Loi relative à l'enseignement du 15 mars 1850
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
L’Assemblée nationale a adopté la loi dont la teneur suit :
Titre I. Des autorités préposées a l'enseignement
Chapitre I. Du Conseil supérieur de l'instruction publique
Art. 1. – Le Conseil supérieur de l'instruction publique est composé comme il suit :
Le Ministre, président ;
Quatre archevêques ou évêques, élus par leurs collègues ;
Un ministre de l'Eglise réformée, élu par les consistoires ;
Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par les consistoires ;
Un membre du consistoire central israélite, élu par ses collègues ;
Trois conseillers d’Etat, élus par leurs collègues ;
Trois membres de la cour de cassation, élus par leurs collègues ;
Trois membres de l'Institut, élus en assemblée générale de l'Institut ;
Huit membres nommés par le Président de la République, en conseil des Ministres, et choisis parmi
les anciens membres du Conseil de l'Université, les inspecteurs généraux ou supérieurs, les recteurs
et les professeurs des Facultés. Ces huit membres forment une section permanente ;
Trois membres de l'enseignement libre nommés par le Président de la République, sur la proposition
du Ministre de l'instruction publique.
Art. 2. – Les membres de la section permanente sont nommés à vie.
Ils ne peuvent être révoqués que par le Président de la République, en conseil des Ministres, sur la proposition du Ministre de l'instruction publique.
Ils reçoivent seuls un traitement.
Art. 3. – Les autres membres du Conseil sont nommés pour six ans. Ils sont indéfiniment rééligibles.
Art. 4. – Le Conseil supérieur tient au moins quatre sessions par an.
Le Ministre peut le convoquer en session extraordinaire toutes les fois qu'il le juge convenable.
Art. 5. – Le Conseil supérieur peut être appelé à donner son avis sur les projets de loi, de règlements et de décrets relatifs à l'enseignement, et en général sur toutes les questions qui lui seront soumises par le Ministre.
Il est nécessairement appelé à donner son avis :
Sur les règlements relatifs aux examens, aux concours et aux programmes d'études dans les écoles
publiques, à la surveillance des écoles libres, et, en général, sur tous les arrêtés portant règlement pour les établissements d'instruction publique ;
Sur la création des Facultés, lycées et collèges ;
Sur les secours et encouragements à accorder aux établissements libres d'instruction secondaire ;
Sur les livres qui peuvent être introduits dans les écoles publiques, et sur ceux qui doivent être défendus dans les écoles libres, comme contraires à la morale, à la Constitution et aux lois.
Il prononce en dernier ressort sur 1es jugements rendus par les conseils académiques dans les cas déterminés par l'article 14.
Le Conseil présente, chaque année, au Ministre, un rapport sur l'état général de l'enseignement, sur les abus qui pourraient s'introduire dans les établissements d'instruction, et sur 1es moyens d'y remédier.
Art. 6. – La section permanente est chargée de l'examen préparatoire des questions qui se rapportent à la police à la comptabilité et à l'administration des écoles publiques.
Elle donne son avis, toutes les fois qu'il lui est demandé par le Ministre, sur les questions relatives aux droits et à l'avancement des membres du corps enseignant.
Elle présente annuellement au Conseil un rapport sur l'état de l'enseignement dans les écoles publiques.
Chapitre II. Des conseils académiques
Art. 7. – Il sera établi une Académie dans chaque département.
Art. 8. – Chaque Académie est administrée par un recteur, assisté, si le Ministre le juge nécessaire, d'un ou de plusieurs inspecteurs, et par un conseil académique.
Art. 9. – Les recteurs ne sont pas choisis exclusivement parmi les membres de l'enseignement public.
Ils doivent avoir le grade de licencié, ou dix années d'exercice comme inspecteurs d'Académie, proviseurs, censeurs, chefs ou professeurs des classes supérieures dans un établissement public ou libre.
Art. 10. – Le conseil académique est composé ainsi qu'il suit :
Le recteur, président ;
Un inspecteur d'Académie, un fonctionnaire de l'enseignement ou un inspecteur des écoles primaires, désigné par le Ministre ;
Le préfet ou son délégué ;
L'évêque ou son délégué ;
Un ecclésiastique désigné par l'évêque ;
Un ministre de l'une des deux Eglises protestantes, désigné par le Ministre de l'instruction publique, dans les départements où il existe une Eglise légalement établie ;
Un délégué du consistoire israélite dans chacun des départements où il existe un consistoire légalement établi ;
Le procureur général près la cour d'appel, dans les villes où siège une cour d'appel, et dans les autres, le procureur de la République près le tribunal de première instance ;
Un membre de la cour d'appel, élu par elle, ou, à défaut de cour d'appel, un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres élus par le conseil général, dont deux au moins pris dans son sein.
Les doyens des Facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.
La présence de la moitié plus un des membres est nécessaire pour la validité des délibérations du conseil académique.
