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Loi sur l'enseignement primaire du 10 avril 1867

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale,
Empereur des français, à tous présents et à venir, salut.
Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :
LOI
(Extrait du procès-verbal du Corps législatif)
Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Art. 1. - Toute commune de cinq cents habitants et au dessus est tenue d'avoir au moins une école publique de filles, si elle n'en est pas dispensée par le conseil départemental en vertu de l'article 15 de la loi du 15 mars 1850.
Dans toute école mixte tenue par un instituteur, une femme nommée par le préfet, sur la proposition du maire, est chargée de diriger les travaux à l'aiguille des filles. Son traitement est fixé par le préfet, pr,ès avis du conseil municipal.

Art. 2. - Le nombre des écoles publiques de garçons ou de filles à établir dans chaque commune est fixé par le conseil départemental, sur l'avis du conseil municipal.
Le conseil départemental détermine les écoles publiques de filles auxquelles, d'après le nombre des élèves, il doit être attaché une institutrice adjointe.
Les paragraphes 2 et 3 de l'article 34 de la loi du 15 mars 1850 sont applicables aux institutrices adjointes.
Ce conseil détermine, en outre, sur l'avis du conseil municipal, les cas où, à raison des circonstances, il peut être établi une ou plusieurs écoles de hameau dirigées par des adjoints ou des adjointes.
Les décisions prises par le conseil départemental en vertu des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, sont soumises à l'approbation du Ministre de l'instruction publique.

Art. 3. - Toute commune doit fournir à l'institutrice, ainsi qu'à l'instituteur adjoint et à l'institutrice adjointe dirigeant une école de hameau, un local convenable, tant pour leur habitation que pour la tenue de l'école, le mobilier de classe et un traitement.
Elle doit fournir à l'adjoint et à l'adjointe un traitement et un logement.

Art. 4. - Les institutrices communales sont divisées en deux classes.
Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à 500 francs, et celui de la seconde à 400 francs.

Art. 5. - Les instituteurs adjoints sont divisés en deux classes.
Le traitement de la première classe ne peut être inférieur à 500 francs, et celui de la seconde à 400 francs.
Le traitement des institutrices adjointes est fixé à 350 francs.
Le traitement des adjoints et adjointes tenant une école de hameau est déterminé par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du conseil départemental.

Art. 6. - Dans le cas où un ou plusieurs adjoints ou adjointes sont attachés à une école, le conseil départemental peut décider, sur la proposition du conseil municipal, qu'une partie du produit de la rétribution scolaire servira à former leur traitement.

Art. 7. - Une indemnité, fixée par le Ministre de l'instruction publique après avis du conseil municipal et sur la proposition du préfet, peut être accordée annuellement aux instituteurs et institutrices dirigeant une classe communale d'adultes, payante ou gratuite, établie en conformité du paragraphe 1er de l'article 2 de la présente loi.

Art. 8. - Toute commune qui veut user de la faculté accordée par le paragraphe 3 de l'article 36 de la loi du 15 mars 1850, d'entretenir une ou plusieurs écoles entièrement gratuites, peut, en sus de ses ressources propres et des centimes spéciaux autorisés par la même loi, affecter à cet entretien le produit d'une imposition extraordinaire, qui n'excédera pas quatre centimes additionnels au principal des quatre contributions directes.
En cas d'insuffisance des ressources indiquées au paragraphe qui précède, et sur l'avis du conseil départemental, une subvention peut être accordée à la commune sur les fonds du département, et, à leur défaut, sur les fonds de l'État, dans les limites du crédit spécial porté annuellement, à cet effet, au budget du Ministère de l'instruction publique.

Art. 9. - Dans les communes où la gratuité est établie en vertu de la présente loi, le traitement des, instituteurs et des institutrices publics se compose :
1° D'un traitement fixe de 200 francs ;
2° D'un traitement éventuel, calculé à raison du nombre d'élèves présents à l'école, d'après un taux de rétribution déterminé, chaque année, par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du conseil départemental ;
3° D'un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de l'éventuel, n'atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l'article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour les institutrices, 1es minima déterminés par l'article 4 ci-dessus.

