Vie professionnelle et situation personnelle - Temps partiel sur autorisation
Le temps partiel sur autorisation est accordé, sur demande, sous réserve des nécessités et de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail.
Modalités d'attribution
L'autorisation de travail à temps partiel est donnée pour une période correspondant à une année scolaire. Elle est renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois années scolaires.
Les demandes d'octroi ou de renouvellement de travail à temps partiel, de même que toute demande de réintégration à temps plein, doivent être adressées à l'inspecteur d'académie ou au recteur avant le 31 mars précédent l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave.
Les refus opposés aux demandes de temps partiel sont précédés d'un entretien et sont motivés.
Quotités de travail
Personnels enseignants exerçant dans une école du premier degré
L'exercice des fonctions à temps partiel est possible soit en accomplissant un service à mi-temps (50%), soit en accomplissant un service hebdomadaire réduit de deux demi-journées par rapport à un service à temps complet (75%).
Les fonctions peuvent également être exercées selon une quotité de 80% dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement du second degré
L'exercice des fonctions à temps partiel est possible aux quotités de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.
Ces quotités peuvent être aménagées de façon à obtenir un service hebdomadaire comprenant un nombre entier d'heures correspondant à la quotité de temps de travail choisie. La quotité de travail obtenue ne peut être inférieure à 50% ou supérieure à 90%.
Exemple : quotité de travail de 77,78%, soit 14 heures par semaines, au lieu de celle de 80% correspondant en effet à un service hebdomadaire de 14,4 heures, pour un professeur certifié.
La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.
Situation administrative
La rémunération est calculée au prorata de la durée effective de services. Ainsi, un enseignant travaillant à mi-temps perçoit 50% de la rémunération d'un agent à temps plein.
Toutefois, l'exercice des fonctions à une quotité de travail comprise entre 80% et 90% donne lieu à une sur-rémunération (quotité de rémunération de 85,7% pour une quotité de travail de 80% et quotité de rémunération de 91,4% pour une quotité de travail de 90%).
Les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes de travail à temps plein pour la détermination des droits à avancement à promotion et à formation.
Le temps partiel est pris en compte comme du temps plein pour la constitution du droit à pension et au prorata du temps travaillé pour la liquidation de la pension. Pour améliorer sa durée de liquidation, le fonctionnaire peut demander à surcotiser pour la retraite.
Pendant la durée d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption et d'un congé de paternité, l'autorisation d'exercer à temps partiel est suspendue et les bénéficiaires de ces congés sont rétablis momentanément dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein, notamment en termes de rémunération.
En cas de congé maladie, de longue maladie ou de longue durée, la réintégration à temps plein de manière anticipée peut être demandée.
Fin du temps partiel
A l'issue de la période de travail à temps partiel, le fonctionnaire est admis de plein droit à occuper à temps plein son emploi ou, à défaut, un autre emploi conforme à son statut.
Mise à jour : juin 2023
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