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Organisation administrative et financière des collèges et des lycées

[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation,

Vu le code de l'enseignement technique ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi modifiée 15 mars 1850 relative à la création des collèges de garçons, et notamment ses articles 71 à 74 ;

Vu la loi modifiée du 21 décembre 1880 relative à l'institution des établissements d'enseignement secondaire de jeunes filles ;

Vu la loi du 13 juillet 1925 relative au régime financier des collèges ;

Vu l'ordonnance n° 45-1670 du- 29 juillet 1945 relative au régime administratif et financier des collèges ;

Vu l'article 60 de la loi de finances de 63-156 du 23 février 1963 ;

Vu la loi n° 70-1297 du 31 décembre 1970 relative à la gestion municipale et aux libertés, communales, et notamment son article 33 ;

Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 relative à l'organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;

Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;

Vu le décret du 22 août 1854 relatif aux attributions des recteurs ;

Vu le décret du 28 juillet 1881 sur la création des lycées et collèges de jeunes filles ;

Vu le décret du 12 juillet 1921 relatif aux écoles pratiques de commerce et d'industrie et aux écoles de métiers ;

Vu le décret du 14 septembre 1925 relatif au régime financier des collèges et pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1925 ;

Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif au budget et au régime financier des établissements publics nationaux à caractère administratif ;

Vu le décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier des collèges nationaux ;

Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public ;

Vu le décret n° 61-873 du 4 août 1961 relatif à la fixation, en application de l'article 49 du code de l'enseignement technique, des conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministère de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement de collèges d'enseignement technique ;

Vu le décret n° 62-35 du 16 janvier 1962 portant délégation d'attribution aux recteurs d'académie ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 64-319 du 14 avril 1964 relatif à l'organisation administrative des collèges d'enseignement secondaire ;

Vu le décret n° 64-1019 du 28 septembre 1964 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges d'enseignement général ;

Vu le décret modifié n° 68-968 du 8 novembre 1968 relatif aux conseils des établissements d'enseignement public du niveau de second degré ;

Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;

Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;

Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;

Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,

Décrète :

Titre I - Organisation administrative

Art. 1. - Les collèges et les lycées de l'enseignement public sont des établissements publics nationaux d'enseignement à caractère administratif créés par décret, dans lesquels sont organisées au profit des élèves les activités éducatives prévues par la loi du 11 juillet 1975 susvisée et les règlements pris pour son application.

Le décret portant création de l'établissement définit les modalités de financement des dépenses de fonctionnement.

Pour l'application du décret du 20 mai 1955 susvisé, la conclusion de la convention prévue à l'article 4 dudit décret doit être préalable à la création de l'établissement.

Les collèges et les lycées peuvent assurer des enseignements de promotion sociale et des actions de formation continue dans les conditions fixées par la loi du 16 juillet 1971 susvisée.

Art. 2. - Les collèges et les lycées sont placés sous la tutelle du ministre de l'éducation qui délègue ses pouvoirs en cette matière aux autorités académiques dans l'académie ou le département.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement des organes d'un collège ou d'un lycée ou de défaut d'exercice de leurs responsabilités, l'autorité de tutelle peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

Art. 3. - La vie de la communauté scolaire est régie par un règlement intérieur voté par le conseil d'établissement, dans le respect des dispositions générales fixées par voie réglementaire.

Ce règlement intérieur est porté à la connaissance des membres de la communauté scolaire auxquels il s'impose et qui sont tenus de l'appliquer en toutes circonstances.

L'inscription d'un élève dans un collège ou un lycée soit par sa famille, soit par lui-même s'il est majeur, vaut adhésion au règlement intérieur de l'établissement et engagement de le respecter.

Tout manquement caractérisé au règlement intérieur justifie la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire ou de poursuites appropriées.

Art. 4. - Le règlement intérieur définit, en particulier, les droits et les devoirs de chacun des membres de la communauté scolaire, notamment en déterminant les modalités selon lesquelles sont mis en application :

1. Le respect des principes de laïcité et de neutralité politique, idéologique et religieuse, incompatibles avec toute propagande ;

2. Le devoir de tolérance et de respect d'autrui dans sa personnalité et dans ses convictions ;

3. Les garanties de protection contre toute agression physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun de n'user d'aucune violence, sous quelque forme que ce soit, et d'en réprouver l'usage ;

4. L'obligation pour chaque élève de participer à toutes les activités correspondant à sa scolarité organisées par l'établissement et d'accomplir les tâches qui en découlent ;

5. La prise en charge progressive par les élèves eux-mêmes de la responsabilité de certaines de leurs activités à caractère éducatif bien définies (autodiscipline, association socio-éducative).