Art. 10. - Dans les autres communes, le traitement des instituteurs et des institutrices publics se compose :
1° D'un traitement fixe de 200 francs ;
2° Du produit de la rétribution scolaire ;
3° D'un traitement éventuel, calculé à raison du nombre d'élèves gratuits présents à l'école, d'après
un taux déterminé, chaque année, par le préfet, sur l'avis du conseil municipal et du conseil
départemental ;
4° D'un supplément accordé à tous les instituteurs et institutrices dont le traitement fixe, joint au produit de la rétribution scolaire et du traitement éventuel, n'atteint pas, pour les instituteurs, les minima déterminés par l'article 38 de la loi du 15 mars 1850 et par le décret du 19 avril 1862, et, pour
les institutrices, les minima déterminés par l'article 4 ci-dessus.

Art. 11. - Le traitement déterminé conformément aux deux articles précédents pour les instituteurs et institutrices en exercice au moment de la promulgation de la présente loi, ne peut être inférieur à la moyenne de leurs émoluments pendant les trois dernières années.

Art. 12. - Le préfet du département et le maire de la commune peuvent se pourvoir devant le Ministre de l'instruction publique contre les délibérations du conseil départemental, prises, en vertu du deuxième paragraphe de l'article 15 de la loi de 1850, pour la fixation du taux de la rétribution scolaire.

Art. 13. - Dans les communes qui n'ont point à réclamer le concours du département ni de l'État pour former le traitement des instituteurs et institutrices, tel qu'il est déterminé par les articles 9 et 10, ce traitement peut, sur la demande du conseil municipal, être remplacé par un traitement fixe, avec l'approbation du préfet, sur l'avis du conseil départemental.

Art. 14. - Il est pourvu aux dépenses résultant des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 7 ci-dessus, comme à celles résultant de la loi de 1850, au moyen des ressources énumérées dans l'article 40 de ladite loi, augmentées d'un troisième centime départemental, additionnel au principal des contributions directes.

Art. 15. - Une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet, peut créer, dans toute commune, une caisse des écoles, destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et par des secours aux élèves indigents.
Le revenu de la caisse se compose de cotisations volontaires et de subventions de la commune, du département ou de l'État. Elle peut recevoir, avec l'autorisation des préfets, des dons et des legs.
Plusieurs communes peuvent être autorisées a se réunir pour la formation et l'entretien de cettecaisse.
Le service de la caisse des écoles est fait gratuitement par le percepteur.

Art. 16. - Les éléments de l'histoire et de la géographie de la France sont ajoutés aux matières obligatoires de l'enseignement primaire.

Art. 17. - Sont soumises à l'inspection, comme les écoles publiques, les écoles libres qui tiennent lieu d'écoles publiques aux termes du quatrième paragraphe de l'article 36 de la loi de 1850, ou qui reçoivent une subvention de la commune, du département ou de l'État.

Art. 18. - L'engagement de se vouer pendant dix ans à l'enseignement public, prévu par l'article 79 de la même loi, peut être réalisé, tant par les instituteurs que par leurs adjoints, dans celles des écoles mentionnées à l'article précédent qui sont désignées à cet effet par le Ministre de l'instruction publique, après avis du conseil départemental.
L'engagement décennal peut être contracté, avant le tirage, par les instituteurs adjoints des écoles désignées ainsi qu'il vient d'être dit.
Sont applicables à ces mêmes écoles les dispositions de l'article 34 de la loi de 1850, concernant la fixation du nombre des adjoints, ainsi que le mode de leur nomination et de leur révocation.

Art. 19. - Les décisions du conseil départemental, rendues dans les cas prévus par l'article 28 de la loi de 1850, peuvent être déférées, par voie d'appel, au Conseil impérial de l'instruction publique.
Cet appel doit être interjeté dans le délai de dix jours, à compter de la notification de la décision.

Art. 20. - Tout instituteur ou toute institutrice libre qui, sans en avoir obtenu l'autorisation du conseil départemental, reçoit dans son école des enfants d'un sexe différent du sien, est passible des peines portées à l'article 29 de la loi de 1850.

Art. 21. - Aucune école primaire, publique ou libre, ne peut, sans l'autorisation du conseil départemental, recevoir d'enfants au-dessous de six ans, s'il existe dans la commune une salle d'asile publique ou libre.

Art. 22. - Sont abrogées les dispositions des lois antérieures en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 11 mars 1867.

Le président,

A. Walewski

Les secrétaires, baron Lafond De Saint-Mür, Darimon, Mege, De Guilloutet, marquis de Conegliano.

 

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Mise à jour : mai 2020