La Lettre d’information juridique n° 232 – novembre 2024
Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Éditorial
En rejetant au fond les recours contre la circulaire qui avait énoncé qu’en application de la loi du 15 mars 2004 (codifiée à l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation), les abayas sont interdites, le Conseil d’État (27 septembre 2024, n° 487944, au recueil Lebon, mentionné dans la présente LIJ) a consacré une interprétation vivante de ce texte.
Dès 2004, les travaux préparatoires de la loi en témoignent, et la circulaire signée pour son application le soulignait, il était acquis que la catégorie des signes et tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse n’était pas une catégorie fermée. La jurisprudence, en ce sens, avait reconnu que la loi frappait de la même interdiction les signes et tenues dont le port, "par lui-même", manifeste ostensiblement une appartenance religieuse et ceux dont le porte manifeste une telle appartenance "en raison du comportement de l’élève".
L’arrêt relatif à l’abaya admet pour la première fois que le premier groupe, celui des signes ou tenues dont le port manifeste "par lui-même" une appartenance religieuse, ne se définit pas uniquement sur la base d’appréciations abstraites et universelles : ne sont pas seulement interdits les signes qui, partout et toujours, manifestent une appartenance religieuse, mais aussi ceux qui, en France, dans le milieu scolaire et actuellement, ont cette portée. C’est ce qu’il faut comprendre de la longue reprise, par la décision du Conseil, des éléments de contexte sur le port de l’abaya dans les établissements scolaires et des phénomènes observés sur les réseaux sociaux : quand bien même elle n’aurait pas, toujours et partout, constitué un vêtement religieux, son port dans les établissements scolaires français en 2023-2024 manifeste assurément une appartenance religieuse.
Cette solution permet de faire le lien entre les deux groupes de signes et tenues interdits – ceux qui le sont systématiquement et ceux qui le sont lorsqu’ils sont utilisés par certaines élèves dans le but de manifester leurs croyances. En permettant d’inclure certains signes dans le premier groupe au regard d’éléments de contexte (qui devront être précisément justifiés), le Conseil d’État le rend plus évolutif et facilite l’adaptation de l’application de la loi de 2004 à la réalité des établissements scolaires. Cette interprétation de la loi rejoint ainsi la mission qui incombe à l’Éducation nationale dans son application : la faire vivre.
Guillaume Odinet
Jurisprudence
Principes généraux
Port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse
CE, 27 septembre 2024, Associations La voix lycéenne et Le poing levé, n° 487944, syndicat Sud Éducation, n° 487974, et association Action droits des musulmans, n° 489177, au recueil Lebon
Étudiants
JRTA Cergy-Pontoise, 11 juin 2024, n° 2408298
École inclusive
CAA Nantes, 16 juillet 2024, Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres, n° 24NT00001
Enseignement scolaire
Relations des établissements scolaires avec les parents d’élèves
CAA Versailles, 13 juin 2024, n° 22VE00854
Enseignement supérieur et recherche
Formations de santé
CE, 24 juillet 2024, Sociétés Formapriv, Forma Seine et Forma Grand Est, n° 489976
Personnels
Mutation d'office
CAA Paris, 16 juillet 2024, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 23PA02472
TA Montreuil, 5 juillet 2024, n° 2207893
Congé de maladie ordinaire
CAA Lyon, 25 avril 2024, n° 23LY00085
Protection fonctionnelle
CE, 7 juin 2024, Ministre de l'intérieur et des outre-mer, n° 476196, aux tables du recueil Lebon
Primes et indemnités
CE, 28 mai 2024, Fédération Sud Éducation et autres, nos 470485, 471268, 471270 et 471233, aux tables du recueil Lebon
Abandon de poste
CE, 10 juillet 2024, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 471494
Licenciement – Non-renouvellement d’engagement
TA Rennes, 15 mai 2024, nos 2205664 et 2206387
Concours
CE, 17 juin 2024, n° 468740 et n° 476053
Suspension de fonctions
CE, 28 mai 2024, n° 474617, aux tables du recueil Lebon
CE, 28 mai 2024, n° 488994, au recueil Lebon
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
Maîtres contractuels
TA Rennes, 20 mars 2024, nos 2105457 et suiv.
TA Grenoble, 10 juillet 2024, Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble, n° 2305831
Maîtres délégués
TA Paris, 7 juin 2024, n° 2301797
Contrôle de l’instruction dans la famille
CAA Marseille, 17 juin 2024, n° 23MA01477
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
Compétence des juridictions
CE, 24 juillet 2024, n° 492525
Accès aux documents administratifs
Autres motifs
CE, 17 juin 2024, Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, n° 470620, aux tables du recueil Lebon
Sports
Organisation
JRTA Montpellier, 16 mai 2024, Association Sète Olympique Football Club, n° 2402341
Principes généraux
Port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse
- Port de tenues de type "abaya"
CE, 27 septembre 2024, Associations La voix lycéenne et Le poing levé, n° 487944, syndicat Sud Éducation, n° 487974, et association Action droits des musulmans, n° 489177, au recueil Lebon
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi du 15 mars 2004 : "Dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit."
Par une note de service du 31 août 2023 relative au respect des valeurs de la République, le ministre chargé de l’éducation nationale a indiqué que le port des tenues de type "abaya" et "qamis" par les élèves devait être regardé comme manifestant, par lui-même, ostensiblement, une appartenance religieuse, et, par conséquent, entrait dans le champ de l’interdiction instituée par l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation en ces termes : "(...) le port de telles tenues, qui manifeste ostensiblement en milieu scolaire une appartenance religieuse, ne peut y être toléré. En application de cet article, à l’issue d’un dialogue avec l’élève, si ce dernier refuse d’y renoncer au sein de l’établissement scolaire ou durant les activités scolaires, une procédure disciplinaire devra être engagée."
Après le rejet du référé-liberté et des référés-suspension introduits contre cette interdiction (cf. JRCE, 7 septembre 2023, n° 487891 ; JRCE, 25 septembre 2023, n° 487896 et n° 487975 dont la LIJ n° 227 a rendu compte), le Conseil d’État a rejeté, dans sa décision du 27 septembre 2024, les recours pour excès de pouvoir formés par trois associations et un syndicat enseignant en vue de l’annulation de cette note de service.
Le Conseil d’État a rappelé en préambule qu’il résulte des dispositions de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation que "si les élèves des écoles, collèges et lycées publics peuvent porter des signes religieux discrets, sont en revanche interdits, d’une part, les signes ou tenues, tels notamment un voile ou un foulard islamique, une kippa ou une grande croix, dont le port, par lui-même, manifeste ostensiblement une appartenance religieuse, d’autre part, ceux dont le port ne manifeste ostensiblement une appartenance religieuse qu’en raison du comportement de l’élève", reprenant le considérant de principe dégagé dans sa décision du 5 décembre 2007, n° 285394, au recueil Lebon.
Après avoir relevé qu'au cours de l’année 2022-2023, les signalements d’atteinte à la laïcité avaient fortement augmenté et, parmi ceux liés au port de signes ou de tenues méconnaissant les dispositions de l’article L. 141 5 1 du code de l’éducation, qu’une majorité de ces signalements concernait le port de tenues de type abaya, lequel s’inscrivait dans une logique d’affirmation religieuse en ce qu’"il s’accompagnait en général, notamment au cours du dialogue engagé avec les élèves faisant le choix de les porter, de discours en grande partie stéréotypés, inspirés d’argumentaires diffusés sur des réseaux sociaux et élaborés pour contourner l’interdiction énoncée par [le législateur]", il en a conclu que "le port de tenues de type abaya par les élèves dans les établissements d'enseignement publics pouvait être regardé, à la date d'édiction de la note de service contestée, comme manifestant ostensiblement, par lui-même, une appartenance religieuse".
Par conséquent, le Conseil d’État a écarté les moyens tirés de l’incompétence du ministre et de l’inexacte application de l’article L. 141-5-1 du code de l’éducation. Il a également écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, en rappelant qu’en tout état de cause, "le ministre (…) ne s’[était] pas (…) prononcé sur la signification religieuse intrinsèque des tenues de type abaya".
S’agissant, par ailleurs, du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), le Conseil d’État a d’abord réservé le caractère opérant du moyen : "À supposer que la liberté des élèves de choisir les vêtements qu'ils entendent porter en milieu scolaire relève du champ d'application [de ces stipulations] (…), et que l'interdiction, énoncée par la note de service attaquée, du port de tenues de type abaya par les élèves dans les établissements d'enseignement publics soit constitutive d'une restriction suffisamment significative de cette liberté pour être regardée comme une ingérence dans l'exercice du droit de ces élèves au respect de leur vie privée (…)."
Il a au demeurant relevé que l’interdiction, prévue par la loi, poursuivait un but légitime, "en l'espèce, la protection des droits et libertés d'autrui – qui requiert, notamment, la garantie pour les élèves de bénéficier d'un enseignement public exempt de toute forme d'exclusion et de pression, dans le respect du pluralisme et de la liberté d'autrui –, outre celle du principe constitutionnel de laïcité". Le Conseil d’État a considéré que la restriction en cause n’apparaissait pas disproportionnée au but poursuivi dès lors que "[les] dispositions législatives, dont la note de service attaquée fait application au cas des tenues de type abaya, n’interdisent pas le port de tout signe religieux par les élèves", que "la note de service (…) prévoit (…) qu’une procédure de dialogue doit être engagée avec les élèves" et qu’"une telle interdiction ne fait pas obstacle à ce que des élèves qui refuseraient de renoncer à porter de telles tenues et feraient l’objet d’une mesure d’exclusion (…) poursuivent leur scolarité en bénéficiant des autres modalités d’accès à l’instruction obligatoire".
En dernier lieu, alors que les requérants soutenaient que faute d’une définition précise des tenues de type abaya, l’interdiction rappelée par la note de service serait source de discrimination, il a jugé que "la note de service, qui n’avait pas à donner une définition plus précise de ces tenues, ne méconnaît, en tout état de cause, ni le principe général d'égalité, ni le principe général de non-discrimination découlant des stipulations de l'article 14 de la [CEDH], ni l'interdiction des discriminations indirectes énoncée à l'article 1er de la loi du 27 mai 2008".
Étudiants
- Liberté de culte – Règles communes – Organisation des examens
JRTA Cergy-Pontoise, 11 juin 2024, n° 2408298
Le juge des référés du tribunal administratif (JRTA) de Cergy-Pontoise était saisi d’une requête en référé-liberté formée par un étudiant, qui lui demandait d’ordonner au président de son université d’organiser, à une date distincte de celle prévue pour les autres étudiants, deux épreuves de rattrapage de la licence à laquelle il était inscrit au titre de l’année universitaire 2023-2024 en raison de la concomitance d’une fête religieuse traditionnelle qu’il souhaitait respecter, estimant que le refus qui lui avait été opposé méconnaissait la liberté de culte.