Art. 11. – Pour le département de là Seine, le conseil académique est composé comme il suit :
Le recteur, président ;
Le préfet ;
L'archevêque de Paris ou son délégué ;
Trois ecclésiastiques, désignés par l'archevêque ;
Un ministre de l'Eglise réformée, élu par le consistoire ;
Un ministre de l'Eglise de la confession d'Augsbourg, élu par le consistoire ;
Un membre du consistoire israélite, élu par le consistoire ;
Trois inspecteurs d'Académie, désignés par le Ministre ;
Un inspecteur des écoles primaires, désigné par le Ministre ;
Le procureur général près la cour d'appel, ou un membre du parquet désigné par lui ;
Un membre de la cour d'appel, élu par la cour ;
Un membre du tribunal de première instance, élu par le tribunal ;
Quatre membres du conseil municipal de Paris, et deux membres du conseil général de la Seine, pris parmi ceux des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, tous élus par le conseil général ;
Le secrétaire général de la préfecture du département de la Seine.
Les doyens de Facultés seront, en outre, appelés dans le conseil académique, avec voix délibérative, pour les affaires intéressant leurs Facultés respectives.
Art. 12. – Les membres des conseils académiques dont la nomination est faite par élection sont élus pour trois ans, et indéfiniment rééligibles.
Art. 13. – Les départements fourniront un local pour le service de l'administration académique.
Art. 14. – Le conseil académique donne son avis :
Sur l'état des différentes écoles établies dans le département ;
Sur les réformes à introduire dans l'enseignement, la discipline et l'administration des écoles publiques ;
Sur les budgets et les comptes administratifs des lycées, collèges et écoles normales primaires ;
Sur les secours et encouragements à accorder aux écoles primaires.
Il instruit les affaires disciplinaires, relatives aux membres de l'enseignement public secondaire ou supérieur, qui lui sont renvoyées par le Ministre ou le recteur.
Il prononce, sauf recours au Conseil supérieur, sur les affaires contentieuses relatives à l'obtention des grades, aux concours devant les Facultés, à l'ouverture des écoles libres, aux droits des maîtres particuliers et à l'exercice du droit d'enseigner ; sur les poursuites dirigées contre les membres de
l'instruction secondaire publique et tendant à la révocation, avec interdiction d'exercer la profession d'instituteur libre, de chef ou professeur d'établissement libre, et, dans les cas déterminés par la présente loi, sur les affaires disciplinaires relatives aux instituteurs primaires, publics ou libres.
Art. 15. – Le conseil académique est nécessairement consulté sur les règlements relatifs au régime intérieur des lycées, collèges et écoles normales primaires, et sur les règlements relatifs aux écoles publiques primaires.
Il fixe le taux de la rétribution scolaire, sur l'avis des conseils municipaux et des délégués cantonaux.
Il détermine les cas où les communes peuvent, à raison des circonstances, et provisoirement, établir ou conserver des écoles primaires dans lesquelles seront admis des enfants de l'un et l'autre sexe,
ou des enfants appartenant aux différents cultes reconnus.
Il donne son avis au recteur sur les récompenses à accorder aux instituteurs primaires.
Le recteur fait les propositions au Ministre, et distribue les récompenses accordées.
Art. 16. – Le conseil académique présente, chaque année, au Ministre et au conseil général, un exposé de la situation de l'enseignement dans le département.
Les rapports du conseil académique sont envoyés par le recteur au Ministre, qui les communique au Conseil supérieur.
Chapitre III. Des écoles et de l'inspection
Section I. Des Écoles
Art. 17. – La loi reconnaît deux espèces d'écoles primaires ou secondaires :
1° Les écoles fondées ou entretenues par les commun es, les départements ou l'Etat, et qui prennent le nom d'Ecoles publiques ;
2° Les écoles fondées et entretenues par des partic uliers ou des associations, et qui prennent le nom d'Ecoles libres.
Section II. De l'Inspection
Art. 18. – L inspection des établissements d instruction publique ou libre est exercée :
1° Par les inspecteurs généraux et supérieurs ;
2° Par les recteurs et les inspecteurs d'Académie ;
3° Par les inspecteurs de l'enseignement primaire ;
4° Par les délégués cantonaux, le maire et le curé, le pasteur ou le délégué du consistoire israélite, en ce qui concerne l’enseignement primaire.
Les ministres des différents cultes n'inspecteront que les écoles spéciales à leur culte, ou les écoles mixtes pour leurs coreligionnaires seulement.
Le recteur pourra, en cas d'empêchement, déléguer temporairement l'inspection à un membre du conseil académique.
Art. 19. – Les inspecteurs d'Académie sont choisis, par le Ministre, parmi les anciens inspecteurs, les professeurs des Facultés, les proviseurs et censeurs des lycées, les principaux des collèges, les chefs d'établissements secondaires libres, les professeurs des classes supérieures dans ces diverses catégories d'établissements, les agrégés des Facultés et des lycées, et les inspecteurs des écoles primaires, sous la condition commune à tous du grade de licencié, ou de dix ans d'exercice.
Les inspecteurs généraux et supérieurs sont choisis par le Ministre, soit dans les catégories ci-dessus indiquées, soit parmi les anciens inspecteurs généraux ou inspecteurs supérieurs de l'instruction primaire, les recteurs et inspecteurs d'Académie, ou parmi les membres de l'Institut.
Le Ministre ne fait aucune nomination d'inspecteur général sans avoir pris l'avis du Conseil supérieur.
Art. 20. – L'inspection de l'enseignement primaire est spécialement confiée à deux inspecteurs supérieurs.
