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La Lettre d'information juridique n° 221 – juillet 2022

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Éditorial

Emblématique du droit administratif, la jurisprudence Jamart est profondément empreinte de réalisme. Puisant à la double source du pouvoir hiérarchique et des exigences de bon fonctionnement du service public – et donc de l’administration –, elle consacre le pouvoir du chef de service de réglementer l’organisation et le fonctionnement de ce service, partout où cela est nécessaire, à condition de ne pas empiéter sur la compétence attribuée à une autre autorité.

Les prolongements plus récents de cette jurisprudence portent la même empreinte. Après avoir admis qu’un ministre puisse, en sa qualité de chef de service, "compléter" les règles résultant d’un décret du Premier ministre instituant une indemnité pour fixer des montants minimaux de cette indemnité, le Conseil d’État a récemment jugé que le ministre est compétent pour fixer différents montants de la part variable d’une indemnité et pour prévoir des quotas d’attribution de ces différents montants (CE, 12 avril 2022, nos456068, 456069, 456072, aux tables du Recueil Lebon).

C’est là une double preuve de réalisme. D’une part, le juge reconnaît la nécessité d’un pilotage financier de l’attribution d’une telle indemnité, tant pour assurer l’égalité de traitement des bénéficiaires sur tout le territoire que pour respecter une enveloppe budgétaire contrainte. D’autre part, il prend acte de ce qu’il y avait quelque chose de très formel à exclure que le ministre puisse fixer des règles de répartition d’une indemnité s’imposant à ses services tout en admettant qu’il puisse édicter des lignes directrices prévoyant une telle répartition à titre indicatif : en pratique, les unes et les autres sont souvent observées de la même manière, si bien que la distinction entre le légal et l’illégal était affaire de rédaction et n’était guère comprise que des juristes.

La décision, en somme, mêle le pragmatisme et la simplicité et conforte la jurisprudence Jamart comme un outil juridique indispensable de pilotage de l’administration.


Guillaume Odinet

Jurisprudence

Principes généraux
SCOLARISATION DES ENFANTS ÉTRANGERS
J.R.C.E., 19 avril 2022, n° 462747

Enseignement scolaire
EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
T.A. Orléans, 1er février 2022, n° 1902557

Enseignement supérieur et recherche
CYCLE MASTER
C.E., 27 avril 2022, n° 450490, aux tables du Recueil Lebon
FORMATIONS DE SANTÉ
C.E., 27 avril 2022, n° 457838, aux tables du Recueil Lebon

Personnels
CONCOURS
T.A. Nancy, 7 avril 2022, n° 1902955
AFFECTATION ET MUTATION
T.A. Rouen, 22 juin 2021, nos 1902408 et 1903544
PROTECTION FONCTIONNELLE
C.A.A. Lyon, 14 avril 2022, n° 20LY02071
PRIMES ET INDEMNITÉS
C.E., 12 avril 2022, UNSA Éducation, n° 456068, n° 456069 et n° 456072, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 12 avril 2022, Fédération Sud Éducation, n° 452547, au Recueil Lebon
C.E., 19 avril 2022, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), n° 449267
C.E., 27 avril 2022, Fédération des syndicats Sud Éducation, n° 452511

SANCTIONS
C.E., 7 mars 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 451731
C.E., 6 avril 2022, n° 438057, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 22 avril 2022, n° 452906
T.A. Marseille, 24 février 2022, n° 1907592

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
MISE EN DEMEURE ET FERMETURE
T.A. Montreuil, 8 mars 2022, n° 2014226
DÉCLARATION
J.R.C.E., 16 mai 2022, Association Union nationale pour l’instruction et l'épanouissement (UNIE), n° 463123, Association Les enfants d'abord, n° 463224, et X et autres, n° 463324

Responsabilité
DÉFAILLANCE DANS L’ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
T.A. Versailles, 19 avril 2022, n° 2003606

Communications électroniques
SITE INTERNET
C.E., 8 avril 2022, Syndicat national du marketing à la performance (S.N.M.P.) et Collectif des acteurs du marketing digital (C.P.A.), n° 452668 et n° 459026, au Recueil Lebon

Principes généraux

SCOLARISATION DES ENFANTS ÉTRANGERS

  • Mineur non accompagné (M.N.A.) – Absence de scolarisation – Diligences accomplies par l’administration – Atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale (non)

J.R.C.E., 19 avril 2022, n° 462747

Après le rejet de son référé-liberté tendant à enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Bouches-du-Rhône de le scolariser dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours, un mineur non accompagné de plus de seize ans avait saisi en appel le juge des référés du Conseil d’État.

Après avoir rappelé que sa demande d’affectation en unité pédagogique pour élèves allophones arrivants (U.P.E.2A) avait bien été enregistrée et serait traitée en fonction des places vacantes et de l'antériorité des demandes en attente, le J.R.C.E., au visa de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a relevé qu’au vu des diligences accomplies par l’administration, le défaut de scolarisation du requérant dans l’immédiat ne saurait être regardé comme portant une atteinte manifestement illégale à son droit à l’éducation et ne justifiait pas le prononcé d’une injonction en urgence.

N. B. : Cette ordonnance illustre la manière dont la gravité et le caractère manifestement illégal de l’atteinte sont appréciés dans le cadre de la procédure d’urgence qu’est le référé-liberté.

Comme pour l’aide humaine des élèves en situation de handicap (cf. J.R.C.E., 6 décembre 2021, n° 458625, LIJ n° 220, mai 2021), les diligences accomplies par l’administration doivent être prises en compte, de même que les moyens dont elle dispose.

La jurisprudence rappelle néanmoins que : "La privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptée, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (…)." (J.R.C.E., 15 février 2017, Ministre de l'intérieur, n° 407355, au Recueil Lebon sur un autre point.)

Enseignement scolaire

EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE

  • Privation de l’exercice de l’autorité parentale – Devoir d’information de l’établissement – Portée

T.A. Orléans, 1er février 2022, n° 1902557

Un parent d’élève, dont le juge aux affaires familiales, ayant confié à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur leur enfant, avait suspendu les droits de visites et d’accueil, demandait au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision par laquelle la rectrice lui avait interdit d’accéder en totalité aux documents concernant la scolarité de son fils, aux informations concernant sa santé et son comportement et aux informations préoccupantes.

Les juges ont précisé les exigences et les limites du devoir d’information de l’établissement à l’égard des parents à qui l’autorité parentale a été retirée. Ils ont ainsi indiqué que "[si] le requérant conserve un droit (…) d’être informé par l’établissement scolaire du déroulement général de la scolarité de l’enfant (…) [le] chef d’établissement (…) n’est pas tenu, en revanche, de faire connaître aux parents non détenteurs de l’autorité parentale toutes les mesures prises au cours de la scolarité de l’enfant".

Après avoir souligné que le requérant ne pouvait pas, par conséquent, revendiquer le même niveau d’information qu’au cours de l’année précédente, lorsqu’il détenait encore l’autorité parentale sur son enfant, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande en constatant que ce dernier avait bien été informé du compte-rendu de l’équipe éducative retraçant le comportement de son enfant et ne démontrait pas que lui aurait été refusé l’accès à d’autres informations qu’il aurait dû connaître.

Enseignement supérieur et recherche

CYCLE MASTER

  • Master – Fixation des capacités d’accueil et les modalités de sélection – Compétence du conseil d’administration

C.E., 27 avril 2022, n° 450490, aux tables du Recueil Lebon

Le Conseil d’État a rejeté le pourvoi en cassation du président d’une université qui avait refusé l’admission d’une étudiante en première année de master "psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse" en se fondant sur les capacités d’accueil en master arrêtées par la commission de la formation et de la vie universitaire (C.F.V.U.) et non par le conseil d’administration (C.A.).

