Organisation des formations dans les lycées
[Frise interactive] L'histoire des grands textes de l'Éducation nationale
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation,
Vu le code du travail ;
Vu le code de l'enseignement technique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 51-46 du 11 juillet 1951 modifiée relative à l'enseignement des langues et dialectes locaux ;
Vu la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971 relative à l'apprentissage ;
Vu la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
Vu la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le décret n° 59-57 du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public ;
Vu le décret n° 62-216 du 26 février 1962 portant création et organisation de la délivrance du diplôme du brevet de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 64-783 du 30 juillet 1964 portant réorganisation et fixant les attributions des services extérieurs de l'Etat chargés de l'action sanitaire et sociale ;
Vu le décret n° 64-986 du 17 septembre 1964 sur l'admission dans les sections préparatoires aux brevets de technicien supérieur ;
Vu le décret n° 72-607 du 4 juillet 1972, relatif aux commissions professionnelles consultatives ;
Vu le décret n° 76-1303 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;
Vu le décret n° 76-1305 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées ;
Vu l'avis du conseil de l'enseignement général et technique ;
Vu l'avis du conseil supérieur de l'éducation nationale,
Décrète :
Art. 1. - La formation secondaire assurée dans les lycées aux élèves admis à y poursuivre leur scolarité, prolonge celle qui est acquise dans les collèges en développant la culture générale et les connaissances spécialisées des élèves. Elle peut comporter l'acquisition d'une qualification professionnelle et préparer à des formations ultérieures.
Art. 2. - Quatre types de formation secondaire sont organisés dans les lycées :
1. Une formation de trois années conduisant au diplôme national du baccalauréat de l'enseignement secondaire. Celui-ci peut comporter l'attestation d'une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. Les deux premières années de formation constituent le cycle de détermination, complété par l'année terminale de spécialisation.
2. Une formation de trois années conduisant au diplôme national du brevet de technicien, qui porte mention d'une spécialité professionnelle.
3. Une formation de deux années conduisant au diplôme national du brevet d'études professionnelles, qui porte mention d'une spécialité professionnelle.
4. Une formation de deux années conduisant au diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle, qui porte mention d'une spécialité professionnelle.
Art. 3. - Les lycées dans lesquels les seules formations secondaires organisées conduisent aux diplômes nationaux du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle sont appelés lycées d'enseignement professionnel. Cette appellation est applicable aux établissements actuellement dénommés collèges d'enseignement technique.
Art. 4. - Les objectifs de chacune des formations secondaires dispensées par les lycées sont fixés par le ministre de l'éducation. De la même façon, des arrêtés du ministre de l'éducation définissent les enseignements communs, les enseignements optionnels, les spécialités professionnelles, offerts aux élèves dans le cadre de ces formations, ainsi que leurs programmes et leurs horaires, et précisent les conditions dans lesquelles s'exerce l'autonomie pédagogique des lycées.
Pour les formations visées à l'article 14 du présent décret, ainsi que pour ceux des enseignements optionnels définis à l'article 13 qui sont pris en compte pour l'attestation d'une qualification professionnelle, les arrêtés du ministre de l'éducation interviennent après avis des commissions professionnelles consultatives.
Art. 5. - Dans chaque lycée, les formations, les spécialités professionnelles et les enseignements optionnels sont fixés par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Art. 6. - Les élèves des lycées sont répartis en classes. Pour des enseignements spécifiques, des groupes peuvent être constitués d'élèves appartenant à une ou plusieurs classes.
Art. 7. - L'autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s'exerce dans le respect des dispositions de l'article 1 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ainsi que des objectifs fixés par le ministre de l'éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l'autorité de tutelle et des corps d'inspection. Elle tend à adapter l'action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l'environnement de l'établissement.
Son champ d'application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre de l'éducation. Elle porte sur :
a) L'organisation du lycée en classes et groupes ainsi que sur les modalités de répartition des élèves ; elles sont décidées par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement ;
b) L'emploi des contingents annuels d'heures d'enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d'établissement après concertation avec les enseignants concernés, et après consultation du conseil d'établissement ;
c) Le choix de sujets d'études spécifiques à l'établissement, notamment pour compléter ceux qui figurent dans les programmes nationaux : il est arrêté par le chef d'établissement sur proposition d'un ou plusieurs professeurs concernés ;
d) Des activités facultatives concourant à l'action éducative ; elles sont organisées par le chef d'établissement et s'adressent aux élèves dont les familles ont donné leur consentement ou qui l'ont fait eux-mêmes s'ils sont majeurs ; les programmes et l'organisation de ces activités sont définis par le chef d'établissement après consultation du conseil d'établissement.
Art. 8. - Les services d'enseignement sont répartis entre les personnels par le chef d'établissement qui recueille à cet effet tous les avis qu'il juge utiles.
Art. 9. - L'admission d'un élève dans un lycée résulte :
De la décision d'orientation vers l'une des quatre formations secondaires dispensées dans les lycées, dont il a fait l'objet dans les conditions fixées par l'article 19 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges ;
De l'affectation à cet établissement, prononcée par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation, sur proposition d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont définis par arrêté du ministre de l'éducation ; cette affectation précise, le cas échéant, la spécialité professionnelle dans la formation concernée ;
De l'inscription réalisée par le chef d'établissement à la demande de la famille ou de l'élève lui-même s'il est majeur.