Art. 5. - Les collèges et les lycées sont dirigés par un chef d'établissement nommé par le ministre de l'éducation. Il a le titre de proviseur dans les lycées, de principal dans les collèges.

Dans l'accomplissement de sa mission, le chef d'établissement est assisté par un conseil d'établissement.

Art. 6. - Le conseil d'établissement, sur proposition du chef d'établissement :

1° Vote le budget ;
2° Vote le règlement intérieur de l'établissement ;
3° Délibère sur toute question dont il a à connaître en vertu des lois et règlements en vigueur ;
4° Adopte le compte financier.

Les délibérations du conseil d'établissement sont transmises à l'autorité de tutelle, qui peut y faire opposition. Exception faite des règles particulières applicables au règlement du budget définies au titre II ci-dessous, les délibérations du conseil sont exécutoires de plein droit si l'autorité de tutelle n'y fait pas opposition dans un délai de vingt jours après réception par elle desdites délibérations, en invitant le conseil à procéder à un nouvel examen de certaines questions, pour des motifs qu'elle lui fait connaître. L'intervention de l'autorité de tutelle est suspensive.

Sans préjudice des dispositions de l'article 2, alinéa 2, du présent décret, l'autorité de tutelle peut annuler en tout ou partie une délibération du conseil si celle-ci n'est pas conforme aux lois et règlements en vigueur ou est étrangère à sa compétence.

Art. 7. - Le conseil d'établissement donne tous avis et présente toutes suggestions au chef d'établissement sur le fonctionnement pédagogique de l'établissement et sur toutes les questions intéressant la vie de l'établissement et de la communauté scolaire, notamment sur :

Les créations et les suppressions de classes ou d'options ;

La mise en œuvre de l'autonomie pédagogique dont disposent les établissements, compte tenu des emplois ainsi que des crédits de fonctionnement et d'heures supplémentaires attribués à l'établissement ;

Les principes d'élaboration de l'emploi du temps ;

Le choix des manuels scolaires ;

L'adhésion éventuelle à un groupement d'établissements pour la formation continue ;

Les conventions dont l'établissement est signataire ;

L'information du personnel, des parents et des élèves ;

Les questions relevant du domaine social ;

Le programme des associations fonctionnant au sein de l'établissement, notamment de l'association sportive et de l'association socio-éducative.

Pour l'étude d'une question déterminée, le conseil d'établissement, sur proposition ou avec l'accord du chef d'établissement, peut instituer, pour une durée limitée à cette étude, un organe d'étude dont il fixe la mission et définit la composition. Il en est ainsi notamment pour l'élaboration du projet de règlement intérieur.

Art. 8. - Le chef d'établissement représente en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile l'établissement qu'il dirige.

Chargé du bon fonctionnement de l'établissement, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux du conseil d'établissement dont il préside les formations ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il conclut tout contrat au nom de l'établissement et notamment les conventions de formation continue et, le cas échéant, de rattachement d'un centre de formation d'apprentis ;

4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés ou mis à la disposition de l'établissement ;

5° Il nomme à toutes les fonctions au sein de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité administrative n'a reçu pouvoir de nomination ;

6° II décide, dans le cadre des instructions ministérielles, de l'adhésion de l'établissement à un groupement d'établissements pour la formation continue.

En tant que responsable de l'organisation et du fonctionnement pédagogique de l'établissement, il fixe le service de chacun des professeurs dans le respect des statuts de ces derniers, établit l'emploi du temps des élèves, répartit les moyens d'enseignement, veille au bon déroulement des enseignements ainsi que du contrôle continu des aptitudes et des connaissances. Il contrôle l'activité des associations fonctionnant au sein de l'établissement, notamment de l'association sportive et de l'association socio-éducative.

Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité de l'établissement.

Il est responsable de l'ordre dans l'établissement. Il veille au respect des droits et des devoirs de tous les membres de la communauté scolaire et assure l'application du règlement intérieur.

Il engage les actions disciplinaires et intente les poursuites devant les juridictions compétentes. A l'égard des élèves, il prononce les sanctions de l'avertissement avec inscription au dossier ou de l'exclusion temporaire de l'établissement, sans préjudice de l'application des sanctions prévues éventuellement par le règlement intérieur.

Le chef d'établissement informe de sa gestion le conseil d'établissement et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Art. 9. - Le chef d'établissement est secondé dans ses tâches par un adjoint nommé par le ministre de l'éducation ou l'autorité académique habilitée à cet effet. Un professeur, un conseiller principal d'éducation, un conseiller d'éducation peuvent assurer à temps partiel les fonctions d'adjoint.