Le JRTA a jugé que l’établissement n’avait porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et a rejeté cette requête.
Après avoir rappelé les dispositions constitutionnelles, législatives et conventionnelles applicables, d’une part, et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme pertinentes, d’autre part, alors que le requérant réclamait que l’université organise certaines épreuves de rattrapage à des dates lui permettant de pratiquer son culte lors d’une fête religieuse, le juge des référés a retenu que : "(…) la satisfaction d'une telle revendication impliquerait de définir des dates d'examen, et donc des sujets d'examen différents en fonction de l'appartenance religieuse des étudiants et de mettre en place un mécanisme de déclaration à l'administration en vue de permettre la programmation des examens. Dès lors, les contraintes inhérentes à l'organisation des examens et l'interdiction à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes font obstacle à ce que les dates des examens des universités soient fixées en fonction de la religion des étudiants."
Ce considérant fait écho à la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004, qui énonce "[l'interdiction] (…) de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers" (point 18).
N.B. : Le Conseil d’État avait déjà jugé, s’agissant de l’organisation des contrôles dans les classes préparatoires aux grandes écoles, que les dispositions réglementaires (relatives à l’obligation d’assiduité et aux droits et obligations des élèves n’ont pas pour objet "et ne sauraient avoir légalement pour effet d’interdire aux élèves qui en font la demande de bénéficier individuellement des autorisations d’absence nécessaires à l’exercice d’un culte ou la célébration d’une fête religieuse, dans le cas où ces absences sont compatibles avec l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études et avec le respect de l’ordre public dans l’établissement" (CE, Assemblée, 14 avril 1995, n° 125148, au recueil Lebon).
École inclusive
- Élèves déficients auditifs – Fonctions de codage en langue française parlée complétée – Recours aux accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH)
CAA Nantes, 16 juillet 2024, Association des parents d'enfants déficients auditifs du Calvados (APEDAC) et autres, n° 24NT00001
À la suite de l’arrêt du versement de subventions par des collectivités territoriales, une association avait dû mettre fin à un dispositif de mise à disposition de codeurs en langue française parlée complétée (LPC) auprès d’élèves atteints d’une déficience auditive. Des parents d’élèves bénéficiant de cet accompagnement ainsi que cette association avaient alors demandé à la rectrice d’académie que les enfants concernés puissent être accompagnés par des accompagnants spécialisés, notamment par ces codeurs LPC, et non par des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) formés à cet effet. Saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet de cette demande, le tribunal administratif de Caen avait rejeté leur requête.
Aux termes de l’article L. 122-3 du code de l’éducation : "Dans l'éducation et le parcours scolaire des jeunes sourds, la liberté de choix entre une communication bilingue, langue des signes et langue française, et une communication en langue française est de droit. Un décret en Conseil d'État fixe, d'une part, les conditions d'exercice de ce choix pour les jeunes sourds et leurs familles, d'autre part, les dispositions à prendre par les établissements et services où est assurée l'éducation des jeunes sourds pour garantir l'application de ce choix." Le premier alinéa de l’article R. 351-23 du même code prévoit quant à lui que : "(…) Le projet personnalisé de scolarisation précise, si nécessaire, les conditions d'accompagnement du jeune sourd par des personnels qualifiés. (…)."
Après avoir rappelé la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle : "d’une part, (…) le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, (…) l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif" (cf. CE, 8 avril 2009, n° 311434, au recueil Lebon, et CE, 19 juillet 2022, n° 428311, au recueil Lebon), la cour administrative d'appel de Nantes a écarté l’argumentation des requérants, qui soutenaient qu’était illégal le recours à des AESH pour l’accompagnement des élèves devant bénéficier d’un codage en LPC.
En effet, elle a estimé tout d'abord que "ni [les] dispositions [de l’article L. 351-3 du code de l’éducation relatives à l’aide individuelle pouvant être allouée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées], ni aucune autre du code de l’éducation n’interdisent à l’État de recourir à des accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH), formés au codage en langue française parlée complétée, afin d’assurer un accompagnement des enfants déficients auditifs et de favoriser le caractère effectif de leur scolarisation en milieu ordinaire".
Puis, confirmant l’interprétation défendue par l’administration, la cour administrative d'appel a estimé que : "Les [dispositions du] point 3.1 de la circulaire du 3 février 2017 relative à la mise en œuvre du parcours de formation du jeune sourd [aux termes desquelles "(…) la scolarisation peut (…) faire l’objet d’aménagements (…) tels que : (…) le recours à l'accompagnement par un personnel chargé de l'aide humaine ou un personnel chargé de l'aide mutualisée, qui ne peuvent avoir pour fonction ni l'interprétariat ni l'enseignement, ni le codage LPC"], si elles ne permettent pas à un AESH en charge de l’accompagnement d’un élève sourd d’exercer simultanément la fonction de codeur, n’interdisent pas pour autant à un AESH d’exercer la fonction de codeur à laquelle il aura été préalablement formé dès lors qu’il est dédié à cette seule fonction."
Partant, elle a admis le principe du recours aux AESH pour l’accompagnement des élèves déficients auditifs en langue française parlée complétée, à condition qu’ils disposent d’une formation suffisante et qu’ils soient exclusivement dédiés à cette fonction.
Or la cour a relevé qu’en l’espèce, à la rentrée scolaire 2023-2023, les AESH mis à la disposition des élèves concernés, en dépit des heures de formation suivies, n’étaient pas encore suffisamment formés à la pratique du codage pour être regardés comme possédant la qualification et les compétences nécessaires pour assurer un accompagnement conforme aux prescriptions mentionnées dans les projets personnalisés de scolarisation (PPS) ou dans les guides d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) des enfants concernés.
En conséquence, elle a jugé que "la décision (…) de la rectrice, qui [devait] être regardée comme ayant refusé de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation pour les enfants handicapés ait un caractère effectif dès la rentrée scolaire 2023-2024, [avait] été adoptée en méconnaissance des dispositions [précitées]". Par suite, la cour a annulé le jugement ainsi que la décision attaquée, et a enjoint la rectrice d’académie de mettre en œuvre un accompagnement conforme aux PPS et GEVA-Sco des enfants des requérants.
Enseignement scolaire
Relations des établissements scolaires avec les parents d’élèves
- Refus de signalement par le principal d’un enfant mineur en danger – Acte faisant grief
CAA Versailles, 13 juin 2024, n° 22VE00854
Par des courriels du 12 octobre 2019, le père de deux enfants mineurs scolarisés dans un collège s’était plaint auprès du principal de l’attitude de la mère et des grands-parents maternels "qui tenteraient de les éloigner de lui et de l’empêcher de prendre part aux décisions scolaires les concernant" et avait demandé au principal de procéder à un signalement auprès des services de protection de l’enfance, alléguant que ses enfants étaient en danger.
Par un jugement du 15 février 2022, le tribunal administratif de Versailles avait rejeté comme irrecevable sa requête tendant à l’annulation de la décision du 15 octobre 2019, confirmée sur recours hiérarchique le 13 décembre suivant, par laquelle le principal du collège avait opposé un refus à ses demandes, considérant que les courriers en cause ne faisaient pas grief. La cour administrative d’appel de Versailles était donc notamment amenée à s’interroger sur la recevabilité du recours introduit par le père des enfants sur ces deux points.
S’agissant du premier point, la cour a relevé que "le principal (…) avait précisé [au père] le cadre des communications avec les parents d’élèves en indiquant que les bulletins scolaires trimestriels étaient donnés ou envoyés à chaque parent, y compris en cas de séparation de ces derniers, et qu’il existait un environnement numérique de travail par lequel les parents disposaient de codes d’accès leur permettant de suivre la scolarité de leurs enfants".
Elle a ajouté que les courriers en cause, "se bornent à rappeler la réglementation applicable, ne révèlent [nul] refus de faire participer [l’intéressé] au suivi de la scolarité de ses enfants, en méconnaissance de l’exercice conjoint de l’autorité parentale octroyé par le jugement de divorce du 14 mai 2018" et, par suite, ne constituaient pas des actes faisant grief.
Concernant le second point, s’appuyant sur un courriel produit pour la première fois en appel, dont l’objet était "maltraitances psy manifestes et particulièrement durables qu’il vous revient de signaler" et dans lequel il était demandé au principal "d’agir ou de faire agir par exemple en procédant à un signalement", la cour a considéré que le père des enfants devait être regardé comme ayant demandé au principal de procéder à un signalement d’enfant mineur en danger, et qu’en refusant de faire droit à cette demande, les réponses du principal et de l’autorité académique faisaient grief (a contrario, pour la transmission d’une information par le Service national d’accueil téléphonique pour l’enfance en danger, cf. CE, 20 juillet 2023, n° 463094, au recueil Lebon). Elle a donc annulé le jugement attaqué dans cette mesure.
Évoquant l’affaire au fond, la cour a retenu qu’"aucun élément tangible de nature à caractériser précisément [la] situation [justifiant la transmission d’une information préoccupante au département]", au titre de l’article L. 226 2 1 du code de l’action sociale et des familles, n’avait été soumis par le père des enfants. Elle a ajouté qu’il ne ressortait pas des pièces du dossier que le principal aurait pu, par lui-même, constater une telle situation. Elle a en conséquence rejeté les conclusions à fin d’annulation présentées à ce titre.
Enseignement supérieur et recherche
Formations de santé
- Troisième cycle – Procédure d’appariement – Valorisation du parcours de formation – Exclusion de toute expérience professionnelle dans les établissements privés d’enseignement – Principe d’égalité (absence d’atteinte)
CE, 24 juillet 2024, Sociétés Formapriv, Forma Seine et Forma Grand Est, n° 489976
L’accès au troisième cycle des études de médecine est subordonné à la validation du deuxième cycle des études de médecine ainsi qu’à la réussite à des épreuves nationales d'évaluation des connaissances et des compétences. Le classement des lauréats selon des modalités prenant en compte les résultats aux épreuves ainsi que le parcours de formation, le projet professionnel des étudiants et, le cas échéant, leur situation de handicap détermine leur choix d’affectation par subdivision territoriale et par spécialité.
Un arrêté modifié conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé et de la défense du 21 décembre 2021 définit les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant. Il prévoit que le parcours de formation des étudiants est examiné par l'université au vu d’un dossier "sur la base d'une grille nationale de valorisation du parcours de formation, qui est commune à tous les dossiers examinés [et] comprend une pluralité de critères non discriminatoires". Cette grille, annexée à l’arrêté, comporte plusieurs rubriques, parmi lesquelles l’"engagement étudiant" (engagement associatif, pédagogique, tels les tutorats universitaires, social ou civique) et l’"expérience professionnelle". Chacune de ces rubriques est assortie d’un barème de points.