Il y a, en outre, dans chaque arrondissement, un inspecteur de l'enseignement primaire, choisi par le Ministre après avis du conseil académique.
Néanmoins, sur l'avis du conseil académique, deux arrondissements pourront être réunis pour l'inspection.
Un règlement déterminera le classement, les frais de tournée, l'avancement et les attributions des inspecteurs de l'enseignement primaire.
Art. 21. – L'inspection des écoles publiques s'exerce conformément aux règlements délibérés par le Conseil supérieur.
Celle des écoles libres porte sur la moralité, l'hygiène et la salubrité.
Elle ne peut porter sur l'enseignement que pour vérifier s'il n'est pas contraire à la morale, à la Constitution et aux lois.
Art. 22. – Tout chef d'établissement primaire ou secondaire qui refusera de se soumettre à la surveillance de l'Etat, telle qu'elle est prescrite par l'article précédent, sera traduit devant le tribunal correctionnel de l'arrondissement, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
En cas de récidive, l'amende sera de 500 fr. à 3,000 fr. Si le refus de se soumettre à la surveillance de l'Etat a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement pourra être ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.
Le procès-verbal des inspecteurs constatant le refus du chef d'établissement fera foi jusqu'à inscription de faux.
Titre II. De l'enseignement primaire
Chapitre I. Dispositions générales
Art.23. – L'enseignement primaire comprend :
L'instruction morale et religieuse ;
La lecture ;
L'écriture ;
Les éléments de la langue française ;
Le calcul et le système légal des poids et mesures.
Il peut comprendre en outre :
L'arithmétique appliquée aux opérations pratiques ;
Les éléments de l'histoire et de la géographie ;
Des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle, applicables aux usages de la vie ;
Des instructions élémentaires sur l'agriculture, l'industrie et l'hygiène ;
L'arpentage, le nivellement, le dessin linéaire ;
Le chant et la gymnastique.
Art. 24. – L'enseignement primaire est donné gratuitement à tous les enfants dont les familles sont hors d'état de le payer.
Chapitre II. Des instituteurs
Section I. Des conditions d'exercice de la profession d'instituteur primaire public ou libre
Art. 25. – Tout Français, âgé de vingt et un ans accomplis, peut exercer dans toute la France la profession d'instituteur primaire, public ou libre, s'il est muni d'un brevet de capacité.
Le brevet de capacité peut être suppléé par le certificat de stage dont il est parlé à l'article 47, par le diplôme de bachelier, par un certificat constatant qu'on a été admis dans une des écoles spéciales de l'Etat, ou par le titre de ministre, non interdit ni révoqué, de l'un des cultes reconnus par l'Etat.
Art. 26. – Sont incapables de tenir une école publique ou libre, ou d'y être employés, les individus qui ont subi une condamnation pour crime ou pour un délit contraire à la probité ou aux moeurs, les individus privés par jugement de tout ou partie des droits mentionnés en l'article 42 du Code pénal, et
ceux qui ont été interdits en vertu des articles 30 et 33 de la présente loi.
Section II. Des conditions spéciales aux instituteurs libres
Art. 27. – Tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir, lui désigner le local et lui donner l'indication des lieux ou il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes.
Cette déclaration doit être, en outre, adressée par le postulant au recteur de l'Académie, au procureur de la République et au sous-préfet.
Elle demeurera affichée, par les soins du maire, à la porte de la mairie, pendant un mois.
Art. 28. – Le recteur, soit d’office, soit sur la plainte du procureur de la République ou du sous-préfet, peut former opposition à l'ouverture de l'école, dans l'intérêt des moeurs publiques, dans le mois qui suit la déclaration à lui faite.
Cette opposition est jugée dans un bref délai, contradictoirement et sans recours, par le conseil académique.
Si le maire refuse d'approuver le local, il est statué à cet égard par ce conseil.
A défaut d'opposition, l'école peut être ouverte à l'expiration du mois, sans autre formalité.
Art. 29. – Quiconque aura ouvert ou dirigé une école en contravention aux articles 25, 26 et 27, ou avant l'expiration du délai fixé par le dernier paragraphe de l'article 28, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 50 fr. à 500 fr.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, 1e délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois et à une amende de 100 fr. à 1,000 fr.
La même peine de six jours à un mois d'emprisonnement et de 100 fr. à 1,000 fr. d'amende sera prononcée contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura néanmoins ouverte avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou bien au mépris de la décision du conseil académique qui aurait accueilli l'opposition.
Ne seront pas considérées comme tenant école les personnes qui, dans un but purement charitable, et sans exercer la profession d'instituteur, enseigneront à lire et à écrire aux enfants, avec l'autorisation du délégué cantonal.
Néanmoins, cette autorisation pourra être retirée par le conseil académique.
Art. 30. – Tout instituteur libre, sur la plainte du recteur ou du procureur de la République, pourra être traduit, pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique du département, et être censuré, suspendu pour un temps qui ne pourra excéder six mois, ou interdit de l'exercice de sa profession dans la commune où il exerce.
Le conseil académique peut même le frapper d'une interdiction absolue. Il y aura lieu à appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Cet appel devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision, et ne sera pas suspensif.
