil académique élit son président, dont le mandat expire à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil académique, selon des modalités fixées par les statuts.
« Le conseil académique exerce, pour les compétences transférées à la communauté d'universités et établissements, le rôle consultatif prévu à l'article L. 712-6-1. Il donne son avis sur le projet partagé et le contrat prévus, respectivement, aux articles L. 718-2 et L. 718-3.
« Art. L. 718-13.-Le conseil des membres réunit un représentant de chacun des membres de la communauté d'universités et établissements. Les statuts de la communauté peuvent prévoir la participation à ce conseil des directeurs des composantes de cette communauté.
« Le conseil des membres est associé à la préparation des travaux et à la mise en œuvre des décisions du conseil d'administration et du conseil académique. Il est consulté par le conseil d'administration préalablement à la définition du projet partagé prévu à l'article L. 718-2, à la signature du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5 et à l'adoption du budget de la communauté d'universités et établissements. Le volet commun du contrat pluriannuel conclu entre le ministre chargé de l'enseignement supérieur et la communauté d'universités et établissements est approuvé à la majorité des deux tiers de ce conseil.
« Art. L. 718-14.-Chaque établissement et organisme membre désigne, selon ses règles propres et dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables, les agents qui sont appelés à exercer tout ou partie de leurs fonctions au sein de la communauté d'universités et établissements.
« Ces agents, qui demeurent en position d'activité dans leur établissement ou organisme, sont placés, pour l'exercice de leur activité au sein de la communauté d'universités et établissements, sous l'autorité du président de cette communauté.
« Art. L. 718-15.-Outre les ressources prévues à l'article L. 719-4, les ressources de la communauté d'universités et établissements proviennent des contributions de toute nature apportées par les membres. La communauté d'universités et établissements peut percevoir directement les droits d'inscription aux formations pour lesquelles elle est accréditée.
« Section 4
« Conventions et association
« Art. L. 718-16.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent conclure des conventions de coopération soit entre eux, soit avec d'autres établissements publics ou privés.
« Le projet partagé prévu à l'article L. 718-2 porté par l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et le ou les établissements associés est défini d'un commun accord par les établissements parties à cette association. Les statuts de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel et du ou des établissements associés peuvent prévoir une dénomination pour le regroupement opéré autour de ce projet partagé.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être associé à un ou plusieurs établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, par décret, sur sa demande et sur proposition du ou des établissements auxquels cette association est demandée, après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. Le décret prévoit les compétences mises en commun entre les établissements ayant conclu une convention d'association. Cette convention prévoit les modalités d'organisation et d'exercice des compétences partagées entre ces établissements. La convention d'association définit les modalités d'approbation par les établissements associés du volet commun du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 718-5.
« Un établissement ou un organisme public ou privé concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche peut être intégré à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les conditions fixées au troisième alinéa du présent article.
« Les établissements ou organismes privés ne peuvent pas prendre le titre d'université ou délivrer les diplômes nationaux de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel de l'association.
« En cas d'association, les établissements conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière.
« Le conseil académique peut être commun à l'ensemble des établissements sous convention. »
Article 63
La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 719-9 du même code est complétée par les mots : «, contrôle portant notamment sur la politique de ressources humaines des établissements ».
Article 64
L'article L. 951-1-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bilans sociaux des établissements sont rendus publics chaque année, dans des conditions fixées par décret. »
Article 65
I. - La section 4 du chapitre IX du titre Ier du livre VII de la troisième partie du même code est abrogée.
II. - A la première phrase de l'article L. 613-7 du même code, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-16 ».
III. - Au troisième alinéa du a du 4° du 4 de l'article 261 etau 1° de l'article 1460 du code général des impôts, la référence : « L. 719-10 » est remplacée par la référence : « L. 718-16 ».
Article 66
I. - Le chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Les fondations de coopération scientifique » ;
2° Les sections 1 et 2 sont abrogées ;
3° La division et l'intitulé de la section 3 sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 344-11 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Une communauté d'universités et établissements mentionnée à l'article L. 711-2 du code de l'éducation peut constituer une fondation de coopération scientifique seule. D'autres partenaires, en particulier des entreprises, des collectivités territoriales et des associations, peuvent être associés à la fondation. » ;
5° L'article L. 344-13 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« La fondation de coopération scientifique est administrée par un conseil d'administration composé de représentants des fondateurs. Les statuts peuvent prévoir que chaque membre fondateur y est représenté. » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « et des chercheurs », sont insérés les mots : « ainsi que d'autres personnels ».
II. - Au premier alinéa et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 313-1 du même code, les mots : «, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur ainsi que les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
III. - L'article L. 313-2 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, du pôle de recherche et d'enseignement supérieur ou du réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, le pôle de recherche et d'enseignement supérieur et le réseau thématique de recherche avancée » sont supprimés.
Article 67
I. - Au premier alinéa de l'article L. 719-12 du code de l'éducation, les mots : « et les établissements publics de coopération scientifique » sont supprimés.
II. - L'article L. 719-13 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : «, les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements publics de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « et les établissements publics à caractère scientifique et technologique » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 précitée, la fondation partenariale peut être créée sans durée déterminée. Dans ce cas, elle est dissoute soit par le constat, par le conseil d'administration, que les ressources de la fondation sont épuisées, soit à l'amiable par le retrait de l'ensemble des fondateurs dans les conditions prévues à l'article 19-11 de la même loi. » ;
3° Le début de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les statuts des fondations partenariales peuvent prévoir que les établissements... (le reste sans changement). »
III. - A l'article L. 762-3 du même code, les mots : « ainsi que, le cas échéant, les pôles de recherche et d'enseignement supérieur et les réseaux thématiques de recherche avancée » sont supprimés.
