La Lettre d’information juridique n° 214 – mars 2021
La Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.
Éditorial
Par une décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, le Conseil constitutionnel est venu clarifier la portée de l’article 2 de la Constitution s’agissant de l’apprentissage des langues régionales dans les établissements d’enseignement.
Cette clarification était attendue. En effet, aucun des débats parlementaires intervenus au cours des vingt dernières années et concernant de près ou de loin la sphère éducative n’échappait au dépôt d’amendements tendant à consacrer, dans la loi, la possibilité de recourir à l’enseignement immersif des langues régionales.
De manière tout aussi constante, la direction des affaires juridiques a toujours soutenu que de tels amendements étaient contraires à l’article 2 de la Constitution. Il ne s’agissait pas là d’une posture politique ou d’une simple intuition, mais bel et bien des enseignements qui pouvaient déjà être tirés de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État s’agissant d’une méthode d’enseignement "qui ne se borne pas à enseigner une langue régionale, mais consiste à utiliser celle-ci comme langue d'enseignement général et comme langue de communication au sein de l'établissement" (décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, considérant 51).
En effet, le Conseil constitutionnel a déjà jugé, sur le fondement de l’article 2 de la Constitution, que "l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public" (décision n° 99-412 DC du 15 juin 1999, considérant 8 ; décision n° 2001-456 DC du 27 décembre 2001, considérant 48). La langue régionale ne peut donc, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 2 de la Constitution, être utilisée comme langue de vie quotidienne des établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association.
Le Conseil d’État s’est également fondé sur l’article 2 de la Constitution pour juger que les dispositions organisant un enseignement bilingue français-langue régionale devaient précisément définir la répartition des enseignements entre le français et la langue régionale et garantir qu’aucune discipline (autre que l’enseignement de la langue régionale) ne pouvait être exclusivement enseignée en langue régionale (C.E., 29 novembre 2002, SNES et autres, n° 238653). Dans ses conclusions sur cette affaire, le commissaire du Gouvernement avait estimé que l’enseignement à parité horaire en langue française et en langue régionale "est la limite extrême de ce qui peut être fait dans le service public", en évoquant la "nécessité de primauté du français" qui doit, en tout état de cause, demeurer la langue de vie exclusive de l’établissement.
La décision du Conseil constitutionnel du 21 mai 2021 n’est donc en aucun cas une surprise.
Après avoir relevé que : "Si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, c'est à la condition de respecter les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution", le Conseil constitutionnel juge que l'enseignement immersif d'une langue régionale "qui ne se borne pas à enseigner cette langue, mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement" est contraire aux exigences qui résultent de l'article 2 de la Constitution.
Contrairement à ce qui pu être dit ou écrit ici ou là, cette décision ne remet pas pour autant en cause toute politique volontariste en matière d’apprentissage des langues régionales dans les établissements d’enseignement publics ou privés sous contrat d’association. En effet, l’enseignement bilingue demeure l’une des modalités d’enseignement autorisées par le législateur en application de l’article L. 312-10 du code de l’éducation, modalité dont la constitutionnalité a d’ailleurs été confirmée par le Conseil constitutionnel. Ce dernier a en effet rejeté les griefs dirigés contre l’article 6 de la loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion, qui prévoit la participation d’une commune au financement de la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé situé sur le territoire d'une autre commune afin de pouvoir suivre un enseignement bilingue en langue française et en langue régionale.
Je profite, enfin, de ce dernier éditorial me concernant pour saluer les lectrices et lecteurs de la LIJ et les remercier pour leur fidélité. Mes remerciements vont également et évidemment à mes équipes qui, malgré la charge de travail qui est la leur, s’investissent toujours sans compter dans la conception de ce support de communication et de diffusion de droit, dont la qualité est reconnue de tous.
Natacha Chicot
Jurisprudence
Enseignement scolaire
ENSEIGNEMENTS
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 18DA00435
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 18DA00436
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 19DA01793
Enseignement supérieur et recherche
CYCLE MASTER (TROUVER MON MASTER…)
C.E., avis, 21 janvier 2021, n° 442788, aux tables du Recueil Lebon
C.A.A. Nancy, 17 novembre 2020, n° 19NC00872
FORMATIONS DE SANTÉ
T.A. Paris, 8 juillet 2020, n° 1919445
PROCÉDURE
T.A. Paris, 8 juillet 2020, n° 1705670
Examens, concours et diplômes
BACCALAURÉAT
C.E., 29 décembre 2020, Fédération nationale de l'enseignement privé, nos 46980 et 440927
Personnels
CONCOURS
C.E. 24 décembre 2020, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 445768
MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D’ÂGE
C.J.U.E., 8 octobre 2020, X c/ Universitatea Lucian Blaga (Sibiu, Roumanie) et al., n° C-644/19
ACCIDENT SURVENU SUR LES LIEUX ET TEMPS DU SERVICE
T.A. Montpellier, 27 novembre 2020, n° 1805371
PROTECTION FONCTIONNELLE
T.A. Versailles, 15 octobre 2020, n° 1805490
T.A. Lyon, 2 décembre 2020, n° 2000264
ACCÈS AU DOSSIER DE CARRIÈRE
C.A.A. Douai, 12 novembre 2020, n° 19DA02103
PRIMES ET INDEMNITÉS
T.A. Lyon, 25 novembre 2020, n° 2000676
INCAPACITÉS (CONDAMNATION PÉNALE…)
C.A.A. Nantes, 16 juin 2020, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse c/ M. X, n° 18NT02665
LICENCIEMENT –NON-RENOUVELLEMENT
C.A.A. Douai, 26 novembre 2020, n° 19DA00979
CONCOURS
C.E., 2 décembre 2020, n° 430058
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
QUESTIONS SPÉCIFIQUES (OUVERTURE, FONCTIONNEMENT, CONTRÔLE ET PERSONNELS)
C.A. Grenoble, 23 juin 2020, Association CLESI, n° 18/04470
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
C.A.A Nancy, ordonnance, 22 octobre 2020, n° 20NC02718 QPC
Enseignement scolaire
ENSEIGNEMENTS
- Classes à horaires aménagés (CHAM) – Enseignement artistique – Financement – Collectivités territoriales – Enseignement obligatoire (oui) – Gratuité (oui)
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 18DA00435
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 18DA00436
C.A.A. Douai, 3 décembre 2020, Commune de Rouen, n° 19DA01793
Trois arrêts ont été rendus par la cour administrative de Douai au sujet de la prise en charge financière des enseignements artistiques dispensés dans le cadre du dispositif des classes à horaires aménagés de musique (CHAM), qui reposent sur un partenariat entre, d’une part, les établissements qui proposent ces enseignements particuliers et, d’autre part, les conservatoires et écoles de musique relevant des collectivités territoriales.
La commune de Rouen contestait la prise en charge financière par les collectivités territoriales des enseignements artistiques dispensés dans les conservatoires et les écoles de musique dans le cadre du dispositif des CHAM en soutenant que, du fait de leur caractère obligatoire et bien que dispensés par des personnels des conservatoires, ces enseignements étaient soumis au principe de gratuité et devaient être pris en charge intégralement par l’État.
Se fondant sur les dispositions des articles L. 132-1 et L. 312-6 du code de l’éducation ainsi que sur celles de l’arrêté du 31 juillet 2002 relatif aux classes à horaires aménagés pour les enseignements artistiques renforcés destinés aux élèves des écoles et des collèges, la cour administrative d’appel de Douai a d’abord rappelé que l’enseignement artistique renforcé dont bénéficient les élèves des CHAM est organisé dans le cadre de la scolarité obligatoire.
La cour a ensuite jugé que, même s’il est dispensé avec le concours des conservatoires et des écoles de musique gérés par les collectivités territoriales qui font le choix d’organiser une telle formation, cet enseignement doit respecter le principe de gratuité, sans pour autant que l’État ait à en assumer la charge financière.
En effet, s’agissant en particulier des enseignants des conservatoires, agents de la fonction publique territoriale qui dispensent les enseignements artistiques, ceux-ci ne font partie ni du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles, ni du personnel exerçant dans les collèges ou lycées au sens de l’article L. 211-8 du code de l’éducation définissant les personnels enseignants dont l’État a la charge de la rémunération.
N.B. : Le même raisonnement vaut évidemment pour les autres classes à horaires aménagés de danse et de théâtre.
Ce dispositif repose sur une convention passée entre l’établissement d’enseignement concerné et la collectivité territoriale dont relève le conservatoire ou l’école de musique qui s’engage sur la base du volontariat.
Enseignement supérieur et recherche
CYCLE MASTER (TROUVER MON MASTER…)
- Refus d’admission en première ou seconde année de master – Motivation des décisions de refus d’admission
C.E., avis, 21 janvier 2021, n° 442788, aux tables du Recueil Lebon
Dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision de refus d’admission en seconde année de master, le tribunal administratif d’Orléans avait, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, saisi le Conseil d’État d’une demande d’avis afin de savoir si la décision par laquelle le président d’une université refusait d’admettre un étudiant en première ou seconde année de master devait être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (C.R.P.A.).
Le Conseil d’État a considéré que les décisions de refus d’admission d’un étudiant en première ou seconde année de master n’entraient dans aucune des catégories des décisions devant être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du C.R.P.A. Il a précisé que : "De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article."
Le Conseil d’État a donc distingué ici le refus d’inscription dans une formation sélective telle que le master, qui n’a pas à être motivé, de la décision refusant d’inscrire un enfant dans une école de la commune par dérogation à la carte scolaire (cf. C.E., 10 mai 1996, Ville de Paris, n° 136258, aux tables du Recueil Lebon) ou encore de la décision par laquelle le directeur d’un institut universitaire de technologie refuse d’autoriser un élève à redoubler sa première année (C.E., 9 février 1996, n° 123709, aux tables du Recueil Lebon).
Toutefois, si le Conseil d’État a estimé que les décisions de refus d’admission en master ne devaient pas être motivées sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-2 du C.R.P.A précité, pour autant, il a considéré que, conformément aux dispositions spécifiques prévues par l’article D. 612-36-2 du code de l’éducation, "lequel doit être interprété comme s’appliquant aux refus d’admission tant en première qu’en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master", les motifs pour lesquels l'admission est refusée doivent être communiqués aux candidats qui en font la demande.
N.B. : Cet avis du Conseil d’État s’inscrit dans la continuité de sa jurisprudence constante relative à l’absence d’obligation de motiver les décisions d’un jury, appelé à se prononcer de manière souveraine et indépendante sur les mérites des candidats (cf. C.E., 22 juin 1992, n° 122085, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 2 juin 2004, Université de Lille, n° 263616).
- Admission en deuxième année de master – Changement d’établissement – Vérification des unités d’enseignement déjà acquises
C.A.A. Nancy, 17 novembre 2020, n° 19NC00872
Débouté par le tribunal administratif de Strasbourg à qui il demandait l’annulation de la décision d’une université refusant son inscription en seconde année de master, un étudiant a fait appel devant la cour administrative d’appel de Nancy.
La cour administrative d’appel de Nancy n’a pas fait droit cette requête.
L’étudiant, qui avait obtenu sa première année de master mention "études européennes et internationales" et qui souhaitait poursuivre sa formation en seconde année de master mention "études européennes et internationales : politiques européennes et affaires publiques" au sein d’une autre université que celle dans laquelle il avait validé sa première année, soutenait que l’université ne pouvait refuser sa demande d’inscription sur le fondement de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation dès lors que la mention de master qu’il demandait ne figurait pas dans l’annexe du décret n° 2018-642 du 20 juillet 2018 modifiant le décret n° 2016-672 du 25 mai 2016 relatif au diplôme national de master qui fixe la liste des mentions de master admises à sélectionner les étudiants en vue de la seconde année de master.
La cour a relevé que la décision de refus de l’université se fondait non pas sur les dispositions de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation qui, en tout état de cause, étaient inapplicables, mais sur celles du deuxième alinéa de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation qui prévoit que : "L'inscription d'un étudiant désirant poursuivre sa formation de master à l'issue d'une année universitaire dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il était inscrit est subordonnée à la vérification, par le responsable de la formation de l'établissement d'accueil, que les unités d'enseignement déjà acquises dans son établissement d'origine sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master."
La cour a ainsi a rappelé que le deuxième alinéa de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation s’applique à "l’ensemble des formations de master, notamment aux étudiants qui, par dérogation au principe selon lequel une formation de master est normalement organisée sur deux années, changent d’établissement entre leur première et leur seconde année de master, alors même que la procédure de sélection, prévue par l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation, ne s’appliquerait pas eu égard à la mention du master".
Par conséquent, le deuxième alinéa de l’article D. 612-36-4 du code de l’éducation doit être regardé comme s’appliquant à l’ensemble des étudiants qui changent d’établissement entre la première et la deuxième année de master, que l’admission dans la formation sollicitée soit sélective ou non et, le cas échéant, que la sélection soit pratiquée à l’entrée en première ou en deuxième année de master.
En l’espèce, la cour a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que les unités d'enseignement acquises en première année de master dans l’établissement d'origine du requérant étaient de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du diplôme de master. En effet, il ne ressortait pas des pièces du dossier que l’organisation et le contenu des enseignements suivis dans l’établissement d’origine seraient similaires à ceux poursuivis par les étudiants de première année de master dans l’université auprès de laquelle le requérant avait sollicité son inscription, ni même que ce dernier aurait suivi un cours en droit de l’Union européenne, pourtant indispensable, comme le faisait valoir l’université, pour pouvoir poursuivre en seconde année du master demandé.
La cour a ainsi considéré que l’université n’avait commis aucune erreur manifeste d’appréciation.
FORMATIONS DE SANTÉ
- Admission en deuxième année des études de santé – PACES – Expérimentation
T.A. Paris, 8 juillet 2020, n° 1919445
Une étudiante inscrite en première année commune aux études de santé adaptée (PACESA) dans une université autorisée à mettre en place des modalités expérimentales d’admission dans les études de santé, en application de l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, n’avait pas été admise au terme du premier groupe d’épreuves écrites en vue de l’accès à la deuxième année des études de santé. L’étudiante avait été classée sur la liste d’admissibilité correspondant à la filière médecine et avait par conséquent été soumise au second groupe d’épreuves orales. À l’issue de ces nouvelles épreuves, l’étudiante n’avait pas obtenu une moyenne suffisante et avait donc été ajournée.
