bo Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports
Le Bulletin officiel de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publie des actes administratifs : décrets, arrêtés, notes de service, etc. La mise en place de mesures ministérielles et les opérations annuelles de gestion font l'objet de textes réglementaires publiés dans des BO spéciaux.
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Enseignements primaire et secondaire
Obligation scolaire
Contrôle de l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements aux obligations d'inscription ou d'assiduité dans les établissements d'enseignement privés
NOR : MENE1919053D
Décret n° 2019-823 du 2-8-2019 - J.O. du 4-8-2019
MENJ - DGESCO A1-1
Vu Code de l'éducation, notamment article L. 131-10 ; Code de l'action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; avis du CSE du 4-7-2019 ; le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu
Publics concernés : enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, personnes responsables des enfants et des élèves concernés, personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et directeurs des établissements d'enseignement privés.
Objet : modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Notice : le décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442‑3 du Code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille. En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du Code de l'éducation.
Références : le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Article 1 - L'article D. 131-11 du Code de l'éducation est abrogé.
Article 2 - L'article D. 131-12 du même Code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. »
Article 3 - L'article R. 131-14 du même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « une instruction » et les mots : « les personnes » sont respectivement remplacés par les mots : « l'instruction » et les mots : « au moins l'une des personnes » ;
2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. »
Article 4 - Après l'article R. 131-14 du même Code, sont insérés six articles ainsi rédigés :
« Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception :
« 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ;
« 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ;
« 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ;
« 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ;
« 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale.
« Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation.
« Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit.
« Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois.
« Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan :
« 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
« 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ;
« 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du Code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du Code pénal.
« Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué.
« Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine.
« Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle.
« Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours.
« Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle.
« Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. »
Article 5 - L'article R. 131-17 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 131-17. - Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6. »
Article 6 - À l'article D. 442-22 du même code, la référence : « D. 131-11 à » est remplacée par la référence : « R. 131-12 et ».
Article 7 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019.
Article 8 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 2 août 2019
Édouard Philippe
Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse,
Jean-Michel Blanquer