En cas d'absence ou d'empêchement du chef' d'établissement, l'adjoint assume les responsabilités de celui-ci, et notamment la présidence des organes statutaires de l'établissement.

Art. 10. - Le chef d'établissement peut, en cas d'urgence et sans préjudice des dispositions, générales réglementant l'accès aux établissements, notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement :

Interdire l'accès de ces enceintes et locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement expose dans les meilleurs délais au conseil d'établissement les décisions prises en application du présent article et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Art. 11. - Le conseil d'établissement comporte les membres suivants :

Le chef d'établissement président ;

Cinq membres de l'administration et des services, à savoir :

L'adjoint au chef d'établissement ;

Le gestionnaire de l'établissement ;

Le conseiller principal d'éducation

ou

Le conseiller d'éducation le plus ancien

ou

Le sous-directeur de la section d'éducation spécialisée ;

Un représentant élu des personnels d'administration et de surveillance ;

Un représentant élu du personnel ouvrier et de service ;

Cinq représentants élus des personnels d'enseignement et d'éducation ;

Cinq représentants élu des parents d'élèves ;

Cinq représentants élus des élèves, ce nombre étant ramené à deux dans les collèges ;

Cinq personnalités locales, à savoir :

Un membre du conseil général ;

Un représentant de la commune siège de l'établissement ou, le cas échéant, de la communauté urbaine, du district urbain ou du syndicat de communes concerné ;

Trois personnalités choisies pour leur compétence dans le domaine social, économique et culturel.

Dans les établissements où plus de la moitié des élèves préparent un diplôme attestant une qualification professionnelle, le chef de travaux est membre du conseil. En outre les trois personnalités choisies pour leur compétence sont nécessairement :

Un représentant des syndicats d'employeurs ;

Un représentant des syndicats de salariés ;

Un représentant de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers.

Dans ce cas, l'un au moins de ces représentants doit être conseiller dé l'enseignement technologique.

L'autorité de tutelle ou son représentant peut assister à toutes les réunions du conseil.

Le président du conseil d'établissement peut inviter toute personne dont la présence lui paraîtrait utile à assister à une délibération du conseil, à titre consultatif. En particulier, lorsque l'établissement fait partie d'un groupement d'établissements pour la formation continue, un conseiller en formation continue peut ainsi assister aux réunions du conseil d'établissement.

Art. 12. - Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation ainsi que les représentants des parents d'élèves sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. Les listes peuvent ne pas être complètes.

Le représentant des personnels d'administration et de surveillance et le représentant du personnel ouvrier et de service sont élus au scrutin uninominal à deux tours.

Les membres du personnel auxiliaires ou contractuels nommés pour une année scolaire et effectuant au moins un demi-service dans leur catégorie font partie du même collège électoral que les titulaires et sont tous électeurs et éligibles.

Les parents d'élèves, ou à défaut les personnes qui ont la garde légale ou judiciaire d'élèves, sont électeurs et éligibles, à raison d'un seul suffrage par famille.

Les organismes sociaux qui ont la garde judiciaire d'enfants fréquentant l'établissement ne disposent, chacun, que d'un seul suffrage, quel que soit le nombre de ces enfants inscrits dans l'établissement.

Art. 13. - L'élection des représentants des élèves se fait à deux degrés.

Deux délégués d'élèves sont élus au scrutin uninominal à deux tours dans chaque classe ou, dans le cas d'une organisation différente, dans les groupes définis à cet effet par le ministre de l'éducation. Tous les élèves sont électeurs et éligibles.

Les délégués d'élèves élisent de la même façon en leur sein les représentants des élèves au conseil d'établissement. Dans les collèges, sont seuls éligibles au conseil d'établissement les élèves du cycle d'orientation.

Art. 14. - Pour l'application des articles 12 et 13-ci-dessus, les personnels de toutes catégories, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français.

Des représentants suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les représentants titulaires, et en nombre au plus égal à celui de ces derniers. A cet effet, chaque liste comporte les noms des candidats titulaires et les noms des candidats suppléants, lorsqu'il y a scrutin de liste. Lorsque le scrutin est uninominal, le nom de chaque candidat est accompagné de celui de son suppléant.

Le mandat des membres élus du conseil d'établissement est d'une année.

Les mandats des membres élus du conseil d'établissement expirent le jour de la première réunion-du conseil qui suit leur renouvellement.

Un membre élu ne peut siéger au conseil d'établissement qu'au titre d'une seule catégorie.

Art. 15. - Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections. L'élection des représentants des personnels se fait au cours de la quatrième semaine après la rentrée scolaire ; celle des représentants des parents d'élèves et celle des élèves comme délégués de classe se font au cours de la sixième semaine. Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats.