L’étudiante avait saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande en annulation de la délibération du jury établissant la liste de classement des étudiants soumis aux épreuves orales d’admission dans la filière médecine, ainsi que de la délibération d’admission fixant la liste définitive des étudiants admis en deuxième année de la filière santé en tant qu’ils l’avaient été au titre du second groupe d’épreuves.
Par un jugement du 8 juillet 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la requérante.
En premier lieu, la requérante invoquait le moyen tiré de ce qu’en ne prévoyant pas de dispositions transitoires pour la mise en place de l’expérimentation de la PACES, le pouvoir réglementaire avait méconnu le principe de sécurité juridique.
Le juge administratif a rejeté ce moyen en rappelant que "l’expérimentation [prévue au 1° bis de l’article 39 de la loi du 22 juillet 2013] a (…) pour objet de mettre fin à la faculté de redoubler la première année commune aux études de santé adaptée et d’assortir cette suppression de la possibilité ouverte aux étudiants qui ont validé cette première année mais n’ont pas été admis en deuxième année de “poursuivre leurs études dans des formations conduisant à un diplôme national de licence”".
Le juge a également relevé, qu’au titre du 2° de l’article 39 de loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013, ont été prévus des "contingentements spécifiques [qui] visent à préserver et concilier, lors des premières applications de l’expérimentation dans les universités qui y recourent, les droits d’accès en deuxième année des candidats qui se présentent aux épreuves d’admission pour la première fois après “une première année commune adaptée” (“primants”), de ceux qui s’y présentent une nouvelle fois après “une première année commune” (“doublants”), et de ceux qui bénéficient d’un premier cycle universitaire adapté conduisant à un diplôme national de licence (“alter PACES”)".
Le juge a par ailleurs écarté toute atteinte au principe d’égalité résultant de l’instauration de trois concours distincts, le premier pour les étudiants inscrits une première fois en 2018-2019, qui redoublaient en 2019-2020 (les "doublants") et conservaient le régime de la PACES, le deuxième pour les nouveaux inscrits en 2019-2020 (les "primants") et le troisième pour les étudiants bénéficiant d’une procédure d’admission directe en deuxième année après avoir validé un à six semestres d'une formation conduisant à un diplôme national de licence après la première année des études de santé adaptée (les "alter PACES").
Il a rappelé à cet égard que cette différence de traitement résultait de dispositions législatives et qu’elle était justifiée "par la suppression de la faculté de redoubler qui résulte de l’expérimentation prévue (…) et par le souci du législateur d’assortir cette suppression de mesures transitoires destinées à préserver et à concilier les droits d’accès en deuxième année d’étude de santé de ces trois catégories de candidats".
En ce qui concerne l’exception d’illégalité invoquée par la requérante, tirée de la violation par le III de l’article 5 de l’arrêté du 20 février 2014 relatif à l’expérimentation de nouvelles modalités d’admission dans les études médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques du principe d’égalité entre l’ensemble des candidats soumis à un même concours, le tribunal administratif a admis que ce principe était "opérant à l’encontre de la différence de traitement qui a été instituée, parmi les candidats issus de première année adaptée et soumis au même concours d’admission en deuxième année, entre ceux qui ont été immédiatement admis au terme du premier groupe d’épreuves, écrites, et ceux qui ont été soumis au second groupe d’épreuves, orales".
Le juge a toutefois estimé que le principe d’égalité entre candidats à un même concours "ne s’oppose [pas] à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire prévoie que les candidats ayant obtenu des notes supérieures à un seuil à l’issue d’un premier ensemble d’épreuves puissent être immédiatement admis suivant l’ordre du classement, dans la limite d’une proportion déterminée des places offertes, et que les places restantes ne soient attribuées qu’au terme d’un second groupe d’épreuves, auxquelles sont seuls soumis les candidats ayant obtenu des notes inférieures au seuil d’admission ou un rang de classement insuffisant pour être admis dès l’issue des premières épreuves, mais néanmoins suffisant pour être admissible". Dès lors, le tribunal a considéré que ces deux catégories de candidats étaient dans des situations différentes et que la différence de traitement qui en résultait était "en rapport direct avec l’objet du concours qui consiste à classer et à sélectionner des candidats".
Le tribunal administratif a ensuite précisé que lorsqu’un second groupe d’épreuves était organisé, elles "ne [pouvaient] légalement avoir pour effet de modifier l’ordre du classement des candidats admis au terme des premières", et que leur nature, leur nombre ainsi que les modalités de notation ou d’admission devaient être assurés "de façon à éviter toute différence de traitement manifestement disproportionnée au regard de la différence de situation existant entre les deux catégories de candidats".
En l’espèce, le juge a considéré que les étudiants de PACESA candidats à l’admission en deuxième année de médecine étaient soumis aux mêmes épreuves écrites leur assurant une égalité de traitement, et que la différence de traitement entre les candidats admis à l’issue de ce premier groupe d’épreuves et les autres découlait d’une différence de situation en rapport direct avec l’objet du concours, à savoir la sélection et le classement des candidats en fonction du nombre de points ou du rang de classement obtenu.
En outre, il a estimé que la différence de traitement résultant de l’organisation d’un second groupe d’épreuves destinées à "valider des compétences différentes de celles validées par les épreuves écrites", était justifiée par la "différence de situation au regard des résultats obtenus (…) mais aussi par un motif d’intérêt général correspondant au souci de diversifier la sélection des candidats admis en deuxième année".
Par suite, le juge a rejeté l’exception d’illégalité invoquée par la requérante.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité résultant des modalités de détermination des candidats soumis aux épreuves orales, le juge a estimé que la circonstance qu’un arrêté du président de l’université fixe à 80 % du numerus clausus le taux d’admis à l’issue des épreuves écrites, et réserve l’admission à l’issue des épreuves orales à 20 % de celui-ci, n’avait pas pour conséquence de "priver le jury du pouvoir (…) de définir le seuil d’admission des candidats au regard des résultats des épreuves écrites", de même que le fait de prévoir que le nombre de candidats devant être soumis aux épreuves orales est fixé à 2 fois 20 %, n’a pas pour effet de le priver du pouvoir de déterminer le seuil d’admissibilité.
Ainsi, après avoir rappelé, qu’en application des articles 5 et 6 de l’arrêté du 20 février 2014, les épreuves orales avaient pour objet de "mettre à nouveau en compétition une partie des candidats afin d’attribuer la totalité des places qui n’ont pas été pourvues au terme des épreuves écrites", le juge a estimé que les modalités de détermination des candidats soumis aux épreuves orales n’instituaient pas de différence de traitement contraire au principe d’égalité.
Ce jugement a été frappé d’appel.
N.B. : Afin de faire face au nombre important d’étudiants non-admis en deuxième année des études de santé ont été mises en place des expérimentations dans l’objectif de permettre à un certain nombre d’étudiants l’accès à une voie différente de la PACES, notamment la PACES dite "adaptée". Ce dispositif a été prévu par l’article 39 de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, modifié par l’article 16 de la loi n° 2018-166 du 6 mars 2018 relative à l’orientation et à la réussite des étudiants.
La loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, qui a supprimé la PACES, a modifié les voies d’accès aux études de santé dans l’objectif de les diversifier.
PROCÉDURE
- Section disciplinaire du conseil d’administration de l’université – Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) – Responsabilité – Violation du droit communautaire
T.A. Paris, 8 juillet 2020, n° 1705670
Un étudiant demandait au tribunal administratif de Paris la condamnation de l’État en réparation des préjudices qu’il estimait avoir subis du fait de la décision de la section disciplinaire du conseil d’administration d’une université qui avait prononcé son exclusion définitive de tout établissement public de l’enseignement supérieur aux motifs qu’il s’était « présenté […] au bureau de la scolarité […] pour faire certifier conforme une photocopie d’un diplôme qui s’[était] révélé être un faux", qu’il ne s’était "pas présenté devant la commission d’instruction sans formuler d’excuse valable" et que "la confrontation du document fourni par l’étudiant et le modèle de formulaire du diplôme établi[ssait] incontestablement la fraude". Pour justifier sa demande, l’étudiant mettait en avant le fait que, saisi en appel, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire avait prononcé sa relaxe.
Le tribunal administratif a rappelé le premier considérant de la décision de Section du 27 février 2004 du Conseil d’État (n° 217257, au Recueil Lebon) selon lequel "(…) la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État ; (…) il n'appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l'égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d'État, par les juridictions administratives ; (…) il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales [telles que, en application des dispositions précitées du code de l’éducation, une section disciplinaire du conseil d’administration d’une université] compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges".
Le tribunal a aussi rappelé que : "En vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l’exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d’ouvrir droit à indemnité. Si l’autorité qui s’attache à la chose jugée s’oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l’État peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d’une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers." (Cf. C.E. Assemblée, 29 décembre 1978, n° 96004, au Recueil Lebon ; C.E. 18 juin 2008, n° 295831, au Recueil Lebon.)
En l’espèce, l’étudiant soutenait qu’il n’avait pas été régulièrement convoqué devant la section disciplinaire en méconnaissance des dispositions du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ainsi que du principe du droit d’être entendu tel qu’il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Le juge a considéré qu’"à supposer que la section disciplinaire ait commis une irrégularité de procédure, cette seule circonstance ne suffirait pas, en l’espèce, à caractériser une faute lourde engageant la responsabilité de l’État". Il a en effet relevé que la section disciplinaire qui avait cherché par deux fois à faire parvenir à l’étudiant un courrier le convoquant ne pouvait être regardée comme "ayant délibérément cherché à [l’] empêcher (…) de déférer à sa convocation".
Le juge a ensuite estimé que les circonstances que les premiers juges lui avaient infligé une sanction qui avait été annulée en appel et que la plainte pour faux et usage de faux déposée par le président de l’université avait été classée sans suite ne suffisaient pas à établir que les premiers juges auraient commis une faute lourde dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle, compte tenu notamment des mentions erronées figurant sur le diplôme qu’il avait présenté.
Examens, concours et diplômes
BACCALAURÉAT
- Établissements d’enseignement hors contrat – Baccalauréat – Contrôle continu – Égalité de traitement entre candidats (oui) – Atteinte à la liberté d’enseignement (non)
C.E., 29 décembre 2020, Fédération nationale de l'enseignement privé, nos 46980 et 440927
Modifiées dans le cadre de la réforme du baccalauréat par le décret n° 2018-614 du 16 juillet 2018, relatif aux enseignements conduisant au baccalauréat général et aux formations technologiques conduisant au baccalauréat technologique, à compter de la session 2021, les dispositions de l’article D. 334-4 du code de l’éducation (article D. 336-4 pour le baccalauréat technologique) prévoient la prise en compte d’une part de contrôle continu pour l’obtention du diplôme.
Les modalités d’organisation de ce contrôle continu sont précisées par l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d'organisation du contrôle continu pour l'évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant aux baccalauréats général et technologique, modifié par les arrêtés du 26 mars 2019 et du 11 octobre 2019.
Dans le litige en cause, la Fédération nationale de l’enseignement privé (FNEP) contestait la légalité des dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2018 en tant qu’elles ne prévoient pas, pour les candidats scolarisés dans les établissements privés hors contrat, des modalités d’évaluation au cours du cycle terminal identiques à celles prévues pour les candidats scolarisés dans les établissements publics d’enseignement et dans les établissements d’enseignement privés sous contrat. La FNEP estimait ainsi que ces dispositions méconnaissaient le principe d’égalité entre les candidats au baccalauréat.
Le Conseil d’État avait toutefois déjà jugé que, dès lors que ni les programmes de l’enseignement public, ni les contrôles destinés à en assurer le respect ne s’imposent aux établissements hors contrat, ils ne sauraient réclamer que leur soient appliquées les mêmes règles en matière de contrôle continu, la différence de traitement entre les candidats étant ainsi justifiée par une différence de situation, en rapport direct avec l’objet des dispositions contestées par l’association requérante (C.E., 24 juillet 2019, Fondation pour l'école et al., n° 424260, aux tables du Recueil Lebon).
Le Conseil d’État en a déduit que les dispositions de l’arrêté du 16 juillet 2018, qui prévoient que les candidats des établissements privés hors contrat passent deux sessions d’évaluations ponctuelles et ne bénéficient pas de l’évaluation chiffrée annuelle des résultats du cycle terminal alors que les autres candidats sont soumis à trois sessions d’épreuves de contrôle continu (appelées "évaluations communes") et bénéficient de la prise en compte de l’évaluation chiffrée annuelle, étaient justifiées par une différence de situation qui est en rapport direct avec l’objet de ces dispositions et qui n’est manifestement pas disproportionnée, compte tenu de la liberté ainsi reconnue à ces établissements en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité pour l’enseignement du second degré.
En outre, il a précisé que cette différence de traitement résultait des termes mêmes des dispositions de l’article D. 334-4 du code de l’éducation.
S’agissant de l’atteinte à la liberté d’enseignement, le Conseil d’État a jugé que : "Les dispositions de l’arrêté du 11 octobre 2019, qui se bornent à décaler l’organisation de l’épreuve de contrôle continu du baccalauréat organisée en classe terminale du deuxième au troisième trimestre, n’ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté reconnue à ces établissements en matière de programmes d’enseignement et de déroulement de la scolarité pour l’enseignement du second degré."
Personnels
CONCOURS
- Concours – Demande de révision d’une note obtenue au concours – Voies de recours – Référé-mesures utiles – Obstacle à l’exécution de la délibération du jury – Irrecevabilité
C.E. 24 décembre 2020, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 445768
Le référé prévu par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit "référé-mesures utiles", n’est recevable qu’à la condition que la mesure qu’il est demandé au juge de prescrire ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative (cf. C.E., 26 octobre 2005, Société des crématoriums de France, n° 279441, au Recueil Lebon). Aucune contestation sérieuse ne doit se heurter au prononcé de la mesure sollicitée (C.E. Section, 5 février 2016, n° 393540, au Recueil Lebon) et celle-ci doit présenter un caractère utile, c’est-à-dire un intérêt pratique pour l’exercice ou la sauvegarde d'un droit ou d'une liberté du requérant.