La décision d'affectation est élaborée après examen du dossier de l'élève et des vœux exprimés par la famille ou l'élève lui-même s'il est majeur. En cas de désaccord, la famille ou l'élève s'il est majeur peut saisir le directeur des services départementaux de l'éducation d'une demande de révision motivée. Après un nouvel examen du dossier, éventuellement complété par un entretien de l'élève avec un ou plusieurs enseignants désignés par le directeur des services départementaux de l'éducation, celui-ci statue définitivement.
Le changement d'établissement en cours de scolarité sans changement d'orientation est autorisé par le directeur des services départementaux de l'éducation dont relève l'établissement d'accueil et donne lieu à une nouvelle inscription dans celui-ci.
Tout enseignement et toute spécialité professionnelle d'un lycée, sous réserve des dispositions du code du travail, sont accessibles aux élèves des deux sexes.
Art. 10. - La vérification de la progression des connaissances et des capacités de chaque élève est assurée tout au long de la scolarité par les enseignants, sous la responsabilité du chef d'établissement, dans les conditions fixées par le ministre de l'éducation. Les résultats de cette vérification sont communiqués régulièrement à l'élève qui peut ainsi mieux évaluer sa progression et moduler ses efforts en conséquence. La famille en est informée en tant que de besoin. Ceux de ces résultats qui sont pris en compte dans le contrôle continu intervenant dans la délivrance des diplômes nationaux sont organisés conformément à des dispositions fixées par décret.
En outre, le conseil des professeurs établit, pour chacun des élèves, une synthèse trimestrielle des observations faites. Le résultat des travaux de ce conseil est examiné par le conseil de classe ; un complément d'information concernant un élève peut être demandé à l'équipe éducative définie par le décret susvisé relatif à l'organisation administrative et financière des collèges et des lycées. La synthèse, dans sa forme finale, est consignée dans le dossier scolaire et communiquée à la famille et à l'élève lui-même par le chef d'établissement.
En fin d'année scolaire et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-après, le chef d'établissement, sur proposition du conseil de classe et au vu du dossier scolaire de l'élève, prononce le passage de celui-ci à l'année suivante, éventuellement sous réserve des résultats d'un examen de contrôle ; dans le cas contraire, il peut autoriser le redoublement.
Art. 11. - Les personnels enseignants ainsi que les personnels d'éducation et les personnels d'orientation assistent l'élève et sa famille dans les choix que ceux-ci sont amenés à faire en cours ou à l'issue de la formation dans le lycée, en particulier dans le choix des enseignements optionnels.
L'élève et sa famille peuvent également bénéficier de l'assistance de personnes professionnellement qualifiées pouvant aider à une meilleure connaissance de l'élève, de ses possibilités d'avenir et des professions qui s'ouvrent à lui.
Les élèves disposent au sein du lycée d'éléments de documentation et d'information sur les enseignements, les formations ultérieures et les carrières. Ils sont en outre informés des voies de promotion, d'adaptation ou de reconversion qui leur seront accessibles, notamment dans le cadre de la formation continue ou dans celui de la promotion sociale.
Art. 12. - La formation sanctionnée par le diplôme national de bachelier de l'enseignement secondaire est organisée suivant les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée.
Art. 13. - Le diplôme de bachelier est délivré aux élèves qui ont satisfait aux deux parties d'un examen organisé par décret sanctionnant respectivement les enseignements du cycle de détermination et ceux de l'année terminale de la formation visée à l'article 2-1 ci-dessus.
Certains enseignements optionnels technologiques définis par arrêté du ministre de l'éducation sont obligatoires pour que le diplôme de bachelier de l'enseignement secondaire atteste une qualification professionnelle dans un domaine technologique déterminé. La formation correspondante prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle de technicien dans ce domaine.
Peuvent seuls être admis en année terminale les élèves ayant satisfait à la première partie de l'examen. Sauf dérogation accordée par le recteur de l'académie, la durée de la scolarité en année terminale ne peut excéder deux années scolaires.
Art. 14. - La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet de technicien prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau de technicien. Elle associe des enseignements généraux et une formation technologique spécialisée qui peut comporter un ou plusieurs stages professionnels.
La formation sanctionnée par le diplôme national du brevet d'études professionnelles prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer, à son niveau de qualification, une des activités relevant d'un secteur professionnel ou une fonction commune à plusieurs secteurs professionnels et de faire face aux adaptations techniques ultérieures ou à une éventuelle reconversion d'activités.
La formation sanctionnée par le diplôme national du certificat d'aptitude professionnelle prépare les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle du niveau d'ouvrier qualifié ou d'employé qualifié. Elle met son titulaire en mesure d'exercer un métier déterminé, d'en suivre l'évolution et de recevoir ultérieurement avec profit des formations d'adaptation à de nouvelles activités.
L'organisation des formations conduisant au brevet d'études professionnelles ou au certificat d'aptitude professionnelle est diversifiée en tant que de besoin pour tenir compte de la formation générale et technologique reçue antérieurement par les élèves.