Les votes sont personnels et secrets.

Art. 16. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le recteur de l'académie.

Celui-ci doit statuer dans un délai de huit jours.

Art. 17. - Le membre du conseil général ainsi que le représentant de la commune ou, le cas échéant, de la communauté urbaine, du district urbain ou du syndicat de communes sont désignés, chacun, par le conseil compétent, parmi ses membres, pour une durée de trois ans.

Les représentants des syndicats d'employeurs et de salariés sont nommés, ainsi que leurs suppléants, pour trois ans par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives dans les métiers enseignés ou susceptibles d'être enseignés dans l'établissement.

Le représentant de la chambre de commerce et d'industrie ou de la chambre des métiers ainsi que son suppléant sont désignés, pour une durée de trois ans, sur proposition de ces organismes, par le directeur des services départementaux de l'éducation.

Les personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine social, économique et culturel, sont désignées pour une durée de trois ans par le directeur des services départementaux de l'éducation sur proposition du président du conseil d'établissement.

Si, dans un délai de quinze jours à compter de la demande qui leur en est faite, les désignations ou propositions qui incombent aux collectivités territoriales, organismes et syndicats visés aux alinéas précédents n'ont pas été portées à la connaissance du recteur, le conseil d'établissement peut valablement siéger dans l'attente de la nomination des membres en cause.

Art. 18. - Lorsqu'un membre du conseil, représentant élu des personnels de toutes catégories, des parents d'élèves ou des élèves, ou désigné au titre des alinéas 2 et 3 de l'article 17 ci-dessus, perd la qualité en vertu de laquelle il a été élu ou désigné, ou quand une vacance survient par décès, mutation, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé par un suppléant pour la durée du mandat qui reste à courir.

Lorsqu'un membre du conseil, désigné au titre des alinéas 1 et 4 de l'article 17 ci-dessus, perd la qualité en vertu de laquelle il a été désigné ou quand une vacance survient par décès, démission ou empêchement définitif constaté par le chef d'établissement, il est remplacé dans les mêmes conditions que celles définies auxdits alinéas.

Art. 19. - Nul ne peut être membre du conseil d'établissement s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs ou s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques et de famille mentionnés à l'article 42 du code pénal. Nul ne peut siéger au conseil d'établissement s'il fait l'objet de poursuites pour crime ou délit contraire à la probité et aux bonnes mœurs.

Art. 20. - Le conseil d'établissement se réunit en séance ordinaire à l'initiative du chef d'établissement au moins une fois par trimestre scolaire. Il est en outre réuni en séance extraordinaire à la demande du chef d'établissement ou de la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative, sur un ordre du jour précis.

Le chef d'établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convocations, accompagnées du projet d'ordre du jour et des documents préparatoires, au moins dix jours à l'avance, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence.

Tout membre titulaire du conseil d'établissement momentanément empêché de siéger est remplacé par un suppléant.

Le conseil d'établissement ne peut siéger valablement que si le nombre des membres présents est égal à la majorité des membres composant le conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimum de huit jours et maximum de quinze jours ; il délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit.

L'ordre du jour est adopté en début de séance ; toute question inscrite à l'ordre du jour doit avoir fait l'objet d'une instruction préalable à la diligence du chef d'établissement, dont les conclusions peuvent être communiquées aux membres du conseil soit à l'avance et par rapport écrit, soit en séance et sous forme d'un rapport oral introductif.

Le conseil d'établissement établit son règlement interne.

Tous les votes interviennent à bulletins secrets, à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions, les bulletins blancs ou nuls, ne sont pas comptés.

Les procès-verbaux des séances sont envoyés dans les dix jours suivant celles-ci à l'autorité de tutelle. Ils retracent les échanges de vues et les votes. Leur diffusion est limitée aux membres du conseil. Le chef d'établissement rend public, à l'issue de chaque séance, un compte rendu des activités du conseil destiné à informer les membres de la communauté scolaire. Il recueille sur les travaux du conseil l'avis des mandataires des organisations de personnels et de parents d'élèves non représentées au conseil d'établissement lorsqu'ils en expriment le désir.

Les membres du conseil d'établissement sont astreints à l'obligation de discrétion pour tout ce qui a trait à la situation des personnes ou aux cas individuels.

Art. 21. - Le conseil d'établissement est constitué en formation disciplinaire pour se prononcer sur une proposition motivée d'exclusion définitive d'un élève, présentée par le chef d'établissement.