Section III. Des instituteurs communaux
Art. 31. – Les instituteurs communaux sont nommés par le conseil municipal de chaque commune, et choisis, soit sur une liste d'admissibilité et d'avancement dressée par le conseil académique du département, soit sur la présentation qui est faite par les supérieurs pour les membres des associations religieuses vouées à l’enseignement et autorisées par la loi ou reconnues comme établissements d'utilité publique.
Les consistoires jouissent du droit de présentation pour les instituteurs appartenant aux cultes non catholiques.
Si le conseil municipal avait fait un choix non conforme à la loi, ou n'en avait fait aucun, il sera pourvu à la nomination par le conseil académique, un mois après la mise en demeure adressée au maire par 1e recteur.
L'institution est donnée par le Ministre de l'instruction publique.
Art. 32. – Il est interdit aux instituteurs communaux d'exercer aucune fonction administrative sans l'autorisation du conseil académique.
Toute profession commerciale ou industrielle leur est absolument interdite.
Art. 33. – Le recteur peut, suivant les cas, réprimander, suspendre, avec ou sans privation totale ou partielle de traitement, pour un temps qui n'excédera pas six mois, ou révoquer l'instituteur communal.
L'instituteur révoqué est incapable d'exercer la profession d'instituteur, soit public, soit libre, dans la même commune.
Le conseil académique peut, après l’avoir entendu ou dûment appelé, frapper l'instituteur communal d'une interdiction absolue, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique dans le délai de dix jours, à partir de la notification de la décision. Cet appel n'est pas suspensif.
En cas d'urgence, le maire peut suspendre provisoirement l'instituteur communal, à charge de rendre compte, dans les deux jours, au recteur.
Art. 34. – Le conseil académique détermine les écoles publiques auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché un instituteur adjoint.
Les instituteurs adjoints peuvent n'être âgés que de dix-huit ans, et ne sont pas assujettis aux conditions de l'article 25.
Ils sont nommés et révocables par l'instituteur, avec l'agrément du recteur de l'Académie. Les instituteurs adjoints appartenant aux associations religieuses dont il est parlé dans l'article 31 sont nommés et peuvent être révoqués par les supérieurs de ces associations.
Le conseil municipal fixe le traitement des instituteurs adjoints. Ce traitement est à la charge exclusive de la commune.
Art. 35. – Tout département est tenu de pourvoir au recrutement des instituteurs communaux, en entretenant des élèves-maîtres, soit dans les établissements d'instruction primaire désignés par le conseil académique, soit aussi dans l’école normale établie à cet effet par le département.
Les écoles normales peuvent être supprimées par le conseil général du département ; elles peuvent l'être également par le Ministre, en Conseil supérieur, sur le rapport du conseil académique, sauf, dans les deux cas, le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Le programme de l'enseignement, les conditions d'entrée et de sortie, celles qui sont relatives à la nomination du personnel, et tout ce qui concerne les écoles normales sera déterminé par un règlement délibéré en Conseil supérieur.
Chapitre III. Des écoles communales
Art. 36. – Toute commune doit entretenir une ou plusieurs écoles primaires.
Le conseil académique du département peut autoriser une commune à se réunir à une ou plusieurs communes voisines pour l'entretien d'une école.
Toute commune a la faculté d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, à la condition d'y subvenir sur ses propres ressources.
Le conseil académique peut dispenser une commune d'entretenir une école publique, à condition qu'elle pourvoira à l'enseignement primaire gratuit, dans une école libre, de tous les enfants dont les familles sont hors d'état d'y subvenir. Cette dispense peut toujours être retirée.
Dans les communes où les différents cultes reconnus sont professés publiquement, des écoles séparées seront établies pour les enfants appartenant à chacun de ces cultes, sauf ce qui est dit à l'article 15.
La commune peut, avec l'autorisation du conseil académique, exiger que l'instituteur communal donne, en tout ou en partie, à son enseignement les développements dont il est parlé à l'article 23.
Art. 37. – Toute commune doit fournir à l'instituteur un local convenable, tant pour son habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.
Art. 38. – A dater du 1er janvier 1851, le traitement des instituteurs communaux se composera :
1° D'un traitement fixe qui ne peut être inférieur à 200 fr. ;
2° Du produit de la rétribution scolaire ;
3° D'un supplément accordé à tous ceux dont le trai tement, joint au produit de la rétribution scolaire, n'atteint pas 600 fr.
Le supplément sera calculé d'après le total de la rétribution scolaire pendant l'année précédente.
Art. 39. – Une caisse de retraite sera substituée par un règlement d'administration publique aux caisses d'épargne des instituteurs.
Art. 40. – A défaut de fondations, dons ou legs, le conseil municipal délibère sur les moyens de pourvoir aux dépenses de l’enseignement primaire dans la commune.
En cas d'insuffisance des revenus ordinaires, il est pourvu à ces dépenses au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un décret du Pouvoir exécutif. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Lorsque des communes, soit par elles-mêmes, soit en se réunissant à d'antres communes, n'auront pu subvenir, de la manière qui vient d'être indiquée, aux dépenses de l'école communale, il y sera pourvu sur les ressources ordinaires du département, ou, en cas d'insuffisance, au moyen d'une imposition spéciale votée par le conseil général, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par un
décret. Cette imposition, autorisée chaque année par la loi de finances, ne devra pas excéder deux centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
Si les ressources communales et départementales ne suffisent pas, le Ministre de l'instruction publique accordera une subvention sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'enseignement primaire au budget de l'Etat.