Selon le Conseil d’État, si le deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’éducation dispose que : "Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle (…)", il résulte des dispositions du même code relatives aux compétences respectives du président d’université (article L. 712-2), du conseil d’administration (article L. 712-3) et de la C.F.V.U. (article L. 712-6-1) qu’au sein des universités, "le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle".

Le juge de cassation a ainsi rappelé que l’article L. 711-7 du code de l’éducation sur lesquelles l’université fondait son argumentation, devait être lu comme permettant aux universités de déterminer "par délibérations statutaires de leur conseil d’administration, leurs statuts et leurs structures internes [mais] dans le respect des dispositions du code de l’éducation et des décrets pris pour son application".

FORMATIONS DE SANTÉ

  • Parcours d’accès santé spécifique (PASS) – Motivation du refus de redoublement exceptionnel en PASS

C.E., 27 avril 2022, n° 457838, aux tables du Recueil Lebon

Une étudiante dont la réinscription en parcours d’accès santé spécifique (PASS) avait été refusée, demandait au Conseil d’État la cassation de l’ordonnance du 28 septembre 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande de suspension de cette décision.

En vertu de l’article 1er de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019, qui a réformé l’accès aux formations de médecine, de pharmacie, d’odontologie et de maïeutique, et du décret n° 2019-1125 du 4 novembre 2019, pris pour son application, les étudiants inscrits en PASS et qui n’ont pas été admis en deuxième année des études de santé ne peuvent, en principe, redoubler en PASS.

Toutefois, le décret n° 2021-934 du 13 juillet 2021 a complété le décret précité du 4 novembre 2019 par un article 6 bis pour instituer au sein de chaque université dans laquelle se déroule les épreuves une "commission d'examen des situations individuelles exceptionnelles" (CESIE) ayant pour objet de permettre un réexamen de la situation de certains candidats lorsque des circonstances exceptionnelles ont affecté leurs chances réelles et sérieuses d'accéder en deuxième année du premier cycle des formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïeutique, pour la seule année universitaire 2020-2021 "à titre dérogatoire et exceptionnel".

Ainsi, pour la seule année universitaire 2020-2021, le président de l’université pouvait, sur proposition de la CESIE instituée dans chaque université, autoriser, à titre dérogatoire, un étudiant de PASS n'ayant pas été admis en deuxième année des études de santé à redoubler l'année de PASS lors de l'année universitaire 2021-2022.

Le Conseil d’État a jugé qu’il résultait de la combinaison de ces dispositions et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration que la décision refusant l’autorisation de redoubler sur le fondement du décret du 13 juillet 2021 devait être motivée, dès lors qu’elle constitue une décision refusant une autorisation.

N.B. : La position du Conseil d’État se rapproche ici de celle qu’il avait retenue concernant la décision par laquelle le directeur d’un institut universitaire de technologie avait refusé d’autoriser un élève à redoubler sa première année (C.E., 9 février 1996, nos 123709 et 124613, aux tables du Recueil Lebon ; à comparer avec le refus d’inscription dans une formation sélective telle que le master, qui n’a pas à être motivé, cf. C.E., avis, 21 janvier 2021, n° 442788, aux tables du Recueil Lebon, LIJ n° 214, mars 2021).

Personnels

CONCOURS

  • Fonctionnaires et agents publics – Entrée en service – Conditions de nomination – Garanties requises – Intérêt du service

T.A. Nancy, 7 avril 2022, n° 1902955

Le requérant, qui avait réussi au concours externe de l’agrégation de l’enseignement du second degré de mathématiques lors de la session 2019, demandait au tribunal administratif d’annuler la décision du 5 août 2019 du ministre chargé de l’éducation nationale refusant de le nommer en qualité de professeur agrégé stagiaire.

Licencié pour insuffisance professionnelle en 2010, il avait été admis à la session 2013 du concours externe de recrutement de professeurs certifiés, puis aux sessions 2014 et 2015 du concours externe de recrutement de professeurs agrégés, mais n’avait pas été titularisé à l’issue de chacune des trois périodes de stage. Admis à la session 2017 du concours externe de recrutement des professeurs agrégés et nommé professeur agrégé stagiaire à compter du 1er septembre 2017, il n’avait pas rejoint son poste et avait donc été radié des cadres pour abandon de poste.

En conséquence, malgré son admission aux sessions 2018 et 2019 du concours externe de recrutement de professeurs agrégés, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse avait refusé par deux fois de le nommer en qualité de professeur agrégé stagiaire.

Par un jugement n° 1902955 du 7 avril 2022, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête.

Après avoir rappelé l’article 6 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, le tribunal administratif a estimé que :  "L’ensemble de ces éléments sont de nature à révéler que M. X, qui n’a pas réellement l’intention de se former et d’adapter son comportement aux nécessités des fonctions auxquelles il postule, ne présente pas les garanties d’ordre professionnels requises pour exercer les fonctions de professeur agrégé. Dans ces conditions, et dans les circonstances très particulières de l’espèce, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a pu, dans l’intérêt du service et sans outrepasser sa compétence ni empiéter sur la compétence du jury à vérifier ses aptitudes professionnelles, ne pas procéder à la nomination de M. X en qualité de professeur agrégé stagiaire en 2019."

Il a en outre précisé que cette décision de refus de nomination ne constituait ni une sanction, ni une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle.

N.B. : Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence du Conseil d’État qui prévoit que les conditions énumérées par l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique pour accéder à la qualité d’agent public ne sont pas exhaustives et que l’autorité compétente pour nommer en qualité de fonctionnaire stagiaire les lauréats admis aux épreuves d’un concours conserve la possibilité d’apprécier, dans l’intérêt du service, si les intéressés présentent les garanties requises pour être nommés compte tenu de la nature des fonctions auxquelles ils postulent (C.E., Section, 10 juin 1983, n° 34832, au Recueil Lebon, et C.E., 25 octobre 2004, Préfet de police, n° 256944, aux tables du Recueil Lebon, s’agissant de refus d’admission à concourir ; C.E., 10 juin 1991, Garde des Sceaux, ministre de la justice, n° 107853, au Recueil Lebon, s’agissant d’un refus de nomination en qualité de stagiaire).

AFFECTATION ET MUTATION

  • Refus – Légalité – Appréciation de la situation de l'agent – Dépôt de la demande de mutation

T.A. Rouen, 22 juin 2021, nos 1902408 et 1903544

Le requérant, professeur des écoles, demandait au tribunal administratif d'annuler une décision rejetant sa demande de mutation présentée dans le cadre du mouvement interdépartemental des enseignants du premier degré de l’année 2019 et une décision rejetant son recours gracieux.

Le tribunal administratif a rejeté sa requête.

Après avoir cité l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, codifié aux articles L. 512-18 et suivants du code général de la fonction publique, et l'article 25-3 du décret n° 90-680 du 1er août 1990, le tribunal administratif a estimé sous la forme d'un énoncé de principe que : "Les affectations des professeurs des écoles au titre du mouvement interdépartemental comme au titre du mouvement intradépartemental s'apprécient par rapport aux situations de fait existantes au jour du dépôt de la demande de mutation, tant pour l'appréciation de la légalité de la décision initiale de refus de mutation que pour celle de la décision prise sur recours gracieux de l'agent."