Au cas où une telle sanction n'est pas décidée par le conseil de discipline, l'élève en cause est renvoyé devant le chef d'établissement qui peut prononcer l'une des sanctions prévues à l'article 8, avant-dernier alinéa, ci-dessus.

En outre, toute décision prise par le conseil de discipline peut être déférée, dans un délai de huit jours, au recteur d'académie, soit par la famille ou l'élève s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique réunie sous sa présidence.

Les procédures mises en œuvre pour l'application des alinéas ci-dessus, ainsi que la composition de la commission académique, sont définies par décret.

Art. 22. - Dans chaque collège ou lycée, le chef d'établissement réunit l'ensemble des délégués d'élèves, éventuellement par niveau, pour un dialogue sur les conditions de vie scolaire,

Cette réunion a lieu au moins une fois par trimestre scolaire ou lorsque la moitié au moins des délégués d'élèves en fait la demande.

Art. 23. - L'ensemble des professeurs d'une classe ou d'un groupe d'élèves constitue le conseil des professeurs. Le conseiller d'orientation, lorsqu'il a eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe, prend part aux travaux du conseil des professeurs. Ce dernier se réunit trimestriellement sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant pour examiner le comportement scolaire de chaque élève, afin de mieux connaître ses aptitudes et de le guider dans son travail et ses choix d'études.

Le conseil des professeurs prépare le bilan scolaire de chaque élève et établit les propositions qui en découlent, notamment les propositions d'orientation.

Art. 24. - Il est institué pour chaque classe, sous la présidence du chef d'établissement ou de son représentant, un conseil de classe.

Sont membres du conseil de classe :

Les membres du personnel enseignant de la classe ;

Deux délégués des parents d'élèves de la classe ;

Les deux délégués d'élèves de la classe, visés à l'article 13 ci-dessus.

Sont également membres du conseil de classe lorsqu'ils ont eu à connaître du cas personnel d'un ou de plusieurs élèves de la classe :

Le conseiller principal ou le conseiller d'éducation ;

Le conseiller d'orientation ;

Le médecin de santé scolaire ou le médecin d'orientation scolaire et professionnelle ou, à défaut, le médecin de l'établissement ;

L'assistante sociale ;

L'infirmière.

Les deux délégués titulaires et les deux délégués suppléants des parents d'élèves sont désignés par le chef d'établissement sur des listes présentées par les associations et groupements de parents d'élèves de l'établissement, compte tenu des suffrages recueillis lors de l'élection des membres du Conseil d'établissement. Leur identité est communiquée aux familles concernées.

Les parents d'élèves ne sont pas représentés dans les conseils de classes pour les formations postérieures au baccalauréat de l'enseignement secondaire.

Le conseil de classe se réunit au moins trois fois par an, à la fin de chaque trimestre scolaire et chaque fois que le chef d'établissement le juge utile.

Il examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe et les résultats des travaux du conseil des professeurs.

Lorsque les élèves ne sont pas répartis par classe, le chef d'établissement définit, aux mêmes fins que ci-dessus, des groupes d'élèves suivant des modalités précisées par le ministre de l'éducation.

Des relations d'information mutuelle sont établies à l'initiative du chef d'établissement entre les enseignants, les élèves et les parents d'un même groupe, d'une même classe ou d'un même niveau, en particulier au moment de la rentrée scolaire.

Art. 25. - L'équipe éducative responsable de chaque élève est composée de l'élève, de ses professeurs et de ses parents ; le cas échéant il peut être fait appel au conseiller d'orientation. La concertation entre ses membres doit permettre une information réciproque et le bon déroulement de la scolarité. Lorsque l'équipe éducative est appelée à se réunir, les parents de l'élève peuvent, s'ils le souhaitent, être accompagnés ou remplacés, soit par un délégué des parents d'élèves de la classe, soit par un autre parent d'élève de l'établissement ; les professeurs peuvent être représentés par l'un d'entre eux et notamment par le professeur principal.

Art. 26. - Dans chaque collège et lycée, sont institués des conseils d'enseignement.

Ces conseils, présidés par le chef d'établissement, réunissent au moins une fois dans l'année tous les membres du personnel enseignant d'une même discipline ou de disciplines complémentaires.

Le chef d'établissement peut également réunir, en tant que de besoin, les membres du personnel enseignant, d'une même discipline ou de disciplines complémentaires, exerçant à un même niveau ou participant à des actions de formation continue.

Le conseil d'enseignement a pour mission de favoriser la concertation entre les professeurs, notamment en ce qui concerne la coordination des enseignements, le choix des manuels, des matériels techniques et des méthodes pédagogiques, la notation et l'évaluation des activités scolaires. Dans le cadre de l'autonomie pédagogique, les conseils d'enseignement peuvent proposer certains des sujets d'études spécifiques à l'établissement.