Chaque année, un rapport, annexé au projet de budget, fera connaître l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.
Art. 41. – La rétribution scolaire est perçue dans la même forme que les contributions publiques directes ; elle est exempte des droits de timbre, et donne droit aux mêmes remises que les autres recouvrements.
Néanmoins, sur l'avis conforme du conseil général, l'instituteur communal pourra être autorisé par le conseil académique à percevoir lui-même la rétribution scolaire.
Chapitre IV. Des délégués cantonaux, et des autres autorités préposées à l'enseignement primaire
Art. 42. – Le conseil académique du département désigne un ou plusieurs délégués résidant dans chaque canton, pour surveiller les écoles publiques et libres du canton, et détermine les écoles particulièrement soumises à la surveillance de chacun.
Les délégués sont nommés pour trois ans ; ils sont rééligibles et révocables. Chaque délégué correspond, tant avec le conseil académique, auquel il doit adresser ses rapports, qu'avec les autorités locales pour tout ce qui regarde l'état et les besoins de l'enseignement primaire dans sa circonscription.
Il peut, lorsqu'il n'est pas membre du conseil académique, assister à ses séances avec voix consultative pour les affaires intéressant les écoles de sa circonscription.
Les délégués se réunissent au moins une fois tous les trois mois au chef-lieu de canton, sous la présidence de celui d'entre eux qu'ils désignent, pour convenir des avis à transmettre au conseil académique.
Art. 43. – A Paris, les délégués nommés pour chaque arrondissement par le conseil académique se réunissent au moins une fois tous les mois, avec le maire, un adjoint, le juge de paix, un curé de l'arrondissement et un ecclésiastique, ces deux derniers désignés par l'archevêque, pour s'entendre
au sujet de la surveillance locale et pour convenir des avis à transmettre au conseil académique. Les ministres des cultes non catholiques reconnus, s'il y a dans l'arrondissement des écoles suivies par des enfants appartenant à ces cultes, assistent à ces réunions avec voix délibérative.
La réunion est présidée par le maire.
Art. 44. – Les autorités locales préposées à la surveillance et à la direction morale de l'enseignement primaire sont, pour chaque école, le maire, le curé, le pasteur ou le délégué du culte israélite, et dans les communes de deux mille âmes et au-dessus, un ou plusieurs habitants de la commune délégués
par le conseil académique.
Les ministres des différents cultes sont spécialement chargés de surveiller l'enseignement religieux de l'école.
L'entrée de l'école leur est toujours ouverte.
Dans les communes où il existe des écoles mixtes, un ministre de chaque culte aura toujours l'entrée de l'école pour veiller à l'éducation religieuse des enfants de son culte.
Lorsqu'il y a pour chaque culte des écoles séparées, les enfants d'un culte ne doivent être admis dans l'école d'un autre culte que sur la volonté formellement exprimée par les parents.
Art. 45. – Le maire dresse chaque année, de concert avec les ministres des différents cultes, la liste des enfants qui doivent être admis gratuitement dans les écoles publiques. Cette liste est approuvée par le conseil municipal, et définitivement arrêtée par le préfet.
Art. 46. – Chaque année, le conseil académique nomme une commission d'examen chargée de juger publiquement, et à des époques déterminées par le recteur, l'aptitude des aspirants au brevet de capacité, quel que soit le lieu de leur domicile.
Cette commission se compose de sept membres, et choisit son président.
Un inspecteur d'arrondissement pour l'instruction primaire, un ministre du culte professé par le candidat, et deux membres de l'enseignement public ou libre, en font nécessairement partie.
L'examen ne portera que sur les matières comprises dans la première partie de l'article 23.
Les candidats qui voudront être examinés sur tout ou partie des autres matières spécifiées dans le même article en feront la demande à la commission. Les brevets délivrés feront mention des matières spéciales sur lesquelles les candidats auront répondu d'une manière satisfaisante.
Art. 47. – Le conseil académique délivre, s'il y a lieu, des certificats de stage aux personnes qui justifient avoir enseigné pendant trois ans au moins les matières comprises dans la première partie de l'article 23, dans les écoles publiques ou libres autorisées à recevoir des stagiaires.
Les élèves-maîtres sont, pendant la durée de leur stage, spécialement surveillés par les inspecteurs de l'enseignement primaire.
Chapitre V. Des écoles de filles
Art. 48. – L'enseignement primaire dans les écoles de filles comprend, outre les matières de l'enseignement primaire énoncées dans l'article 23, les travaux à l'aiguille.
Art. 49. – Les lettres d'obédience tiendront lieu de brevet de capacité aux institutrices appartenant à des congrégations religieuses vouées à l'enseignement et reconnues par l’Etat.
L’examen des institutrices n'aura pas lieu publiquement.
Art. 50. – Tout ce qui se rapporte à l'examen des institutrices, à la surveillance et à l'inspection des écoles de filles, sera l'objet d'un règlement délibéré en Conseil supérieur. Les autres dispositions de la présente loi relatives aux écoles et aux instituteurs sont applicables aux écoles de filles et aux institutrices, à l'exception des articles 38, 39, 40 et 41.