Chapitre III : Les établissements d'enseignement supérieur privés
Article 68
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° L'article L. 731-1 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales sont soumises à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 731-6-1. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Outre les conditions prévues au premier alinéa, pour l'enseignement de la médecine, de la pharmacie, de l'odontologie et de la maïeutique, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions de médecin ou de pharmacien ou de chirurgien-dentiste ou de sage-femme. Pour l'enseignement des formations paramédicales, il faut justifier des conditions requises pour l'exercice des professions paramédicales concernées. » ;
2° Les cinq derniers alinéas de l'article L. 731-6 sont supprimés ;
3° Après l'article L. 731-6, il est inséré un article L. 731-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-6-1. - Pour les formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique et les formations paramédicales dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, la déclaration mentionnée à l'article L. 731-4 doit également comporter :
« 1° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public, approuvée par le ministre chargé de la santé, afin d'associer ces derniers établissements à la formation dispensée ;
« 2° Une convention entre l'établissement dispensant ces formations et une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique ;
« 3° Un dossier prouvant que l'établissement de formation satisfait aux modalités pédagogiques exigées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.
« Les modalités d'agrément sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé. » ;
4° Au 2° de l'article L. 731-9, la référence : « et L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 et L. 731-6-1 » ;
5° Au premier alinéa et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 731-10, la référence : « ou L. 731-6 » est remplacée par les références : « , L. 731-6 ou L. 731-6-1 ».
Article 69
L'article L. 731-5 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d'enseignement supérieur privés doivent préciser sur leurs documents d'inscription les formations sanctionnées par un diplôme qui fait l'objet d'une reconnaissance par l'Etat. »
Article 70
Le titre III du livre VII de la troisième partie du même code est ainsi modifié :
1° Le chapitre unique devient un chapitre Ier intitulé : « Ouverture des établissements d'enseignement supérieur privés » et est complété par un article L. 731-19 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-19.-Les établissements d'enseignement supérieur privés font figurer dans leur publicité une mention précisant leur statut et la nature de leurs relations avec l'Etat. » ;
2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement supérieur privés à but non lucratif
« Art. L. 732-1.-Des établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur telles que définies par le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie, peuvent, à leur demande, être reconnus par l'Etat en tant qu'établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
« Ne peuvent obtenir la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général que les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif créés par des associations ou fondations, reconnues d'utilité publique, ou des syndicats professionnels au sens de l'article L. 2131-1 du code du travail.
« Un établissement bénéficie de la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général pour la durée du contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 732-2 du présent code. Cette qualification peut, après une évaluation nationale, être renouvelée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
« Art. L. 732-2.-L'établissement ayant obtenu la qualification d'établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général dans les conditions prévues à l'article L. 732-1 du présent code conclut avec l'Etat un contrat pluriannuel d'établissement. Ce contrat définit les conditions dans lesquelles l'établissement exerce les missions du service public de l'enseignement supérieur, dans le cadre d'une gestion désintéressée au sens du d du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.
« Art. L. 732-3.-Il est créé un comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé, placé auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« Ce comité a pour mission de formuler toute recommandation concernant les relations de partenariat entre les établissements d'enseignement supérieur privés et l'Etat. Il examine les formations dispensées et leur degré de participation à une mission de service public. Il formule des propositions quant à l'appui financier de l'Etat. Il peut être saisi, à la demande du ministre chargé de l'enseignement supérieur, de toute question concernant l'enseignement supérieur privé. Il peut émettre des recommandations et des propositions sur toute question relevant de ses missions.
« Un décret fixe les règles relatives à la composition et au fonctionnement du comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé. »
Article 71
L'article L. 731-14 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni de la même peine le responsable d'un établissement qui décerne des diplômes portant le nom de master, ou qui décerne des diplômes en référence au grade de master sans avoir été accrédité ou autorisé par l'Etat, dans l'un ou l'autre cas. »
Article 72
L'article L. 471-3 du même code est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « moyenne », sont insérés les mots : « , les diplômes » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pendant ce délai, le recteur doit transmettre aux services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les publicités qui lui paraissent en infraction avec l'article L. 731-14. »
TITRE VI : Les personnels de l'Enseignement supérieur et de la Recherche
Article 73
Après l'article L. 952-2 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 952-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-2-1. - Les personnels mentionnés à l'article L. 952-1 participent aux missions du service public de l'enseignement supérieur définies à l'article L. 123-3.
« Leurs statuts leur permettent d'exercer ces missions simultanément ou successivement. Ils favorisent leur mobilité entre les différents statuts des personnels de l'enseignement supérieur et ceux de la recherche, au sein du même établissement d'enseignement supérieur, entre établissements d'enseignement supérieur, avec les organismes de recherche et les fondations du secteur de la recherche, avec les services publics de toute nature et entre ces services et établissements et les entreprises, en France ou à l'étranger.
« Ces statuts permettent à ces personnels, tout en poursuivant leurs travaux au sein des établissements d'enseignement supérieur, de collaborer, pour une période déterminée et renouvelable, avec des laboratoires publics ou privés, afin d'y développer des applications spécifiques.
« Ces statuts peuvent, en particulier, permettre des adaptations au régime des positions prévues par le statut général de la fonction publique.