Or, en l'espèce, la situation de handicap du professeur susceptible d'être prise en compte au titre de la priorité légale mentionnée au II.2° de l'article 60 n'avait été reconnue que postérieurement à l'expiration du délai de dépôt des demandes de mutation au titre du mouvement en question. C'est donc sans commettre d'erreur de droit que l'administration n'avait pas pris en considération cette situation de handicap dans l'examen de sa candidature. D'autres motifs tirés des difficultés de recrutement dans son département d'origine, du caractère récent de sa demande de rapprochement de conjoints et du caractère plus prioritaire que la sienne d'autres situations de professeurs justifiaient le rejet de sa demande de mutation et de son recours gracieux.

Ainsi, pour apprécier la légalité de la décision se prononçant sur une demande de mutation, le juge se reposera sur la situation de l’agent non pas telle qu'elle existait au moment de l'édiction de cette décision, mais à la date du dépôt de la demande de mutation. L'état du dossier est cristallisé à cette date. Les éléments ultérieurs pourront justifier, le cas échéant, que l'administration modifie sa décision, mais ils ne rétroagiront pas sur la légalité de la décision initiale ni sur celle de la décision prise sur le recours gracieux contre la décision initiale.

PROTECTION FONCTIONNELLE

  • Harcèlement moral – Exercice normal du pouvoir hiérarchique

C.A.A. Lyon, 14 avril 2022, n° 20LY02071

Une professeure agrégée s’était vu refuser la protection fonctionnelle demandée en raison du harcèlement moral qu’elle estimait subir de la part de son chef d’établissement.

Si la protection fonctionnelle résultant d’un principe général du droit n’est pas applicable aux différends susceptibles de survenir, dans le cadre du service, entre un agent public et l’un de ses supérieurs hiérarchiques, il en va différemment lorsque les actes du supérieur hiérarchique sont, par leur nature ou leur gravité, insusceptibles de se rattacher à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique (cf. C.E., 26 novembre 1975, n° 94124, au Recueil Lebon ; C.E., 29 juin 2020, n° 423996, au Recueil Lebon).

En l'espèce, la cour administrative d’appel de Lyon a estimé que si les relations entre la professeure et son chef d'établissement avaient été marquées au cours de la période considérée par des échanges tendus ayant parfois entraîné pour la requérante des conséquences sur son état de santé, il ne ressortait pas des pièces du dossier que les agissements en cause du chef d'établissement, au titre desquels la professeure demandait le bénéfice de la protection fonctionnelle, pouvaient être qualifiés de "harcèlement moral".

À cet égard, la cour a estimé notamment, en application de la jurisprudence récente du Conseil d’État (C.E., 27 septembre 2021, Ministre des armées, n° 440983, aux tables du Recueil Lebon), que la manière dont le chef d'établissement s'était exprimé à l'encontre de la professeure au cours d'un entretien et d'une réunion, manière qualifiée d'"agressive" par la requérante, n'avait pas excédé l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut "conduire son titulaire à adresser aux agents des recommandations, des remarques, voire des reproches".

PRIMES ET INDEMNITÉS

  • Fonctionnaires et agents publics – Pouvoir réglementaire du chef de service – Modalités d’attribution d’un avantage non statutaire

C.E., 12 avril 2022, UNSA Éducation, n° 456068, n° 456069 et n° 456072, aux tables du Recueil Lebon

Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015, adopté dans le cadre de la refondation de la politique de l’éducation prioritaire, a créé des indemnités pour les personnels affectés dans les écoles et établissements relevant des programmes "Réseau d’éducation prioritaire renforcé" (REP+) et "Réseau d’éducation prioritaire" (REP).

Ce texte a été modifié par le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 qui a notamment introduit une part modulable de l’indemnité de sujétions pour les personnels exerçant en REP+ et une part modulable de l’indemnité de fonctions des inspecteurs de l’éducation nationale chargés du pilotage d’au moins un REP+ ou un REP, ces parts modulables venant s’ajouter à la part fixe de ces indemnités, déjà existante depuis 2015.

Le décret du 28 août 2015 renvoie à un arrêté la fixation du taux annuel de la part fixe ainsi que le montant maximal de la part modulable, le plus récent étant l’arrêté du 28 juin 2021. Enfien, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a enfin défini par une circulaire du 30 juin 2021 un montant moyen de la part modulable et des quotités d’attribution des différents montants.

Par trois requêtes distinctes, le syndicat UNSA Éducation demandait l’annulation du décret et de l’arrêté du 28 juin 2021, ainsi que de la circulaire du 30 juin 2021.

Si le Conseil d’État a rejeté l’ensemble des requêtes, il a précisé, dans le cadre de l’examen des moyens soulevés contre la circulaire, que le décret du 28 août 2015 instituait une indemnité qui n’avait pas le caractère d’un avantage statutaire. Pour cette raison, le ministre était compétent pour fixer par la voie de cette circulaire un montant minimal et un montant intermédiaire de la part modulable, ainsi que des quotas d'attributions des différents montants de cette part.

Le Conseil d’État a fait ici une application de sa jurisprudence "Jamart" du 7 février 1936 (C.E., Section, n° 43321, au Recueil Lebon), par laquelle il a reconnu aux ministres, même dans les cas où ils ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, le pouvoir de prendre, en tant que chefs de service, toute mesure nécessaire au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité. Ce pouvoir du ministre est subordonné à la double condition qu’il ne soit pas expressément attribué à une autre autorité et que son exercice respecte les normes supérieures, au nombre desquelles figurent les dispositions réglementaires applicables à la matière concernée.

Le Conseil d’État, dans la ligne de cette jurisprudence, a d’ailleurs précisé à plusieurs reprises qu’un ministre, dans l’exercice des pouvoirs propres qu’il tire de sa qualité de chef de service, était compétent pour déterminer les modalités de versement d’une indemnité, notamment les modalités de prise en compte des années d’ancienneté pour le versement de l’indemnité de départ volontaire (cf. C.E., 21 septembre 2015, n° 382119, au Recueil Lebon). Il est également compétent, s’agissant d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise, pour déterminer les montants minimaux dès lors que ceux-ci ne sont pas fixés par le décret instituant cette indemnité (C.E., 9 novembre 2018, n° 412640, aux tables du Recueil Lebon), ou encore pour distinguer les fonctions exercées en administration centrale et celles exercées dans des services déconcentrés ou dans des établissements publics permettant l’attribution de cette indemnité (C.E., 25 septembre 2019, n° 422437, aux tables du Recueil Lebon).

  • Assistants d’éducation – Réseau d’éducation prioritaire – Principe d’égalité – Indemnité de sujétions

C.E., 12 avril 2022, Fédération Sud Éducation, n° 452547, au Recueil Lebon

Le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 a institué des indemnités de sujétions au profit de certains personnels exerçant leurs fonctions dans les écoles et établissements relevant des programmes "Réseau d'éducation prioritaire" (REP) ou "Réseau d'éducation prioritaire renforcé" (REP+) : personnels enseignants, conseillers principaux d’éducation, personnels de direction, personnels administratifs et techniques, psychologues de l’éducation nationale, personnels sociaux et de santé.

Si les agents contractuels recrutés en application du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 pour exercer des fonctions d'enseignement, d'orientation et d'éducation dans ces écoles ou établissements bénéficient également de l’indemnité de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015, y compris ceux recrutés par contrat à durée déterminée, tel n’est pas le cas en revanche des assistants d’éducation.

En conséquence, la Fédération des syndicats Sud Éducation avait demandé au Premier ministre de modifier le décret du 28 août 2015 afin que les assistants d’éducation exerçant leurs fonctions en réseaux d’éducation prioritaire soient inclus dans le champ des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions qu’il institue.