S’agissant de la rubrique "expérience professionnelle", alors que l’arrêté du 21 décembre 2021 avait précisé qu’il pouvait s’agir d’une expérience professionnelle "réalisée dans tout domaine", un arrêté du 28 septembre 2023 a restreint le champ des activités professionnelles susceptibles d’être valorisées à ce titre, en ajoutant après les mots "réalisée dans tout domaine", les mots "hors champ de la formation en santé".
Trois sociétés, exploitant des centres de préparation privée aux épreuves d’admission en deuxième année des études de santé, qui emploient des étudiants de deuxième ou troisième année de médecine, demandaient l’annulation de la modification de cette annexe.
Elles contestaient que soit ainsi exclue de toute reconnaissance l’expérience professionnelle acquise par des étudiants en médecine dans le cadre des formations privées préparant au concours d’entrée en deuxième cycle des études de médecine. Selon les requérantes, ces dispositions portaient atteinte au principe d’égalité à double titre, d’une part, entre les étudiants en médecine selon qu’ils accomplissent des activités de tutorat ou qu’ils dispensent des formations dans les établissements privés, d’autre part, entre ces mêmes étudiants selon que, concomitamment à leurs études de santé, ils exercent une activité professionnelle dans un domaine hors du champ de la formation en santé ou, à l’inverse, dans ce champ.
Le Conseil d’État a toutefois jugé que "les étudiants ayant une activité de tutorat, valorisée au titre de l’"engagement étudiant" (…) ne sont pas dans la même situation que ceux qui dispensent une formation à destination d’étudiants inscrits dans une préparation privée au concours d’admission à la deuxième année du premier cycle des études de santé". Par ailleurs, les différences de traitement entre les activités professionnelles des étudiants, selon qu’ils l’exercent ou non dans le champ de la formation en santé, sont, quant à elles, justifiées "par l’intérêt général qui s’attache à la diversification des profils des étudiants en médecine et de leur expérience durant leur parcours de formation, objectifs poursuivis par la réforme des études de santé opérée par la loi 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (…) [et] en rapport direct avec l’objet de la réglementation relative à la valorisation du parcours de formation et du projet professionnel des étudiants en médecine et ne sont pas manifestement disproportionnées".
Le moyen tiré de l’incompétence de l’autorité signataire a, en revanche, été retenu dès lors que l’arrêté n’était pas signé par le ministre chargé de la défense en méconnaissance de l’article R. 632-2-7 du code de l’éducation, qui exige que les conditions d'attribution des points de valorisation du parcours de formation et du projet professionnel de l'étudiant soient fixées par arrêté conjoint des trois ministres.
Pour limiter les effets de la rétroactivité attachée à l’annulation, le Conseil d’État a fait application de sa jurisprudence AC ! (CE, Assemblée, 11 mai 2004, n° 255886, au recueil Lebon) en décidant de repousser dans le temps les effets de sa décision pour éviter que soient remis en cause les résultats des admissions en troisième cycle des études de médecine et la procédure d’appariement, qui allait se dérouler d’août à septembre 2024, pour l’entrée à l’internat des étudiants de médecine au 1er novembre 2024.
N.B. : L’article 22 de la Constitution dispose que : "Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution." Ces derniers sont ceux qui seront compétents pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’exécution de cet acte (cf. CE, Assemblée, 27 avril 1962, nos 50032 et autres, au recueil Lebon, p. 279).
A contrario, lorsqu’un texte réglementaire prévoit qu’un acte doit être édicté conjointement par plusieurs autorités, celui-ci est entaché d’incompétence lorsqu’il n’est signé que par l’une d’elle (CE, 13 février 2002, Syndicat national Force ouvrière des personnels de préfecture, n° 219746, au recueil Lebon).
Personnels
Mutation d'office
- Mutation d'office dans l’intérêt du service – Tensions dans l'établissement – Discrimination syndicale
CAA Paris, 16 juillet 2024, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 23PA02472
Le ministre interjetait appel d'un jugement du tribunal administratif de Montreuil ayant annulé la mesure de mutation d'office dans l'intérêt du service prononcée à l'encontre d'une professeure des écoles au motif qu'elle était entachée d'une erreur manifeste d’appréciation.
La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement et rejeté la demande de la professeure.
La cour administrative d’appel a constaté l’existence de nombreuses dissensions au sein de l’école où était affectée l’intéressée, qui opposaient, d’une part, une partie de l'équipe pédagogique, partisane de la professeure, la connaissant depuis longtemps, et, d’autre part, d'autres membres cette même équipe, soudés autour de la nouvelle directrice de l’école.
La cour a notamment relevé que ces dissensions, qui n’étaient pas contestées par la professeure et dont elle était "partie prenante", nuisaient au fonctionnement normal et régulier du service et "[avaient] conduit plusieurs professeurs des écoles soutenant la directrice à remplir des fiches RSST (registre de santé et de sécurité au travail) faisant état de leur détresse émotionnelle en lien avec des pressions et violences psychologiques". Elle a estimé que : "Le climat délétère ainsi en cause est encore attesté par le dépôt par la directrice de l'école (…) d'une main courante pour des faits de harcèlement moral imputés à Mme X et à d'autres membres de l'équipe pédagogique, en lien avec un positionnement hostile de ces personnels et une attitude de contestation systématique de son autorité."
En conséquence, la cour a jugé que le recteur de l’académie de Créteil avait pu, sans entacher son appréciation des faits de l’espèce d’une erreur manifeste d’appréciation et sans imputer de faute disciplinaire à l’intéressée, prononcer sa mutation dans un autre établissement "en vue de contribuer au rétablissement d’un climat de travail apaisé et serein".
En outre, la cour administrative d’appel de Paris a estimé que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la mesure de mutation n’avait pas été prise en raison de son engagement militant et syndical.
En effet, si, dans un courrier électronique, l’inspectrice de l'éducation nationale de circonscription avait fait état auprès de sa hiérarchie des fonctions syndicales de la professeure, ce courrier ne constituait qu'une transmission hiérarchique de la demande de protection fonctionnelle formée par la directrice de l'école en raison des agissements de harcèlement moral imputés par celle-ci à une partie de l'équipe pédagogique fédérée par la professeure. Ce courrier comportait ainsi "une simple présentation de l'atmosphère conflictuelle régnant au sein de l'école, la mention de l'appartenance de la professeure à un syndicat ainsi que celle du soutien apporté à la directrice par [deux autres] syndicats n'apparaissant dans ce cadre que comme des éléments de contexte". Par suite, la cour administrative d'appel a estimé que : "Cette indication des coalitions syndicales en présence au sein de l'école ne saurait être considérée comme un indice de nature à faire présumer une atteinte au principe d'égalité de traitement."
Enfin, si la requérante se prévalait de manière générale de son activité syndicale en produisant plusieurs documents qu'elle avait adressés dans ce cadre à ses collègues pour protester, notamment, contre une inspection académique de l'école, la cour a considéré que de tels éléments étaient sans incidence sur la légalité de la mesure de mutation d'office dès lors qu'elle avait été prise non pas en raison de l'engagement syndical de la professeure, mais pour mettre fin aux dissensions opposant les membres de l'équipe pédagogique de l'école.
- Mutation d'office dans l’intérêt du service – Tensions dans l'établissement – Discrimination syndicale
TA Montreuil, 5 juillet 2024, n° 2207893
Une professeure des écoles demandait au tribunal administratif de Montreuil l’annulation de la décision par laquelle le recteur de l’académie de Créteil avait prononcé d'office sa mutation dans l’intérêt du service en raison de la dégradation du climat de travail et de conflits persistant avec la directrice de l’école. Cinq autres de ses collègues avaient également demandé, en vain, à ce même tribunal, l'annulation des mesures de mutation d'office les concernant.
Ces mutations dans l’intérêt du service répondaient à une situation de travail conflictuelle entre la directrice et la majorité des membres de l’équipe enseignante de l'école, où la requérante et un groupe d’enseignants avaient cherché à imposer un cadre d’autogestion, et à un objectif d'apaisement des tensions que pouvaient susciter ces enseignants au sein de l'établissement.
Le tribunal administratif a rejeté la demande de la professeure, considérant que : "Si la requérante soutient que ce climat s’est dégradé à la suite de la parution, en janvier 2022, d’un témoignage de la directrice d’école dans une revue d’opinion sur la situation prévalant dans l’école, il ressort des mêmes pièces qu’elle a pris une part active à la dégradation des relations de travail au sein de l’école et préjudiciable à l’intérêt du service, déjà perceptible avant la publication de l’article (…)."
Le tribunal administratif a ajouté que : "Ces oppositions systématiques aux directives internes et institutionnelles, les pressions et intimidations exercées auprès des autres enseignants et des directions de l’école, [avaient] dégradé gravement le climat scolaire et les tensions entre Mme X, certains collègues et la directrice", et que la mesure était donc justifiée par l'intérêt du service, aucun élément ne dossier ne faisant par ailleurs ressortir qu'elle aurait été prise dans le but de sanctionner la professeure pour une faute relevant de la procédure disciplinaire.
En deuxième lieu, la requérante soutenait que sa mutation présentait un caractère discriminatoire à raison de son appartenance syndicale, faisant valoir qu'elle-même et ses cinq collègues mutés d'office étaient membres de deux syndicats et que l'appartenance syndicale des enseignants de l'école avait été mentionnée par la directrice dans un article paru dans une revue d'opinion.
Le juge administratif n’a pas retenu le moyen tiré de la discrimination syndicale en considérant que "la décision attaquée [avait été prise] dans le seul but de mettre un terme à la situation de tension conflictuelle régnant dans cet établissement et d’en rétablir le bon fonctionnement" et en précisant que "la seule circonstance que six agents concernés par ces changements d’affectation sont adhérents de deux organisations syndicales n’est pas de nature à faire regarder les motifs de la décision de mutation de Mme X comme entachés de discrimination syndicale".
Congé de maladie ordinaire
- Congé de maladie ordinaire – Refus d’imputabilité au service – Délai de transmission d’un arrêt de travail
CAA Lyon, 25 avril 2024, n° 23LY00085
Victime d’une chute dans les locaux de son établissement scolaire, la requérante, une adjointe gestionnaire, avait demandé en vain à l'administration de reconnaître l'imputabilité au service de cet événement. Elle avait alors adressé une demande indemnitaire préalable au rectorat afin d'obtenir réparation des préjudices subis en raison de son accident. La requérante avait ensuite présenté une requête indemnitaire sur le double fondement de la responsabilité pour faute du fait de l'illégalité du refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de l'accident et de la responsabilité sans faute à raison de l'accident de service dont elle avait été victime.