« Les établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur et l'administration des ministères chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur peuvent bénéficier de la mise à disposition de personnels des établissements publics à caractère industriel et commercial ou des organismes privés concourant aux missions du service public de la recherche. Cette mise à disposition est assortie du remboursement, par l'Etat ou l'établissement public, des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leurs employeurs. »
Article 74
Dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue d'améliorer le recrutement, la formation et le déroulement de la carrière des enseignants-chercheurs. Ce rapport analyse les mesures mises en œuvre ou envisagées afin de renforcer la transparence des procédures de sélection des enseignants-chercheurs et de lutter contre le phénomène de localisme dans leur recrutement.
Article 75
L'article L. 952-6-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et des dérogations prévues par les statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs ou par les statuts des établissements » ;
b) Les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, du conseil d'administration, » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) A la deuxième phrase, les mots : « conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, par le conseil d'administration, » ;
b) A la troisième phrase, les mots : « et après avis du conseil scientifique » sont supprimés ;
c) Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La composition du comité concourt à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes lorsque la répartition entre les sexes des enseignants de la discipline le permet. » ;
d) La quatrième phrase est supprimée ;
3° Au troisième alinéa, après le mot : « motivé, », sont insérés les mots : « le conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « d'un pôle de recherche et d'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « des regroupements prévus au 2° de l'article L. 718-3 ».
Article 76
La première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-7 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « d'administration » sont remplacés par le mot : « académiques » ;
2° La référence : « L. 712-4 » est remplacée par la référence : « L. 712-6-2 ».
Article 77
L'article L. 952-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chercheurs exerçant dans les établissements et les organismes de recherche sont assimilés aux enseignants-chercheurs pour la mise en œuvre des articles L. 952-6 et L. 952-6-1. »
Article 78
L'article L. 412-1 du code de la recherche est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Les concours et procédures de recrutement dans les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique sont adaptés, dans les conditions fixées par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois concernés, afin d'assurer la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche lorsqu'elle a été sanctionnée par la délivrance du doctorat.
« Les statuts particuliers de chaque corps ou cadre d'emplois prévoient les modalités de prise en compte de cette expérience professionnelle pour le classement effectué lors de la nomination ou de la titularisation en leur sein, sans distinguer les modalités contractuelles de réalisation des recherches ayant été sanctionnées par la collation du grade de docteur.
« Les périodes pendant lesquelles les titulaires d'un diplôme de doctorat mentionné à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ont bénéficié d'un contrat doctoral sont assimilées à des services effectifs pour se présenter au concours interne d'accès à l'Ecole nationale d'administration.
« Pour les titulaires d'un doctorat et dans la limite de trois ans, la période de préparation du doctorat est assimilée à une période d'activité professionnelle pour se présenter au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration. Le second alinéa de l'article 1er de la loi n° 90-8 du 2 janvier 1990 relative à la création d'un troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ne s'applique pas pour la prise en compte de cette période.
« Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité, dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient.
« Les titulaires d'un doctorat en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie radiés du tableau de l'ordre professionnel compétent ne peuvent faire état du titre de docteur dans le cadre de leurs activités professionnelles ou associatives. »
Article 79
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport sur les mesures d'application de l'article 78 de la présente loi. Ce rapport recense les corps et cadres d'emplois de catégorie A relevant du statut général de la fonction publique dont les statuts particuliers ont été modifiés pour permettre aux titulaires d'un doctorat d'y accéder.
Article 80
A l'article L. 952-24 du code de l'éducation, après le mot : « référence », sont insérés les mots : « ou qu'ils effectuent, en tant que docteurs, une activité de recherche à temps plein ».
Article 81
Le deuxième alinéa de l'article L. 411-3 du code de la recherche est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les missions réalisées dans le cadre du dispositif prévu aux articles L. 413-1 et suivants sont intégrées à l'évaluation du personnel de recherche lors de sa réintégration au sein de son corps d'origine. »
Article 82
Le dernier alinéa de l'article L. 411-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Sont ajoutés les mots : «, avant le 1er janvier 2016 ».
Article 83
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'évolution du statut d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche afin d'étudier la possibilité de créer deux types d'attaché : l'un destiné aux doctorants en fin de thèse qui vise à leur donner une première expérience d'enseignement tout en leur permettant de finir leur thèse, l'autre destiné aux docteurs en attente de poste ayant pour but de leur permettre de parfaire leurs compétences d'enseignement.
Article 84
Le chapitre Ier du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 711-11 ainsi rédigé :
« Art. L. 711-11.-Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel contractent librement avec les institutions étrangères ou internationales, universitaires ou non.
« Tout projet d'accord est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Si, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la réception du projet, le ministre chargé de l'enseignement supérieur n'a pas notifié une opposition totale ou partielle de l'un ou l'autre ministre, l'accord envisagé peut être conclu.
« A son expiration, l'accord fait l'objet d'une évaluation communiquée au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au ministre des affaires étrangères.
« Un décret précise les modalités d'application du présent article. »
Article 85
Le Gouvernement remet aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au plus tard le 30 juin 2014, un rapport évaluant les conditions d'alignement du statut des enseignants des écoles territoriales d'art sur celui des enseignants des écoles nationales d'art et comprenant une analyse de la mise en œuvre de leurs activités de recherche.
Article 86
I. - Le premier alinéa de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Les mots : « , dans la perspective de son retour dans son pays d'origine, » sont supprimés ;
c) A la fin, les mots : « participant directement ou indirectement au développement économique de la France et du pays dont il a la nationalité » sont remplacés par les mots : « , sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur » ;
2° A la dernière phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze ».
II. - Le premier alinéa de l'article L. 313-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « , pour l'étranger demandant une carte de séjour temporaire au titre de l'article L. 313-8, » sont supprimés ;
2° Les mots : « à la carte de séjour temporaire susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux cartes de séjour temporaire susmentionnées ».