Art. 51. – Toute commune de huit cents âmes de population et au-dessus est tenue, si ses propres ressources lui en fournissent les moyens, d'avoir au moins une école de filles, sauf ce qui est dit à l'article 15.
Le conseil académique peut, en outre, obliger les communes d'une population inférieure à entretenir, si leurs ressources ordinaires le leur permettent, une école de filles, et, en cas de réunion de plusieurs communes pour l'enseignement primaire, il pourra, selon les circonstances, décider que
l'école de garçons et l'école de filles seront dans deux communes différentes. Il prend l'avis du conseil municipal.
Art. 52. – Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil académique recevoir d'enfants des deux sexes s'il existe dans la commune une école publique ou libre de filles.
Chapitre VI. Institutions complémentaires
Section I. Des pensionnats primaires
Art. 53. – Tout Français âgé de vingt-cinq ans, ayant au moins cinq années d'exercice comme instituteur ou comme maître dans un pensionnat primaire, et remplissant les conditions énumérées en l'article 25, peut ouvrir un pensionnat primaire, après avoir déclaré son intention au recteur de l'Académie et au maire de la commune. Toutefois, les instituteurs communaux ne pourront ouvrir de pensionnat qu'avec l'autorisation du conseil académique, sur l'avis du conseil municipal.
Le programme de l'enseignement et le plan du local doivent être adressés au maire et au recteur.
Le conseil académique prescrira, dans l'intérêt de la moralité et de la santé des élèves, toutes les mesures qui seront indiquées dans un règlement délibéré par le Conseil supérieur.
Les pensionnats primaires sont soumis aux prescriptions des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la présente loi, et à la surveillance des autorités qu'elle institue.
Ces dispositions sont applicables aux pensionnats de filles, en tout ce qui n'est pas contraire aux conditions prescrites par le chapitre 5 de la présente loi.
Section II. Des écoles d'adultes et d'apprentis
Art. 54. – Il peut être créé des écoles primaires communales pour les adultes au-dessus de dix-huit ans, pour les apprentis au-dessus de douze ans.
Le conseil académique désigne les instituteurs chargés de diriger les écoles communales d'adultes et d'apprentis.
Il ne peut être reçu dans ces écoles d'élèves des deux sexes.
Art. 55. – Les articles 27, 28, 29 et 30 sont applicables aux instituteurs libres qui veulent ouvrir des écoles d'adultes ou d'apprentis.
Art. 56. – Il sera ouvert chaque année, au budget du Ministre de l'instruction publique, un crédit pour encourager les auteurs de livres ou de méthodes utiles à l'instruction primaire et à la fondation d'institutions telles que :
Les écoles du dimanche,
Les écoles dans les ateliers et les manufactures,
Les classes dans les hôpitaux,
Les cours publics ouverts conformément à l'art. 77,
Les bibliothèques de livres utiles,
Et autres institutions dont les statuts auront été soumis à l'examen de l'autorité compétente.
Section III. Des salles d'asile
Art. 57. – Les salles d'asile sont publiques ou libres.
Un décret du Président de la République, rendu sur l'avis du Conseil supérieur, déterminera tout ce qui se rapporte à la surveillance et à l'inspection de ces établissements, ainsi qu'aux conditions d’âge, d'aptitude, de moralité, des personnes qui seront chargées de la direction et du service dans les salles d'asile publiques.
Les infractions à ce décret seront punies des peines établies par les articles 29, 30 et 33 de la présente loi.
Ce décret déterminera également le programme de l'enseignement et des exercices dans les salles d'asile publiques, et tout ce qui se rapporte au traitement des personnes qui y seront chargées de la direction ou du service.
Art. 58. – Les personnes chargées de la direction des salles d'asile publiques seront nommées par le conseil municipal, sauf l'approbation du conseil académique.
Art. 59. – Les salles d'asile libres peuvent recevoir des secours sur les budgets des communes, des départements et de l'Etat.
Titre III. De l'instruction secondaire
Chapitre I. Des établissements particuliers d'instruction secondaire
Art. 60. – Tout Français âgé de vingt-cinq ans au moins, et n'ayant encouru aucune des incapacités comprises dans l'article 26 de la présente loi, peut former un établissement d'instruction secondaire, sous la condition de faire au recteur de l'Académie où il se propose de s'établir les déclarations prescrites par l'article 27, et, en outre, de déposer entre ses mains les pièces suivantes, dont il lui sera donné récépissé :
1° Un certificat de stage constatant qu'il a rempli , pendant cinq ans au moins, les fonctions de professeur ou de surveillant dans un établissement d'instruction secondaire public ou libre ;
2° Soit le diplôme de bachelier, soit un brevet de capacité délivré par un jury d'examen dans la forme déterminée par l'article 62 ;
3° Le plan du local, et l'indication de l'objet de l'enseignement. Le recteur à qui le dépôt des pièces aura été fait en donnera avis au préfet du département et au procureur de la République de l'arrondissement dans lequel l'établissement devra être fondé. Le Ministre, sur la proposition des conseils académiques et l'avis conforme du Conseil supérieur, peut accorder des dispenses de stage.
Art. 61. – Les certificats de stage sont délivrés par le conseil académique, sur l’attestation des chefs des établissements où le stage aura été accompli.
Toute attestation fausse sera punie des peines portées en l'article 160 du Code pénal.