Après avoir rappelé les dispositions relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service prévu par l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur, désormais repris à l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique, la cour administrative d'appel de Lyon a également cité le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 relatif aux congés de maladie, qui en conditionne le bénéfice "à la transmission par le fonctionnaire à son administration de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 35", renvoyant à des décrets le soin de fixer les obligations auxquelles sont tenus de se soumettre les fonctionnaires.
La cour a considéré qu'il résultait de la combinaison de ces dernières dispositions qu’à condition que le fonctionnaire n’ait pas épuisé ses droits à congés de maladie, la transmission d’un arrêt de travail à son administration emportait sa mise en congé de maladie de plein droit, et ce, alors même que la transmission de l’arrêt de travail intervenait au-delà du délai susmentionné, fixé à quarante-huit heures par l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.
En l’espèce, la requérante s’était présentée sur son lieu de travail le 7 janvier 2020 pour reprendre ses fonctions après avoir été placée en congé de maladie ordinaire du 8 novembre au 24 décembre 2019. Elle avait été reçue par le chef d’établissement afin de faire un point sur sa situation et les difficultés rencontrées dans le traitement de ses dossiers pendant son absence. À l’issue de cet entretien, le chef d’établissement lui avait transmis un rapport qu’elle avait refusé de signer, en lui remettant une prolongation d’arrêt de travail pour la période du 25 décembre 2019 au 10 janvier 2020. Après avoir quitté le bureau du chef d'établissement, elle avait été victime d’une chute dans un couloir de ce même établissement, chute ayant conduit à sa demande de reconnaissance d'un accident de service.
La cour administrative d'appel en a déduit que l’intéressée se trouvait ainsi de plein droit en situation de congé de maladie au moment de sa chute, la circonstance qu’elle ait transmis son arrêt de travail au-delà du délai de quarante-huit heures étant seulement de nature à diminuer, à due proportion, sa rémunération.
Dès lors, alors que l’accident de la requérante s’était produit sur son lieu de travail où elle s’était rendue de sa propre initiative, elle "ne se trouvait ni dans le temps du service, ni dans l'exercice de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal". La cour en a conclu que l'accident dont elle avait été victime ne pouvait être présumé comme un accident de service et a souligné que cet événement apparaissait sans lien direct avec le service, bien que s'étant produit peu de temps après qu'elle avait été reçue par son supérieur hiérarchique.
La responsabilité de l’État ne pouvant être recherchée ni sur le fondement de la faute qui aurait été commise par le recteur de l'académie en refusant de reconnaître comme imputable au service cet accident, ni sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison de l'existence d'un accident de service, la cour a rejeté le recours de l’intéressée.
Protection fonctionnelle
- Fonctionnaires et agents publics – Conditions d'octroi – Risque avéré d’atteinte volontaire à l’intégrité physique ou à la vie d’un agent public – Attaque dans les locaux d’une administration
CE, 7 juin 2024, Ministre de l'intérieur et des outre-mer, n° 476196, aux tables du recueil Lebon
La requérante, une adjointe administrative, se trouvait dans son bureau à la préfecture de police de Paris lors de l'attentat terroriste qui y avait été commis le 3 octobre 2019. Si elle n'avait pas été blessée par l'auteur de l'attentat, elle s'était retrouvée confrontée à lui et en avait été traumatisée.
S'étant constituée partie civile dans la procédure pénale engagée contre l'auteur de l'attentat, elle avait demandé, en vain, à l'administration préfectorale la protection fonctionnelle prévue à l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, depuis lors codifié aux articles L. 34-1 et suivants du code général de la fonction publique, laquelle protection inclut la prise en charge des frais d'avocat exposés par un agent qui intente des poursuites civiles ou pénales à l'encontre de son agresseur.
Le tribunal administratif de Paris ayant annulé la décision refusant l'octroi de la protection, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement, puis le Conseil d'État a rejeté le pourvoi du ministre de l'intérieur et des outre-mer contre l'arrêt.
Le Conseil d'État a tout d'abord rappelé sa position classique selon laquelle l'obligation de protection prévue par les dispositions susmentionnées, à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général (cf. CE, Assemblée, 14 février 1975, n° 87730, au recueil Lebon), a pour objet non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent concerné est exposé à l’occasion ou du fait de ses fonctions, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu’il a subis. Cette protection n’est due, cependant, que lorsque les agissements en cause visent l’agent concerné à raison de sa qualité d’agent public.
Le Conseil d'État a ensuite précisé que cette protection fonctionnelle "s'applique également lorsque l'agent est directement et personnellement exposé à un risque avéré d'atteinte volontaire à son intégrité physique ou à sa vie en raison de sa qualité d'agent public".
Or, la cour administrative d'appel avait relevé, d'une part, que l'attentat avait pour but de tuer des agents de la préfecture à raison de leur qualité d'agent public et, d'autre part, qu'"après près avoir entendu des cris et des appels à l’aide de ses collègues, Mme X [était] sortie de son bureau et [avait] vu l'auteur de l'attentat dans le couloir muni d'un couteau ensanglanté et que celui-ci s'[était] ensuite retourné et s'[était] retrouvé face à elle, qui s’[était] alors réfugiée dans son bureau en s'y enfermant" pour lui échapper.
Le Conseil d'État a considéré que : "En jugeant, après avoir estimé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que [la requérante] avait ainsi été directement et personnellement exposée à un risque avéré de subir une atteinte volontaire à son intégrité physique, qu'elle satisfaisait aux conditions d'octroi de la protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit."
N.B. : Par une décision n° 476197 du même jour, le Conseil d'État a également rejeté le pourvoi du ministre chargé de l'intérieur contre un autre arrêt de la cour administrative d'appel de Paris rejetant sa requête d'appel contre le jugement du tribunal administratif qui avait annulé une décision refusant d'octroyer la protection à une brigadière de police qui avait échappé de peu à l'attaque du terroriste.
Primes et indemnités
- Principe d'égalité de traitement – Indemnité de sujétions REP et REP+ – Assistants d'éducation et accompagnants des élèves en situation de handicap
CE, 28 mai 2024, Fédération Sud Éducation et autres, n° 470485 et nos 471268, 471270 et 471233, aux tables du recueil Lebon
Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 a institué une indemnité de sujétions au profit de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et établissements relevant des programmes "Réseau d'éducation prioritaire" (REP) et "Réseau d'éducation prioritaire renforcé" (REP+) : les personnels enseignants, les conseillers principaux d’éducation, les personnels de direction, les personnels administratifs et techniques, les psychologues de l’éducation nationale et les personnels sociaux et de santé.
Par une décision n° 452547 du 12 avril 2022 (au recueil Lebon, qui a fait l’objet d’une recension dans la LIJ n° 221), le Conseil d’État a jugé que la différence de traitement dont faisaient l’objet les assistants d'éducation, placés dans une situation comparable à celles des autres personnels exerçant leurs fonctions au sein d'établissements relevant des programmes REP et REP+, était sans rapport avec l'objet du décret qui a institué l'indemnité, et donc contraire au principe d’égalité.
Par un décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022, les assistants d’éducation et les accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) ont été inclus dans le champ des bénéficiaires de l'indemnité de sujétions. Un arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels de cette indemnité a fixé pour ces catégories de personnels des taux et montants maximaux inférieurs de près d'un tiers à ceux bénéficiant aux autres personnels.
Trois syndicats demandaient au Conseil d’État d’annuler le décret et l’arrêté du 8 décembre 2022 en tant qu’ils prévoient, pour les assistants d'éducation et les AESH, des taux et montants maximaux de l’indemnité de sujétions inférieurs à ceux des autres catégories de personnels.
Le Conseil d’État a d’abord jugé que si le décret du 28 août 2015 dans sa rédaction issue du décret du 8 décembre 2022 ouvrait une possibilité de différenciation des taux et montants de l'indemnité de sujétions selon les catégories de personnels, il n'établissait, par lui-même, aucune différence de traitement, celle-ci résultant du seul arrêté.
S'agissant de l'arrêté, le Conseil d'État a rappelé l'objet de l'indemnité de sujétions qui "vise, d’une part, à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d’exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire, et, d’autre part, (…) à valoriser l’engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+".
Il a jugé que "compte tenu, d’une part, des conditions particulières de recrutement des assistants d’éducation et d’au moins certains des accompagnants des élèves en situation de handicap, qui n’ont vocation à exercer leurs fonctions que dans l’établissement scolaire qui est mentionné par leur contrat, et, d’autre part, de leurs niveaux de rémunération respectifs, dont il résulte que le versement de l’indemnité de sujétions selon les taux et montants prévus par l’arrêté attaqué représente une augmentation de leur rémunération comparable, en valeur relative, à celle dont bénéficient les autres catégories de personnels", la différence de traitement instituée par l'arrêté quant au montant de l'indemnité est justifiée par la différence de situation.
Par suite, le Conseil d’État a considéré que : "Cette différence de traitement est en rapport direct avec l’objectif consistant à inciter les personnels à demander une affectation en REP et en REP+ et à y servir durablement et il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’elle soit manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient", et qu'ainsi, l'arrêté du 8 décembre 2022 ne méconnaît pas le principe d’égalité.
N.B. : C'est la première fois qu'amené à se prononcer sur une prime servie à plusieurs corps ou catégories de personnels, le Conseil d'État tient compte des niveaux de la rémunération versée aux différentes catégories de bénéficiaires pour apprécier si la fixation de taux et montants de prime différents ne méconnaît pas le principe d'égalité.
Abandon de poste
- Radiation des cadres – Mention erronée du corps d'appartenance – Acte inexistant
CE, 10 juillet 2024, Ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, n° 471494
Le requérant, un professeur agrégé de l'enseignement du second degré, avait demandé, en vain, au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du ministre rejetant sa demande tendant à sa réintégration dans son corps à l'issue d'une disponibilité pour convenances personnelles. Le rejet de la demande de réintégration était justifié par le caractère définitif d'une décision le radiant des cadres pour abandon de poste.
Par un arrêt n° 22PA00464 du 23 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris avait déclaré nul et de nul effet l'arrêté portant radiation des cadres pour abandon de poste qu'elle avait regardé comme un "acte inexistant", la mention du corps d'appartenance du requérant figurant sur cet arrêté étant celle, erronée, du corps des professeurs certifiés, alors qu'il était professeur agrégé. En sus, les visas de l'arrêté comprenaient la référence au décret fixant le statut particulier des professeurs certifiés. Par suite, la cour avait annulé pour défaut de base légale la décision rejetant la demande de réintégration.