TITRE VII : Dispositions relatives à la Recherche
Chapitre Ier : L'organisation générale de la recherche
Article 87
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la recherche est complété par un article L. 113-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-4.-L'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, procède tous les trois ans à une analyse de l'efficacité de la dépense publique, budgétaire ou fiscale consentie par l'Etat à la recherche conduite dans le secteur privé, y compris la recherche partenariale associant des structures publiques et privées. Les résultats de cette étude font l'objet d'un rapport transmis au Gouvernement et aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat. »
Article 88
Après le mot : « scientifique », la fin du second alinéa de l'article L. 114-1 du même code est ainsi rédigée : « et les actions en faveur de la participation du public à la prospection, à la collecte de données et au progrès de la connaissance scientifique sont prises en compte. »
Article 89
L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du même code est ainsi rédigé : « Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
Article 90
L'article L. 114-3-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-1.-Le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur est une autorité administrative indépendante.
« Pour l'exercice de ses missions, le Haut Conseil s'inspire des meilleures pratiques internationales. Il fonde son action, en ce qui concerne les critères d'évaluation, sur les principes d'objectivité, de transparence et d'égalité de traitement entre les structures examinées et, en ce qui concerne le choix des personnes chargées de l'évaluation, sur les principes d'expertise scientifique au meilleur niveau international, de neutralité et d'équilibre dans la représentation des thématiques et des opinions. Il veille à la prévention des conflits d'intérêts dans la constitution des comités d'experts chargés de conduire les évaluations. Il peut conduire directement des évaluations ou s'assurer de la qualité des évaluations réalisées par d'autres instances en validant les procédures retenues. Il met en mesure les structures et établissements qu'il évalue directement de présenter, à leur demande, des observations tout au long et à l'issue de la procédure d'évaluation.
« Il est chargé :
« 1° D'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, définis à l'article L. 718-3 du code de l'éducation, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique et l'Agence nationale de la recherche ou, le cas échéant, de s'assurer de la qualité des évaluations conduites par d'autres instances ;
« 2° D'évaluer les unités de recherche à la demande de l'établissement dont elles relèvent, en l'absence de validation des procédures d'évaluation ou en l'absence de décision de l'établissement dont relèvent ces unités de recourir à une autre instance ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation des unités de recherche par d'autres instances.
« Lorsqu'une unité relève de plusieurs établissements, il n'est procédé qu'à une seule évaluation. Lorsque les établissements décident conjointement de recourir à une autre instance, le Haut Conseil valide les procédures d'évaluation mises en œuvre par cette instance. En l'absence de décision conjointe des établissements de recourir à une autre instance ou en l'absence de validation des procédures d'évaluation, le Haut Conseil évalue l'unité de recherche ;
« 3° D'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ou, le cas échéant, de valider les procédures d'évaluation réalisées par d'autres instances.
« Lorsque ces formations font l'objet d'une demande d'accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, l'évaluation est préalable à l'accréditation ou à sa reconduction. Le Haut Conseil s'assure de la conformité de la formation au cadre national des formations et de l'effectivité de la participation des étudiants à l'évaluation des enseignements ;
« 4° De s'assurer de la prise en compte, dans les évaluations des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de l'ensemble des missions qui leur sont assignées par la loi et leurs statuts particuliers. Les missions réalisées dans le cadre des dispositifs prévus au chapitre III du titre Ier du livre IV du présent code sont intégrées à cette évaluation ;
« 5° De s'assurer de la valorisation des activités de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle dans la carrière des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 6° D'évaluer a posteriori les programmes d'investissement ainsi que les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.
« Il peut également participer, dans le cadre de programmes de coopération européens ou internationaux ou à la demande des autorités compétentes, à l'évaluation d'organismes étrangers ou internationaux de recherche et d'enseignement supérieur.
« Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 114-3-6 détermine les règles de confidentialité et de publicité des évaluations des unités de recherche. »
Article 91
Dans un délai de deux ans après la publication du décret mentionné à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur transmet au Parlement un rapport faisant le bilan de son fonctionnement. Ce rapport doit notamment retracer les méthodologies utilisées et préciser l'équilibre entre les missions d'évaluation directe par le Haut Conseil et de validation des évaluations réalisées par d'autres instances.
Article 92
L'article L. 114-3-3 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 114-3-3.-I. - Le Haut Conseil est administré par un conseil garant de la qualité de ses travaux.
« II. - Le conseil arrête le programme annuel d'évaluation du Haut Conseil. Il définit les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation.
« Son président, nommé parmi ses membres, dirige le Haut Conseil et a autorité sur ses personnels.
« Le conseil est composé de trente membres nommés par décret. Il comprend autant d'hommes que de femmes. A cette fin, le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 précise le nombre et la répartition par sexe des candidats proposés par chacune des instances, autorités et associations compétentes.