Art. 27. - Les séances des organes statutaires prévus par le présent décret ne sont pas publiques.

Titre II - Organisation financière

Art. 28. - Le budget des collèges et des lycées est établi dans la limite des ressources de ces établissements et dans le respect de la nomenclature fixée conjointement par le ministre de l'éducation et le ministre de l'économie et des finances.

Ces ressources comprennent, d'une part, les subventions de l'Etat et les subventions affectées ou non des collectivités locales ou leur participation dans les cas et conditions prévus à l'article 4 du décret du 20 mai 1955 susvisé et, d'autre part, les ressources propres, notamment les dons et legs, les recettes de pension et de demi-pension, le produit de la vente des objets fabriqués dans les ateliers, le produit de la taxe d'apprentissage et des conventions de formation professionnelle.

Sur proposition du chef d'établissement, le conseil d'établissement examine le montant des recettes et décide des crédits budgétaires afférents aux dépenses en tenant compte en priorité de celles d'entre elles qui revêtent un caractère obligatoire, telles qu'elles sont définies à l'article 37.

Les catégories de personnels susceptibles d'être payés sur le budget de l'établissement et les modalités de leur recrutement seront précisées par arrêté interministériel.

Le budget doit être voté en équilibre réel.

Art. 29. - Le budget des collèges et des lycées comporte en annexe un état récapitulatif faisant apparaître les emplois dont l'établissement dispose à quelque titre que ce soit.

Art. 30. - Le budget est transmis à l'autorité de tutelle dans les cinq jours suivant le vote.

Art. 31. - La délibération portant sur le budget est exécutoire de plein droit trente jours après réception par l'autorité de tutelle, sous réserve des dispositions des articles 34 à 37 ci-après.

Art. 32. - Le projet de budget des collèges et des lycées est immédiatement transmis à l'agent comptable qui est tenu informé de l'intervention éventuelle de l'autorité de tutelle. Dans un délai maximum de trente jours après qu'il est devenu exécutoire, ce budget est rendu public par le chef d'établissement.

Art. 33. - Les modifications au budget des collèges et des lycées qui s'avéreraient nécessaires en cours d'exercice sont votées et deviennent exécutoires dans les mêmes formes que les budgets eux-mêmes.

Art. 34. - Lorsque le budget n'est pas voté en équilibre réel, l'autorité de tutelle le renvoie au chef d'établissement dans le délai de trente jours visé à l'article 31.

Le chef d'établissement le soumet dans les dix jours à une seconde délibération du conseil d'établissement. Celui-ci doit statuer dans le délai de huitaine. Le budget est immédiatement renvoyé à l'autorité de tutelle. Si le budget ayant fait l'objet d'une seconde délibération n'a, à nouveau, pas été voté en équilibre réel, ou s'il n'a pas été retourné dans le délai de trente jours à compter de son renvoi au chef d'établissement en vue de la seconde délibération, il est réglé par l'autorité de tutelle.

Si les décisions modificatives aboutissent à remettre en cause l'équilibre réel du budget, la même procédure est applicable.

Art. 35. - Lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos fait apparaître un prélèvement sur les réserves facultatives égal ou supérieur à 10 p. 100 du montant du budget de fonctionnement matériel, destiné à prévenir un déficit, l'autorité de tutelle s'assure que le conseil a adopté toutes mesures susceptibles d'assurer l'équilibre réel du projet qui lui est soumis.

Si ces mesures n'ont pas été prises, le budget est réglé par l'autorité de tutelle qui le renvoie au conseil avec ses observations. L'autorité de tutelle possède, à cet effet, tous les pouvoirs dévolus au conseil en matière financière.

Art. 36. - Lorsque le conseil d'établissement ne dote pas ou dote insuffisamment un chapitre relatif à une dépense obligatoire, les crédits nécessaires sont inscrits d'office par l'autorité de tutelle, qui peut réduire en tant que de besoin les autres dépenses, après que le conseil d'établissement a été appelé à prendre sous huitaine une délibération spéciale à ce sujet, selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 34.

S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le montant est fixé sur la base de sa quotité moyenne pendant les trois dernières années. S'il s'agit d'une dépense en capital, elle est inscrite pour sa quotité réelle.

Art. 37. - Sont obligatoires pour les collèges et les lycées les dépenses correspondant :

À l'entretien dont ils ont la charge et au fonctionnement courant des immeubles qu'ils occupent ;

Aux rémunérations et charges sociales y afférentes du personnel payé sur le budget de l'établissement dont le recrutement a été autorisé dans les conditions définies par l'arrêté interministériel prévu à l'article 28 ci-dessus ;

Aux impôts et taxes prévus par la législation en vigueur ;

A l'acquittement des dettes exigibles, ainsi que toutes les dépenses mises à la charge des établissements par une disposition législative ou réglementaire.