Statuant sur le pourvoi formé par le ministre, le Conseil d'État a tout d'abord rappelé la définition de l'acte inexistant fixée par sa jurisprudence "Association Anticor" (CE, 28 septembre 2016, n° 399173) : "Un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte non seulement sa légalité, mais son existence même."
Puis, le Conseil d'État a considéré que la cour administrative d'appel, en estimant que la double erreur de la mention du corps des professeurs certifiés et du visa du décret fixant le statut particulier de ce corps entachait l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste d'un vice d'une gravité telle qu'il affectait son existence, "alors que le recteur était compétent, en vertu de la délégation de pouvoirs qui lui a été consentie en application des articles R. 911-82 et R. 911-84 (3°c) du code de l'éducation, pour radier des cadres pour abandon de poste, tant un professeur agrégé qu'un professeur certifié, et que la procédure à suivre et l'appréciation à porter pour prendre une telle décision sont les mêmes quel que soit le corps d'appartenance du fonctionnaire", avait inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
L'erreur matérielle dont était entaché l'arrêté par lequel le professeur avait été radié des cadres ne permettait donc pas de le qualifier d'"inexistant". Cet arrêté étant devenu définitif, l'administration était fondée à rejeter la demande de réintégration.
Licenciement – Non-renouvellement d’engagement
- Personnel enseignant – Faits justifiant à la fois un non-nouvellement du contrat à durée déterminée et une sanction disciplinaire – Propos inappropriés à connotation sexuelle
TA Rennes, 15 mai 2024, nos 2205664 et 2206387
Recruté par contrat à durée déterminée à compter du 20 septembre 2021 en qualité de professeur d’économie-gestion, le requérant, dont le contrat devait expirer le 31 août 2022, avait fait l’objet d’un signalement rapportant des propos inappropriés à connotation sexuelle tenus à l’encontre d’élèves de sexe féminin. À raison de ces faits, le recteur de l’académie de Rennes avait, d’une part, informé l’intéressé, par une décision du 15 juin 2022, de ce que son contrat ne serait pas renouvelé et, d’autre part, lui avait infligé la sanction disciplinaire de blâme par une décision du 22 août 2022.
L’intéressé demandait l'annulation de ces deux décisions au tribunal administratif de Rennes qui a rejeté ses deux requêtes.
En premier lieu, s’agissant de la requête contestant la décision refusant de renouveler son contrat, le requérant soutenait notamment que cette décision revêtait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée, de sorte qu’elle aurait dû, selon lui, être motivée, précédée d’une procédure contradictoire et entourée des garanties prévues en matière disciplinaire. Plus précisément, il faisait valoir que les faits ayant fondé le refus de renouvellement, à savoir le signalement rapportant des propos déplacés à connotation sexuelle, lui étaient aussi reprochés dans le cadre de la procédure disciplinaire ayant débouché sur l’infliction d'un blâme.
Le tribunal administratif a estimé que la seule circonstance que l’inspecteur d’académie - inspecteur pédagogique régional avait tenu compte de ces éléments pour transformer son avis initial favorable au renouvellement du contrat de l’intéressé en avis défavorable n’était pas de nature à établir que le refus de renouvellement revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée : en effet, cet avis se bornait à prendre en compte les faits relatifs au signalement rapporté, qui justifiaient, dans l’intérêt du service, de ne pas renouveler le contrat de ce professeur.
En second lieu, s’agissant de la requête demandant l’annulation de la sanction de blâme infligée, le tribunal a tout d’abord écarté le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits en estimant que plusieurs témoignages d’élèves et d’un enseignant figurant au dossier corroboraient les propos inappropriés à connotation sexuelle tenus par le requérant au sujet desquels l’intéressé, reçu en entretien par la proviseure de son lycée, avait apporté des réponses insatisfaisantes.
Le tribunal a ensuite jugé que ces faits constituaient un manquement de cet enseignant à ses obligations de dignité et d’exemplarité, de nature à justifier, à eux seuls, une sanction disciplinaire (cf. CE, 18 juillet 2018, Ministre de l'éducation nationale, n° 401527, aux tables du recueil Lebon).
Enfin, les juges ont estimé qu’eu égard aux faits reprochés, le recteur de l’académie de Rennes n’avait pas pris une sanction disproportionnée en décidant d’infliger un blâme à l’intéressé.
Concours
- Recrutement des enseignants-chercheurs – Caractère excessivement ciblé du profil décrit dans la fiche de poste – Rupture d’égalité entre les candidats
CE, 17 juin 2024, n° 468740 et n° 476053
Un maître de conférences avait présenté sa candidature à un poste de professeur des universités en littératures françaises et francophones créé par transformation d’un poste de maître de conférences dans le cadre d'un concours ouvert aux candidats titulaires d'une habilitation à diriger des recherches sur le fondement du 1° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences. Le comité de sélection avait décidé de ne pas l'auditionner et rejeté sa candidature au motif qu’elle ne correspondait pas au profil du poste.
Le Conseil d’État a jugé que l’intéressé était fondé à demander l’annulation de la procédure de recrutement au motif qu’elle était entachée d’une rupture d’égalité entre les candidats. À cet égard, le Conseil d’État a relevé que : "Il ressort des pièces des dossiers que la fiche de poste établie pour le poste nouvellement créé de professeur des universités en littératures françaises et francophones correspond de manière particulièrement étroite, du fait de la combinaison très précise et ciblée des compétences et thèmes d'enseignement attendus, aux matières enseignées par [le candidat lauréat] et aux domaines de recherche dont il est spécialiste", et que : "Le caractère excessivement ciblé du profil décrit dans la fiche de poste avait, au demeurant, été critiqué lors de son élaboration par une professeure du département de lettres à l'université (…) au motif qu'il visait à permettre le recrutement d'un candidat prédéfini."
N.B. : Le Conseil d’État vient réaffirmer par cette décision que l’objectif de promotion interne ne peut être poursuivi dans le cadre d’un recrutement ouvert par concours sur le fondement du 1° de l’article 46 du décret du 6 juin 1984 (cf. CE, 29 septembre 2013, n° 361259 ; CE, 25 février 2015, n° 374002 ; CE, 6 février 2024, n° 459106).
Ces pratiques, dites de "localisme", sont également censurées par la Cour de cassation qui a, dans le cadre d’une plainte déposée par un candidat systématiquement non retenu à des postes de professeur des universités au profit de candidats "locaux" alors qu’il présentait le profil adéquat, jugé très récemment que les articles 1er et 2 de la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics sanctionnent tout type de fraude, quel qu'en soit l'auteur, ce délit devant ainsi être apprécié en la personne du candidat qui use de manœuvres à son bénéfice ainsi qu’en toute personne en charge de l'organisation, du déroulement et de la sélection à l’issue du concours (Cass. crim., 5 juin 2024, n° 22-84.421, au Bulletin).
La peine encourue en cas de commission d’un tel délit n’est pas négligeable puisque l’article 2 de la loi du 23 décembre 1901 prévoit une condamnation "à un emprisonnement de trois ans et à une amende de 9 000 euros ou à l'une de ces peines seulement".
Suspension de fonctions
- Article L. 951-4 du code de l’éducation – Mesure conservatoire – Effets – Suspension du droit d’accès aux locaux – Suspension du droit de présider le conseil d’administration et d’y siéger
CE, 28 mai 2024, n° 474617, aux tables du recueil Lebon
CE, 28 mai 2024, n° 488994, au recueil Lebon
Par deux décisions du 28 mai 2024, le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser les conditions d’application de l’article L. 951-4 du code de l’éducation qui prévoit que : "Le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut prononcer la suspension d'un membre du personnel de l'enseignement supérieur pour un temps qui n'excède pas un an, sans privation de traitement."
Par une première décision (n° 474617), le Conseil d’État a jugé que : "Une telle mesure a pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de ses fonctions au sein de l'établissement (…) [et] emporte nécessairement la suspension du droit, attaché à l'exercice des fonctions, d'accéder aux locaux de l'établissement." (Point 4.)
Par conséquent, un courrier du président de l’université indiquant à un professeur des universités qu’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’accès aux locaux de son université pendant sa période de suspension "[se borne] à informer l’intéress[é] des effets attachés à la mesure de suspension (…) prise à son encontre sur le fondement de l’article L. 951-4", mais "[ne constitue pas une] mesure d'interdiction d'accès aux locaux de l'université pour cause de désordre sur le fondement de l'article R. 712-8 du code de l'éducation". (Point 12.)
Le Conseil d’État clarifie ainsi les effets d’une mesure de suspension conservatoire prise sur le fondement de l’article L. 951-4, en adoptant une solution analogue à celle qu’il avait retenue pour les mesures de suspension prises à l’encontre des praticiens hospitaliers sur le fondement de l'article R. 6152-77 du code de la santé publique (cf. CE, 31 mars 2017, n° 388109, aux tables du recueil Lebon).
La mesure de suspension ne fait pas obstacle à ce que l’agent puisse accéder ponctuellement aux locaux pour des motifs légitimes. À cet égard, le Conseil d’État a jugé qu’elle était "en principe sans effet sur l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur" (point 4).
Ainsi que le précise le rapporteur public dans ses conclusions sur cette décision, elle "ne fait [donc pas] obstacle à ce que le président de l’université (…) autorise [l’agent] à y pénétrer ponctuellement pour l’exercice de son mandat, ou encore pour prendre connaissance de son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre (…)".
Compte tenu des effets attachés à la mesure de suspension, il n’est pas nécessaire de prendre une mesure d’interdiction aux locaux sur le fondement de l’article R. 712-8. Une telle mesure serait non seulement superflue, mais présenterait même un risque sur le plan juridique dès lors que sa légalité est subordonnée à d’autres conditions légales (notamment l’existence de désordre ou de menaces de désordre).
Par une seconde décision (n° 488994), le Conseil d’État a jugé que : "Le président d’université est au nombre des membres du personnel de l'enseignement supérieur susceptibles de faire l'objet d'une mesure de suspension prise par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur le fondement de l'article L. 951-4 du code de l'éducation, sans préjudice de l'exercice par le ministre des pouvoirs qu'il tient à titre exceptionnel de l'article L. 719-8 du même code."
Il a ensuite précisé que : "Une [telle] mesure de suspension prise à l'égard du président de l'université a nécessairement pour effet de suspendre l'exercice par l'intéressé de l'ensemble de ses fonctions dans l'établissement et fait, en particulier, obstacle à ce qu'il continue de présider le conseil d'administration de l'établissement et d'y siéger comme de préparer et d'exécuter ses délibérations." (Point 7.)