« Le conseil comprend :
« 1° Neuf membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, nommés sur proposition des instances d'évaluation compétentes en matière d'enseignement supérieur et de recherche parmi leurs membres élus, dont au moins trois sur proposition de l'instance nationale mentionnée à l'article L. 952-6 du code de l'éducation et au moins trois sur proposition des instances d'évaluation mentionnées à l'article L. 321-2 du présent code ;
« 2° Huit membres ayant la qualité de chercheur, d'ingénieur ou d'enseignant-chercheur, dont trois sur proposition des présidents ou directeurs d'organismes de recherche et trois sur proposition des conférences des chefs d'établissements mentionnées à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;
« 3° Deux membres représentant les étudiants, sur proposition des associations d'étudiants en fonction du nombre de voix obtenues par ces associations lors de l'élection des représentants des étudiants au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
« 4° Neuf personnalités qualifiées, françaises et étrangères, dont au moins trois issues du secteur de la recherche privée et trois appartenant à des agences d'accréditation ou d'évaluation étrangères ;
« 5° Un député et un sénateur désignés par la commission permanente compétente en matière d'enseignement supérieur et de recherche de chaque assemblée. »
Article 93
I. - Au début du premier alinéa de l'article L. 114-3-2 et au début de la première phrase des articles L. 114-3-5 et L. 114-3-7 du même code, les mots : « L'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil de l'évaluation ».
II. - Au deuxième alinéa de l'article L. 114-3-2 du même code, les mots : « à l'agence » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil ».
III. - L'article L. 114-3-4 du même code est abrogé.
IV. - A la première phrase et au début de la seconde phrase de l'article L. 114-3-5 du même code, le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
V. - A l'article L. 114-3-6 du même code, les mots : « de l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « du Haut Conseil de l'évaluation ».
VI. - A la fin de la seconde phrase de l'article L. 114-3-7 du même code, les mots : « et au Haut Conseil de la science et de la technologie » sont supprimés.
VII. - Au second alinéa de l'article L. 311-2 du même code, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
Article 94
I. - A la seconde phrase de l'article L. 611-6 du code de l'éducation, les mots : « l'agence mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil mentionné ».
II. - L'article L. 711-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est supprimé ;
2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « code de la recherche », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
b) A la dernière phrase, les mots : « à l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
3° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils rendent publiques les mesures concernant la gestion de leurs ressources humaines. » ;
4° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation ».
III. - Le II de l'article L. 711-4 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « L. 712-3, L. 712-5 à » sont remplacées par la référence : « L. 712-6-1, » ;
2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné » ;
b) A la seconde phrase, les mots : « L'agence » sont remplacés par les mots : « Le Haut Conseil » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionnée » sont remplacés par les mots : « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné », les mots : « cette dernière » sont remplacés par les mots : « ce dernier » et le mot : « elle » est remplacé par le mot : « il ».
Article 95
Au début du titre II du livre Ier du code de la recherche, il est rétabli un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Le Conseil stratégique de la recherche
« Art. L. 120-1.-Il est créé un Conseil stratégique de la recherche placé auprès du Premier ministre et comprenant autant de femmes que d'hommes.
« Le Conseil stratégique de la recherche propose les grandes orientations de la stratégie nationale de recherche définie à l'article L. 111-6 et participe à l'évaluation de leur mise en œuvre.
« Le Conseil stratégique est présidé par le Premier ministre ou, par délégation, par le ministre chargé de la recherche.
« Il comprend notamment un député et un sénateur désignés par l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, délégation mentionnée à l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
« Il comprend un représentant des régions.
« Un décret précise la composition et les missions, l'organisation et le fonctionnement du Conseil stratégique de la recherche. »
Article 96
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 311-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dirigeants des établissements publics à caractère scientifique et technologique et le directeur général de l'Agence nationale de la recherche sont choisis après un appel public à candidatures et l'examen de ces candidatures par une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par les statuts de l'établissement et dont les membres sont nommés par les ministres de tutelle. » ;
2° Il est ajouté un article L. 311-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5.-En l'absence de dispositions particulières prévues par les textes réglementaires régissant l'établissement ou ses personnels, la limite d'âge des présidents, des directeurs et des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent la fonction de chef d'établissement des établissements publics de recherche est fixée à soixante-huit ans. »
Chapitre II : L'exercice des activités de transfert pour la création de valeur économique
Article 97
L'article L. 329-7 du code de la recherche est ainsi rédigé :
« Art. L. 329-7.-I. - Les agents de l'Etat et des personnes publiques investies d'une mission de recherche, auteurs, dans le cadre de recherches financées par des dotations de l'Etat et des collectivités territoriales ou par des subventions d'agences de financement nationales, d'une invention dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle en font immédiatement déclaration auprès de la personne publique employeur dont ils relèvent.
« II. - Lorsqu'elles sont susceptibles d'un développement économique, ces inventions donnent lieu à un dépôt en vue de l'acquisition d'un titre de propriété industrielle tel qu'il est défini aux articles L. 611-1 et L. 611-2 du même code.
« III. - Les personnes publiques employeurs des personnels mentionnés au I valorisent l'invention objet du titre de propriété industrielle acquis en application du II, dans les conditions prévues par le code de la propriété intellectuelle, auprès d'entreprises qui prévoient une exploitation de l'invention au moins en partie sous la forme d'une production industrielle ou de la création de services, de préférence sur le territoire de l'Union européenne et, parmi ces entreprises, de préférence auprès des petites et moyennes entreprises et industries et des entreprises de taille intermédiaire.
« IV. - Les personnes publiques investies d'une mission de recherche autres que l'Etat mentionnées au I informent leur ministère de tutelle des titres de propriété industrielle acquis et des conditions de leur exploitation en application des II et III.
« V. - Afin de simplifier et d'accélérer le transfert d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, en cas de copropriété publique constatée au dépôt de l'invention, un mandataire unique chargé de la gestion, de l'exploitation et de la négociation du titre est désigné par les déposants avant sa publication. Un décret fixe les missions et le mode de désignation du mandataire.