Le silence gardé par le Premier ministre sur cette demande avait fait naître une décision implicite de rejet que l’organisation syndicale contestait devant le Conseil d’État en soulevant une méconnaissance du principe d’égalité par le décret du 28 août 2015 en tant qu’il excluait cette catégorie d’agents du champ des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions qu’il instituait.

Jusqu’alors, le Conseil d’État avait jugé que "[les] modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation des fonctionnaires qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois" (C.E., 9 février 2005, Syndicat national unitaire et indépendant des officiers de police, n° 229547, au Recueil Lebon) et il appliquait le principe d'égalité à différentes catégories de fonctionnaires et de militaires lorsque le texte régissait plusieurs corps de fonctionnaires.

Dans cette affaire, après avoir rappelé le principe dégagé dans sa décision "GISTI" (C.E., Assemblée, 11 avril 2012, n° 322326, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a complété le principe dégagé dans sa décision du 9 février 2005 en jugeant que les modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emploi de fonctionnaires.

L’indemnité de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 visant non seulement "à prendre en compte les sujétions particulières attachées aux conditions d'exercice par ces personnels de leurs fonctions et à les inciter à demander une affectation et à servir durablement dans ces écoles ou établissements, de façon à y améliorer la stabilité des équipes pédagogiques et de vie scolaire", mais aussi "à valoriser l'engagement professionnel collectif des équipes exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme REP+", le Conseil d’État a jugé que la différence de traitement dont faisaient l’objet les assistants d'éducation, alors même qu’ils sont exposés à des sujétions comparables à celles des personnels titulaires et contractuels bénéficiant de l’indemnité en litige et qu’ils participent, par leur mission d’assistance des équipes éducatives, à l’engagement professionnel de ces équipes, était sans rapport avec l'objet du décret qui avait institué l'indemnité.

Ainsi, l’exclusion de ces agents du champ des bénéficiaires de l’indemnité de sujétions instituée par le décret du 28 août 2015 a été jugée contraire au principe d’égalité.

  • Professeur de documentation – Prime d'équipement d'informatique – Principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps

C.E., 19 avril 2022, Syndicat national des enseignements de second degré (SNES), n° 449267

Une organisation syndicale demandait au Conseil d'État d'annuler l'article 1er du décret n° 2020-1524 du 5 décembre 2020 portant création d'une prime d'équipement informatique allouée aux personnels enseignants du ministère chargé de l'éducation et aux psychologues de l'éducation nationale, en tant qu'il excluait du bénéfice de cette prime les professeurs de la discipline de documentation.

L’organisation requérante soulevait un moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps.

La jurisprudence applique de manière stricte ce principe lorsque sont en cause des règles statutaires (par exemple, en matière d'avancement ou de détachement) – auquel cas seules des circonstances très particulières peuvent justifier une dérogation au principe (C.E., Assemblée, 28 juin 2002, n° 223212, au Recueil Lebon) – et de manière plus souple lorsque sont en cause les conditions d'exercice des fonctions.

Ainsi en matière d'indemnités, le principe d'égalité entre fonctionnaires d'un même corps se calque sur la conception générale dégagée par la jurisprudence "GISTI" (C.E., Assemblée, 11 avril 2012, n° 332326, au Recueil Lebon).

Dans sa décision du 19 avril 2022, le Conseil d'État a donc rappelé que : "L'égalité de traitement à laquelle ont droit les fonctionnaires d'un même corps ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, en particulier en instituant des régimes indemnitaires tenant compte de fonctions, de responsabilités ou de sujétions particulières, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un comme dans l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit. Ainsi, la circonstance que des fonctionnaires appartiennent à un même corps ne s'oppose pas à ce que le régime indemnitaire qui leur est applicable puisse différer, en raison de différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions."

Des différences de traitement entre fonctionnaires d'un même corps dans le domaine indemnitaire peuvent ainsi être justifiées par des différences dans les conditions d'exercice des fonctions (cf. C.E., 12 janvier 2007, n° 288416, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 9 novembre 2011, Syndicat national Force ouvrière des personnels de préfectures, n° 345694, aux tables du Recueil Lebon) ou par l'intérêt général (C.E., Section, 11 juillet 2011, Syndicat départemental C.F.D.T. de la direction départementale de l'équipement du Gard, n° 220062 et n° 220108, au Recueil Lebon).

En l'espèce, le Conseil d'État a jugé que les professeurs certifiés de la discipline de documentation exerçaient leur service dans des conditions différentes de celles des professeurs certifiés qui assurent, en classe, des fonctions d'enseignement impliquant, en sus des heures de cours, la préparation de ceux-ci, la correction des travaux et l'évaluation des élèves.

De plus, les professeurs documentalistes ont systématiquement accès à des postes informatiques fixes pour assurer leurs missions dans le cadre de leur service dans les centres de documentation et d'information, ce qui n'est pas le cas pour les autres professeurs certifiés qui assurent une partie de leur service en dehors des établissements scolaires.

Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'exercice de leurs fonctions, le Conseil d'État a jugé que le pouvoir réglementaire n'avait pas méconnu le principe d'égalité en excluant les professeurs de la discipline de documentation du bénéfice de la prime annuelle d'équipement informatique instituée par le décret du 5 décembre 2020, compte tenu de l'objet de cette prime, quand bien même ces fonctionnaires appartenaient au corps des professeurs certifiés.

  • Fonctionnaires et agents publics – Prime d’attractivité – Principe d’égalité

C.E., 27 avril 2022, Fédération des syndicats Sud Éducation, n° 452511

Dans le cadre du Grenelle de l’éducation, le décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 a créé une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation ainsi que pour certains psychologues de l'éducation. Concomitamment, un arrêté du 12 mars 2021 a fixé le montant de cette prime. Ces dispositions ont pour objectif de rendre plus attractif le recrutement de ces personnels et de favoriser les premières années de leur carrière.

Cette prime d’attractivité étant versée aux agents titulaires et contractuels selon des modalités différentes, la Fédération des syndicats Sud Éducation attaquait ces textes au motif qu’ils méconnaîtraient le principe d’égalité devant la loi ainsi que le principe de non-discrimination tel qu’il ressort notamment du droit de l’Union européenne.

Le Conseil d’État a été amené récemment à se prononcer sur la légalité de différentes primes versées par le ministère chargé de l’éducation nationale au regard du principe d’égalité, telle que la prime d’équipement informatique (C.E., 12 avril 2022, Fédération Sud Éducation, n° 452547, au Recueil Lebon, commentaire supra).

Dans la présente affaire, faisant application de sa jurisprudence "GISTI" du 11 avril 2012 (C.E., Assemblée, 11 avril 2012, n° 322326, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a tout d’abord jugé que les conditions d’attribution différenciées de la prime d’attractivité ne méconnaissaient pas le principe d’égalité. En effet, les modes de rémunération des fonctionnaires et des agents contractuels, qui dépendent respectivement de leur échelon et de leur indice, ne sont pas les mêmes. Cette différence de situation entre ces deux catégories de personnels justifie donc une différence de traitement, laquelle est en rapport direct avec l'objet du texte.

Concernant ensuite le montant supérieur de la prime d’attractivité versée aux fonctionnaires, le Conseil d’État a rappelé la finalité de cette prime, à savoir attirer prioritairement des agents titulaires sur les emplois concernés, dans un contexte marqué par d'importantes difficultés de recrutement de fonctionnaires dans certaines disciplines et certains corps d'enseignement, d'éducation et d'orientation. En outre, en application de l’article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (codifié à l’article L. 311-1 du code général de la fonction publique), les emplois civils et permanents de l’État ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Ainsi, le Conseil d’État a jugé que la différence de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels, qui était en rapport avec l'objet des textes attaqués, n’était pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifiaient.