Eu égard au caractère indivisible des fonctions exercées par le président de l’université, la mesure de suspension emporte nécessairement des effets sur ses fonctions au sein du conseil d’administration, alors qu’il en va autrement pour les enseignants-chercheurs qui ne sont pas investis de la présidence d’un établissement et pour lesquels la suspension de leurs fonctions d’enseignement et de recherche ne les prive pas de "l'exercice d'un mandat électif attaché à la qualité de membre du personnel de l'enseignement supérieur" (cf. CE, n° 474617, supra, et CE, 26 octobre 2023, n° 457493).
Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
Maîtres contractuels
- Congé de formation – Manque d'assiduité – Indemnité forfaitaire mensuelle – Remboursement
TA Rennes, 20 mars 2024, nos 2105457 et suiv.
Maître contractuelle de l'enseignement privé sous contrat, la requérante avait été initialement placée en congé de formation pour la période du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021. À la suite de la transmission d'attestations relatives aux mois de février et mars 2021 du Centre national d'enseignement à distance (CNED), organisme dispensant à distance la formation à laquelle elle s'était inscrite, sur lesquelles était inscrite la mention "non assidue", le recteur de l'académie de Rennes l'avait rappelée, par un courrier du 8 avril 2021, à son obligation d'assiduité sous peine de devoir rembourser les indemnités mensuelles forfaitaires perçues pour ce congé de formation.
Puis, par un courrier du 4 mai 2021, le recteur de l'académie de Rennes l'avait informée de la régularisation des indemnités pour congé de formation professionnelle perçues à tort, au titre de son congé de formation, pour les mois de février, mars et avril 2021, en l'absence d'attestation d'assiduité. En conséquence, des titres de perception avaient été émis du montant correspondant.
La requérante demandait notamment l'annulation de la décision du 4 mai 2021 au tribunal administratif de Rennes qui a rejeté sa requête.
Le tribunal administratif a tout d'abord cité l'article 10 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 et les articles 24, 25 et 29 du décret du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État. Pour la mise en œuvre du congé de formation prévu par le décret du 26 décembre 2007, certaines dispositions du décret du 15 octobre 2007 qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont en effet applicables aux agents concernés, dont les dispositions de l'article 29 qui prévoient que : "Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation. En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé ; celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues (…)."
En l'espèce, le tribunal administratif a considéré que la requérante reconnaissait elle-même "avoir eu "peu de temps pour travailler les cours du master" et n'avoir réussi à envoyer qu'un seul devoir d'entraînement en raison de l'exercice d'une activité accessoire consistant en la dispense de cours particuliers, à hauteur de seize heures par semaine (…)". Le tribunal administratif a également considéré comme établi que la requérante n'avait rendu qu'une seule évaluation, en janvier 2021, sur l'ensemble de sa période de formation, alors que l'annexe de son contrat de formation professionnelle stipulait que sept évaluations étaient exigées. Si la requérante avait joint à son dossier de nombreuses notes manuscrites des modules suivis avec des indications de dates ainsi que des factures d'achats d'ouvrages réalisés en janvier 2021 et relatifs à la formation suivie, en l'absence d'évaluation rendue durant la période litigieuse des mois de février, mars et avril 2021, rien ne permettait toutefois d'établir qu'elles correspondaient à du travail réalisé durant cette période. Le tribunal administratif a déduit de l'ensemble de ces éléments que le recteur de l'académie de Rennes n'avait pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
- Maîtres de l’enseignement privé sous contrat – Nomination – Refus du chef d’établissement de retenir la candidature la mieux classée – Motivation
TA Grenoble, 10 juillet 2024, Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble, n° 2305831
Lors du mouvement en vue de l’affectation des personnels exerçant dans des établissements d’enseignement privés sous contrat au titre de l’année scolaire 2023-2024, plusieurs candidates avaient postulé à un emploi vacant d’enseignant d’anglais au sein d’un même collège et le chef d’établissement avait fait le choix de voir nommée la quatrième candidate de la liste proposée par l’autorité académique, sans exposer les motifs l’ayant conduit à refuser les trois candidatures mieux classées.
Saisi par le Syndicat professionnel de l’enseignement libre catholique (SPELC) unité régionale Grenoble, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de la rectrice d’académie nommant la quatrième candidate de la liste.
Aux termes de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, l'autorité académique notifie à chacun des chefs d'établissement la ou les candidatures qu'elle se propose de retenir pour pourvoir à chacun des services vacants dans l'établissement.
En cas de pluralité de candidatures, celles-ci sont classées par l'autorité académique par ordre de priorité, conformément aux critères listés par les alinéas 1° à 6° de cet article, et, pour les candidatures de même ordre de priorité, par ordre d'ancienneté.
Le chef d'établissement dispose ensuite d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'autorité académique son accord ou son refus, étant précisé que la décision par laquelle le chef d'établissement fait connaître à l'autorité académique son refus de la ou des candidatures qui lui ont été soumises doit être motivée. Le refus sans motif légitime du chef d’établissement a pour conséquence l’impossibilité de procéder à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l’établissement.
Le tribunal administratif a tout d’abord rappelé que s’il résulte des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation que le recteur d’académie n’a le pouvoir ni d’imposer la candidature ou le recrutement d’un maître à un chef d’établissement privé sous contrat d’association, ni d’affecter d’office ce maître, en cas d’absence d’accord du chef d’établissement (cf. CE, 14 mars 1997, n° 158094, au recueil Lebon), il lui appartient cependant d’apprécier le caractère légitime du motif opposé par le chef d’établissement pour refuser la ou les candidatures qui lui ont été soumises (CAA Nantes, 26 janvier 2012, Mme X et Syndicat de l'enseignement privé CFDT de la région Centre, n° 10NT02000 ; CAA Nancy, 12 novembre 2015, n° 14NC02265).
Le tribunal a ensuite considéré que lorsque le chef d’établissement choisit l’une des candidatures en dérogeant à l’ordre de classement établi par l’autorité académique, il doit être regardé comme ayant refusé chacune des candidatures mieux classées. Il en a déduit qu’en application des dispositions de l’article R. 914-77 du code de l’éducation, ce refus ou ces refus successifs doivent faire l’objet d’une motivation écrite soumise à l’appréciation de l’autorité académique.
Au cas d’espèce, le tribunal a relevé que le chef d’établissement, en choisissant de retenir la quatrième candidate de ce classement, devait, ce faisant, être regardé comme ayant émis un avis défavorable sur les trois premières candidatures. Le tribunal en a dès lors déduit que faute d’être motivés, les trois avis défavorables successifs étaient entachés d’illégalité, sans que l’avis circonstancié du chef d’établissement exposant les qualités de la candidate retenue – la quatrième inscrite sur la liste – puisse remédier à cette irrégularité.
Le juge administratif s’était déjà prononcé sur les conséquences à tirer par l’autorité académique d'un motif illégitime fondant un avis défavorable du chef d’établissement sur la ou les candidatures qui lui avaient été soumises, ou même de l'absence dans l'avis expressément motivé de motif légitime de refus, en jugeant ceux-ci sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de nomination du candidat concerné dès lors que le recteur était, en l'absence de décision favorable du chef d'établissement sur la candidature de l'intéressé, tenu de la rejeter (cf. CAA Nantes, n° 10NT02000, susmentionnée, pour une motivation trop générale pour constituer un motif légitime ; CAA Nancy, n° 14NC02265, susmentionnée ; CAA Lyon, 16 mars 2017, n° 15LY03722 ; TA Nancy, 10 novembre 2022, Syndicat FEP-CFDT, n° 2100829, pour un motif illégitime). Le caractère illégitime du motif opposé par le chef d'établissement a pour seul effet de faire obstacle à ce que le recteur puisse procéder à la nomination de maîtres délégués dans la discipline concernée au sein de l'établissement.
N.B. : Par cette décision, classée en C+, le tribunal administratif s'est prononcé sur les conséquences à tirer de l’absence de motivation par le chef d’établissement d’un ou plusieurs refus de candidatures successifs, consécutifs au choix d’une candidature moins bien classée. De manière inédite, le tribunal a considéré que le chef d’établissement ne pouvait modifier discrétionnairement l’ordre de classement établi par l’autorité académique sans faire connaître le ou les motifs l'ayant conduit à écarter des candidatures, et il a, en conséquence, jugé que l'absence de motivation entachait d'illégalité la nomination de la candidate retenue pour le poste.
Maîtres délégués
- Maître délégué – Professeur contractuel de l’enseignement public – Régime de rémunération – Différence de situation
TA Paris, 7 juin 2024, n° 2301797
La requérante avait tout d’abord été recrutée en qualité de professeur contractuel au sein d’un lycée public de mars à juin 2020. Elle avait ensuite été engagée en qualité de maître délégué de l’enseignement privé sur le fondement de l’article R. 914-57 du code de l’éducation pour exercer des fonctions d’enseignement de septembre 2020 à août 2022.
L'intéressée avait demandé, en vain, au recteur de l'académie de Paris le versement d’une rémunération complémentaire d’un montant de 22 197,71 euros en raison de la différence de rémunération existant entre la période où elle enseignait en établissement public et celle où elle enseignait en établissement privé sous contrat d’association avec l’État.
Pour rejeter sa requête tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2022 par laquelle le recteur avait refusé de lui verser ce complément de rémunération, le tribunal administratif a tout d’abord rappelé que la requérante avait été recrutée en qualité de maître délégué sur le fondement des dispositions de l’article R. 914-57 du code de l’éducation, comme le stipulait son contrat, avant d'en déduire qu’elle ne pouvait donc se prévaloir du régime de rémunération des professeurs contractuels fixé par le décret du 29 août 2016 relatif aux agents contractuels recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation dès lors que les dispositions du décret de 2016 ne s'appliquaient pas à la rémunération des maîtres délégués recrutés pour exercer dans des établissements d'enseignement privés, lesquelles restent déterminées par le décret du 3 avril 1962 fixant les dispositions applicables aux maîtres auxiliaires des écoles normales primaires, des lycées classiques, modernes et techniques et des collèges d'enseignement technique et aux maîtres d'éducation physique relevant du haut-commissariat à la jeunesse et aux sports.
Après avoir vérifié que la requérante avait bénéficié, en qualité de maître délégué, d'une rémunération conforme à la grille de rémunération applicable aux maîtres auxiliaires fixée par le décret du 3 avril 1962, le tribunal administratif a ajouté que "la circonstance qu'elle aurait bénéficié [des] dispositions [du décret du 29 août 2016] dans le cadre d'un contrat conclu antérieurement [était] sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, d'autant qu'à l'occasion de ce précédent contrat, Mme X [avait] bien été recrutée dans un établissement public et non dans un établissement privé".
La requérante ne pouvait pas davantage utilement invoquer une méconnaissance du principe de parité entre les enseignants de l'enseignement public et ceux de l'enseignement privé sous contrat tel qu'il résulte des dispositions de l'article L. 914-1 du code de l'éducation, "ces dispositions qui concernent les maîtres contractuels et agréés ne s'étend[ant] pas aux maîtres délégués et ne leur [étant] donc pas applicables".