Art. 62. – Tous les ans, le Ministre nomme, sur la présentation du conseil académique, un jury chargé d'examiner les aspirants au brevet de capacité. Ce jury est composé de sept membres, y compris le recteur, qui le préside.
Un ministre du culte professé par le candidat et pris dans le conseil académique, s'il n'y en a déjà un dans le jury, sera appelé avec voix délibérative.
Le Ministre, sur l'avis du Conseil supérieur de l'instruction publique, instituera des jurys spéciaux pour l'enseignement professionnel.
Les programmes d'examen seront arrêtés par le Conseil supérieur.
Nu1 ne pourra être admis à subir l'examen de capacité avant l'âge de vingt-cinq ans.
Art. 63. – Aucun certificat d'études ne sera exigé des aspirants au diplôme de bachelier ou au brevet de capacité.
Le candidat peut choisir la Faculté ou le jury académique devant lequel il subira son examen.
Un candidat refusé ne peut se présenter avant trois mois à un nouvel examen, sous peine de nullité du diplôme ou brevet indûment obtenu.
Art. 64. – Pendant le mois qui suit le dépôt des pièces requises par l'article 60, le recteur, le préfet et le procureur de la République peuvent se pourvoir devant le conseil académique et s'opposer à l'ouverture de l'établissement, dans l'intérêt des moeurs publiques ou de la santé des élèves.
Après ce délai, s'il n'est intervenu aucune opposition, l'établissement peut être immédiatement ouvert.
En cas d'opposition, 1e conseil académique prononce, la partie entendue ou dûment appelée, sauf appel devant le Conseil supérieur de l'instruction publique.
Art. 65. – Est incapable de tenir un établissement public ou libre d'instruction secondaire, ou d'y être employé, quiconque est atteint de l'une des incapacités déterminées par l'article 26 de la présente loi, ou qui, ayant appartenu à l'enseignement public a été révoqué avec interdiction, conformément à
l'article 14.
Art. 66. – Quiconque, sans avoir satisfait aux conditions prescrites par la présente loi, aura ouvert un établissement d'instruction secondaire, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de 100 fr. à 1,000 fr. L'établissement sera fermé.
En cas de récidive, ou si l'établissement a été ouvert avant qu'il ait été statué sur l'opposition, ou contrairement à la décision du conseil académique qui l'aurait accueillie, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à un mois et à une amende de 1,000 fr. à 3,000 fr.
Les ministres des différents cultes reconnus peuvent donner l'instruction secondaire à quatre jeunes gens au plus, destinés aux écoles ecclésiastiques, sans être soumis aux prescriptions de la présente loi, à la condition d'en faire la déclaration au recteur.
Le conseil académique veille à ce que ce nombre ne soit pas dépassé.
Art. 67. – En cas de désordre grave dans le régime intérieur d'un établissement libre d'instruction secondaire, le chef de cet établissement peut être appelé devant le conseil académique, et soumis à la réprimande avec ou sans publicité.
La réprimande ne donne lieu à aucun recours.
Art. 68. – Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public ou du recteur, être traduit, pour mise d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique, et être interdit de sa profession, à temps ou à toujours, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le Code pénal.
Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu, dans les quinze jours de la notification, devant le Conseil supérieur.
L'appel ne sera pas suspensif.
Art. 69. – Les établissements libres peuvent obtenir des communes, des départements ou de l'Etat un local et une subvention, sans que cette subvention puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de l'établissement.
Les conseils académiques sont appelés à donner leur avis préalable sur l'opportunité de ces subventions.
Sur la demande des communes, les bâtiments compris dans l'attribution générale faite à l'Université par le décret du 10 décembre 1808 pourront être affectés à ces établissements par décret du Pouvoir exécutif.
Art. 70. – Les écoles secondaires ecclésiastiques actuellement existantes sont maintenues, sous la seule condition de rester soumises à la surveillance de l'Etat.
Il ne pourra en être établi de nouvelles sans l'autorisation du Gouvernement.
Chapitre II. Des établissements publics d'instruction secondaire
Art. 71. – Les établissements publics d'instruction secondaire sont les lycées et les collèges communaux.
Il peut y être annexé des pensionnats.
Art. 72. – Les lycées sont fondés et entretenus par l'Etat, avec le concours des départements et des villes.
Les collèges communaux sont fondés et entretenus par les communes.
Ils peuvent être subventionnés par l'Etat.
Art. 73. – Toute ville dont le collège communal sera, sur la demande du conseil municipal, érigé en lycée, devra faire les dépenses de construction et d'appropriation requises à cet effet, fournir le mobilier et les collections nécessaires à l'enseignement, assurer l'entretien et la réparation des
bâtiments.
Les villes qui voudront établir un pensionnat près du lycée devront fournir le local et le mobilier nécessaires, et fonder pour dix ans, avec ou sans le concours du département, un nombre de bourses fixé de gré à gré avec le Ministre. A l'expiration des dix ans, les villes et départements seront libres de supprimer les bourses, sauf le droit acquis aux boursiers en jouissance de leur bourse.
Dans le cas où l'Etat voudrait conserver le pensionnat, le local et le mobilier resteront à sa disposition, et ne feront retour à la commune que lors de la suppression de cet établissement.