« VI. - Sauf excuses légitimes, après cinq ans à compter de la date du transfert sans exploitation par l'entreprise de l'invention objet d'un titre de propriété industrielle acquis en application du II, la cession est nulle et la propriété du titre revient intégralement à la personne publique qui l'a cédé. Les restitutions et compensations sont réglées par le code civil. »
Article 98
L'article L. 342-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres techniques industriels fonctionnent en réseau et sont tenus de communiquer à l'instance de coordination des centres, avec l'accord des entreprises concernées par une demande de recherche et d'innovation, les informations susceptibles de contribuer à l'implication de tous les centres du réseau. A ce titre, ils veillent à ce que les secrets d'affaires dont ils ont connaissance ne soient pas divulgués, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement. »
TITRE VIII : Dispositions diverses, transitoires et finales
Chapitre Ier : Dispositions diverses
Article 99
L'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République est ainsi modifié :
1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, les mots : « ou de l'établissement public de coopération scientifique » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « ou à l'établissement public de coopération scientifique » sont supprimés.
Article 100
L'article L. 721-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « soit au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, soit au sein d'un établissement public de coopération scientifique » sont remplacés par les mots : « au sein d'un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « ou de l'établissement public de coopération scientifique » sont supprimés.
Article 101
A la troisième phrase du II et aux première et seconde phrases du deuxième alinéa et au dernier alinéa du III de l'article L. 721-3 du même code, les mots : « ou de l'établissement public de coopération scientifique » sont supprimés.
Article 102
Après le premier alinéa de l'article L. 831-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils assurent le suivi vaccinal des étudiants. »
Article 103
Le début du deuxième alinéa du même article L. 831-1 est ainsi rédigé :
« Les établissements auxquels ils sont rattachés concluent une convention avec l'agence mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique pour concourir à la mise en œuvre... (le reste sans changement). »
Article 104
L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° A la première phrase du II, les mots : « soit pour des besoins de recherche scientifique, soit » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - L'accès des tiers, à des fins de recherche scientifique, aux informations recueillies à l'occasion des opérations de détermination de l'assiette, de contrôle, de recouvrement ou de contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts peut être autorisé par décision du ministre chargé du budget, après avis favorable du comité du secret statistique institué par l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« L'avis du comité du secret statistique est rendu, après consultation des administrations ayant collecté les données concernées par la demande d'accès, en tenant compte :
« 1° Des enjeux attachés à la protection de la vie privée, à la protection du secret des affaires et au respect du secret professionnel prévu aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal ;
« 2° De la nature et de la finalité des travaux pour l'exécution desquels la demande d'accès est formulée ;
« 3° De la qualité de la personne qui demande l'accès aux données, de celle de l'organisme de recherche auquel elle est rattachée et des garanties qu'elle présente ;
« 4° De la disponibilité des données demandées.
« L'accès aux informations s'effectue dans des conditions préservant la confidentialité des données.
« Les travaux issus de l'exploitation de ces données ne peuvent en aucun cas faire état des personnes auxquelles elles se rapportent ni permettre leur identification. »
Article 105
L'article L. 811-3 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces études et informations font l'objet d'un rapport annuel remis au Parlement incluant des recommandations pour agir contre les inégalités sociales repérées. »
Article 106
L'article L. 822-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le réseau des œuvres universitaires contribue à assurer aux étudiants une qualité d'accueil et de vie propice à la réussite de leur parcours de formation. Il assure une mission d'aide sociale et concourt à l'information et à l'éducation des étudiants en matière de santé. Il favorise leur mobilité. » ;
2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il contribue aussi à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des membres de la communauté universitaire, telle que définie à l'article L. 111-5.
« Les élections des représentants étudiants aux conseils d'administration du Centre national et des centres régionaux des œuvres universitaires ont lieu au scrutin de liste. Chaque liste de candidatures doit être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. La désignation des représentants des personnels aux conseils d'administration du centre national et des centres régionaux du réseau des œuvres est effectuée, respectivement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le recteur d'académie sur proposition des organisations syndicales représentatives, qui s'assurent d'une participation égale entre femmes et hommes. » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens appartenant à l'Etat ou à un établissement public et affectés au logement des étudiants peuvent être transférés par arrêté du représentant de l'Etat aux collectivités territoriales ou aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont demandé à assumer la charge de la construction, de la reconstruction, de l'extension, des grosses réparations et de l'équipement de ces locaux. Ce transfert se fait à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Les locaux transférés restent affectés au logement étudiant dans les mêmes conditions. La gestion de ces logements est assurée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires territorialement compétent, dans le cadre d'une convention conclue entre celui-ci, d'une part, et la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert, d'autre part.
« Préalablement à l'arrêté du représentant de l'Etat, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant demandé à bénéficier du transfert de biens dresse un diagnostic de l'état des logements et détermine les obligations respectives des signataires. » ;
4° A la seconde phrase du septième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
5° Au début de l'avant-dernier alinéa, les mots : « Les communes » sont remplacés par les mots : « Les collectivités territoriales » ;
6° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités des transferts mentionnés au présent article. Il précise notamment les critères d'attribution des logements destinés aux étudiants. »
Article 107
A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 821-1 du même code, les mots : « des organismes spécialisés » sont remplacés par les mots : « le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 ».
Article 108
Le transfert de compétence prévu à l'article 19 entre en vigueur au 1er janvier 2014, sous réserve de l'inscription en loi de finances des dispositions relatives au transfert aux régions des crédits précédemment accordés par l'Etat aux personnes morales de droit privé ou de droit public au titre des opérations mises en œuvre par les acteurs régionaux de la culture scientifique, technique et industrielle. Ces crédits sont calculés sur la base de la moyenne actualisée des crédits attribués au cours des trois années précédant le transfert.