Art. 38. - Si le budget d'un collège on d'un lycée n'est pas exécutoire au début de l'exercice budgétaire, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées temporairement sur la base du budget de l'exercice précédent, dans la limite des crédits ouverts et déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

Toutefois, en cas de nécessité, il peut être tenu compte, après accord de l'autorité de tutelle, de l'incidence de la reconduction des mesures prises dans le budget de l'exercice précédent au titre de la rentrée scolaire, pour la détermination des limites d'engagement des dépenses.

Art. 39. - Si le budget d'un collège ou d'un lycée n'est pas voté dans un délai de trente jours après la notification des ressources allouées au titre de l'exercice budgétaire, il est réglé par l'autorité de tutelle.

Art. 40. - Après accord entre les chefs des établissements concernés, plusieurs établissements, collèges ou lycées, peuvent faire l'objet d'un groupement comptable par décision de l'autorité de tutelle qui en fixe le siège. Des groupements de services peuvent être réalisés selon la même procédure. Les établissements faisant l'objet d'un groupement comptable conservent leur personnalité morale et leur autonomie financière. Toutefois, leur budget s'exécute suivant des règles particulières précisées par les articles ci-après.

Art. 41. - Au sein du groupement, les chefs d'établissement peuvent en outre fixer par convention complémentaire, après avis de chaque conseil d'établissement, la liste des chapitres ou d'articles de chaque budget appelés à faire l'objet d'une gestion commune.

Par la même convention les chefs d'établissement groupés donnent alors délégation au chef de l'établissement siège du groupement pour l'utilisation des crédits ouverts à ces chapitres ou articles.

Dans ce cas, le chef de l'établissement siège du groupement engage, liquide et ordonnance les dépenses correspondantes et notifie les opérations à chacun des chefs des établissements relevant du groupement.

Art. 42. - Un poste comptable principal est créé dans l'établissement siège du groupement. L'agent comptable de cet établissement, agent comptable principal du groupement, est chargé de la tenue de la comptabilité des établissements groupés.

Art. 43. - L'agent comptable du groupement tient la comptabilité générale et, dans les conditions arrêtées par le ministre de l'éducation, une comptabilité analytique d'exploitation de chaque établissement groupé. Il est également chargé de la comptabilité matière. Les instructions données au gestionnaire de chaque établissement dans ce domaine doivent avoir recueilli l'accord de l'agent comptable, qui fait procéder à l'inventaire annuel des stocks.

S'il existe un groupement, le compte financier est établi sous la forme d'un document unique faisant apparaître les opérations de dépenses et de recettes et le bilan de chacun des établissements approuvé par chaque conseil d'établissement.

Lorsque le conseil d'établissement d'un établissement membre d'un groupement visé aux articles 40 et 41 ci-dessus est appelé à examiner une question relative à ce groupement, l'agent comptable de celui-ci est invité à assister aux travaux du conseil.

Art. 44. - Les agents comptables sont nommés par le ministre de l'éducation parmi les personnels de l'intendance universitaire, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret susvisé du 29 décembre 1962.

Art. 45. - Lorsqu'en application de l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé le chef d'établissement a requis l'agent comptable de payer, ce dernier en rend compte au ministre de l'éducation et au ministre de l'économie et des finances.

Art. 46. - Lorsqu'en application de l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 l'agent comptable a refusé de déférer à la réquisition de l'ordonnateur pour indisponibilité de crédits, il avise, sans préjudice de l'application de l'article 45 ci-dessus, l'autorité de tutelle qui prend les mesures conservatoires nécessaires et qui en informe le conseil d'établissement.

Art. 47. - Sous réserve des dispositions de l'article 43 (2e alinéa) ci-dessus, l'agent comptable prépare le compte financier de l'établissement.

Art. 48. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le régime financier des collèges et des lycées est soumis aux dispositions de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, des articles 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 du décret susvisé du 10 décembre 1953, de la première et de la troisième partie du décret susvisé du 29 décembre 1962.

Titre III - Dispositions diverses

Art. 49. - Lorsqu'un lycée ou un collège fonctionne dans le cadre d'un centre éducatif et culturel intégré, il est établi entre la collectivité locale dont relève ledit centre et l'établissement une convention qui fixe :

Les obligations de l'établissement à l'égard du centre éducatif et culturel intégré ;

Les modalités d'utilisation par l'établissement des équipements intégrés ; lorsque ceux-ci sont ouverts à d'autres utilisateurs que lui, ces derniers peuvent être partie à la convention.