En application de l’article L. 511-1 du code de justice administrative, la mesure prononcée par le juge des référés doit présenter un caractère provisoire ; celui-ci ne peut prononcer des mesures qui seraient en tout point identiques à celles résultant de l’exécution d’un jugement d’annulation (cf. C.E., 20 mai 2009, Ministre de la défense, n° 317098, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant d’un référé-suspension).
Dans la présente affaire, la requérante, candidate malheureuse au concours interne de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur de classe supérieure, avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, par la voie du référé-mesures utiles, qu’il enjoigne à l’administration de modifier la note qui lui avait été attribuée par le jury à l’unique épreuve écrite de ce concours.
Sur un pourvoi formé par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le Conseil d’État a rappelé qu’est irrecevable la demande, présentée sur le fondement du référé-mesures utiles, tendant ce qu’une note attribuée à un candidat par un jury de concours soit modifiée, dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. En effet, la note attribuée aux candidats par un jury de concours est indissociable de la délibération par laquelle il proclame les résultats du concours.
MAINTIEN EN ACTIVITÉ AU-DELÀ DE LA LIMITE D’ÂGE
- Maintien du statut d’enseignant titulaire au-delà de la limite d’âge – Différence de traitement fondée sur la possession ou non du titre de directeur de thèse – Atteinte au principe de non-discrimination au sens de la directive 2000/78/CE portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi (non) – Atteinte au principe de non-discrimination au sens de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée – Oui, si la différence de traitement tenant, notamment, au régime de rémunération n’est pas justifiée par une raison objective
C.J.U.E., 8 octobre 2020, X c/ Universitatea Lucian Blaga (Sibiu, Roumanie) et al., n° C-644/19
La Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E.) s’est prononcée sur une question préjudicielle posée par la cour d’appel d’Alba Iula, en Roumanie, concernant une enseignante-chercheuse à qui une université avait refusé de maintenir son statut d’enseignante titulaire au-delà de l’âge légal de départ à la retraite, conformément à la réglementation nationale réservant cette possibilité aux seuls enseignants possédant le titre de directeur de thèse, obligeant ainsi l’intéressée à exercer sous contrat à durée déterminée les mêmes fonctions qu’elle remplissait jusqu’alors sous contrat à durée indéterminée. La requérante soutenait que ces dispositions conduisaient à une différence de traitement portant atteinte au principe de non-discrimination, au sens des dispositions de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail et de l’accord-cadre du 18 mars 1999 sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée.
1. La C.J.U.E. a tout d’abord rappelé que la directive 2000/78 "tend à établir un cadre général pour assurer à toute personne l’égalité de traitement "en matière d’emploi et de travail", en lui offrant une protection efficace contre les discriminations fondées sur l’un des motifs visés à son article 1er" (religion ou convictions, handicap, âge ou orientation sexuelle) et, qu’à cet égard, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, "les motifs visés à l’article 1er de celle-ci sont énumérés de manière exhaustive" (cf. C.J.U.E., 9 mars 2017, X c/ Izpalnitelen direktor na Agentsiata za privatizatsia i sledprivatizatsionen kontrol, n° C-406/15, point 34 ; C.J.U.E., 7 juillet 2011, Ministerul Justiţiei și Libertăţilor Cetăţenești, n° C 310/10, point 34).
La Cour de justice a ensuite relevé qu’en l’espèce, la réglementation nationale en cause instituait une différence de traitement fondée sur la catégorie professionnelle des personnes concernées dès lors qu’elle reposait sur la possession ou non du titre de directeur de thèse. Elle a rappelé que la directive 2000/78 ne visait pas les discriminations fondées sur un tel critère (cf. C.J.U.E., 21 mai 2015, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în rezervă și în retragere [S.C.M.D.], n° C-262/14, point 29).
Par conséquent, la Cour de justice a jugé que "les articles 1er et 2 de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne trouvent pas à s’appliquer à une réglementation nationale en vertu de laquelle, parmi les cadres enseignants d’un établissement universitaire continuant à y exercer leur profession après avoir atteint l’âge légal de la retraite, seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieur à celui accordé aux cadres enseignants titulaires" (point 35 de la décision).
2. En revanche, la Cour de justice a rappelé qu’au regard de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, le principe de non-discrimination "exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié" (point 44 de la décision ; cf. également : C.J.U.E., 21 novembre 2018, Ministerio de Defensa, n° C-619/17, point 60 ; C.J.U.E., 5 juin 2018, X c/ Agencia Madrileña de Atención Social de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad Autónoma de Madrid, n° C 677/16, point 49 ; C.J.U.E., 8 septembre 2011, X c/ Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, n° C 177/10, point 65).
Elle a ensuite rappelé qu’au sens de la clause 3 (point 2) et de la clause 4 (point 1) de l’accord-cadre, une situation comparable s’appréciait dès lors que les travailleurs à durée indéterminée et ceux à durée déterminée exerçaient "un travail identique ou similaire" en fonction de plusieurs facteurs comme "la nature du travail, les conditions de formation et les conditions de travail" (point 46 de la décision).
En l’espèce, la Cour de justice a considéré que pour apprécier la différence de traitement fondée sur la possession ou non du titre de directeur de thèse au regard de ces dispositions, il appartenait à la juridiction de renvoi, seule compétente pour apprécier les faits, de vérifier en premier lieu si la requérante était dans une situation comparable aux enseignants titulaires du titre de directeur de thèse, engagés pour une durée indéterminée après avoir également atteint l’âge légal de la retraite, en termes de conditions de travail et de formation, puis, en second lieu, dès lors que leur situation serait jugée comparable, "s’il existe une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre, susceptible de justifier la différence de traitement tenant, notamment, au niveau de la rémunération de celles-ci" (point 49 de la décision).
À cet égard, la Cour a rappelé la notion de "raisons objectives" qui "requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin qu’il puisse être vérifié si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet" (point 50 de la décision).
Elle a ajouté que ces éléments pouvaient résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée avaient été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre, reposant sur des "critères objectifs et transparents" (cf. C.J.U.E., 13 septembre 2007, X c/ Osakidetza-Servicio Vasco de Salud, n° C-307/05, point 53 ; C.J.U.E., 20 juin 2019, X c/ Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, n° C-72/18, point 40).
Au cas d’espèce, la Cour de justice a estimé, dans la droite ligne de ses précédentes jurisprudences, que des objectifs tenant à la gestion du personnel et à des considérations budgétaires ne constituaient pas des raisons objectives justifiant une différence de traitement telle que celle instituée par la réglementation litigieuse (cf. C.J.U.E., 22 avril 2010, Zentralbetriebsrat der Landeskrankenhäuser Tirols, n° C- 486/08, point 46 ; C.J.U.E., ordonnance, 9 février 2017, X c/ Universidad Politécnica de Madrid, n° C- 443/16, points 52 et 54).
La Cour de justice a ainsi conclu que la clause 4 de l’accord-cadre devait être interprétée "en ce sens qu’elle s’oppose à l’application d’une réglementation nationale en vertu de laquelle, parmi les cadres enseignants d’un établissement universitaire continuant à y exercer leur profession après avoir atteint l’âge légal de la retraite, seuls les enseignants possédant le titre de directeur de thèse peuvent maintenir leur statut d’enseignant titulaire, alors que les enseignants n’ayant pas la qualité de directeur de thèse ne peuvent conclure avec cet établissement que des contrats de travail à durée déterminée, assortis d’un régime de rémunération inférieur à celui accordé aux cadres enseignants titulaires, pour autant que la première catégorie d’enseignants est composée de travailleurs à durée indéterminée comparables à ceux relevant de la seconde catégorie et que la différence de traitement tenant, notamment, audit régime de rémunération n’est pas justifiée par une raison objective, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier" (point 54 de la décision).
ACCIDENT SURVENU SUR LES LIEUX ET TEMPS DU SERVICE
- Accident de service – Imputabilité – Responsabilité de la collectivité de rattachement – Défaut d’entretien normal de l’ouvrage public – Responsabilité pour faute de l’État – Obligation de sécurité – Responsabilité sans faute de l’État – Imprudence de l’agent
T.A. Montpellier, 27 novembre 2020, n° 1805371
Le requérant, professeur dans un lycée, avait glissé sur une marche alors qu’il descendait un escalier de l’établissement. Cet accident avait été reconnu imputable au service par le recteur de l’académie avec un taux d’incapacité permanente partielle de 18 %.
Le professeur demandait la condamnation de la région pour défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et celle de l'État pour non-respect de son obligation de sécurité, en vue d’obtenir la réparation de divers préjudices subis à la suite de cet accident de service. Il faisait notamment valoir que sa chute dans l’escalier résultait du fait que le nez de la marche était cassé et qu’il n’avait pas pu y prêter attention dans la mesure où l’escalier était fortement emprunté au moment où s’était produit l’accident.
Par un jugement du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête.
En premier lieu, et après avoir cité les dispositions de l’article L. 214-6 du code de l’éducation fixant à la charge des régions l’équipement et l’entretien des lycées, le tribunal administratif a rappelé, d’une part, qu’il appartenait à l’usager d’un ouvrage public qui demandait réparation d’un préjudice qu’il estimait imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l’ouvrage et, d’autre part, qu’il revenait au maître de l’ouvrage, pour s’exonérer de son obligation d’indemniser la victime, de prouver soit l’absence de défaut d’entretien normal de l’ouvrage, soit l’imputabilité du dommage à une faute de la victime.
Pour retenir, en l’espèce, que la chute dont avait été victime le requérant ne révélait aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public imputable à la région, le tribunal administratif a observé que le défaut allégué sur la marche "n’excédait pas les risques ordinaires que comportait l’accès aux ouvrages publics contre lesquels les usagers habituels doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles et dont ils sont tenus de supporter les conséquences".
En deuxième lieu, les juges ont estimé, au regard des photographies produites, que le défaut allégué sur la marche était d’une trop faible importance pour nécessiter la mise en place par l’administration d’une mesure de protection ou d’un affichage spécifique. Partant, l’État n’avait pas manqué à son obligation de sécurité, prévue par l’article 2 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et sa responsabilité pour faute ne pouvait être engagée.
Enfin, le tribunal administratif a retenu que si le requérant était fondé à demander, même sans faute, une indemnité complémentaire au titre des préjudices causés par son accident, son imprudence lors de la descente de l’escalier, dès lors qu’il connaissait les lieux et reconnaissait ne pas avoir prêté attention aux marches lors de sa descente, constituait une faute de nature à atténuer intégralement la responsabilité sans faute de l’État.
N.B. : Ce jugement, qui distingue les différents régimes de responsabilité, s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État relative à la réparation des préjudices subis par un agent public à la suite d’un accident de service (cf. en particulier : C.E. Assemblée, 4 juillet 2003, n° 211106, au Recueil Lebon, et C.E., 16 décembre 2013, Centre hospitalier de Royan, n° 353798, aux tables du Recueil Lebon).
PROTECTION FONCTIONNELLE
- Décision accordant le bénéfice de la protection fonctionnelle – Résiliation de la convention d’honoraires conclue avec l’avocat de l’agent – Décision d’abrogation de la décision d’octroi de la protection fonctionnelle (non)
T.A. Versailles, 15 octobre 2020, n° 1805490
Un professeur des universités avait sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, en raison d’une procédure pénale diligentée à son encontre pour des faits n'ayant pas le caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions. La protection fonctionnelle lui avait été accordée et une convention d’honoraires avait été conclue entre l’université et l’avocat de l’intéressé.
Près de deux ans plus tard, le président de l’université avait résilié cette convention. Le requérant, en sa qualité de tiers au contrat, demandait au tribunal administratif de Versailles l’annulation de cette décision, invoquant la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle "l’autorité administrative [ne] peut mettre fin à la protection fonctionnelle pour l’avenir [que] si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis" (C.E., 1er octobre 2018, n° 412897, aux tables du Recueil Lebon, cons. 3).
Or, le tribunal a relevé que la convention d’honoraires prévoyait que la protection fonctionnelle était accordée dans le cadre de l’enquête menée par le procureur de la République et que l’université pouvait résilier la convention unilatéralement, sans avoir à s’en expliquer, sous la seule réserve de respecter un préavis de huit jours. Il a déduit de ces stipulations que "l’administration a entendu définir les modalités d’organisation de la protection en limitant celle-ci à la phase de l’instruction de l’affaire pénale se déroulant devant le procureur de la République".
Dès lors, la décision de résiliation de la convention étant intervenue alors que l’enquête diligentée par le procureur de la République était terminée et avait donné lieu à un renvoi du requérant à comparaître devant le tribunal correctionnel, le tribunal a jugé que :"Il en résulte que cette décision s’analyse non comme une décision d’abrogation de la décision d’octroi de la protection fonctionnelle de l’intéressé, mais comme la décision de résiliation de la convention conclue avec son avocat, prise en conséquence de la survenance du terme de ce contrat."
- Fonctionnaires et agents publics – Protection fonctionnelle – Grève – Injures et menaces d’un tiers avec une arme
T.A. Lyon, 2 décembre 2020, n° 2000264
Dans le cadre d’un mouvement de grève, le requérant et certains de ses collègues s’étaient rassemblés devant les locaux du rectorat de Lyon. Lors de cette manifestation, ils avaient été insultés et menacés par un riverain depuis un immeuble voisin, qui les avait traités notamment de "feignants" et mis en joue avec un fusil qui s’était révélé factice.