Art. 74. – Pour établir un collège communal, toute ville doit satisfaire aux conditions suivantes :
Fournir un local approprié à cet usage et en assurer l'entretien ; placer et entretenir dans ce local le mobilier nécessaire à la tenue des cours, et à celle du pensionnat, si l'établissement doit recevoir des élèves internes ; garantir, pour cinq ans au moins, le traitement fixe du principal et des professeurs,
lequel sera considéré comme dépense obligatoire pour la commune, en cas d'insuffisance des revenus propres du collège, de la rétribution collégiale payée par les externes et des produits du pensionnat.
Dans le délai de deux ans, les villes qui ont fondé des collèges communaux en dehors de ces conditions devront y avoir satisfait.
Art. 75. – L'objet et l'étendue de l'enseignement dans chaque collège communal seront déterminés, eu égard aux besoins de la localité, par le Ministre de l'instruction publique, en Conseil supérieur, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du conseil académique.
Art. 76. – Le Ministre prononce disciplinairement contre les membres de l'instruction secondaire publique, suivant la gravité des cas :
1° La réprimande devant le conseil académique ;
2° La censure devant le Conseil supérieur ;
3° La mutation pour un emploi inférieur ;
4° La suspension des fonctions, pour une année au p lus, avec ou sans privation totale ou partielle du traitement ;
5° Le retrait d'emploi, après avoir pris l'avis du Conseil supérieur ou de la section permanente.
Le Ministre peut prononcer les mêmes peines, à l'exception de la mutation pour un emploi inférieur, contre les professeurs de l'enseignement supérieur.
Le retrait d'emploi ne peut être prononcé contre eux que sur l'avis conforme du Conseil supérieur.
La révocation aura lieu dans les formes prévues par l'article 14.
Titre IV. Dispositions générales
Art. 77. – Les dispositions de la présente loi concernant les écoles primaires ou secondaires sont applicables aux cours publics sur les matières de l'enseignement primaire ou secondaire.
Les conseils académiques peuvent, selon les degrés de l'enseignement, dispenser ces cours de l'application des dispositions qui précèdent, et spécialement de l'application du dernier paragraphe de l'article 54.
Art. 78. – Les étrangers peuvent être autorisés à ouvrir ou diriger des établissements d'instruction primaire ou secondaire, aux conditions déterminées par un règlement délibéré en Conseil supérieur.
Art. 79. – Les instituteurs adjoints des écoles publiques, les jeunes gens qui se préparent à l'enseignement primaire public dans les écoles désignées à cet effet, les membres ou novices des associations religieuses vouées à l'enseignement et autorisées par la loi, ou reconnues comme établissements d'utilité publique, les élèves de l'Ecole normale supérieure, les maîtres d'études,
régents et professeurs des collèges et lycées, sont dispensés du service militaire, s'ils ont, avant l'époque fixée pour le tirage, contracté devant le recteur l'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, et s'ils réalisent cet engagement.
Art. 80. – L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par la présente loi.
Art. 81. – Un règlement d'administration publique déterminera les dispositions de la présente loi qui seront applicables à l'Algérie.
Art. 82. – Sont abrogées toutes les dispositions des lois, décrets ou ordonnances contraires à la présente loi.
Dispositions transitoires
Art. 83. – Les chefs ou directeurs d'établissements d'instruction secondaire on primaire libres, maintenant en exercice, continueront d'exercer leur profession, sans être soumis aux prescriptions des articles 53 et 60.
Ceux qui en ont interrompu l'exercice pourront le reprendre, sans être soumis à la condition du stage.
Le temps passé par les professeurs et les surveillants dans ces établissements leur sera compté pour l'accomplissement du stage prescrit par ledit article.
Art. 84. – La présente loi ne sera exécutoire qu'à dater du 1er septembre 1850.
Les autorités actuelles continueront d'exercer leurs fonctions jusqu'à cette époque.
Néanmoins, le Conseil supérieur pourra être constitué, et il pourra être convoqué par le Ministre avant le 1er septembre 1850, et, dans ce cas, les articles 1, 2, 3, 4, l'article 5, à l'exception de l’avant-dernier
paragraphe, les articles 6 et 76 de la présente loi deviendront immédiatement applicables.
La loi du 11 janvier 1850 est prorogée jusqu'au 1er septembre 1850.
Dans le cas où le Conseil supérieur aurait été constitué avant cette époque, l'appel des instituteurs révoqués sera jugé par le Ministre de l'instruction publique, en section permanente du Conseil supérieur.
Art. 85. – Jusqu'à la promulgation de la loi sur l'enseignement supérieur, le Conseil supérieur de l'instruction publique et sa section permanente, selon leur compétence respective, exerceront, à l'égard de cet enseignement, les attributions qui appartenaient au Conseil de l'Université, et les
nouveaux conseils académiques, les attributions qui appartenaient aux anciens.
Délibéré en séance publique, à Paris, les 19 janvier, 26 février et 15 mars 1850.
Le Président et les Secrétaires,
Général Bedeau, vice-président, Arnaud (de l'Ariège), Chapot, Lacaze, Peupin, Berard
La présente loi sera promulguée et scellée du sceau de l'Etat.
Le Président de la République,
Louis-Napoléon Bonaparte
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Mise à jour : mai 2020