Article 109
Au second alinéa de l'article L. 311-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après les mots : « "travailleur temporaire" », sont insérés les mots : « , "scientifique-chercheur" ».
Article 110
I. - L'Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection du Président du République.
Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur toute question concernant la santé publique et de s'occuper de tous les objets d'étude et de recherche qui peuvent contribuer aux progrès de l'art de guérir.
Ses membres sont élus par leurs pairs. Toutes les fonctions y sont électives.
II. - L'Académie nationale de médecine s'administre librement. Ses décisions entrent en vigueur sans autorisation préalable. Elle bénéficie de l'autonomie financière sous le seul contrôle de la Cour des comptes.
L'administration de l'Académie est assurée par un secrétaire perpétuel, un bureau et un conseil d'administration.
L'Académie peut recevoir des dons et des legs.
III. - Au 2° du I de l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, après les mots : « beaux-arts », sont insérés les mots : « , l'Académie nationale de médecine ».
IV. - Les statuts de l'Académie nationale de médecine sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
Article 111
L'article L. 328-1 du code de la recherche est complété par les mots : « placé sous la protection du Président de la République ».
Article 112
Les a à d et g du 4° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2004-545 du 11 juin 2004 relative à la partie législative du code de la recherche sont abrogés.
Article 113
L'article 42 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique est complété par des V et VI ainsi rédigés :
« V. - Dans la limite du nombre d'emplois résultant de l'affectation mentionnée au I du présent article, des concours internes de recrutement dans les corps régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur peuvent être organisés au sein de l'établissement. Les lauréats de ces concours sont, à titre dérogatoire, affectés auprès de l'établissement.
« VI. - Les fonctionnaires affectés auprès de l'établissement peuvent bénéficier de l'accord d'intéressement conclu en application des dispositions du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail relatives à l'intéressement.
« Les conditions dans lesquelles ces agents bénéficient d'un intéressement sont fixées par le conseil d'administration de l'établissement. »
Article 114
Dans l'hypothèse où les agents de Supélec seraient transférés, dans le cadre de l'article L. 1224-3 du code du travail, à un établissement public résultant de la fusion de l'Ecole centrale de Paris et de l'association Supélec, les services effectués au titre des contrats antérieurs conclus avec Supélec sont assimilés à des services publics pour le calcul des services requis pour se présenter aux concours internes des corps de fonctionnaires de l'Etat ainsi que pour le classement dans l'un de ces corps.
Article 115
Dans le cadre du projet de fusion entre l'Ecole centrale des arts et manufactures et l'Ecole supérieure d'électricité pour créer un nouvel établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, les personnels issus de l'Ecole supérieure d'électricité peuvent conserver leur contrat de droit privé ou opter pour sa transformation en contrat de droit public, conformément à l'article L. 1224-3 du code du travail. Ce droit d'option peut s'exercer pendant une durée de quinze ans à dater de la création du nouvel établissement.
Au sein du nouvel établissement, les personnels contractuels de droit privé sont représentés, au même titre que les personnels de droit public, par le comité technique, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et la commission consultative paritaire de l'établissement. Les livres Ier et III de la deuxième partie du code du travail ne s'appliquent pas.
Chapitre II : Dispositions transitoires et finales
Article 116
I. - Le conseil d'administration de l'université en exercice à la date de publication de la présente loi adopte dans un délai d'un an, par délibération statutaire, des statuts en conformité avec les dispositions de cette même loi et, notamment, la composition du nouveau conseil d'administration et du conseil académique.
II. - Le conseil d'administration, le conseil académique et le président d'université sont désignés conformément à la présente loi à l'échéance du mandat des représentants élus des personnels du conseil d'administration en exercice à la date de publication de cette même loi.
Toutefois, dans le cas où le président de l'université cesse ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est mis fin au mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire et un conseil d'administration, un conseil académique et un président sont désignés dans les conditions prévues à la présente loi, si les statuts de l'établissement ont été modifiés conformément au I. Dans le cas contraire, un administrateur provisoire désigné par le recteur d'Académie, chancelier des universités, préside le conseil d'administration. Il est chargé notamment d'assurer la mise en conformité des statuts de l'université dans les conditions prévues au I. Lorsque ces statuts sont adoptés par le conseil d'administration, il est procédé comme prévu à la première phrase du présent alinéa.
III. - A compter de la publication de la présente loi, la commission de la recherche du conseil académique est constituée des membres du conseil scientifique et la commission de la formation et de la vie universitaire de ce même conseil est constituée des membres du conseil des études et de la vie universitaire. Le conseil scientifique exerce les compétences de la commission de la recherche et le conseil des études et de la vie universitaire celles de la commission de la formation et de la vie universitaire. Les membres des deux conseils siègent ensemble pour exercer les compétences du conseil académique en formation plénière. La section compétente du conseil académique prévue au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation est constituée des enseignants-chercheurs et personnels assimilés membres élus du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire.
Jusqu'à la mise en place du conseil académique dans les conditions fixées par la présente loi, le président de l'université préside la commission de la recherche, la commission de la formation et de la vie universitaire et le conseil académique en formation plénière.
Les sections disciplinaires du conseil d'administration restent en fonctions jusqu'à l'échéance du mandat des membres du conseil d'administration en exercice à la date de publication de la présente loi. Le conseil d'administration est compétent pour procéder à leur renouvellement jusqu'à la désignation des membres du conseil académique conformément aux articles L. 712-4, L. 712-5 et L. 712-6 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi.