S’agissant du moyen tiré de l’atteinte au principe de non-discrimination tel qu’il ressort notamment du droit de l’Union européenne, après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne applicable en la matière (C.J.U.E., 20 juin 2019, X c/ Departamento de Educación del Gobierno de Navarra, n° C-72/18 ; C.J.U.E., 9 février 2012, X c/ Junta de Castilla y León, Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, n° C-556/11), le Conseil d’État a estimé qu’en l’espèce, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels n’était pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Il a jugé, au surplus, que cette différence de traitement poursuivait un objectif légitime de l’État français.

SANCTIONS

  • Fonctionnaires et agents publics – Propos racistes et discriminatoires à l’encontre de ses élèves – Proportionnalité de la sanction

C.E., 7 mars 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, n° 451731

Un professeur certifié, enseignant dans un collège, s’était vu infliger par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports la sanction disciplinaire de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie de six mois de sursis, pour avoir tenu à l’encontre de ses élèves des propos racistes et discriminatoires.

Sur la demande de l’intéressé, le juge des référés du tribunal administratif de Dijon avait suspendu, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du ministre en estimant que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction prononcée était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

Le ministre s’était pourvu en cassation contre cette ordonnance.

S’agissant du moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction disciplinaire, le contrôle du Conseil d’État en tant que juge de cassation statuant sur les ordonnances du juge de référé-suspension est limité à la dénaturation des pièces du dossier. Ce contrôle est plus distancié que celui que le Conseil d’État exerce quand il est juge de cassation statuant sur les décisions des juges du fond, ce contrôle pouvant remettre en cause l’appréciation du juge du fond, par exemple en ce qui concerne la proportion entre la sanction choisie par l’administration et les fautes commises par l’agent (cf. C.E., 27 février 2015, La Poste, n° 376598, au Recueil Lebon).

En l’espèce, en dépit du caractère très limité de son contrôle, le Conseil d’État a tout de même annulé l’ordonnance du juge des référés en la jugeant entachée de dénaturation, dès lors qu’il ressortait des pièces du dossier que le professeur avait commis des fautes disciplinaires d’une particulière gravité en tenant, à plusieurs reprises et en dépit des remarques de sa hiérarchie, des propos racistes et discriminatoires à l’encontre d’élèves de classes de sixième et de cinquième.

Réglant ensuite l’affaire sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d’État, après avoir relevé qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre, a rejeté la demande de suspension présentée par le professeur.

  • Juridiction disciplinaire – Impossibilité d’aggraver une sanction en appel – Aggravation dès lors qu’un élément de la sanction est aggravé

C.E., 6 avril 2022, n° 438057, aux tables du Recueil Lebon

Un maître de conférences s’était vu infliger par la section disciplinaire d’une université, sur le fondement du 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, la sanction de l’interdiction d’exercice des fonctions de recherche dans tout établissement public d’enseignement supérieur pendant une durée de cinq ans, avec privation de la moitié du traitement.

Saisi du seul appel de l’enseignant-chercheur, le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, avait réformé la sanction initialement prononcée, infligeant au maître de conférences la sanction de l’interdiction d’exercer toute fonction de recherche et d’enseignement dans tout établissement public d'enseignement supérieur pendant une durée de trois ans, avec privation de "la totalité" du traitement.

Saisi par ce même enseignant-chercheur d’un pourvoi en cassation dirigé contre la décision du CNESER, le Conseil d’État a rappelé qu’"Il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel, lorsqu'il n'est régulièrement saisi que du recours de la personne frappée par la sanction (…)", y compris lorsque le juge d'appel statue par voie d'évocation après avoir annulé le jugement de première instance (cf. C.E., 17 juillet 2013, n° 362481, au Recueil Lebon). "(…) Pour l’application de cette règle (…), la gravité d'une sanction d'interdiction prononcée par la juridiction disciplinaire s'apprécie au regard de son objet et de sa durée, indépendamment des modalités de la sanction", comme "l'octroi éventuel d'un sursis" (C.E., 21 janvier 2015, n° 361529, aux tables du Recueil Lebon) ou "la fixation de son champ géographique d'application" (C.E., 29 mai 2020, Société civile professionnelle X-Y, n° 421569, aux tables du Recueil Lebon).

L’apport essentiel de la présente décision réside dans la précision apportée par le Conseil d’État sur la portée de cette règle s’agissant des sanctions susceptibles d'être prononcées par le CNESER, en application du 5° de l'article L. 952-8 du code de l'éducation, qui "reposent sur la combinaison de quatre éléments relatifs, respectivement, à la nature et à l’étendue des fonctions dont l’exercice est interdit, au périmètre de l’interdiction d’exercice, à la durée de celle-ci et à l’étendue de la privation de traitement". En effet, le Conseil d’État a jugé que : "Une sanction prononcée sur ce fondement [devait] être regardée comme aggravée lorsque l'un de ces éléments [était] aggravé."

Tel était le cas, en l’espèce, de la décision du CNESER disciplinaire, qui avait étendu aux fonctions d'enseignement l'interdiction d'exercice initialement limitée aux fonctions de recherche, et alourdi la privation de traitement de la moitié à la totalité de celui-ci, alors même qu'il en avait réduit la durée de cinq à trois ans.

Dès lors que la jurisprudence évoquée s’applique uniquement lorsque la juridiction disciplinaire est saisie du seul recours en appel de l’enseignant-chercheur frappé par la sanction (cf. C.E., 9 octobre 2020, n° 425459, aux tables du Recueil Lebon, cons. 9), il peut être judicieux pour les établissements d’enseignement supérieur de former un appel incident.

  • Conseil de discipline – Convocation – Délai impératif

C.E., 22 avril 2022, n° 452906

Un technicien de recherche et de formation avait été exclu de ses fonctions pour une durée de deux ans au terme d’une procédure rendue complexe par l’effet de plusieurs reports de la séance de l’instance disciplinaire compétente.

Le Conseil d’État a cassé, pour erreur de droit, l’ordonnance du juge des référés ayant rejeté la demande de suspension de l’arrêté par lequel la ministre chargée de l’enseignement supérieur avait pris cette sanction.
En réponse à un moyen tiré d’une méconnaissance du premier alinéa de l'article 4 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 aux termes duquel : "Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception", le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers avait estimé que la procédure ayant conduit à l’édiction de la sanction n’était "pas entachée d’une irrégularité susceptible d’avoir privé d’une garantie [l’intéressé] dès lors [qu’il avait] été mis à même de préparer de sa défense".

Toutefois, le Conseil d’État, statuant au fond et estimant l’urgence par ailleurs remplie, a suspendu l’exécution de l’arrêté ministériel en cause au motif que : "Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’agent concerné une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation du conseil de discipline, sauf s’il est établi que l’agent a été informé de la date du conseil de discipline, au moins quinze jours à l’avance, par d’autres voies", ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Ce faisant, le Conseil d’État s’est inscrit dans la continuité d’une jurisprudence constante en la matière imposant un strict respect du délai de quinze jours constitutif d’une formalité substantielle telle qu'imposée avant l'apparition de la jurisprudence Danthony (C.E., Section, 1er mars 1996, n° 146854, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 14 octobre 2015, Centre d'action sociale de la ville de Paris, n° 383718), "même dans le cas où la date de la réunion du conseil de discipline résulte d'un report effectué à la demande du fonctionnaire" (C.E., 28 juillet 2000, n° 199478, aux tables du Recueil Lebon), et "y compris lorsque, en raison du report de la date d'une réunion du conseil de discipline, l'administration convoque de nouveau cette formation consultative afin, notamment, que l'intéressé puisse faire appel au défenseur de son choix" (C.E., 9 février 2000, n° 191227, aux tables du Recueil Lebon).