Enfin, le tribunal administratif a également jugé que les différences entre ces deux régimes de rémunération ne méconnaissaient pas non plus le principe d'égalité devant la loi, en relevant que les maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat et les enseignants non titulaires de l'enseignement public sont placés dans des situations différentes.
Contrôle de l’instruction dans la famille
- Instruction dans la famille – Modalités du contrôle – Lieu du contrôle
CAA Marseille, 17 juin 2024, n° 23MA01477
Les parents de deux enfants instruits en famille au cours de l’année scolaire 2020-2021 contestaient la décision par laquelle la directrice académique des services de l’éducation nationale (DASEN) de la Corse-du-Sud les avait mis en demeure de scolariser leurs enfants dans un établissement d’enseignement public ou privé. Ils faisaient valoir qu’ils ne s’étaient pas opposés aux contrôles pédagogiques prévus par l’article L. 131-10 du code de l’éducation, qui étaient organisés dans les locaux de l’administration "en raison des contraintes liées au contexte de la crise sanitaire résultant de la pandémie de covid-19", mais seulement au fait que ces contrôles aient lieu en dehors de leur domicile.
Statuant sur un appel de la ministre, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Bastia du 11 avril 2023 qui avait fait droit à leur demande en accueillant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’administration qui, faute d’élément susceptible de justifier qu’il soit dérogé au principe selon lequel le contrôle doit s’opérer en principe au domicile de l’enfant, avait fondé sa décision sur l’opposition aux contrôles organisés hors du domicile familial.
La cour a tout d’abord estimé qu’il résultait des dispositions des articles L. 131-10 et R. 131 16-2 du code de l’éducation, éclairées par les travaux parlementaires, que "si, en prévoyant que le contrôle pédagogique de l’enseignement à domicile a lieu "en principe au domicile où l’enfant est instruit", le législateur a entendu définir le lieu de ce contrôle comme étant principalement le lieu où est dispensé l’enseignement assuré aux enfants, afin que puissent être vérifiés, conformément aux dispositions (…) de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation, non seulement le niveau des connaissances acquises, mais également le milieu éducatif au sein duquel l’enfant reçoit ses enseignements, il n’a pas entendu faire peser sur l’administration d’obligation d’organiser ce contrôle au domicile des parents ni empêcher que l’autorité administrative, à qui revient la compétence d’en déterminer les modalités, décide, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et sous le contrôle du juge, que le contrôle pédagogique se déroule dans les locaux de l’administration" (point 4). Par conséquent, "si l’administration peut prévoir que le contrôle ait lieu au domicile des parents, elle n’est pas tenue de l’exercer à ce domicile" (point 7).
La cour a ensuite jugé qu’en l’espèce, et contrairement à ce qu’avait retenu le tribunal administratif, l’administration n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant d’organiser les contrôles pédagogiques ailleurs qu’au domicile des enfants en raison des contraintes sanitaires résultant de la pandémie de covid-19, et, partant, en considérant que les parents s’étaient soustraits sans motif légitime aux contrôles en refusant leur tenue hors du domicile familial.
Enfin, après avoir écarté l’ensemble des autres moyens soulevés par les parents dans leur demande d’annulation, la cour a rejeté cette demande et ainsi confirmé la légalité de la mise en demeure décidée par la DASEN de la Corse du Sud.
N.B. : Cet arrêt précise la portée des dispositions de l’article L. 131-10 du code de l’éducation issues de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance par lesquelles le législateur, tout en érigeant comme principe le fait que le contrôle de l’instruction est diligenté au domicile de l’enfant, a entendu réaffirmer la grande marge d’appréciation dont dispose l’administration dans la détermination des modalités du contrôle, et notamment du lieu où il se déroule (cf. également : TA Strasbourg, 19 novembre 2020, n° 1903569 ; TA Pau, 23 février 2023, n° 2100457, LIJ n° 226, juillet 2023).
Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
Compétence des juridictions
- Sanction disciplinaire – IFSI – Exclusion de la formation – Compétence du juge judiciaire
CE, 24 juillet 2024, n° 492525
Un étudiant d'un institut de formation en soins infirmiers (IFSI) avait saisi le tribunal administratif de Marseille d’une requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l'IFSI lui avait infligé la sanction de l’exclusion de la formation pour une durée de dix-huit mois. Par une ordonnance du 27 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif avait rejeté sa demande, en retenant qu’elle était manifestement insusceptible de se rattacher à un litige ressortissant à la compétence de la juridiction administrative.
L’intéressé avait alors formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État.
Cette instance a été l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler que : "Si les instituts de formation en soins infirmiers gérés par des personnes morales de droit privé ont été associés par le législateur à l’exécution de missions de service public, les mesures prises par leurs organes à l’égard d’étudiants, au nombre desquelles figurent les sanctions disciplinaires, n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que si elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique."
Au cas d’espèce, l’article 28 de l’arrêté du 21 avril 2007 du ministre de la santé et des solidarités relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux prévoit que la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires au sein des IFSI "peut décider d’une des sanctions suivantes : / – avertissement, / – blâme, / – exclusion temporaire de l’étudiant de l’institut pour une durée maximale d’un an, / – exclusion de l’étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans".
Le requérant soutenait que l’exclusion de la formation l’empêchant de s’inscrire dans tout autre IFSI durant la même période, cette sanction révélait l’exercice d’une prérogative de puissance publique.
Pour répondre à ce moyen, il convenait donc d’interpréter la notion d’"exclusion de la formation", étant précisé qu’une jurisprudence ancienne du Tribunal des conflits attribuait le contentieux des sanctions des usagers des IFSI privés à l’ordre judiciaire (cf. TC, 5 juillet 1982, n° 02235, aux tables du recueil Lebon), mais que l’état du droit avait, depuis, évolué : les IFSI participant désormais au service public de l’enseignement supérieur ainsi qu’au service public régional de la formation professionnelle.
Dans sa décision, le Conseil d’État a considéré que : "Les mesures à caractère disciplinaire susceptibles d’être prises sur le fondement [des] dispositions [de l’arrêté du 21 avril 2007] à l’égard d’un étudiant par la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires d’un institut de formation en soins infirmiers géré par une personne morale de droit privé ne procèdent pas de l’exercice d’une prérogative de puissance publique."
Au soutien de cette conclusion, le Conseil d’État a précisé que l’exclusion de la formation n’empêchait pas l’étudiant sanctionné de s’inscrire dans un autre IFSI public ou privé.
Le raisonnement du Conseil d’État était éclairé par les conclusions de son rapporteur public qui a considéré que l’économie globale de l’arrêté précité du 21 avril 2007 ne permettait pas de conférer à la sanction une portée telle que celle que le requérant entendait établir. En conséquence de quoi il convenait de lire le texte en suivant le principe d’interprétation stricte des sanctions (cf. CE, 16 avril 2010, n° 313456, au recueil Lebon) qui doit conduire le juge à ne pas interpréter de façon étendue la portée d’une sanction.
Le Conseil d’État a donc rejeté le pourvoi.
N.B. : Les sanctions disciplinaires infligées à leurs élèves par des établissements privés du second degré sous contrat avec l’État et celles prononcées à l’encontre de leurs étudiants par des établissements privés d’enseignement supérieur ressortissent à la compétence du juge judiciaire (cf. CE, 26 mai 2004, n° 259682, aux tables du recueil Lebon ; CAA Douai, 10 juillet 2014, n° 13DA01000, LIJ n° 187, mars 2015 ; CAA Lyon, 7 avril 2023, n° 22LY03521).
Les sanctions infligées par une fédération sportive, personne morale de droit privé qui agit dans le cadre d’une délégation de service public, constituent des actes dont le contentieux ressortit au juge administratif lorsque leur portée excède le seul fonctionnement interne de l’organisme et qu’elles ont pour objet d’interdire l’accès des intéressés au service public délégué, autrement dit, et en particulier, de participer à des compétitions qu’elles organisent, d’accéder aux enceintes sportives durant les compétitions ou d’exercer des fonctions d’entraîneur (cf. CE, 9 octobre 2019, n° 421367, aux tables du recueil Lebon).
Accès aux documents administratifs
Autres motifs
- Notion de charge de travail déraisonnable – Extraction d’une base de données
CE, 17 juin 2024, Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, n° 470620, aux tables du recueil Lebon
Par cette décision du 17 juin 2024, le Conseil d’État a précisé la notion de charge de travail "déraisonnable" pour l’administration qu’implique la satisfaction d’une demande de communication de documents administratifs qui impliquerait la réalisation d’extractions d’une base de données.
Par une décision du 13 novembre 2020 (n° 432832, aux tables du recueil Lebon, LIJ n° 213, janvier 2021), il avait en effet déjà jugé que : "[Les] dispositions [combinées de articles L. 300-2 et L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration] n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable."
Le Conseil d’État précise dans sa décision du 17 juin 2024 qu’une demande de communication crée une telle "charge de travail déraisonnable" du seul fait qu’elle oblige l’administration, pour élaborer un document administratif, "soit à modifier l'organisation d'une base de données, soit à développer des outils de recherche ou à modifier ceux actuellement à sa disposition, pour l'extraction des informations demandées".
Ce faisant, il a jugé que le tribunal administratif avait, en l'espèce, commis une erreur de droit "en se fondant sur la seule circonstance que l’[administration] n'invoquait aucune impossibilité technique, n'alléguait aucune charge de travail excessive et ne démontrait pas ne pas être en mesure de procéder, par extraction de la base de données (…), à l’établissement des [documents] demandés (…), sans rechercher si la satisfaction de ces demandes nécessitait d'élaborer un document nouveau, impliquant notamment de modifier soit l'organisation de cette base de données, soit les outils de recherche dont l’[administration] disposait".
Sports
Organisation
- Association sportive – Neutralité – Transparence – Organisation démocratique – Retrait d'agrément
JRTA Montpellier, 16 mai 2024, Association Sète Olympique Football Club, n° 2402341
Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a rejeté la requête par laquelle l’association Sète Olympique Football Club demandait la suspension de l'exécution de la décision du 14 février 2024 du préfet de l’Hérault retirant son agrément.
L’agrément d’une association sportive, qui constitue un préalable indispensable pour l'octroi d'aides de l'État, aides financières ou en personnel, est fondé, aux termes de l’article L. 121-4 du code du sport, sur "l’existence de dispositions statutaires garantissant le fonctionnement démocratique de l’association, la transparence de sa gestion et l’égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes". L’obtention de l’agrément est également régie par l’article R. 121-3 du même code, imposant notamment la mention aux statuts de l’association des dispositions relatives à son fonctionnement démocratique et à la transparence de sa gestion. Enfin, aux termes de l’article R. 121-5 du même code, l’agrément peut être retiré en cas d’atteinte à l’ordre public et à la moralité publique.