Le requérant avait demandé à la rectrice de l’académie de Lyon l’octroi de la protection fonctionnelle en vue d’une plainte pénale qu’il entendait déposer contre l’auteur des faits. L’administration lui avait refusé le bénéfice de cette protection, estimant que les faits en question n’entraient pas dans le champ d’application de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un jugement du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête du professeur tendant à l’annulation de cette décision. Les juges ont considéré que les circonstances dont se prévalait le requérant, notamment le fait que l’auteur des insultes et menaces ne pouvait ignorer sa qualité de professeur et la nature des injures prononcées, qui participeraient, selon le requérant, de stéréotypes sur les enseignants, ne suffisaient pas à établir un lien entre l’agression et l’exercice de ses fonctions.
N.B. : Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État qui juge que le seul fait qu'un agent public soit en grève au moment des faits dont il a été victime ne suffit pas à exclure qu'il puisse bénéficier de la protection fonctionnelle. Il appartient cependant à l’agent d’établir que les faits dont il a été victime sont en lien avec l’exercice de ses fonctions (cf. C.E., 22 mai 2017, Commune de Sète, n° 396453, au Recueil Lebon).
La protection fonctionnelle n’est pas due et l’autorité administrative est fondée à refuser de l’accorder lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, soit que les faits dont se prétend la victime ne sont pas de ceux qui ouvrent droit à la protection ou ne sont pas établis (cf. C.E., 9 novembre 1994, n° 72322, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 3 mars 2003, Centre d’aide par le travail de Cheney, n° 235052, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 17 décembre 2008, n° 300346), soit que les faits ne sont pas en lien avec l’exercice par l’agent de ses fonctions (C.E., 10 décembre 1971, n° 77764, au Recueil Lebon).
ACCÈS AU DOSSIER DE CARRIÈRE
- Fonctionnaires et agents publics – Dossier de carrière – Contenu du dossier – Refus de retirer des pièces du dossier d’un agent – Autorité de la chose jugée par le juge pénal – Matérialité des faits
C.A.A. Douai, 12 novembre 2020, n° 19DA02103
Le requérant, professeur agrégé d'histoire-géographie, demandait que soient retirés de son dossier administratif un courrier de parents d’élèves, par lequel ces derniers faisaient état de comportements et de gestes qualifiés d’inappropriés de l’intéressé devant sa classe, ainsi qu’un courrier du chef d’établissement, adressé à ces parents d’élèves, faisant état des explications de cet enseignant et indiquant que le requérant souffrait d’une pathologie.
La cour administrative d’appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal administratif de Lille, qui n’avait annulé le refus opposé par le recteur d’académie qu’en tant qu’il portait sur des éléments faisant mention de la pathologie de ce professeur, qui ne pouvaient figurer sans méconnaître le secret médical, et avait rejeté le surplus des conclusions.
La cour a jugé que le requérant n’était pas fondé à solliciter le retrait du courrier des parents d’élèves de son dossier dans la mesure où, si les comportements dont il faisait état avaient donné lieu à une enquête préliminaire du procureur de la République, la circonstance qu’elle avait été classée sans suite ne remettait pas en cause la matérialité de ces faits.
En rappelant que l’autorité de la chose jugée ne s’attache en matière pénale qu’aux décisions des juridictions de jugement statuant sur le fond de l’action publique, la cour s’est inscrite dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle le dossier individuel d’un agent ne peut faire état "de faits dont le juge pénal a constaté l’inexistence ou relevé qu’ils ne pouvaient être imputables à l’intéressé" (C.E., 23 décembre 2009, n° 306497, aux tables du Recueil Lebon, pour le cas d’un militaire). Dès lors, le courrier des parents d’élèves, qui rapportait des comportements du professeur, était au nombre des pièces pouvant légalement figurer au dossier administratif du requérant.
Par ailleurs, l’intéressé avait demandé l’insertion dans son dossier administratif de la lettre qu’il avait adressée aux parents d’élèves sur les faits en cause ainsi que la réponse des parents d’élèves à cette lettre.
La cour a estimé que le refus opposé par le recteur d’académie constituant une mesure d’ordre intérieur, les conclusions aux fins d’annulation de cette décision étaient irrecevables.
La solution retenue par la cour doit être appréciée à la lumière de la jurisprudence du Conseil d’État, aux termes de laquelle l’agent n’est pas recevable à demander au juge de l’excès de pouvoir l’annulation des décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse de retirer une pièce de son dossier, qui ne font pas par elles-mêmes grief à l’intéressé, sauf à ce que cette pièce comprenne des mentions qui ne peuvent légalement y figurer (cf. C.E., 25 juin 2003, n° 251833, au Recueil Lebon).
PRIMES ET INDEMNITÉS
- Enseignants-chercheurs – Prime d’encadrement doctoral et de recherche – Refus d’attribution fondé sur un critère non arrêté par le conseil d’administration de l’université – Illégalité (oui)
T.A. Lyon, 25 novembre 2020, n° 2000676
Une maître de conférences contestait les décisions du président de l’université dans laquelle elle était affectée lui refusant, depuis 2010, l’octroi de la prime d’encadrement doctoral et de recherche (P.E.D.R.) prévue à l’article L. 954-2 du code de l’éducation au seul motif que la requérante n’était pas rattachée à une unité de recherche sur laquelle l’université exerçait une tutelle.
Conformément à l’article 5 du décret n° 2009-851 du 8 juillet 2009 relatif à la prime d'encadrement doctoral et de recherche attribuée à certains personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, le conseil d’administration de l’université avait arrêté quatre critères de choix des bénéficiaires de la P.E.D.R., parmi lesquels ne figurait pas le rattachement à une unité de recherche sous tutelle de l’université.
Le tribunal administratif de Lyon a tout d’abord rappelé la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle "le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; (…) en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; (…) en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance" (C.E. Assemblée, 13 juillet 2016, Czabaj, n° 387763, cons. 5).
En l’espèce, après avoir relevé que la requérante avait eu connaissance des décisions lui refusant le bénéfice de la P.E.D.R. quelques jours après leur signature, le tribunal a rejeté les conclusions dirigées contre les décisions portant sur les campagnes antérieures à 2019, celles-ci n’ayant pas été présentées dans un délai raisonnable, quand bien même la requérante faisait valoir que l’université aurait entretenu son espoir d’obtenir ultérieurement la prime litigieuse dont elle avait bénéficié jusqu’en 2008.
En revanche, le tribunal a déclaré recevables les conclusions dirigées contre la décision portant sur la campagne 2020 dès lors qu’elles avaient été nécessairement présentées dans le délai de deux mois suivant sa notification.
Ensuite, concernant la légalité de cette dernière décision, le tribunal a jugé qu’en l’absence de tout critère relatif à la réalisation des recherches sous la tutelle de l’université dans la délibération du conseil d’administration, le président de cette université ne pouvait valablement "refuser l’octroi de la prime à [la requérante], qui effectue son service d’enseignement dans son établissement, au seul motif de la localisation de ses travaux de recherche dans un autre établissement de la communauté d’universités et établissements".
Par conséquent, le tribunal a annulé la décision par laquelle le président de l’université avait refusé d’attribuer la P.E.D.R. à la requérante à l’issue de la campagne 2020 et a enjoint l’université à la lui accorder pour la période de quatre ans suivant cette campagne.
N.B. : La présente décision est l’occasion pour le tribunal administratif de rappeler que seuls les critères énoncés dans la délibération du conseil d’administration de l’établissement concerné, auquel il appartient d’arrêter les critères de choix des bénéficiaires de la P.E.D.R. et les barèmes d'attribution individuelle de cette prime en conformité avec ceux prévus par l'article 1er du décret du 8 juillet 2009, peuvent fonder la décision sélectionnant les bénéficiaires de la P.E.D.R. (cf. C.A.A. Versailles, 11 juin 2015, Université Paris-Sud 11, n° 14VE01053, cons. 3 ; C.A.A. Douai, 13 décembre 2018, n° 16DA02273, cons. 7).
INCAPACITÉS (CONDAMNATION PÉNALE…)
- Fonctionnaires et agents publics – Condamnation pénale – Atteinte à la probité et aux mœurs – Article L. 911-5 du code de l’éducation – Radiation du corps – Obligation de reclassement (absence)
C.A.A. Nantes, 16 juin 2020, Ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse c/ M. X, n° 18NT02665
Le requérant, professeur des écoles, avait, par un jugement d’un tribunal correctionnel, fait l’objet d’une condamnation pénale pour avoir transféré une photographie à caractère pornographique sur un site de "tchat" réservé aux moins de 18 ans au préjudice d’une mineure de 12 ans, éléments caractérisant des faits de diffusion, par le biais d’internet, d’un message à caractère violent ou pornographique de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine. Sa peine avait été inscrite sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ainsi qu’au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (F.I.J.A.I.S.V.).
Après consultation du F.I.J.A.I.S.V., le directeur académique des services de l’éducation nationale (DASEN) avait déclaré l’intéressé incapable de diriger une école ou d’y être employé et avait prononcé sa radiation de son corps sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, qui édictent une incapacité et ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement et de garantir la sécurité des élèves. Une telle décision prise dans l’intérêt du service ne constitue pas une sanction disciplinaire et est dépourvue de caractère répressif (cf. C.E., 4 avril 2012, n° 356637).
L’arrêté prononçant la radiation des cadres de l’intéressé avait été annulé par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 3 mai 2018, qui avait estimé que les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation n’impliquaient pas une telle mesure et qu’en ne recherchant pas si le reclassement du professeur des écoles dans un autre corps était possible et compatible avec l’intérêt du service préalablement à sa radiation, le DASEN avait entaché ses décisions d’erreur de droit.
Par un arrêt n° 18NT02665 du 16 juin 2020 rendu sur la requête du ministre, la cour administrative d’appel de Nantes a annulé le jugement et rejeté la requête.
La cour, faisant application de la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., 6 novembre 2019, Ministre de l’éducation nationale, n° 418178, aux tables du Recueil Lebon, dont la LIJ n° 209 de janvier 2020 a rendu compte) a rappelé qu’il appartient à l’autorité compétente, pour l’application des dispositions du 1° de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits qui ont valu à un agent une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou au mœurs. Si tel est le cas, l’incapacité qui résulte de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec le service.
La cour a considéré que, conformément aux dispositions de l’article L. 911-5, la condamnation définitive prononcée à l’encontre de ce professeur pour un délit contraire à la probité et aux mœurs suffisait à justifier sa radiation du corps des professeurs des écoles.
LICENCIEMENT –NON-RENOUVELLEMENT
- Caractère abusif du nombre de contrats à durée déterminée (C.D.D.) successifs au regard du droit de l’Union européenne – Existence d’une raison objective justifiant le renouvellement d’un C.D.D. (remplacement temporaire d’un agent indisponible) – Réserve – Examen global des circonstances de l’espèce – Éléments d’appréciation – Nombre et durée cumulée des contrats, caractère discontinu des fonctions exercées, diversité des lieux d’affectation et des fonctions exercées
C.A.A. Douai, 26 novembre 2020, n° 19DA00979
Afin de prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée (C.D.D.), le droit de l’Union européenne impose aux États membres de déterminer, notamment, des raisons objectives justifiant le renouvellement de ces contrats ainsi que le prévoient l'article 2 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée et la clause 5 de l’accord-cadre annexé à cette directive, relative aux mesures visant à prévenir l'utilisation abusive des contrats à durée déterminée.
Par sa décision n° 371664 du 20 mars 2015 (aux tables du Recueil Lebon), le Conseil d’État avait jugé, conformément à l'interprétation de la directive retenue par la Cour de justice de l'Union européenne, que constituait une raison objective la nécessité de "pourvoir au remplacement temporaire d'agents indisponibles (…) y compris lorsque l'employeur est conduit à procéder à des remplacements temporaires de manière récurrente, voire permanente, et alors même que les besoins en personnel de remplacement pourraient être couverts par le recrutement d'agents sous contrats à durée indéterminée".
Dans la fonction publique d’État, le remplacement d’un agent temporairement indisponible par un agent contractuel est prévu par les articles 4 et 6 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.
Toutefois, si l'existence de raisons objectives exclut en principe que le renouvellement des C.D.D. soit regardé comme abusif, c'est sous réserve qu'un examen global des circonstances dans lesquelles les contrats ont été renouvelés ne révèle pas un abus (cf. C.J.U.E., 23 avril 2009, X et al. c/ Organismos Nomarchiakis Autodioikisis Rethymnis, n° C-378/07, point 157 ; C.J.U.E., 26 janvier 2012, X c/ Land Nordrhein-Westfalen, n° C-586/10, point 40).
Au titre de cet examen global, le juge administratif prend en compte la nature des fonctions exercées par l'agent, le type d'organisme qui l'emploie, le nombre et la durée cumulée des contrats en cause, y compris le caractère continu ou discontinu des contrats en cause (cf. C.E., 13 novembre 2020, n° 428737).
Dans cette ligne jurisprudentielle, la cour administrative d’appel de Douai a jugé, dans son arrêt du 26 novembre 2020, que les 63 C.D.D. conclus par la requérante, sur une période de onze années, avec le même rectorat pour effectuer des remplacements d’agents indisponibles de l’académie, ne constituaient pas, eu égard aux circonstances de l’espèce, un recours abusif à un nombre successif de C.D.D. La cour a pris en compte, dans son appréciation du caractère abusif des faits en cause, le caractère discontinu des recrutements de l’intéressée, la durée d’emploi cumulée équivalant à moins de cinq années sur la période considérée, ainsi que la grande diversité des lieux d’exercice (au nombre de 23) et des fonctions exercées.
CONCOURS
- Recrutement – Enseignant-chercheur – 1) Compétence du conseil d'administration siégeant en formation restreinte – Appréciation de l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l'établissement – 2) Procédure – Conseil d’administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs – Présence de membres extérieurs ayant assisté à la séance à titre consultatif – Circonstance de nature à entacher d’irrégularité la décision prise par cette instance (non)
C.E., 2 décembre 2020, n° 430058
1. Par cette décision, le Conseil d’État a rappelé la compétence du conseil d’administration en matière de recrutement des enseignants-chercheurs telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 712-3 du code de l’éducation, du troisième alinéa de l’article L. 952-6-1 du même code et de l’article 9-2 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : "(…) il incombe au conseil d’administration, siégeant dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l’emploi à pourvoir, au vu de la délibération du comité de sélection, de prendre une délibération propre par laquelle il apprécie l’adéquation des candidatures au profil du poste et à la stratégie de l’établissement, sous le contrôle du juge et sans remettre en cause l’appréciation des mérites scientifiques des candidats retenus par le comité de sélection, lequel a la qualité de jury." (Considérant 2.)