Art. 50. - A titre transitoire, lorsqu'il a été décidé de maintenir sous le régime de répartition des charges, défini par l'article 238 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée, un établissement relevant actuellement dudit régime, les dispositions du présent décret lui sont applicables, à l'exclusion de celles des 1° et 4° du premier alinéa de l'article 6 et du premier alinéa et des 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 8 ainsi que des dispositions du titre II.

Toutefois, dans ce cas, le conseil d'établissement est tenu informé chaque année du montant des crédits prévus, en application du traité constitutif, pour le fonctionnement de l'établissement ainsi que des dépenses de l'espèce effectuées au cours de l'exercice écoulé.

Art. 51. - Les principaux de collèges d'enseignement secondaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du titre I du présent décret exerceront les fonctions de chef d'établissement dans les collèges pourvus d'un emploi de principal de collège d'enseignement secondaire.

Les directeurs de collèges d'enseignement général en fonction à la même date exerceront les fonctions de chef d'établissement dans les collèges pourvus d'un emploi de directeur de collège d'enseignement général.

Les personnels qui seront nommés à l'emploi de principal de collège d'enseignement secondaire et à l'emploi de directeur de collège d'enseignement général, dans les conditions prévues par le décret n° 69-494 du 30 mai 1969 modifié, pourront exercer les fonctions de chefs d'établissement respectivement dans les collèges pourvus d'un emploi de principal de collège d'enseignement secondaire ou d'un emploi de directeur de collège d'enseignement général.

A titre transitoire, les proviseurs des lycées dans lesquels un premier cycle d'enseignement secondaire ou un collège d'enseignement secondaire annexé sera transformé en collège pourront, en cas de besoin, assurer la direction de ce collège. Les principaux des collèges dans lesquels sont, implantés un lycée ou des classes de second cycle transformées en lycées pourront, en cas de besoin, continuer à assurer la direction de ce lycée.

Art. 52. - Les sous-directeurs de collèges d'enseignement secondaire en fonction à la date d'entrée en vigueur du titre I du présent décret exerceront dans les collèges les fonctions d'adjoint au chef d'établissement.

Les personnels qui seront nommés à l'emploi de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire dans les conditions prévues par le décret n° 69-494 du 30 mai 1969, pourront exercer les fonctions d'adjoint dans les établissements pourvus d'un emploi de sous-directeur de collège d'enseignement secondaire.

Art. 53. - Les dispositions des titres I et III du présent décret commenceront à entrer en vigueur à compter de la rentrée scolaire de l'année 1977. Les dispositions du titre II entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1978.

Toutefois, jusqu'à la mise en place des organes statutaires prévus au titre l, les organes existant en application de la réglementation antérieure continueront d'exercer leurs attributions.

Art. 54. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment :

Les articles 17 (2°) et 19 du décret du 22 août 1854 relatif aux attributions des recteurs ;

Le décret du 25 février 1860 relatif à la dénomination des établissements d'instruction secondaire ;

Le décret du 1er octobre 1926 relatif aux sections d'enseignement général annexées aux établissements d'enseignement technique et aux établissements d'enseignement secondaire de l'enseignement primaire et aux cours complémentaires ;

Les articles 1, 10 et 27 du décret du 10 mars 1945 relatif à l'administration des lycées de garçons et de jeunes filles ;

L'article 59 du décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public ;

Le décret n° 61-274 du 27 mars 1961 relatif à des collèges d'enseignement technique annexés à des lycées techniques ;

L'article 7 du décret n° 61-873 du 4 août 1961 relatif à la fixation, en application de l'article 49 du code de l'enseignement technique, des conditions dans lesquelles des conventions pourront être passées entre le ministère de l'éducation nationale, d'une part, et toute collectivité publique, groupement professionnel ou association, d'autre part, en vue d'assurer la création, le fonctionnement ou le développement des collèges d'enseignement technique ;

Le décret n° 75-1037 du 27 octobre 1975 relatif à la création des conseils dans les écoles normales nationales d'apprentissage, pour tout ce qui concerne les collèges d'enseignement technique d'application annexés.

Art. 55. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministre de l'éducation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

 

Fait à Paris, le 28 décembre 1976.

RAYMOND BARRE

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation,

RENÉ HABY

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

MICHEL PONIATOWSKI

Le ministre délégué auprès du Premier ministre

chargé de l'économie-et des finances,

MICHEL DURAFOUR

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Mise à jour : juin 2020