En l'espèce, les manquements reprochés à l’association, sur lesquels étaient fondés le retrait d’agrément, tenaient au refus de développer la pratique féminine du football, à l’absence de procès-verbaux de ses assemblées générales, à l’absence de rapports d’activité et de bilans financiers et au défaut de neutralité résultant de l'utilisation d’un signe emblématique de la religion musulmane en tant que logo du club.
Le juge des référés, sans examiner la condition d’urgence, a relevé que les manquements ci-dessus énoncés, relatifs à la transparence de gestion et au fonctionnement démocratique de l’association, mais aussi les atteintes à l’ordre public ou à la moralité publique constatées par les services de l'État justifiaient le retrait de l’agrément.
Il a donc rejeté la requête en ce que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
Consultations
Personnels
Protection fonctionnelle
- Protection fonctionnelle – Dégradation – Assurance
Note DAJ A2 n° 2024-008452 du 20 août 2024
La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la situation d’un enseignant dont le véhicule a été endommagé aux abords de l’établissement scolaire où il travaille. L’agent a présenté une demande de prise en charge des frais de réparation au titre de la protection fonctionnelle. Cependant, il a indiqué dans le même temps ne pas souhaiter déclarer les dommages à son assureur au motif qu’il s’exposerait à une mesure pécuniaire défavorable en application de sa police d’assurance.
Il est rappelé que l’obligation de réparation mise à la charge de l’employeur public au titre de la protection fonctionnelle doit conduire à une réparation intégrale du préjudice subi par l’agent (cf. CE, 28 juin 2019, Mme X et syndicat SGEN-CFDT de l'académie de Versailles, n° 415863, au recueil Lebon).
Néanmoins, conformément à la décision de Section du 19 mars 1971 du Conseil d’État (n° 79962, au recueil Lebon), il convient de déduire du montant mis à la charge de la personne publique les sommes éventuellement perçues par l’agent victime et qui lui ont déjà assuré une compensation.
Or, d'une part, la jurisprudence administrative retient que la protection garantie par l’administration "n'a pas vocation à se substituer à celles offertes par les assureurs moyennant paiement d'une cotisation, notamment au titre des assurances obligatoires" (cf. CE, 7 mai 2010, n° 304376). Il semble donc qu’on puisse en déduire que l’agent public, qui dispose d'une police d’assurance, doit y avoir recours en cas de dommage couvert par son contrat, et qu’il ne peut solliciter l’indemnisation au titre de la protection fonctionnelle que de manière résiduelle.
D'autre part, le caractère éventuellement déductible des sommes versées à l’agent victime par une compagnie d’assurance dépend de la nature de ces sommes et les indemnités servies par la compagnie d'assurance en raison du dommage causé à un bien apparaissent déductibles du montant du dommage (cf. CE, 14 octobre 1964, Ville de Pointe-à-Pitre c/ Consorts B. et Sieur F., nos 54220 et 55341, au recueil Lebon, p. 468). Dans ces conditions, l’administration paraît tenue de veiller à ce que la réparation due à l’enseignant au titre de la protection fonctionnelle n’aboutisse pas à une double indemnisation du même préjudice subi.
Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le code des assurances semble exclure, dans un tel cas de vandalisme sur un véhicule stationné, l’application d’une majoration de la prime d'assurance (malus) au sens de l'article A. 121-1 du code des assurances. En effet, l’article 7 de l’annexe à l’article A. 121-1 dispose que : "Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre met en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4."
Au regard des éléments portés à la connaissance de la direction des affaires juridiques, l'administration semble donc fondée à demander à l’agent concerné de lui fournir son contrat d’assurance, ce qui lui permettra de connaître le régime d’assurance de l'intéressé et de vérifier l’indemnisation à laquelle il a droit à ce titre, puis, le cas échéant, de déterminer l’indemnisation au titre de la protection fonctionnelle en fonction de la nature de l'assurance souscrite.
Actualités
Personnels
Congés
- Garanties en prévoyance – Fonctionnaires et agents contractuels de droit public de l'État – Congés pour raison de santé des fonctionnaires et agents contractuels
Décret n° 2024-641 du 27 juin 2024 relatif au régime de certains congés pour raison de santé des fonctionnaires et des agents contractuels de l'État
JORF du 29 juin 2024
Ce décret du 27 juin 2024 fixe les conditions d'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État, conformément à l'accord interministériel du 20 octobre 2023 publié au Journal officiel du 3 janvier 2024.
Il définit ainsi des conditions de prise en charge financière pendant le congé de longue maladie ou de grave maladie en prévoyant que les fonctionnaires en congé de longue maladie et les agents contractuels en congé de grave maladie bénéficieront du maintien d'une partie de leurs primes et indemnités, y compris pour les enseignants, de leurs heures supplémentaires d'enseignement dites "annuelles" (HSA), à hauteur de 33 % la première année et de 60 % les deuxième et troisième années.
Lorsque, en application de l'article 29 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, le fonctionnaire est placé en congé de longue durée à la suite d'une période de congé de longue maladie rémunérée à plein traitement, les primes et indemnités qui lui ont été versées durant son congé de longue maladie lui demeureront acquises (cf. article 1er du décret de 2024 modifiant le décret du 26 août 2010 relatif au régime de maintien des primes et agents publics de l'État).
Les deuxième et troisième années du congé de longue maladie pour les fonctionnaires et de grave maladie pour les agents contractuels seront également mieux rémunérées, à hauteur de 60 % du traitement de l'agent public au lieu de 50 % (articles 4 et 5 du décret de 2024).
De plus, le texte détermine les conditions d'accès aux congés pour raison de santé des agents contractuels de droit public de l'État en indiquant que l'agent contractuel en activité bénéficie, après quatre mois de services, de congés de maladie dont la durée peut s'étendre pendant une période de douze mois consécutifs si leur utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services si leur utilisation est discontinue. Comme pour les fonctionnaires, les agents contractuels en congé de maladie percevront, au cours des trois premiers mois, la totalité de leur traitement et, au cours des neuf mois suivants, la moitié de celui-ci (article 4 du décret de 2024 modifiant le décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État).
Par ailleurs, l'agent contractuel en activité peut bénéficier désormais d'un congé de grave maladie dès qu'il compte au moins quatre mois de services, et non plus trois années de service (article 4 du décret de 2024 modifiant l'article 13 du décret du 17 janvier 1986).
En outre, le décret du 27 juin 2024 met en place pour les agents contractuels un mécanisme subrogatoire, en prévoyant que l'administration se substitue désormais à l'agent dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, accidents du travail et maladies professionnelles lorsque la rémunération maintenue pendant son congé de maladie ou de grave maladie en vertu de dispositions statutaires est au moins égale au montant des indemnités journalières (article 4).
Ce texte modifie également les dispositions de l'article 27 du décret du 14 mars 1986 relatives au maintien au profit du fonctionnaire, pendant la durée d'une procédure requérant l'avis du comité médical, du traitement qu'il percevait à l'expiration de ses droits à congé de maladie, en prévoyant que désormais, pendant cette période provisoire, il est placé dans la position de disponibilité pour raison de santé et perçoit une indemnité égale au montant de son traitement et, le cas échéant, des primes qu'il percevait à l'expiration de son congé de maladie. Cette indemnité reste acquise au fonctionnaire placé en disponibilité à l'issue de la procédure requérant l'avis du conseil médical.
Lorsque, au terme de cette procédure, le fonctionnaire est admis à reprendre son service, reclassé ou admis à la retraite, la part de cette indemnité excédant le montant de sa rémunération ou de sa pension reste également acquise à l'agent (article 5).
Capital décès
- Protection sociale des agents publics – Garanties en matière de prévoyance – Décès de l'agent public – Prestations aux ayants droit
Décret n° 2024-555 du 17 juin 2024 relatif aux garanties en matière de risque décès des agents publics de l'État, des militaires et des ouvriers de l'État
JORF du 19 juin 2024
Ce décret du 17 juin 2024 fixe les prestations versées aux ayants droit des agents publics de l'État décédés, conformément aux stipulations de l'accord interministériel du 20 octobre 2023 relatif à l'amélioration des garanties en prévoyance (incapacité de travail, invalidité, décès) dans la fonction publique de l'État, publié au JORF du 3 janvier 2024.
Il crée ainsi deux nouvelles prestations à destination des enfants de l'agent décédé : la rente temporaire d'activité, versée sous conditions d'âge et de poursuites d'études aux enfants de l'agent décédé (articles 2 à 4) et la rente viagère pour handicap, versée sans condition d'âge aux enfants en situation de handicap (articles 5 à 7).
Le décret précise le régime du capital décès mentionné à l'article L. 828-1 du code général de la fonction publique, qui est versé par l'employeur du fonctionnaire le jour du décès de ce dernier quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de ce décès (articles 11 à 16), et il prévoit le triplement de ce capital lorsque le décès du fonctionnaire survient à la suite des circonstances suivantes : accident de service ou maladie professionnelle, attentat, attaque en lien avec le service ou en raison de sa fonction et acte de dévouement dans un intérêt public ou pour sauver la vie d'une ou plusieurs personnes (article 13).
Alors que le capital décès mentionné à l'article L. 711-4 du code général de la fonction publique est réservé aux ayants droit des agents publics décédés en service, le décret du 17 juin 2024 ouvre le droit au profit des ayants droit de tout agent contractuel de droit public décédé, quels que soient l'origine, le moment ou le lieu du décès, au paiement d'un capital décès et renvoie, pour les conditions dans lesquelles est versé ce capital décès, à des dispositions fixant les conditions de versement pour les fonctionnaires de l'État (articles 17 à 19).
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Ont participé à ce numéro : Simon Barthelemy, Jennifer Bême, Cédric Benoit, Louise Benoit, Valérie Blaise, Florence Brown, Chloé De Jonckheere, Clément de Mecquenem, Philippe Dhennin, Jules Dietsch, Stéphanie Frain, Alexandra Gaudé, Anaïs Gonthier, Julien Hée, Carla-Mary Hennion, Alexandre Jamet, Alice Johanet, Sémira Khier, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Barbara Le Guennec, Chloé Lirzin, Alexandre Malinvaud, Alexis Maquart, Justine Niay, Pauline Ozenne, Inès Paris, Marion Puget, Amandine Renault, Virginie Simon, Baptiste Soubrier, Marlène Spinhirny, Juliette Uzabiaga, Laurena Vettese, Pierre-Louis Vincent, Henrick Yerbe
N° ISSN : 1265-6739