Cette décision s’inscrit dans la lignée d’une jurisprudence constante, selon laquelle le conseil d’administration d’une université n’agit pas en qualité de jury dans le cadre de la procédure de recrutement des enseignants-chercheurs (C.E., 15 décembre 2010, Syndicat national de l’enseignement supérieur-F.S.U., n° 316927, au Recueil Lebon ; C.E., 19 octobre 2012, n° 354220, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 11 octobre 2017, n° 394269, aux tables du Recueil Lebon), qui confirme la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 6 août 2010 (Cons. const., 6 août 2010, n° 2010-20/21 QPC).
Ainsi, le conseil d’administration ne peut remettre en cause le classement des candidats opéré par le comité de sélection (cf. C.E., 12 décembre 1994, n° 135460, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 30 novembre 2011, n° 330611; s’agissant du principe général selon lequel un organe administratif est lié par le classement opéré par un jury de concours : C.E. Assemblée, 13 juillet 1967, n° 68680, au Recueil Lebon).
En outre, il a l’obligation de motiver sa décision lorsqu’il ne reprend pas les propositions du comité de sélection (cf. C.E. n° 316927, déjà citée), ce qui lui impose d’expliciter tant la stratégie de l’établissement à laquelle il fait référence que les raisons pour lesquelles le profil du candidat n’est pas en adéquation avec cette stratégie (C.E., 30 janvier 2019, n° 412159, aux tables du Recueil Lebon, cons. 4 ; C.E., 24 octobre 2012, n° 354077, cons. 2 ; C.E., 23 octobre 2013, n° 360084, cons. 4).
Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal de l'appréciation portée par le conseil d'administration (cf. C.E., n° 354220, déjà citée).
2. Cette décision est aussi l’occasion pour le Conseil d’État de se prononcer sur la procédure suivie devant le conseil d’administration d’une université appelé à délibérer sur la liste des candidats retenus par le comité de sélection pour un poste de professeur des universités.
En l’espèce, outre les sept professeurs des universités membres de la formation restreinte du conseil d'administration, avaient assisté à la séance, à titre consultatif, les quatre vice-présidents de l'université et quatre membres de l'administration. Si l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation impose que le conseil d'administration siège dans une formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés de rang au moins égal à celui de l'emploi à pourvoir, le Conseil d’État a jugé que la présence de ces membres extérieurs n’avait pas entaché la procédure d'irrégularité dès lors que seuls les sept professeurs des universités membres de la formation restreinte du conseil d'administration avaient pris part aux débats puis au vote relatif à la transmission au ministre chargé de l'enseignement supérieur de la liste des candidats ayant reçu un avis favorable du conseil académique.
Le Conseil d’État avait déjà estimé, dans une décision du 4 juillet 2018 (n° 393194, cons. 14), que la présence de personnes extérieures au sein d’un conseil d’administration réuni pour fixer la liste des candidats retenus pour un poste de professeur "ne portait pas, par elle-même, atteinte au principe d’indépendance des enseignants-chercheurs" – principe qui implique que ces derniers aient une représentation propre et authentique dans les conseils de la communauté universitaire (cf. Cons. const., 20 janvier 1984, n° 83-165 DC, cons. 27) et qu’ils ne puissent être jugés que par leurs pairs (Cons. const., 24 avril 2015, Conférence des présidents d’université, n° 2015-465 QPC, cons. 7 ; C.E., 22 mars 2000, n° 195638, au Recueil Lebon ; C.E., 7 juin 2004, n° 251173, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 25 mars 2016, n° 386199, aux tables du Recueil Lebon) – et n’entachait donc pas d’irrégularité la décision prise par cet organe collégial lorsque ces personnes n’avaient participé ni aux débats sur les mérites des candidats, ni aux votes et n’avaient exercé aucune influence sur les débats.
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
QUESTIONS SPÉCIFIQUES (OUVERTURE, FONCTIONNEMENT, CONTRÔLE ET PERSONNELS)
- Cessation de formations en kinésithérapie dispensées en France par des établissements d’enseignement supérieur privés délivrant des diplômes en partenariat avec des universités européennes
C.A. Grenoble, 23 juin 2020, Association CLESI, n° 18/04470
L’association Centre libre d’enseignement supérieur international (CLESI), qui dispensait dans deux établissements situés en France des formations conduisant à la délivrance de diplômes reconnus par le Portugal, demandait à la cour d’appel de Grenoble de constater qu’elle avait intégralement exécuté un jugement du tribunal de grande instance (T.G.I.) de Toulon qui l’avait condamnée à fermer ses deux établissements. Elle sollicitait, d’une part, la confirmation du jugement du T.G.I. en ce qu’il lui avait ordonné de cesser de dispenser des formations dans l’ensemble de ses établissements en France et de publier sur ses sites internet toute mention de formation en France et, d’autre part, l’infirmation du jugement quant au prononcé d’une astreinte et aux mesures de publicité ordonnées. Le Conseil national de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes (C.N.O.M.K.), le Syndicat national des masseurs kinésithérapeutes rééducateurs (S.N.M.K.R.) et la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (FNEK) demandaient quant à eux à la cour d’appel de confirmer le jugement du T.G.I. de Toulon.
La cour d’appel a confirmé le jugement sur le fond, ainsi que le prononcé de l’astreinte et les mesures de publicité ordonnées, au vu des pièces produites qui établissaient suffisamment que l’association CLESI continuait de proposer des enseignements au mépris des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de l’éducation.
N.B. : Cet arrêt constitue un exemple de fermeture d’un établissement d’enseignement supérieur privé dont la spécificité est de dispenser des formations médicales et paramédicales. Cette catégorie d’établissements, dont l’ouverture est soumise, en application de l’article L. 731-1 du code de l’éducation, à l'agrément conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé, doit également, en application de l’article L. 731-6-1 du code de l’éducation, conclure deux conventions, d’une part, avec un établissement de santé et, d’autre part, avec une université comprenant une composante dispensant un enseignement de médecine, de pharmacie, d’odontologie ou de maïeutique.
Il n’est pas fréquent qu’une juridiction judiciaire, seule compétente pour décider la fermeture d’un établissement d’enseignement supérieur privé, en application des articles L. 731-10 à L. 731-15 du code de l’éducation, décide une telle fermeture. Anciennement appelée "Université Fernando-Pessoa France", l’association CLESI, devenue ESEM (École supérieure des études médicales) puis Eduss, avait déjà fait l’objet, par un arrêt du 27 septembre 2016 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence (n° 14/05102), d’une interdiction de dispenser en France une formation en odontologie. Par un arrêt du 6 décembre 2017, la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi en cassation formé par le CLESI contre cet arrêt (Cass. 1re civ., n° 16-27.276, au Bulletin).
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
- Personnel de direction – Tableau d’avancement – Caractère indivisible – Droits de la défense – Question prioritaire de constitutionnalité (refus de transmission)
C.A.A Nancy, ordonnance, 22 octobre 2020, n° 20NC02718 QPC
Le requérant, un personnel de direction qui demandait l’annulation partielle d’un tableau d’avancement au grade hors-classe en ce qu’il n’y figurait pas, avait soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (Q.P.C.) relative à la conformité de l’alinéa 5 de l’article 58 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, tel qu’interprété par la jurisprudence administrative, à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’il consacre le respect des droits de la défense.
Il est de jurisprudence constante que le tableau d’avancement dit "fermé", c’est-à-dire qui limite le nombre de fonctionnaires susceptibles de bénéficier d’un avancement de grade dans des proportions fixées par décret, constitue un acte indivisible (cf. C.E, 27 avril 2011, n° 326936, aux tables du Recueil Lebon), c’est-à-dire un acte qui forme un tout qui ne peut donner lieu qu’à une appréciation globale par l’autorité administrative.
La cour a considéré que la question soulevée était dépourvue de caractère sérieux, car le respect des droits de la défense imposé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne concerne que les sanctions ayant le caractère de punition (cf. Cons. const., 27 juillet 2006, n° 2006-540 DC), catégorie de décisions dans laquelle n’entrent pas les décisions refusant d’inscrire sur un tableau d’avancement un fonctionnaire. En outre, l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation partielle d’un tableau indivisible ne prive pas l’agent de son droit à un recours effectif, dès lors qu’une juridiction peut connaître des demandes d’un fonctionnaire tendant à l’annulation dans son ensemble d’un tableau d’avancement dont il est exclu.
Consultations
Enseignement scolaire
QUESTIONS COMMUNES
Enseignement supérieur et recherche
CONSEILS : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
Enseignement scolaire
QUESTIONS COMMUNES
- Partenariat de mécénat avec une fondation d’entreprise – Délivrance de reçus fiscaux par les E.P.L.E.
Note DAJ A1 n° 2020-0158 du 12 octobre 2020
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la question de savoir s’il est possible pour des établissements publics locaux d’enseignement (E.P.L.E.) de délivrer un reçu fiscal dans le cadre d’un projet de partenariat de mécénat avec une fondation d’entreprise.
L’article 238 bis du code général des impôts, dans sa version en vigueur à compter du 31 décembre 2020, prévoit que : "1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : / a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (…)."
En application de ces dispositions, l’administration fiscale considère que l’organisme bénéficiaire du don doit remplir plusieurs conditions, à savoir être pourvu de la personnalité morale, exercer une activité d’intérêt général, présenter un des caractères prévus par la loi et détenir son siège ou exercer son activité dans un pays de l’Espace économique européen (cf. Bulletin officiel des finances publiques du 7 août 2019 : BOI-BIC-RICI-20-30-10-10, II, § 50 à 350).
Les E.P.L.E. satisfont à ces conditions : il s’agit d’organismes publics dotés de la personnalité morale, qui présentent un caractère éducatif et sont situés au sein de l’Espace économique européen.
La notion d’intérêt général nécessite quant à elle une analyse distincte pour chacun des bénéficiaires des dons car elle se déduit de l’activité de la structure et de son mode de fonctionnement. Elle s’apprécie au regard de trois critères : la gestion de l’organisme doit être désintéressée, il ne doit pas exercer d’activité lucrative et il ne doit pas fonctionner au profit d’un "cercle restreint" (cf. rapport de mission au Premier ministre du député Yves Blein du 30 mars 2016 relatif à la qualification d’intérêt général des organismes recevant des dons ouvrant droit à avantage fiscal).
En vertu du titre II du livre premier du code de l’éducation, les E.P.L.E. sont chargés d’une mission du service public de l’enseignement. Tout élève relevant du secteur ou du district de l’établissement peut, en outre, y être scolarisé, de sorte que les E.P.L.E. ne fonctionnent pas au profit d’un cercle restreint. Il en résulte qu’ils exercent une activité d’intérêt général permettant la délivrance de reçus fiscaux en échange de dons, au sens du BOFIP précité.
À toutes fins utiles, il est rappelé qu’un E.P.L.E. ne pourra délivrer de reçu fiscal qu’à la condition que les dons ne procurent pas un avantage particulier au donateur.
Enseignement supérieur et recherche
CONSEILS : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT
- Conseils centraux – Université – Modalités de vote au sein du conseil d’administration – Scrutin secret
Note DAJ B1 n° 2020-0146 du 24 septembre 2020
La direction des affaires juridiques a été saisie par une université pour savoir si le président de l’université pouvait s’opposer ou devait réserver une suite favorable à la demande exprimée par plus d’un tiers des membres du conseil d’administration (C.A.) de l’université de recourir au vote à bulletin secret pour l’adoption d’une délibération.
On notera au préalable qu’aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit de modalités particulières d'adoption des délibérations du C.A. pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.). De plus, dans cette affaire, ni les statuts ni le règlement intérieur de l'université ne précisaient s'il était possible, et à quelles conditions, de recourir au vote à bulletin secret.
La décision "Sieur Souet" du 15 mai 1908 (n° 25407, au Recueil Lebon), par laquelle le Conseil d’État a jugé que le vote au scrutin secret devait nécessairement avoir la préférence sur le vote au scrutin public, ne peut pas être transposée aux E.P.S.C.P. dès lors que cette décision prenait en compte des dispositions législatives (celles de l’article 51 de la loi du 5 avril 1884 relative à l’organisation municipale, aujourd’hui reprises à l’article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriale) qui évoquaient l’existence de scrutins publics et de scrutins secrets.
Il convient par ailleurs de souligner qu’en l’absence de dispositions similaires, le Conseil constitutionnel a jugé "qu'il ne résulte pas de la combinaison [des] dispositions [des articles 3 et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789] un principe de publicité des séances et des votes lors des délibérations des assemblées locales ; que, par suite, le grief tiré de ce que [d]es dispositions (…) méconnaîtraient un tel principe doit être écarté" (Cons. const., 29 mai 2015, n° 2015-471 QPC, cons. 6).
Aussi, en l’absence d’un principe de publicité des votes, la circonstance selon laquelle aucun texte ne précise les modalités d’organisation d’un scrutin, et notamment si les votes doivent être recueillis par scrutin secret ou public, n’interdit pas le recours au scrutin secret (cf. C.A.A. Bordeaux, 2 mars 2015, Commune de Baie-Mahault, n° 13BX02338, cons. 19).
Le président de l’université qui, conformément au 1° de l’article L. 712-2 du code de l'éducation, "préside le conseil d’administration" et assure la conduite des débats et la police de la séance (cf. C.E., 4 décembre 2013, n° 364207) a donc le choix d’accepter ou de refuser la demande qui lui est adressée de recourir au vote à bulletin secret, sans être tenu de faire voter préalablement les membres du C.A. sur le recours à cette modalité. Aucune disposition ne prévoit en effet l’obligation de recueillir l’accord des membres du conseil, contrairement par exemple à ce que prévoit l’article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales pour décider qu’une séance du conseil municipal se tiendra à huis clos (C.E., 4 mars 1994, n° 91179, aux tables du Recueil Lebon). En cas de contentieux, le juge vérifiera que le recours au mode de scrutin retenu, qu’il soit public ou secret, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens du vote et n’a privé les personnes participant au vote d’aucune garantie (C.A.A. Bordeaux, n° 13BX02338, précité).