Art. 15. - Les formations secondaires des lycées préparant les élèves à l'exercice d'une activité professionnelle permettent la prise en compte dans les conventions collectives prévues au code du travail susvisé des diplômes les sanctionnant, au niveau de qualification professionnelle mentionné pour chacun d'eux aux articles 13 et 14 ci-dessus.
Art. 16. - Sur demande de la famille ou de l'élève s'il est majeur et sur proposition du conseil de classe de l'établissement fréquenté, le directeur des services départementaux de l'éducation peut autoriser un titulaire du brevet d'études professionnelles ou du certificat d'aptitude professionnelle à poursuivre des études dans un lycée pour y postuler soit le brevet de technicien, soit le baccalauréat de l'enseignement secondaire.
Après une affectation et une inscription prononcées dans les conditions prévues à l'article 9 du présent décret, l'élève est accueilli en troisième année de la formation correspondant au diplôme postulé, sous réserve des dispositions de l'article 13, alinéa 3, ci-dessus, soit directement, soit après une période d'adaptation dont la durée et les conditions sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation en fonction de la nature et de la spécialité du diplôme acquis et du diplôme postulé.
Art. 17. - Les lycées organisant une formation professionnelle conduisant aux diplômes du brevet d'études professionnelles et du certificat d'aptitude professionnelle peuvent comporter des classes au niveau de la troisième et de la quatrième année des collèges comme il est prévu à l'article 4 de la loi du 11 juillet 1975 susvisée. L'accès en est ouvert aux élèves entrant en troisième comme en quatrième année.
La scolarité est organisée suivant les dispositions des articles 2, 3 et 7 du décret susvisé relatif à l'organisation de la formation et de l'orientation dans les collèges.
Art. 18. - Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur, soit à une qualification de niveau équivalent. Les objectifs, les programmes et les horaires de ces formations ainsi que les conditions d'admission des élèves sont fixés par des arrêtés du ministre de l'éducation, éventuellement après consultation des organismes compétents.
Art. 19. - Les lycées concourent dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation à la mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les conditions définies par la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente. A ce titre, ils dispensent des éléments divers de formation aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie professionnelle.
Ils concourent également, dans des conditions et suivant des modalités fixées par arrêté du ministre de l'éducation, à la mise en œuvre des actions de promotion sociale.
Art. 20. - Les lycées organisent à l'intention des jeunes non encore engagés dans une profession des actions d'adaptation professionnelles contractuelles ou non soit au titre de complément de formation initiale, soit au titre d'action d'adaptation à l'emploi. Les modalités de leur organisation et leur sanction sont fixées par arrêté du ministre de l'éducation.
Art. 21. - Certains lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation organisent une formation secondaire partiellement ou totalement aménagée pour répondre à des objectifs spécifiques, notamment dans les domaines artistique et sportif, ou à des besoins particuliers, d'ordre médical par exemple. Le ministre de l'éducation, le cas échéant conjointement avec les ministres concernés, arrête la nature et les modalités des aménagements.
Art. 22. - Un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et du ministre de la justice fixe les modalités de l'adaptation des dispositions du présent décret au déroulement des formations organisées conjointement dans les établissements relevant du ministère de la justice.
Art. 23. - Des établissements dénommés lycées internationaux ou des sections internationales de lycées peuvent être créés par arrêté du ministre de l'éducation. Ils peuvent comporter éventuellement des enseignements correspondant à la formation secondaire dispensée dans les collèges.
Ils ont pour objet d'assurer à des élèves français et étrangers des enseignements spécifiques permettant aux élèves français d'acquérir une formation secondaire intégrant la maîtrise d'une langue étrangère et à des enfants étrangers d'effectuer des études en langue française intégrant des enseignements dans leur langue nationale.
Les formations sont sanctionnées soit par l'un des diplômes nationaux visés à l'article 2 du présent décret soit par des diplômes reconnus conjointement par la France et par les pays partenaires.
Art. 24. - Plusieurs lycées peuvent organiser des actions coordonnées en ce qui concerne les formations, le contrôle des connaissances et des capacités, l'utilisation des moyens dont ils disposent et les activités éducatives complémentaires.
Les conditions de fonctionnement conjoint d'un lycée et d'un centre de formation d'apprentis sont arrêtées par le ministre de l'éducation.
L'utilisation par un lycée, pour certains des enseignements pratiques des formations qui y sont organisées, des moyens mis à la disposition par des établissements publics ne relevant pas du ministère de l'éducation ou par des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales est autorisée par décision du ministre de l'éducation ou de l'autorité académique habilitée par lui à cet effet.
Art. 25. - Les dispositions du présent décret peuvent être mises en application par arrêté du ministre de l'éducation à partir de la rentrée scolaire 1977.
Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les articles 22 (3° et 4°), 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 36 du décret du 6 janvier 1959 modifié portant réforme de l'enseignement public.
Art. 27. - Le ministre de l'éducation est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 décembre 1976.
RAYMOND BARRE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation,
RENÉ HABY
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Mise à jour : juin 2020