La jurisprudence Danthony (C.E., Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon) n’a pas conduit à la modification substantielle de cette ligne jurisprudentielle puisque le délai de quinze jours, qui "n’est pas un délai franc" (C.E., 10 septembre 2007, n° 293863), constitue une garantie pour l’agent qui n’admet pour seul assouplissement que le cas où ce dernier "a été informé de la date du conseil de discipline au moins quinze jours à l'avance par d'autres voies" (C.E., 24 juillet 2019, n° 416818, aux tables du Recueil Lebon).

L’administration doit donc se montrer particulièrement vigilante lors de la convocation d’un agent devant le conseil de discipline en prenant soin, pour éviter tout risque d’annulation en cas de contentieux, d'adresser cette convocation par lettre recommandée avec accusé de réception bien en amont des quinze jours qui précèdent la tenue du conseil de discipline, de sorte que cette lettre parvienne à l’agent également avant ce délai.

  • Exclusion temporaire de fonctions de deux ans – Condamnation pénale de l’agent – Faits de violence en dehors de tout cadre professionnel

T.A. Marseille, 24 février 2022, n° 1907592

Le requérant, professeur certifié de sciences physiques et chimiques exerçant en lycée, demandait au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports lui avait infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans assortie d’un sursis de dix-huit mois. Cet enseignant estimait que cette sanction était disproportionnée, dès lors que les faits ayant entraîné sa condamnation pénale étaient sans lien avec le service et n’étaient ainsi pas susceptibles d’avoir porté atteinte à la réputation du service public.

En vertu du premier alinéa de l’article 29 de la loi n° 83 634 du 13 juillet 1983, codifié à l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : "Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale."

Le tribunal administratif a rejeté la demande de ce professeur en estimant, d’une part, que les faits de violence envers son fils et sa fille alors âgés de moins de quinze ans, tels qu’ils ressortaient de l’arrêt de la cour d’appel et pour lesquels il avait été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel avec sursis assortie d’une mise à l’épreuve, eu égard à leur gravité, étaient constitutifs de fautes et étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire.

D’autre part, le tribunal administratif a estimé qu'eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service (cf. C.E., 18 juillet 2018, Ministre de l'éducation nationale, n° 401527, aux tables du Recueil Lebon), le ministre de l’éducation nationale avait pris une sanction proportionnée en lui infligeant une exclusion temporaire de fonctions de deux ans assortie d’un sursis de dix-huit mois, au regard de la nature des faits reprochés, quand bien même ils avaient été commis en dehors de tout cadre professionnel.

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

MISE EN DEMEURE ET FERMETURE

  • École de fait – Critères – Mise en demeure

T.A. Montreuil, 8 mars 2022, n° 2014226

L’existence d’un établissement d’enseignement privé hors contrat non déclaré ayant été constatée dans les locaux d’une association, le recteur d’académie, conformément à l’article L. 441-4 du code de l’éducation dans sa rédaction alors applicable, avait saisi le procureur de la République de ces faits et avait mis en demeure les parents dont les enfants y étaient accueillis de les inscrire dans un autre établissement. Des parents dont les enfants, ayant pourtant fait l’objet d’une déclaration d’instruction dans la famille, fréquentaient cet établissement, contestaient cette mise en demeure en soutenant notamment que l’établissement ne pouvait être qualifié d’"école de fait".

Le tribunal administratif de Montreuil a confirmé l’existence d’une école de fait en relevant notamment des éléments attestant de la présence continue d’élèves répartis par classes et dotés d’emplois du temps ainsi que de manuels scolaires. Il a également souligné la consistance des enseignements ainsi que leur régularité et l’étendue des plages horaires durant lesquelles ils étaient dispensés.

Le tribunal a alors estimé que "le recteur (…) n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que l’établissement en cause accueillait des enfants durant les jours et les heures dévolus à la scolarité obligatoire et selon un mode d’organisation qui est celui de l’école et dans l’objectif de dispenser des enseignements scolaires, et non un simple accompagnement pédagogique (…), et devait, par suite, être regardé comme un établissement scolaire non déclaré".

DÉCLARATION

  • Autorisation d’instruction dans la famille – Modalités de délivrance de l’autorisation – Recours administratif préalable obligatoire – Doute sérieux sur la légalité du délai de huit jours

J.R.C.E., 16 mai 2022, Association Union nationale pour l’instruction et l'épanouissement (UNIE), n° 463123, Association Les enfants d'abord, n° 463224, et X et autres, n° 463324

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi de trois référés aux fins de suspendre l’exécution de certaines dispositions des décrets n° 2022-182 et n° 2022-183 du 15 février 2022 pris en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation issu de la loi du 24 août 2021 substituant au régime déclaratif jusqu’alors applicable un régime d’autorisation préalable à compter du 1er septembre 2022.

Le juge des référés a jugé que la situation en cause revêtait une urgence particulière dès lors que les demandes d’autorisation devaient être déposées avant le 31 mai 2022 et que les décrets attaqués prévoyaient un certain nombre de conditions susceptibles de limiter la possibilité pour certaines familles de bénéficier d'une telle autorisation (point 8).

1. Raisonnant décret par décret, le juge des référés a d’abord écarté l’ensemble des griefs opposés au décret n° 2022-182 venu préciser les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction en famille, comme n’étant pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions attaquées.

Plus particulièrement, s’agissant tout d’abord du calendrier de dépôt des demandes d’autorisation, il a jugé que la période du 1er mars au 31 mai inclus de l’année précédant l’année scolaire, pendant laquelle la demande devait être formulée et qui permettait de solliciter une dérogation à la scolarisation dans un établissement d'enseignement fixée à l'article R. 131-11 du code de l'éducation, était cohérente avec le calendrier d'inscription des enfants dans ces établissements, qui constitue une obligation en application des dispositions de l'article L. 131-5 du même code (point 10).

Le décret a d’ailleurs pris soin de prévoir la possibilité de demander une autorisation en dehors de cette période, pour des motifs tenant à l'état de santé de l'enfant, à son handicap ou à son éloignement géographique (art. R. 131-11 précité). Le fait de ne pas avoir permis cette possibilité pour une demande d’autorisation fondée sur la pratique d'activités sportives ou artistiques intensives ou à la mise en place d'un projet éducatif n’apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des dispositions en cause car ces situations sont prévisibles (point 10).

S’agissant ensuite des demandes d'autorisation fondées sur l’existence d’une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif, le juge des référés a commencé par rappeler la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (cf. LIJ n° 217, novembre 2021), a entériné le fait qu’il appartenait au pouvoir réglementaire de déterminer les modalités de délivrance de cette autorisation afin que l'autorité administrative s'assure que la personne chargée de l’instruction de l'enfant est en mesure de permettre à l'enfant d'acquérir le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, et afin que ses décisions soient fondées sur des critères excluant toute discrimination de quelque nature que ce soit (point 15).

Il en a déduit que pouvait être écarté le moyen mettant en cause l’obligation pour le parent chargé d’instruire l’enfant d’être titulaire du diplôme du baccalauréat (ou de son équivalent), qui résulte de l'article R. 131-11-5 du code de l'éducation, dès lors qu’il s’agissait de s'assurer que la personne en charge de l'enfant était effectivement en mesure de lui permettre d'acquérir ce socle commun et que cette condition constituait un critère objectif de nature à éviter tout risque de discrimination dans l'examen des demandes d'autorisation (point 19).

2. Le juge des référés s’est ensuite prononcé sur le décret n° 2022-183, relatif à la commission devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille.