On peut raisonnablement penser que le vote à bulletin secret, en raison de l’anonymat, est le mode de scrutin qui affecte le moins possible la sincérité des résultats et qui apporte le plus de garanties (par analogie, cf. C.A.A. Marseille, 25 avril 2016, Commune de Grimaud, n° 15MA00429). D’ailleurs, même dans les cas où des dispositions prévoient qu’il doit être procédé au vote à bulletin secret dès qu’une personne le demande, la circonstance selon laquelle le vote "a eu lieu à bulletin secret sans que cela eût été demandé par un membre" n’entache pas d’illégalité une délibération dès lors que cela n’a privé d’aucune garantie les personnes participant au vote et celles concernées par l’objet de la délibération (C.A.A. Bordeaux, 20 octobre 2015, n° 13BX02919).
S’agissant d’une demande de vote à bulletin secret exprimée par plus d’un tiers des membres du C.A. qui invoquaient un risque d’altération de la sincérité du scrutin public en raison d’un contexte particulier, la direction des affaires juridiques a estimé qu’il était préférable pour le président de l’université d’y répondre favorablement, cette solution étant celle qui expose l’université au risque contentieux le moins élevé.
Compte tenu des deux éléments de contexte, que le juge sera nécessairement amené à prendre en compte en cas de contentieux, le refus de recourir au vote à bulletin secret opposé par le président de l’université serait certainement entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Personnels
LICENCIEMENT – NON-RENOUVELLEMENT
- Questions propres aux agents non titulaires – Renouvellement de contrat
Note DAJ A4 n° I2021-001082 du 10 mars 2021
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur les conditions dans lesquelles un agent non titulaire peut se voir refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée.
Un agent contractuel dont le contrat à durée déterminée est arrivé à échéance ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat.
L'administration est toutefois tenue d’ informer l’agent concerné de son intention de renouveler ou non son contrat, en respectant un délai de prévenance qui varie selon la durée d’engagement de cet agent (cf. article 45 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État, pris pour l'application des articles 7 et 7 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État).
Si la méconnaissance de ce délai est susceptible d'engager la responsabilité de l'administration, elle n’entraîne pas cependant l'illégalité de la décision de non-renouvellement du contrat (cf. C.E., 12 février 1993, n° 109722, aux tables du Recueil Lebon).
Cette durée est de :
– huit jours avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;
– un mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ;
– deux mois avant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ;
– trois mois avant le terme de l'engagement pour l'agent dont le contrat est susceptible d'être renouvelé pour une durée indéterminée.
La durée de l’engagement est décomptée en tenant compte de l’ensemble des contrats conclus avec l'agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n'excède pas quatre mois et qu'elle ne soit pas due à une démission de l'agent.
L’administration ne peut légalement décider de ne pas renouveler le contrat de l’agent que pour un motif tiré de l’intérêt du service (C.E., 10 juillet 2015, Département de la Haute-Corse, n° 374157, aux tables du Recueil Lebon).
Un tel motif s'apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. La circonstance que les considérations relatives à la personne de l’agent puissent justifier par ailleurs le prononcé d’une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non-renouvellement du contrat à durée déterminée soit prise dès lors que ces considérations sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant ce non-renouvellement (cf. C.E., 19 décembre 2019, n° 423685, au Recueil Lebon).
1. Lorsqu’elle n’est pas fondée sur un motif de nature disciplinaire, la décision de non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée peut légalement intervenir sans qu’elle soit motivée ni que l’intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier, y compris lorsqu’elle a été prise en considération de sa personne (cf. C.E., 23 février 2009, n° 304995, aux tables du Recueil Lebon).
Un entretien préalable est toutefois obligatoire lorsque le contrat de l’agent est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans (article 45 du décret du 17 janvier 1986).
Cet entretien préalable n’a toutefois pas le caractère d’une garantie au sens de la jurisprudence "Danthony" ; en son absence, le juge doit alors rechercher si cette absence a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision (cf. C.E., 26 avril 2013, n° 355509, aux tables du Recueil Lebon).
La décision de non-renouvellement du contrat est légalement fondée lorsqu’elle est notamment justifiée par le motif tiré de l’intérêt du service tenant à la suppression de l’emploi concerné (cf. C.E., 29 avril 2014, n° 355672), la réorganisation du service (C.A.A. Nancy, 26 février 2015, n° 14NC00174), la disparition ou l’évolution du besoin ayant justifié la conclusion du contrat (C.A.A. Nantes, 8 mars 2002, n° 98NT02552 ; C.A.A. Paris, 9 juillet 2009, n° 07PA00519), la décision de l’autorité administrative de ne pas pourvoir l’emploi dans l’immédiat, dans l’attente des résultats d’une réflexion engagée sur l’activité des services (C.A.A. Bordeaux, 4 juillet 2005, Commune de Toulouse, n° 01BX01672), le recrutement d’un fonctionnaire titulaire (C.A.A. Nancy, 2 juin 2005, n° 02NC00640) ou encore le recrutement d’un autre agent contractuel, à condition que ce nouveau recrutement présente un avantage déterminant pour l’intérêt du service (C.A.A. Bordeaux, 6 juillet 2004, n° 01BX00224).
La décision de non-renouvellement du contrat est encore fondée lorsqu’elle est notamment justifiée par un motif pris en considération de la personne tenant à l’insuffisance professionnelle de l’agent (cf. C.E., 23 janvier 1981, n° 17932, au Recueil Lebon ; C.E., 5 décembre 2005, n° 262948), la manière de servir de l’agent (C.E., 15 décembre 2014, Centre hospitalier d'Avignon, n° 366426), ou encore les nécessités de service liées aux incidences sur l’organisation du service des nombreuses absences pour maladie de l’agent (C.A.A. Marseille, 22 octobre 2010, n° 08MA03258).
2. Lorsque le motif tiré de l’intérêt du service est fondé sur des considérations relatives à l’agent susceptibles de justifier par ailleurs une sanction disciplinaire, la décision de non-renouvellement se traduit par des obligations procédurales renforcées qui la rapprochent de la procédure disciplinaire.
Ainsi, cette décision doit être formellement motivée (cf. C.E., n° 304995, précité) et ne peut légalement être prise que si l’agent concerné a été préalablement mis à même de consulter son dossier (C.E., 7 décembre 1983, n° 44750, aux tables du Recueil Lebon) et de faire valoir ses observations (C.E., n° 423685, précité).
Le point sur
L'acte usuel de l'autorité parentale
En matière scolaire, l’administration est régulièrement confrontée à la question de savoir si elle peut prendre une décision à l’égard de l’élève mineur à la demande d’un seul de ses représentants légaux ou si cette demande revêt la qualité d’acte non usuel de l’autorité parentale qui nécessite alors de recueillir l’accord exprès des deux parents.
La distinction entre l’acte usuel et l’acte non usuel de l’autorité parentale est ainsi au cœur de nombreux questionnements de chefs d’établissement. Ce fut par exemple le cas au mois de mai 2020 à l’issue du premier confinement, lorsque les élèves ont eu la possibilité, et non l’obligation, de suivre à nouveau les cours en présentiel. Dans cette situation inédite, les directeurs d’école se sont interrogés sur la nécessité de recueillir ou non l’accord exprès des deux parents pour pouvoir accueillir à nouveau les élèves à l’école.
L’objet de la présente chronique est de préciser les contours de cette notion, d’expliquer comment le juge administratif procède pour qualifier un acte d’"usuel" ou de "non usuel" et de détailler quelle doit être la position de l’administration en cas de désaccord entre les parents.
I. L’ACTE USUEL, UN ASSOUPLISSEMENT DE L’EXERCICE CONJOINT DE L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsque l’administration prend une décision à l’égard d’un enfant mineur à la demande de l’un de ses représentants légaux, elle doit tenir compte de l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
L’autorité parentale est "un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne" (article 371-1 du code civil).
L’article 372 du code civil consacre l’exercice conjoint de l’autorité parentale par ses titulaires. L’éventuelle séparation des parents n’a, en outre, aucune incidence sur l’exercice de l’autorité parentale (article 373-2 du code civil).
L’exercice conjoint de l’autorité parentale implique notamment que l’administration entretienne avec les deux parents des relations de même nature. Ainsi, dans le cas où les parents sont divorcés ou en instance de séparation et qu'ils exercent en commun l'autorité parentale, l'éducation nationale est dans l'obligation de leur communiquer les mêmes informations relatives aux actes usuels concernant la vie scolaire de leur enfant (cf. C.A.A. Paris, 13 novembre 2020, n° 20PA01156 ; C.A.A. Paris, 17 mars 2021, n° 18PA02027).
L’autorité parentale n’est exercée par un seul des deux parents que dans de rares cas :
– lorsque la filiation est établie à l'égard d'un seul des parents et que l'autre n'a pas reconnu l'enfant avant l'écoulement d'un délai d'un an après sa naissance, sauf en cas de déclaration conjointe des deux parents ou lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant (article 372 du code civil) ;
– lorsque l'autre parent est décédé ou est hors d'état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence ou de toute autre cause et qu’il est donc privé de l'autorité parentale (articles 373 et 373-1 du code civil). Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l’administration de tenir compte de l’exercice exclusif de l’autorité parentale par l’un des parents uniquement lorsqu’elle a connaissance d’une décision du juge aux affaires familiales prononçant le retrait de l’autorité parentale de l’autre parent.
Dès lors que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents, chacun est supposé agir avec l’accord de l’autre parent lorsqu’il fait seul un acte usuel relatif à la personne de l’enfant. L’article 372-2 du code civil prévoit en effet que : "À l'égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre, quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant."
En vertu de ces dispositions, chacun des parents bénéficie d’une présomption d’accord de l’autre parent lorsqu’il accomplit un acte usuel de l’autorité parentale.
Dans ce cadre, l’administration est présumée agir de bonne foi lorsqu’elle traite avec un seul des deux parents et elle peut présumer que celui des deux parents qui prend une décision vis-à-vis de l’enfant le fait en accord avec l’autre parent. Le principe de la collégialité de l’autorité parentale connaît donc un allégement qui se révèle en pratique d’une grande utilité puisqu’il dispense l’administration, ou toute autre autorité, de recueillir l’accord exprès des deux représentants légaux de l’enfant.
A contrario, lorsqu’un parent accomplit un acte important, dit "non usuel", les deux parents de l’enfant doivent être sollicités en amont de la prise de décision et donner tous les deux expressément leur accord.
Toutefois, cette notion d’acte "usuel" n’est pas définie dans les textes législatifs ou réglementaires. L’administration est donc régulièrement confrontée à la question de savoir si elle est en présence d’un acte présentant une importance telle pour l’enfant qu’il nécessite de solliciter l’accord des deux représentants légaux de l’élève.
II. LA DISTINCTION ENTRE L’ACTE USUEL ET L’ACTE NON USUEL EFFECTUÉE PAR LE JUGE
Dans le silence des textes, il appartient à l’administration d’apprécier, sous le contrôle du juge, au cas par cas, si une demande relève ou non de la qualification d’"acte usuel de l’autorité parentale". Après avoir longtemps reposé sur le seul critère de l’importance de l’acte pour l’avenir de l’enfant, la distinction effectuée par le juge administratif a été récemment étoffée (cf. C.E., 13 avril 2018, Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, n° 392949, au Recueil Lebon).
II.1. L’importance de l’acte pour l’avenir de l’enfant, longtemps le seul critère de distinction
En l’absence de grille de lecture ou de liste exhaustive des actes pouvant être qualifiés d’actes usuels ou non usuels de l’autorité parentale, le juge administratif comme le juge judiciaire se sont appuyés sur le critère de l’importance des conséquences de la décision pour l’avenir de l’enfant.
Ce critère a permis aux juridictions de classer dans la catégorie des actes usuels les décisions relatives à la vie quotidienne de l’enfant qui s’inscrivent dans la continuité du passé et n’engagent pas son avenir. À l’inverse, un choix inhabituel ou important dans la vie de l’enfant s’analyse comme un acte non usuel et requiert un accord exprès des deux parents.
Aussi, des décisions du juge administratif et du juge judiciaire se dégage une liste non exhaustive des actes pouvant être qualifiés de facto d’usuels ou de non usuels.
Le juge administratif a ainsi jugé que constituent des actes usuels de l’autorité parentale la demande de réinscription de l’enfant dans un établissement scolaire, son inscription dans un établissement similaire ainsi que sa radiation (cf. C.A.A. Paris, 2 octobre 2007, n° 05PA04019) ou la demande de dérogation à la carte scolaire (T.A. Lille, 11 mars 2009, n° 0805148, LIJ n° 136, juin 2009).
Il a en revanche qualifié d’acte non usuel la demande de changement d’orientation scolaire de l’enfant vers une filière d’études professionnelle courte (T.A. Montpellier, 1er octobre 2009, n° 0805124, LIJ n° 140, décembre 2009).
Le juge judiciaire a, quant à lui, jugé que les demandes relatives à l’orientation scolaire et à l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant constituent des actes non usuels de l’autorité parentale (C.A. Versailles, 18 septembre 2007, n° 06/06297 ; C.A. Grenoble, 28 mai 2013, n° 12/04237).
Il est à noter qu’il avait été envisagé de codifier la définition jurisprudentielle de l’acte non usuel en le définissant comme l’acte qui "rompt avec le passé et engage l’avenir de l’enfant ou qui touche à ses droits fondamentaux". La proposition de loi n° 1856 du 1er avril 2014 relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant portant cette modification n’est toutefois pas allée au terme de la procédure législative.
II.2. L’approche in concreto désormais privilégiée par le juge administratif
L’appréciation du juge administratif sur la qualification de l’acte usuel a récemment évolué. Écartant une distinction qui serait fondée uniquement sur le critère de l’importance de l’acte pour l’avenir de l’enfant, le Conseil d’État privilégie désormais une approche in concreto de la qualification de l’acte usuel.
