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Loi sur l'instruction primaire obligatoire du 9 août 1936

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Art.1. - Le début du 1er alinéa de l'article 4 de la loi du 28 mars 1882 est modifié comme suit :

« L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, âgés de 6 à 14 ans révolus, etc. » (le reste sans changement).

Art. 2. - L'article 2 du livre II du code du travail sera désormais rédigé comme suit :

« Les enfants ne peuvent être employés ni être admis dans les établissements commerciaux ou industriels visés à l'article 1 ci-dessus avant l'âge de 14 ans.

« Cette disposition est applicable aux enfants placés en apprentissage dans un de ces établissements.

« Sont exceptés les établissements où sont employés que les membres de la famille sous l'autorité du père, soit de la mère, soit du tuteur. »

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 3 et 88 (paragraphe 2) du livre II du code du travail visant l'admission au travail des enfants âgés de moins de 13 ans et de plus de 12 ans, munis du certificat d'études primaires institué par la loi du 28 mars 1882.

Sont supprimés, à l'article 5 du même livre, les mots : « sauf pour les enfants âgés de 12 ans, munis du certificat d'études primaires », et sont substitué, dans le même article, aux mots : « pour les enfants de moins de 13 ans », les mots : « pour les enfants de moins de 14 ans ».

Toutefois, par mesure transitoire, l'abrogation des dispositions précitées du livre II du code du travail ne portera pas préjudice à l'emploi d'enfants engagés, dans les conditions prévues par lesdites dispositions, antérieurement au 1er octobre 1936.

Art. 3. - Le Gouvernement est chargé, par décret délibéré en conseil des ministres, de prendre toutes dispositions utiles tant en ce qui concerne les classes à aménager ou à construire, qu'en ce qui concerne les postes à créer en vue d'assurer la fréquentation scolaire jusqu'à 14 ans.

Art. 4. - Dans l'article 2 de la loi du 14 juillet 1913, sur l'assistance aux familles nombreuses, et dans l'article 1 de la loi du 22 juillet 1923 sur l'encouragement national aux familles nombreuses, l'âge de 13 ans est remplacé par celui de 14 ans comme indiquant la limite de la scolarité.

Art. 5. - Il n'est pas dérogé à l'article 115 de la loi du 13 décembre 1926, relative au code du travail maritime.

La présente loi délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 9 août 1936.

ALBERT LEBRUN

Par le Président de la République :

Le ministre de l'éducation nationale,

JEAN ZAY.

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Mise à jour : juin 2020