Après avoir écarté le grief tiré du risque de partialité de la composition de cette commission, il a estimé que le fait que celle-ci statue dans un délai d’un mois maximum et que sa décision soit notifiée dans un délai de cinq jours ouvrés après qu’elle s’est réunie, en vertu de l’article D. 131-11-12 du code de l’éducation, ne portait pas atteinte au droit à un recours effectif des familles. Le juge administratif peut en effet être saisi par les familles, une fois le filtre du RAPO franchi, par le biais d’un référé sur lequel le juge peut se prononcer rapidement.

Le juge des référés a ainsi neutralisé le grief tiré de ce que l’issue des recours contentieux ne pourrait probablement pas intervenir avant le début de l’année scolaire (points 25 et 26).

Il a en revanche jugé que les associations requérantes étaient fondées à demander la suspension de l’exécution de l’article D. 131-11-10  du code de l’éducation en tant qu’il fixait à huit jours le délai pour introduire un recours administratif préalable obligatoire contre une décision de refus d’instruction dans la famille, estimant que ce délai serait trop court et porterait atteinte au droit à un recours effectif.

Il a toutefois précisé que le nouveau délai à intervenir "ne saurait être d'une durée trop importante pour éviter que la famille ne soit pas informée avant la rentrée scolaire du cadre dans lequel l'instruction de l’enfant sera réalisée" (point 26).

En application de cette décision, le décret n° 2022-849 du 2 juin 2022 a modifié l’article D. 131-11-10 du code de l’éducation afin de porter le délai pour contester une décision de refus d’instruction dans la famille de huit à quinze jours.

Responsabilité

DÉFAILLANCE DANS L’ORGANISATION OU LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE

  • Dommage corporel – Absence de faute de l’enseignant – Absence de défaut d’entretien normal d’un ouvrage public

T.A. Versailles, 19 avril 2022, n° 2003606

Une élève, scolarisée en classe de première au titre de l’année scolaire 2018-2019, avait été victime d’un accident pendant un cours d’éducation physique et sportive alors qu’elle tentait de remettre en place les poids d’un appareil de musculation qui s’étaient bloqués pendant son utilisation. Une requête indemnitaire avait été introduite pour solliciter l’engagement de la responsabilité pour faute de l’État et la réparation, notamment, du préjudice corporel qui en avait résulté.

Le tribunal administratif de Versailles a tout d’abord écarté la faute de l’enseignante, au motif que les consignes de sécurité nécessaires avaient été données au début du cours de musculation et dès lors que les informations sur la manière d’utiliser l’appareil, en particulier la position de départ et la position d’arrivée permettant le blocage des poids, ainsi que le niveau de difficulté, figuraient sur l’appareil.

Ensuite, la faute dans l’organisation et le fonctionnement du service public de l’enseignement n’a pas davantage été reconnue dès lors que l’exercice de musculation en cause ne présentait pas un caractère dangereux ou inadapté à l’âge de l’élève au moment de l’accident. En outre, il ne résultait pas de l’instruction que le cours aurait été encadré par un nombre insuffisant d’encadrants.

Enfin, les requérants mettaient en cause le défaut d’entretien normal de l’appareil de musculation, situé dans le complexe sportif du lycée. Acquis en 2018, il avait cependant fait l’objet d’une vérification moins de trois mois avant l’accident. La responsabilité de l’administration pour défaut d’entretien normal d’un ouvrage public obéit par ailleurs à un régime de responsabilité pour faute présumée (cf. C.E., Section, 13 octobre 1972, Caisse régionale de réassurances mutuelles agricoles de l'Est et Société mutuelle d'assurance "L'Auxiliaire", n° 82202 et n° 82203, au Recueil Lebon). Le caractère mobilier de l’appareil en cause excluait, en principe, l’engagement de cette responsabilité, car un ouvrage public a nécessairement un caractère immobilier, sauf à ce qu’un bien mobilier soit physiquement incorporé et indissociable d’un ouvrage public (C.E., 12 octobre 1973, Commune de Saint-Brevin-les-Pins, Loire-Atlantique, n° 84798, au Recueil Lebon).

En l’espèce, l’appareil de musculation n’étant ni fixé au sol, ni indispensable à l’exercice de l’activité de musculation en cause, son caractère mobilier faisait obstacle à l’engagement de la responsabilité de l’administration. En tout état de cause, le tribunal a rappelé qu’aucun défaut d’entretien de l’appareil, qui ne présentait pas un caractère défectueux, n’avait été constaté, le blocage des poids ayant été causé par sa mauvaise utilisation.

Communications électroniques

SITE INTERNET

  • Instructions et circulaires – Lignes directrices – Foire aux questions (FAQ) – Recevabilité du recours

C.E., 8 avril 2022, Syndicat national du marketing à la performance (S.N.M.P.) et Collectif des acteurs du marketing digital (C.P.A.), n° 452668 et n° 459026, au Recueil Lebon

Par cette décision illustrant l’agrandissement continu de la palette des actes administratifs de droit souple, le Conseil d’État admet la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre une prise de position d'une autorité de régulation – la Commission nationale de l'informatique et des libertés – mise en ligne dans une "foire aux questions" (FAQ) sur des lignes directrices qui, eu égard à sa teneur, est susceptible d’avoir des effets notables sur la situation des personnes qui se livrent à des opérations d’affiliation et sur celle des utilisateurs et abonnés de services électroniques.

Le Conseil d’État a tout d’abord rappelé le critère de recevabilité du recours dirigé contre des documents de portée générale émanant d’autorités publiques, susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre (cf. C.E., Section, 12 juin 2020, Groupe d'information et de soutien des immigré.e.s [GISTI], n° 418142, au Recueil Lebon).

Il a ensuite reconnu que, selon sa teneur – et implicitement mais nécessairement en fonction de l’autorité publique dont elle émane –, une prise de position figurant dans une foire aux questions sur une ligne directrice publiée sur le site internet de cette autorité publique pouvait figurer au nombre des actes de droit souple susceptibles de recours.

La solution semble pouvoir être transposée, selon la teneur de l’acte et l’autorité publique dont elle émane, et sans qu’ait d’incidence le caractère informatif de l’acte, à tous les autres instruments d’éclairage ou de vulgarisation de nature équivalant à une foire aux questions.

Consultations

Personnels

NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (N.B.I.)

  • Congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) – Absence

Note DAJ A2 n° 2022-004316 du 14 février 2022

La direction des affaires juridiques a été interrogée afin de savoir si le paiement de la nouvelle bonification indiciaire (N.B.I.) devait être maintenu lorsque l’agent est placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service.

  1. Aux termes de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique (ancien I de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983) : "Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° un accident reconnu imputable au service (…)  ; / 2° un accident de trajet (…) ; / 3° une maladie contractée en service (…)."

    L’article L. 822-22 du code général de la fonction publique précise que l’agent "conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite".

    Le CITIS ouvre donc droit pour le fonctionnaire au bénéfice d’un régime de congé spécifique, sans fixation de durée maximale, dès lors que son incapacité temporaire de travail est imputable au service.

    Partant, l’agent placé en CITIS conserve le versement de son traitement indiciaire ainsi que celui des primes et indemnités qui ne sont pas liées à l’exercice même de la fonction (art. 1er du décret n° 2010-997 du 26 août 2010), notamment ses avantages familiaux et son indemnité de résidence (art. 47-14 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). Il bénéficie également du remboursement des honoraires et autres frais médicaux en raison de l’imputabilité au service.
  2. La N.B.I. est attribuée au fonctionnaire qui occupe un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Or, son versement est à la fois conditionné par les textes et lié à l’exercice effectif des fonctions y ouvrant droit.

