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Vie professionnelle et situation personnelle - Cumul d'activités

En principe, un fonctionnaire ne peut exercer une autre activité. Toutefois, il peut cumuler des activités accessoires publiques ou privées, sous réserve que celles-ci soient compatibles avec son activité principale et n'affectent pas son exercice. Elles doivent également ne pas porter atteinte à la neutralité du service public. Ces règles s'appliquent aux agents en activité à temps complet ou à temps partiel.
 

Activités qui peuvent être exercées sans autorisation

  • La gestion du patrimoine personnel ou familial ;
  • La production des œuvres de l'esprit. Toutefois, la production d'œuvres dont il est question doit rester autonome (l'agent doit être rémunéré à l'acte et ne pas bénéficier d'un véritable contrat de travail) et manifester la personnalité de son auteur ;
  • L’exercice d'une activité bénévole au profit de personnes publiques ou privées sans but lucratif ;
  • L’exercice d'une profession libérale (enseignants uniquement) : elle peut être exercée si elle découle de la nature des fonctions. La jurisprudence a interprété d'une manière plutôt restrictive cette notion. Elle ne peut s'appliquer que dans un nombre très restreint de cas où l'exercice d'une profession libérale privée constitue un complément normal de la fonction publique Ainsi, la profession d'avocat ne peut être exercée que par les professeurs de droit de l'enseignement supérieur, non par des professeurs du second degré Même si la législation ne le prévoit pas explicitement, le fonctionnaire concerné doit informer au préalable son administration de son intention d'exercer une telle activité. En effet, celle-ci doit être à même de juger si la profession libérale découle bien de la nature des fonctions.

Cumuls soumis à un régime de déclaration préalable

La poursuite d'une activité privée

Tout dirigeant d'une société ou d'une association à but lucratif dès lors qu'il est recruté comme fonctionnaire ou agent contractuel doit déclarer à l'administration son intention de poursuivre son activité privée au plus tard au moment de sa nomination comme fonctionnaire stagiaire ou préalablement à la signature de son contrat. La poursuite de l’activité doit être compatible avec ses obligations de service.

Elle ne doit, en outre, ni porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance, à la neutralité du service ou aux principes déontologiques mentionnés par le code général de la fonction publique, ni placer l'intéressé en situation de méconnaître les dispositions de l'article 432-12 du code pénal.

La déclaration à l’administration doit mentionner la forme et l'objet social de l'entreprise ou de l'association, son secteur et sa branche d'activité.

L’exercice d’une activité privée par un agent exerçant des fonctions à temps incomplet

L'agent public occupant un emploi permanent à temps non complet ou incomplet pour lequel la durée du travail est inférieure ou égale à 70 % de la durée légale ou réglementaire du travail peut exercer une activité privée lucrative à titre professionnel. 

L'intéressé présente une déclaration écrite à son autorité hiérarchique. Cette déclaration mentionne la nature de la ou des activités privées envisagées ainsi que, le cas échéant, la forme et l'objet social de l'entreprise, son secteur et sa branche d'activités.

Cumuls d’activités soumis à autorisation préalable et exercice d’activités accessoires

La création ou la reprise d’une entreprise

Ce cumul doit obligatoirement s’accompagner d’une demande d’autorisation de l’agent à exercer ces missions à temps partiel, qui ne peut être inférieur à un mi-temps.

La demande d’autorisation doit être faite à l'autorité hiérarchique avant le commencement de l'activité concernée. L’autorité hiérarchique examine si l’activité risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service, de méconnaître tout principe déontologique ou de placer l'intéressé dans la situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.

L'autorisation prend effet à compter de la date de création ou de reprise de l'entreprise. Elle est accordée, pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

Les activités accessoires : liste et procédure

Elles sont prévues à l’article 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : 

  • Expertise et consultation ;
  • Enseignement et formation ;
  • Activité à caractère sportif ou culturel, y compris encadrement et animation dans les domaines sportif, culturel, ou de l'éducation populaire ;
  • Activité agricole : au sens de premier alinéa de l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime dans des exploitations agricoles constituées ou non sous forme sociale ;
  • Activité de conjoint collaborateur au sein d'une entreprise artisanale, commerciale ou libérale ;
  • Travaux de faible importance réalisés chez des particuliers ;
  • Aide à domicile à un ascendant, à un descendant, à son conjoint, à son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou à son concubin. Cette aide doit remplir les conditions nécessaires pour permettre le cas échéant, la perception des allocations afférentes à ces aides ;
  • Activité d'intérêt général auprès d'une personne publique ou d'une personne morale de droit privé à but non lucratif. Il peut s'agir, par exemple, d'une mutuelle ;
  • Mission d'intérêt public de coopération internationale ou auprès d'organismes d'intérêt général à caractère international ou d'un Etat étranger.
  • Services à la personne (garde d’enfants, aide aux personnes âgées, etc.) ;
  • Vente de biens fabriqués personnellement par l'agent.

Pour les activités mentionnées aux deux derniers points, l’affiliation au régime mentionné à l'article L. 613-7 du code la sécurité sociale est obligatoire. Elle est facultative pour les autres activités. 

La demande d'autorisation doit être préalable à l'exercice de l'activité pour laquelle elle est demandée.

Celle-ci doit être adressée à l’autorité hiérarchique compétente : inspecteur d'académie pour le premier degré, recteur d'académie pour le second degré.

Cette demande doit comporter au minimum les informations suivantes :

  • identité de l'employeur ou nature de l'organisme pour le compte duquel s'exercera l'activité envisagée ;
  • nature, durée, périodicité et conditions de rémunération de cette activité.

L'administration accuse réception de la demande. Elle peut dans un délai de quinze jours demander des compléments d'information.

Au plus tard un mois après réception de la demande, une réponse doit être notifiée à l'intéressé par l'administration. A défaut, la demande est réputée rejetée.

Tout changement substantiel intervenant dans les conditions d'exercice ou de rémunération de l'activité exercée à titre accessoire par un agent est assimilé à l'exercice d'une nouvelle activité. L’agent doit alors adresser une nouvelle demande d’autorisation à l’autorité compétente.

Activités ou fonctions interdites aux agents publics

L'article L.123-1 du code général de la fonction publique énumère certaines interdictions. En règle générale, il est interdit aux agents publics :

  • de participer aux organes de direction de sociétés ou d'associations à but lucratif ;
  • de donner des consultations, de procéder à des expertises et de plaider en justice dans les litiges intéressant toute personne publique, le cas échéant devant une juridiction étrangère ou internationale, sauf si cette prestation s'exerce au profit d'une personne publique relevant du secteur concurrentiel ;
  • de prendre ou de détenir par eux-mêmes ou par personnes interposées, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration à laquelle ils appartiennent ou en relation avec cette dernière, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance.

Conséquences des cumuls non autorisés

  • Obligation de reverser la totalité des sommes indûment perçues ;
  • Sanctions disciplinaires ;
  • Poursuites pénales sur la base de l'article 432-12 du code pénal qui réprime la prise illégale d'intérêt par "une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public."

Mise à jour : novembre 2024