Article 117
I. - Les établissements publics de coopération scientifique créés conformément à l'article L. 344-4 du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, deviennent des communautés d'universités et établissements à la date de publication de la présente loi.
Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi adopte, dans un délai d'un an à compter de la même date, les nouveaux statuts de l'établissement pour les mettre en conformité avec les articles L. 718-7 à L. 718-15 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le président de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi est maintenu en fonctions jusqu'à l'élection du président de la communauté d'universités et établissements dans les conditions prévues à l'article L. 718-10 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Les membres du conseil d'administration de l'établissement public de coopération scientifique en exercice à la date de publication de la présente loi continuent à siéger jusqu'à la désignation des membres du conseil d'administration de la communauté d'universités et établissements conformément à ses nouveaux statuts.
Le nouveau conseil d'administration, le président et le conseil académique sont désignés conformément aux dispositions de la présente loi dans un délai d'un an à compter de l'approbation des nouveaux statuts de la communauté d'universités et établissements.
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'établissement public de coopération scientifique sont transférés à la communauté d'universités et établissements à compter de la date de publication du décret portant approbation de la modification des statuts. Les étudiants inscrits dans l'établissement public de coopération scientifique sont inscrits à la communauté d'universités et établissements à compter de cette même date. La communauté d'universités et établissements délivre les diplômes nationaux à ces étudiants à la fin de leurs études.
II. - Toutefois, les établissements publics de coopération scientifique Agreenium, Condorcet et ParisTech restent régis, pendant cinq années à compter de la publication de la présente loi, par la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre III du code de la recherche, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
Article 118
Les décrets pris pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 719-10 du code de l'éducation, dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi, sont modifiés dans un délai de deux ans à compter de cette même publication pour mentionner les compétences mises en commun entre l'établissement de rattachement et les établissements rattachés conformément à l'article L. 718-16 du même code.
Article 119
Les biens, droits et obligations, y compris les contrats des personnels, de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont transférés au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 114-3-6 du code de la recherche, dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 120
Le 3° du I de l'article 33 de la présente loi est mis en œuvre dans un délai de deux ans à compter de la publication de cette même loi.
Article 121
Pour la première accréditation prévue à l'article L. 613-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lorsque la durée du contrat liant l'Etat à l'établissement public d'enseignement supérieur restant à courir est inférieure à un an, les établissements sont accrédités jusqu'au terme du contrat suivant.
Article 122
Les modalités d'examen des questions individuelles relatives au recrutement, à l'affectation et à la carrière des enseignants-chercheurs et des enseignants prévues au IV de l'article L. 712-6-1 et à l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, dans leur rédaction résultant de la présente loi, sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des modifications des textes réglementaires régissant les différentes catégories de personnels enseignants-chercheurs et enseignants rendues nécessaires par la présente loi.
Article 123
A l'avant-dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Article 124
I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance le code de la recherche afin :
1° D'adapter le code, à droit constant, afin d'y créer un nouveau livre relatif à la valorisation et au transfert de la recherche en direction du monde économique, des associations et fondations reconnues d'utilité publique ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application des dispositions du code de la recherche en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises ainsi que de permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à modifier par ordonnance la partie législative du code de l'éducation afin :
1° D'adapter le code, afin, notamment, d'introduire des dispositions relatives aux études de maïeutique et de modifier celles relatives aux établissements d'enseignement supérieur spécialisés ;
2° De remédier aux éventuelles erreurs de codification ;
3° D'abroger les dispositions devenues sans objet ;
4° D'étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, l'application de ces dispositions du code de l'éducation à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
III. - Les ordonnances prévues aux I et II doivent être prises dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Pour chaque ordonnance, un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.
Article 125
I. - Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l'exception de l'article 33, du VI de l'article 38 et de l'article 39, s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna.
Le chapitre Ier du titre Ier, le titre II et le titre III de la présente loi, à l'exception du VI de l'article 38 et de l'article 39, s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
II. - Aux articles L. 681-1, L. 683-1 et L. 684-1 du code de l'éducation, après la référence : « L. 611-5, », est insérée la référence : « L. 611-8, ».
III. - L'article L. 631-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-833 du 7 juillet 2009 portant création d'une première année commune aux études de santé et facilitant la réorientation des étudiants, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 126
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna des dispositions de la présente loi, autres que celles mentionnées au I de l'article 125, et des dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires modifiant le code de l'éducation.
Les projets de loi de ratification sont déposés devant le Parlement au plus tard six mois après la publication des ordonnances.
Article 127
I. - Le titre V de la présente loi n'est pas applicable à Mayotte.
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires pour étendre et, le cas échéant, adapter à Mayotte les dispositions de la présente loi, notamment son titre V.
Le projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard six mois après la publication de cette ordonnance.
Article 128
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, des mesures législatives modifiant le chapitre unique du titre VIII du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation relatif aux dispositions applicables à l'université des Antilles et de la Guyane pour y adapter le titre V de la présente loi.
Le projet de loi de ratification est déposé au plus tard six mois après la publication de l'ordonnance.
Le titre V de la présente loi est applicable à l'université des Antilles et de la Guyane au plus tard à compter du premier jour du douzième mois suivant sa publication au Journal officiel.
Article 129
I. - L'ordonnance n° 2008-1305 du 11 décembre 2008 modifiant la partie législative du code de la recherche est ratifiée.
II. - A la première phrase de l'article L. 114-5 du code de la recherche, la référence : « L. 321-5 » est remplacée par la référence : « L. 313-1 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait le 22 juillet 2013.
François Hollande
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Geneviève Fioraso
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Mise à jour : juin 2020