Il a en effet considéré que lorsque l'administration est appelée à prendre, à la demande d'un des parents exerçant en commun l'autorité parentale avec l'autre parent, une décision à l'égard d'un enfant, elle doit apprécier si, eu égard à la nature de la demande et compte tenu de l'ensemble des circonstances dont elle a connaissance, cette demande peut être regardée comme relevant d'un acte usuel de l'autorité parentale (cf. C.E., n° 392949, susmentionnée).
Dans ses conclusions sous cette décision, le, rapporteur public, précise que "(…) ces circonstances (…) peuvent être objectives et tenir, notamment, à la nature de l’établissement rejoint ou à sa localisation, à la date de la demande (est-elle présentée à la fin ou en cours de l’année scolaire ?), aux conséquences sur la vie de l’enfant et, éventuellement, aux répercussions sur l’autre parent. Elles peuvent aussi être subjectives et tenir au caractère conflictuel de la relation parentale." Il conclut en indiquant que : "La qualification d’acte usuel tient donc non seulement à la nature de la demande adressée à l’administration, à la nature intrinsèque de l’acte qui est requis de celle-ci, mais aussi aux circonstances dans lesquelles cette demande lui est présentée.".
En l’espèce, le Conseil d’État a considéré que les juges du fond avaient commis une erreur de droit en jugeant qu’une demande de changement d’établissement scolaire ne revêtait pas le caractère d’acte usuel de l’autorité parentale. Il leur appartenait en effet de rechercher si, eu égard à la nature de l’acte, les circonstances permettaient à l’administration de considérer que cette demande pouvait légalement être formulée par un seul des deux parents.
De cette manière, le Conseil d’État a introduit un nouvel élément dans l’appréciation du juge administratif qui conduit à ce qu’un acte de même nature peut, selon les circonstances, être tantôt qualifié d’acte usuel, tantôt d’acte non usuel de l’autorité parentale. Par conséquent, toute nomenclature des actes est désormais impossible à élaborer.
III. LA PRISE EN COMPTE PAR L’ADMINISTRATION DU DÉSACCORD ENTRE LES REPRÉSENTANTS LÉGAUX
Une fois que l’administration a analysé la demande d’un parent comme relevant d’un acte usuel de l’autorité parentale, elle doit toutefois tenir compte, avant de prendre une décision, du désaccord exprès manifesté, le cas échéant, par l’autre parent. En effet, dans une telle hypothèse, la décision de l’administration est susceptible d’être entachée d’illégalité.
III.1. La manifestation du désaccord de l’un des parents auprès de l’administration
Lorsqu’un parent formule une demande qui relève d’un acte non usuel de l’autorité parentale, les deux parents sont sollicités avant la prise de décision si bien que l’administration a, dans ce cas, expressément connaissance d’un potentiel désaccord entre les représentants légaux.
En revanche, chacun des parents peut légalement accomplir des actes usuels relatifs à la vie scolaire de son enfant, sans qu'il soit besoin d'établir qu'il dispose de l'accord exprès de l'autre parent, dès lors qu'aucun élément ne permet à l'administration de mettre en doute l'accord réputé acquis de l'autre parent. En revanche, lorsque l'administration a connaissance d'un désaccord entre les parents, elle ne peut faire droit à la demande de l'un d'entre eux sans méconnaître les dispositions de l’article 372-2 du code civil précité. (cf. C.A.A. Paris, n° 20PA01156, susmentionnée) même lorsqu’il s’agit d’un acte usuel.
Ce désaccord se matérialise par exemple par la volonté, manifestée auprès de l’administration, de l’un des parents d’être systématiquement associé aux choix scolaires concernant son enfant, à l’instar du choix des matières et de l’orientation, ou à toutes les décisions relatives à l’enfant qui auront été énumérées par lui. Dans l’espèce précitée, l’un des parents avait ainsi informé par courrier l’établissement scolaire de sa volonté de se voir communiquer les absences, les jours d’inscription à la cantine scolaire ou encore toute information sur les examens médicaux de son enfant. L’administration ne peut alors, le cas échéant, s’estimer régulièrement saisie par un seul des deux parents d’une demande visant à accomplir un acte usuel de l’autorité parentale, ni légalement faire droit à cette demande.
III.2. Les conséquences pour l’administration d’un désaccord entre les parents
Le désaccord manifeste entre les parents a pour effet d’empêcher l’administration de faire droit à la demande relevant d’un acte usuel ou non usuel de l’autorité parentale. L’administration n’aura en effet, dans la plupart des hypothèses, pas d’autre solution que de refuser la demande présentée par l’un des parents.
À cet égard, la situation rencontrée par les directeurs d’école à l’occasion du retour en présentiel des élèves à l’école au mois de mai 2020, dans le contexte très particulier de la crise sanitaire, illustre cette difficulté. En effet, si la décision selon laquelle l’un des parents souhaitait que son enfant poursuive sa scolarité en présentiel revêtait un caractère usuel, le directeur de l’école ne pouvait pas accueillir l’enfant s’il avait, par exemple, été destinataire d’un document écrit d’un des parents s’opposant au retour à l’école de son enfant (cf. consultation DAJ A1 n° 2020-0507 du 7 mai 2020, LIJ n° 212, spéciale État d’urgence sanitaire – Covid-19, mars-juillet 2020).
Lorsqu’un parent a fait connaître son désaccord, il appartient au parent à l’origine de la demande de saisir le juge aux affaires familiales en application de l’article 373-2-8 du code civil qui prévoit que : "Le juge peut également être saisi par l'un des parents (…) à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant."
Dans une affaire relative à une demande de délivrance de passeport par l’un des parents pour son enfant, le juge administratif a jugé que l’administration n’avait pas entaché sa décision d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation en décidant, dans l’intérêt de l’enfant, de surseoir à statuer sur cette demande dans l’attente d’une décision du juge aux affaires familiales (cf. C.A.A. Lyon, 19 décembre 2019, n° 18LY04051).
Toutefois, en cas de désaccord manifeste de l’un des parents, l’administration peut faire droit à une demande si l’intérêt de l’enfant l’impose.
Le juge administratif a en effet jugé qu’en présence d’un désaccord manifeste de l’autre parent, l’administration, à laquelle il incombait d’assurer l’inscription de l’enfant dans une école, n’a pas commis d’erreur de droit en procédant à la radiation de l’enfant de l’école jusqu’alors fréquentée et à son inscription dans une école de la commune de résidence de sa mère. En l’espèce, le juge de la mise en état avait fixé par voie d’ordonnance la résidence de l’enfant chez sa mère et précisé que celui-ci serait scolarisé dans sa commune de résidence (cf. C.A.A. Lyon, 28 février 2013, n° 12LY01224).
Enfin, le parent qui n’exerce pas, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur l’enfant ne peut formuler aucune demande. Dans une telle situation, la demande est sans fondement et l’administration ne peut y faire droit.
Il en va ainsi lorsqu’un parent, privé de l’autorité parentale et n’exerçant qu’un droit de surveillance sur l’enfant, demande l’ouverture de droits sur le logiciel Pronote. En effet, le seul droit de surveillance l’empêche de se voir communiquer tous les détails de la vie scolaire de l’enfant et lui octroie uniquement le droit d’être informé et consulté par le chef d’établissement. Ce dernier lui transmet notamment les bulletins trimestriels de l’élève, les documents relatifs à ses absences ou encore toute décision importante relative à sa scolarité. Le chef d’établissement pouvait donc, en l’espèce, refuser la demande d’accès au logiciel Pronote, lequel fait apparaître des détails de la vie scolaire de l’enfant, tels que son emploi du temps actualisé et des données personnelles (cf. T.A. Caen, 23 décembre 2020, n° 1902266).
III.3. Le partage de la responsabilité en cas de décision illégale
Lorsque l’administration prend une décision à la demande de l’un des parents en méconnaissance d’un désaccord manifesté par l’autre parent, elle commet une illégalité et ce dernier est fondé à remettre en cause cette décision de l’administration devant les juridictions administratives. Ladite décision encourt alors l’annulation.
Le juge administratif considère toutefois que "dans l'hypothèse où l'administration ferait droit, pour un enfant, à une demande émanant d'un parent qu'elle ne pourrait (…) regarder comme réputé agir avec l'accord de l'autre parent, l'illégalité qui entacherait, par suite, sa décision, ne serait susceptible d'engager sa responsabilité qu'à raison de la part imputable à sa faute dans la survenance du préjudice" (C.E., n° 392949, susmentionnée).
Aussi, l’administration ne sera pas forcément tenue pour entièrement responsable. Un partage de la faute peut être effectué par le juge administratif qui recherche non seulement la responsabilité de l’administration, qui a pris la décision, mais également celle du parent qui a formulé la demande en laissant penser à l’administration que sa demande a été faite avec l’accord de celui avec lequel il exerce conjointement l’autorité parentale.
Alexandra Lecomte
Actualités
Enseignement supérieur et recherche
QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
Examens, concours et diplômes
PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
Actes administratifs et législatifs – Élaboration et modification de la norme
LOIS, TRAVAUX LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES (ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE)
Crise – Situation exceptionnelle
MANDATS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ET DES STRUCTURES INTERNES
ÉPREUVES
Enseignement supérieur et recherche
QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTS ÉTABLISSEMENTS
- Ouverture du droit de suffrage dans les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel aux étudiants suivant une formation paramédicale
Décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020 modifiant les conditions d'exercice du droit de suffrage aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévues à l'article D. 719-14 du code de l'éducation
J.O.R.F. du 29 novembre 2020
Le décret n° 2020-1467 du 27 novembre 2020 étend le droit de vote aux élections des conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (E.P.S.C.P.) prévu à l'article D. 719-14 du code de l'éducation aux étudiants "inscrits dans une formation d'enseignement supérieur d'une durée de trois années minimum conduisant à un titre ou diplôme d'État d'auxiliaire médical mentionné au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique non délivrée par l'établissement et pour lequel une convention a été signée par l'établissement pour que les étudiants concernés bénéficient de ses moyens de formation ou de ses services de la vie étudiante".
Cette ouverture du droit de suffrage s’inscrit dans le processus d’"universitarisation" des formations de santé visant à rapprocher les formations paramédicales des formations universitaires dans le cadre du processus de Bologne (cf. parcours licence-master-doctorat : L.M.D.). Cette évolution a notamment été marquée par l’attribution du grade de licence (décret n° 2010-1123 du 23 septembre 2010 relatif à la délivrance du grade de licence aux titulaires de certains titres ou diplômes relevant du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique) et du grade de master (décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014 relatif aux diplômes de santé conférant le grade de master) à certains diplômes d’auxiliaires médicaux.
Ces dispositions sont applicables aux élections des conseils des E.P.S.C.P. dont la décision fixant les modalités d'organisation est postérieure à la publication du décret.
ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES
- Élections des représentants des étudiants aux conseils d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)
Décret n° 2021-90 du 29 janvier 2021 relatif aux élections des représentants des étudiants aux conseils d’administration du Centre national des œuvres universitaires et scolaires et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ainsi qu’à la prorogation des mandats des membres de ces conseils
J.O.R.F. du 30 janvier 2021
Le décret n° 2021-90 du 29 janvier 2021 modifie les articles R. 822-5 et R. 822-12 du code de l’éducation afin de poser le principe d’un recours éventuel au vote électronique pour les élections des représentants des étudiants aux conseils d’administration, respectivement, du Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) et des centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires (CROUS), dans des conditions à définir par décret en Conseil d’État.
Le décret permet au ministre chargé de l’enseignement supérieur, lorsque les circonstances l’exigent, d’avancer ou de reporter par arrêté les élections des représentants des étudiants au conseil d’administration des CROUS. Il prévoit aussi que le recteur de région académique, lorsque la répartition géographique dans le ressort du centre régional le justifie, peut instituer plusieurs collèges électoraux regroupant un ou plusieurs départements, après consultation des représentants locaux des associations étudiantes nationales représentatives. Il élargit les catégories d’étudiants et d’élèves électeurs et éligibles à ces élections.
En outre, le décret reporte les prochaines élections des représentants des étudiants au conseil d'administration des CROUS au plus tard le 31 janvier 2022 et prolonge les mandats en cours des membres des conseils d'administration du CNOUS et des CROUS jusqu’à l’installation des conseils issus de ces élections.
Examens, concours et diplômes
PRISE EN COMPTE DU HANDICAP
- Examens et concours – Élèves en situation de handicap – Aménagement des épreuves – Simplification des demandes – Troubles du neuro-développement
Décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 portant diverses dispositions relatives à l'aménagement des épreuves des examens et concours de l'enseignement scolaire et modifiant le code de l'éducation et le code rural et de la pêche maritime
J.O.R.F. du 6 décembre 2020
Pour garantir l’égalité des chances entre les candidats, l’article L. 112-4 du code de l’éducation prévoit que des aménagements aux conditions de passation des épreuves des examens et concours peuvent être accordés lorsque ces derniers sont rendus nécessaires en raison d’un handicap ou d’un trouble de la santé invalidant. Les différents types d’aménagements susceptibles d’être accordés aux candidats des examens et concours de l’enseignement scolaire présentant un handicap ainsi que les modalités d’octroi de ces derniers sont précisés aux articles D. 351-27 et suivants du code de l’éducation.
Le décret n° 2020-1523 du 4 décembre 2020 permet aux élèves qui bénéficient d’un aménagement pédagogique au titre d’un trouble du neuro-développement de solliciter l’octroi de ces aménagements d’épreuves et en simplifie la procédure de demande. À cet effet, il crée dans le code de l’éducation deux articles D. 311-13-1 et D. 351-28-1 et modifie l’article D. 338-32.
Le nouvel article D. 311-13-1 ouvre la possibilité aux élèves qui bénéficient d’un plan d'accompagnement personnalisé (PAP) au titre d'un trouble du neuro-développement de solliciter des aménagements d’épreuves, en cohérence avec les mesures pédagogiques mises en œuvre dans le cadre de ce PAP, dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles D. 351-27 et suivants.
L’article D. 351-28-1 simplifie la procédure de demande d’octroi d’aménagements d’épreuves pour les élèves qui bénéficient d’un projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.), d'un projet d'accueil individualisé (P.A.I.) ou d'un PAP accordé au titre d'un trouble du neuro-développement. Par dérogation aux dispositions du premier et du troisième alinéa de l’article D. 351-28 du code de l’éducation, ceux-ci adressent directement leur demande à l'autorité administrative compétente pour ouvrir et organiser l'examen ou le concours sans solliciter un nouvel avis médical. Cette procédure dérogatoire ne peut toutefois être mise en œuvre lorsque les aménagements demandés ne sont pas en cohérence avec l’aménagement pédagogique dont les élèves bénéficient ou lorsqu’ils sollicitent une majoration du temps imparti pour une ou plusieurs épreuves prévue au 2° de l'article D. 351-27. Ces dispositions sont rendues applicables aux candidats aux épreuves menant au diplôme initial de langue française (article D. 338-32).
Enfin, le décret prévoit des dispositions similaires à l’article D. 815-4-2 du code rural et de la pêche maritime en faveur des candidats aux examens ou concours de l'enseignement agricole.
Actes administratifs et législatifs – Élaboration et modification de la norme
LOIS, TRAVAUX LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES (ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET RECHERCHE)
- Procédures de recrutement d’enseignants-chercheurs et de chercheurs – Principe d'indépendance des enseignants-chercheurs – Principe d'égal accès aux emplois publics – Qualification – Contrat
Loi n°2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
J.O.R.F. n°0312 du 26 décembre 2020
La loi affirme l’objectif sur dix ans, pour les années 2021 à 2030, de porter l’effort national de recherche à au moins 3 % du PIB, pour les administrations et les entreprises, et à au moins 1 % pour les administrations.
Outre cette programmation budgétaire, la loi comporte quatre volets de dispositions, destinées à :
– améliorer l’attractivité des métiers scientifiques ;
– consolider les dispositifs de financement et d’organisation de la recherche ;
– renforcer les relations de la recherche avec l’économie et la société ;
– simplifier le fonctionnement du service public de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La présente présentation de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur met l’accent sur certaines des dispositions relatives à l’attractivité des métiers scientifiques.
La loi crée ainsi une nouvelle voie de recrutement des professeurs des universités et des directeurs de recherche (dispositif de chaire de professeur ou de directeur junior) qui s’opère en trois temps : la sélection par une commission, le recrutement en qualité d’agent contractuel de droit public pendant une durée de trois à six ans, la titularisation sur proposition du chef d’établissement et après avis d’une commission de titularisation (article 4 de la loi). Afin d'élargir les viviers des candidats potentiels et de fluidifier l'accès aux corps, la loi supprime par ailleurs l'obligation de qualification par le Conseil national des universités (CNU) des maîtres de conférences titulaires qui souhaitent accéder au corps de professeur des universités, dans les disciplines autres que les disciplines de santé et celles permettant l’accès au corps des professeurs des universités par la voie des concours nationaux de l’agrégation, et met en place une expérimentation pour déroger au principe de qualification préalable pour le recrutement des maîtres de conférences, pour les postes publiés jusqu’au 30 septembre 2024 inclus (article 5 de la loi).
Le CDI de mission scientifique (article 9) est un contrat de droit public pouvant être conclu dans les établissements publics de recherche, les établissements publics d'enseignement supérieur et les établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche mentionnés à l'article L. 112-6 du code de la recherche, pour une durée indéterminée dont l'échéance est, à titre dérogatoire, la réalisation du projet ou de l'opération. S’agissant des contrats de chantier ou d’opération prévus à l’article L. 431-4 du code de la recherche pouvant être conclus dans les établissements publics de recherche à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, l’article 10 substitue un décret en Conseil d’État à l’accord d’entreprise pour définir les conditions du recours à ces contrats.
La loi crée en outre de nouveaux contrats destinés aux doctorants et aux docteurs : le contrat doctoral (article 6), contrat de droit privé à durée déterminée, vise à sécuriser le parcours des jeunes doctorants qui conduisent leurs recherches dans le secteur privé (entreprises, EPIC, fondations de recherche) en vue d'obtenir le diplôme de doctorat prévu à l'article L. 612-7 du code de l'éducation et le contrat post-doctoral (article 7), de droit public ou de droit privé, selon le caractère public ou privé de l’établissement ou organisme recruteur, a pour objet de permettre aux jeunes docteurs d’approfondir leur pratique de la recherche, de faciliter leur transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée, et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l’établissement recruteur.
Dans sa décision n° 2020-810 DC du 21 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a déclarées conformes à la Constitution les dispositions relatives aux chaires de professeur junior, en jugeant qu’elles ne méconnaissent pas le principe d'égal accès aux emplois publics ni le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs, en émettant toutefois une réserve d’interprétation s’agissant du rôle dévolu au chef d’établissement dans le cadre du dispositif de titularisation des chaires de professeur junior. Dans la droite ligne de sa décision n° 2010-20/21 QPC du 6 août 2010, le Conseil constitutionnel a réaffirmé que le principe d'indépendance des enseignants-chercheurs s'oppose à ce que le chef d'établissement puisse refuser, pour des motifs étrangers à l'administration de l'université et, en particulier, des motifs liés à la qualification scientifique de l'intéressé, de proposer à la titularisation un candidat ayant reçu un avis favorable de la commission de titularisation. Le chef d'établissement ne saurait, non plus, quel qu'en soit le motif, proposer à la titularisation un candidat ayant fait l'objet d'un avis défavorable de cette commission.
Écartant les griefs liés à une méconnaissance du principe d'indépendance des enseignants-chercheurs et du principe d'égal accès aux emplois publics, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 5 supprimant l'exigence de qualification nationale pour le recrutement des professeurs des universités et ouvrant la possibilité de déroger, par voie d’expérimentation, au principe de qualification préalable pour le recrutement des maîtres de conférences, dès lors qu’elles garantissent que leurs pairs soient associés au recrutement des candidats à ces postes et que ces recrutements soient fondés sur l'appréciation des mérites des différents candidats. Enfin, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions de l’article 10 relatives au contrat de chantier ou d’opération ainsi que les dispositions déférées devant lui relatives à la ratification et la modification de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Crise – Situation exceptionnelle
MANDATS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ET DES STRUCTURES INTERNES
- Fonctionnement des instances en période de crise sanitaire – Dématérialisation des délibérations des instances collégiales et prolongation des mandats des organes délibérants et des dirigeants
Ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire
J.O.R.F. du 3 décembre 2020
Prise en application de l’article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, qui autorisait le Gouvernement à prendre toute mesure relevant du domaine de la loi en vue de prolonger ou rétablir l’application de dispositions adoptées lors de la précédente période d’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1507 du 2 décembre 2020 a pour objet de reprendre et d’adapter certaines dispositions prises par l’ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020.
Cette ordonnance du 2 décembre 2020 comprend deux mesures qui permettent de simplifier le fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire, en favorisant le recours aux réunions à distance dans le cadre de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 et en prolongeant les mandats des membres des organes collégiaux et des dirigeants.
Ainsi, en premier lieu, afin de de limiter les déplacements professionnels et réunions, le recours à des réunions dématérialisées, au moyen de conférences téléphoniques ou audiovisuelles, est autorisé pour :
– les organes collégiaux des établissements publics, quel que soit leur statut, des groupements d’intérêt public, des autorités administratives indépendantes, des autorités publiques indépendantes, d’autres organismes publics, des organismes privés chargés d'une mission de service public administratif ;
– les commissions et autres instances collégiales administratives ayant vocation à adopter des avis ou des décisions.
Les modalités d'enregistrement et de conservation des débats ou des échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus peuvent également être fixées par une délibération dès lors que cette délibération, exécutoire dès son adoption, fait l'objet d'un compte rendu écrit.
La possibilité de recourir à l’ensemble de ces mesures est offerte aux organismes précités, même si leurs règles de fonctionnement, qu’elles soient de niveau législatif, réglementaire ou qu’il s’agisse de règles internes, ne prévoient pas de possibilités de délibération à distance ou les excluent.
Ces règles relatives à la tenue des réunions dématérialisées s’appliquent du 4 décembre 2020 (lendemain du jour de la publication de l’ordonnance), jusqu'à l'expiration de la période de l'état d'urgence sanitaire déclaré par le décret du 14 octobre 2020 et prorogé par la loi du 14 novembre 2020 augmentée d'une durée d'un mois (initialement jusqu’au 16 mars 2021 inclus, puis jusqu’au 1er juillet 2021 inclus, après l’intervention de l'article 2 de la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 qui a modifié l'article 1er de la loi du 14 novembre 2020).
En second lieu, l’article 2 de l’ordonnance prévoit la prolongation du mandat des membres et des dirigeants des organismes précités afin de permettre d’assurer la continuité de l’activité de ces organismes.
Lorsque leur renouvellement ou leur remplacement implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé, les mandats des membres des organes, collèges, commissions et instances qui arrivent à échéance entre le 4 décembre 2020 et le 16 mars 2021 sont, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, prorogés jusqu’à la désignation des nouveaux membres et, au plus tard, jusqu’au 30 avril 2021.
De la même manière, les dirigeants de ces organismes, autorités et instances, dont le mandat arrive à échéance entre le 4 décembre 2020 et le 16 mars 2021 continuent d’exercer leurs fonctions, nonobstant toute limite d’âge ou interdiction de mandats successifs, jusqu’à la désignation des nouveaux dirigeants et, au plus tard, jusqu’au 30 avril 2021 lorsque cette désignation implique de procéder à une élection qui ne peut se dérouler selon un mode dématérialisé.
ÉPREUVES
- Adaptation des modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes en période de crise sanitaire
Ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 relative à l’organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de covid-19
J.O.R.F. du 26 décembre 2020
Prise sur le fondement de l'article 10 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, l’ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 prévoit la prolongation et l'adaptation des dispositions de l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020, qui ont été applicables jusqu'au 31 décembre 2020.
Afin de tenir compte des difficultés que l’épidémie de covid-19 continue de faire peser sur l’organisation de l’enseignement supérieur, l’ordonnance du 24 décembre 2020 permet de maintenir la faculté pour les autorités compétentes d’adapter les modalités d’accès aux formations de l’enseignement supérieur et de délivrance des diplômes, y compris du baccalauréat, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire.
Les aménagements ne peuvent être mis en œuvre que dans la mesure où ils sont nécessaires pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie et des mesures prises pour limiter cette propagation. Ils sont applicables du 1er janvier au 31 octobre 2021 inclus, pour permettre de couvrir sans discontinuité l’intégralité de l’année scolaire ou universitaire, jusqu'à la période au cours de laquelle des sessions de rattrapage des examens et concours de l'enseignement supérieur sont organisées.
Les aménagements possibles portent sur la nature des épreuves, leur nombre, leur contenu, leur coefficient ou leurs conditions d’organisation (article 3).
Ces adaptations sont soumises à la double exigence de veiller au respect du principe d'égalité de traitement entre les candidats et à l'information de ces derniers par tout moyen dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux semaines avant le début des épreuves.
En outre, l'organisation et le fonctionnement des jurys peuvent également être adaptés, en ce qui concerne leur composition, l'application des règles de quorum et le recours par leurs membres à tous moyens de communication électronique permettant leur identification et garantissant leur participation effective ainsi que la confidentialité des débats (article 5).
Par ailleurs, certaines dispositions de l’ordonnance aménagent la procédure de détermination des règles d'accès aux formations ou de délivrance des diplômes.
Lorsque la détermination des règles d'accès aux formations ou de délivrance des diplômes relève d’un organe collégial, qui serait empêché de délibérer dans des délais compatibles avec la continuité du service, l’article 4 de l’ordonnance permet que les adaptations soient arrêtées par le chef d'établissement. En tout état de cause, l'organe collégial peut toujours décider de déléguer sa compétence au chef d'établissement.
N.B. : Cette ordonnance n° 2020-1694 du 24 décembre 2020 prévoit également en son chapitre II la possibilité d’adapter les dispositions relatives aux voies d'accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois des agents publics. La date-limite d'application du régime prévu par ce chapitre II a, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-139 du 10 février 2021, été reportée du 30 avril au 31 octobre 2021, au regard de l'évolution de la situation sanitaire.
Les articles de ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur. Les chroniques publiées dans la revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.
Rédaction de la LIJ :
Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports - Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation – Secrétariat général – Direction des affaires juridiques
99, rue de Grenelle – 75357 PARIS 07 S.P. – Tél. : 01 55 55 05 37
Directeur de la publication : Guillaume Odinet
Rédacteurs en chef et adjoints : Catherine Joly, Victor Lespinard, Samira Tahiri, Lisa Dano, Gaëlle Papin
Responsable de la coordination éditoriale : Frédérique Vergnes
Validation éditoriale : Julius Coiffait
Maquette : Gwénaëlle Le Moal
Secrétariat de rédaction et mise en page : Anne Vanaret
Ont participé à ce numéro : Sarah Bennani, Cédric Benoit, Florian Benoit, Sonia Blanchet, Sophie Decker-Nomicisio, Philippe Dhennin, Cédrine Etienne, Stéphanie Frain, Aurélie Garde, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Sophie Goyer-Jennepin, Stéphanie Gutierrez, Alexandre Jamet, Mathilde Janicot, Manon L’Hermine, Jean Laloux, Auréane Landon, Alexandra Lecomte, Guillaume Lefebvre, Chloé Lirzin, Claire Mangiante, Alexandre Pancracio, Marie-Véronique Patte-Samama, Amandine Renault, Frédéric Rochambeau, Louis Rouquette, Virginie Simon, Juliette Uzabiaga
N° ISSN : 1265-6739
Cherchez un article
Retrouvez des articles publiés dans les numéros de la Lettre d’information juridique depuis 2010 (jurisprudence, consultations et "Point sur").
Rechercher un article