    Aux termes de l’article 2 du décret n° 93-522 du 26 mars 1993 : "Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est maintenu aux agents dans les mêmes proportions que le traitement (…) pendant la durée des congés mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 (…), ainsi qu'au 3° de ce même article tant que l'agent n'est pas remplacé dans ses fonctions".

    Lesdits congés visés à l’article 34 de la loi n° 84-16 sont les congés annuels, les congés de maladie ordinaires, les congés de longue maladie et les congés de maternité et d’adoption (art. L. 621-1, L. 822-1 , L. 822-6 et L. 630-1 et suiv. du code général de la fonction publique). Le CITIS est donc exclu des congés permettant le maintien de la N.B.I., probablement en raison de sa durée indéterminée qui ne permet pas de prévoir un retour rapide de l’agent dans son emploi.

    En outre, s’agissant du maintien de certaines indemnités et primes, la jurisprudence retient le critère du lien avec l’exercice des fonctions, et plus particulièrement s’agissant de la N.B.I., elle rappelle que son bénéfice "ne constitue pas un avantage statutaire et n'est lié ni au cadre d'emplois ni au grade, mais dépend seulement de l'exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit" (C.E., 27 juillet 2005, n° 255395, aux tables du Recueil Lebon).

    En revanche, l’agent pourra conserver les indemnités accessoires au traitement "qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais autres que ceux directement entraînés par la maladie ou l'accident" (C.A.A. Bordeaux, 30 avril 2021, n° 19BX01947).

Il résulte de tout ce qui précède que l’agent placé en CITIS ne peut pas conserver le paiement de sa N.B.I.

DISCIPLINE ET SUSPENSION

  • Peine d'inéligibilité sur le fondement de l'article 131-26-2 du code pénal – Radiation des cadres (non) – Procédure disciplinaire (oui)

Note DAJ A4 n° 2022-003113 du 25 mars 2022

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la faculté d’engager une procédure de radiation des cadres à l’encontre d’un agent, inspecteur de l’éducation nationale, reconnu coupable de harcèlement moral et condamné par un tribunal correctionnel à six mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire de deux ans, à 1 000 euros d’amende et à une peine d’inéligibilité de deux ans.

  1. En premier lieu, le 2° de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique (C.G.F.P.), qui prévoit que nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne jouit pas de ses droits civiques, ne trouve à s’appliquer qu’à l’occasion de la nomination ou de la titularisation d’un agent public, et non lorsque cet agent est déjà en activité (cf. C.E., 2 novembre 1994, Commune de Biarritz, n° 117113, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 5 décembre 2016, Université de la Nouvelle-Calédonie, n° 380763, aux tables du Recueil Lebon).
  2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 550-1 du C.G.F.P. : "La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (…) 7° de la déchéance des droits civiques (…)." Il découle de ces dispositions que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne en principe de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive (cf. C.E., 17 novembre 2010, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, n° 315829, aux tables du Recueil Lebon ; et, sur la situation de compétence liée dans laquelle se trouve l’autorité publique pour radier des cadres un agent qui fait l’objet d’une condamnation pénale définitive entraînant une privation des droits civiques : C.E., 22 novembre 1995, n° 150974).

    La circonstance que l’intéressé ne soit pas privé de l’intégralité de la jouissance de ses droits civiques est indifférente (cf. à titre d’illustration, s’agissant de la légalité d’un arrêté portant radiation des cadres alors que l’effet de la condamnation n’était que la privation d’une partie des droits civiques : C.E., 4 décembre 1992, n° 118545).

    L’application des dispositions de l’article L. 550-1 du C.G.F.P. a toutefois été limitée dans l’hypothèse où la privation partielle des droits civiques résulte pour certains délits d’une peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité prononcée en application du II de l’article 131 26-2 du code pénal.

    En effet, dans sa décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017 (point 11), le Conseil constitutionnel a jugé que "les dispositions [de l’article 131-26-2 du code pénal] ne sauraient (…) être interprétées, s'agissant des délits mentionnés [en son] paragraphe II (…) [parmi lesquels figure le délit de harcèlement moral], comme entraînant de plein droit l'interdiction ou l'incapacité d'exercer une fonction publique, prévues au dernier alinéa de l'article 131-26 du même code".

    En d’autres termes, si, en principe, le prononcé d’une peine complémentaire d’inéligibilité emporte de plein droit, en application du dernier alinéa de l’article 131-26 du code pénal, interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique pour l’intéressé, il en va différemment lorsque que cette peine complémentaire d’inéligibilité a été prononcée au titre d’une condamnation pour l’un des délits mentionnés au II de l’article 131-26-2 du code pénal.

    Dans son commentaire de la décision n° 2021-752 DC susmentionnée, le Conseil constitutionnel précise ainsi que : "Par conséquent, lorsqu’elle sera prononcée en matière délictuelle, la peine obligatoire d’inéligibilité n’emportera pas, par elle-même, interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique. Le juge pourra cependant, si cette peine complémentaire est encourue pour le délit en cause, prononcer, au cas par cas, une telle interdiction [en application de l’article 131-27 du code pénal]."

    Or, si la radiation des cadres procède non pas de l’article 131-26 du code pénal mais de l’article L. 550 1 du C.G.F.P., le Conseil d’État a précisé l’articulation entre ces dispositions, jugeant que "la déchéance des droits civiques de nature à entraîner la radiation des cadres de la fonction publique par application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 [dont les dispositions ont depuis été codifiées à l’article L. 550-1 du C.G.F.P.] ne peut, quant à elle, résulter que d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal" (C.E., Assemblée, 11 décembre 2006, n° 271029, au Recueil Lebon).

    Dans ces conditions, le fait qu’en vertu de la réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, la peine obligatoire d’inéligibilité prononcée pour les délits mentionnés au II de l’article 131-26-2 n’emporte pas, par elle-même, interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique fait obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 550-1 du C.G.F.P. à l’encontre d’un fonctionnaire ayant fait l’objet d’une telle condamnation.

    Tel est le cas en l’espèce de l’agent dont la condamnation à une peine complémentaire d’inéligibilité de deux ans, sur le fondement du II de l’article 131-26-2 du code pénal, ne peut donc, en l’absence de condamnation à la peine complémentaire prévue à l’article 131-27 de ce code, entraîner la radiation des cadres sur le fondement de l’article L. 550-1 du C.G.F.P.

    Il demeure toutefois possible pour l’administration de tirer les conséquences de cette condamnation par la voie disciplinaire ; l’engagement d’une procédure disciplinaire à l’encontre de l’agent impliqué paraît donc devoir être privilégié.
  3. En troisième lieu, l’agent a été placé en congé de longue maladie puis en congé de longue durée.

    À cet égard, le Conseil d’État juge que "la circonstance qu'un agent soit placé en congé pour maladie ne fait pas obstacle à l'exercice de l'action disciplinaire à son égard ni, le cas échéant, à l'entrée en vigueur d'une décision de révocation" (C.E., 6 juillet 2016, n° 392728, aux tables du Recueil Lebon).

Actualités

Personnels

DROIT AU RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES

  • Inaptitude permanente à exercer ses fonctions pour raisons de santé

Décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 modifiant le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'État reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions
J.O.R.F. du 24 avril 2022

Le décret n° 2022-632 du 22 avril 2022 fixe les modalités d'application de deux nouveautés introduites dans le dispositif de reclassement par l'article 10 de l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 : d'une part, la possibilité pour les fonctionnaires déclarés inaptes à l'exercice de leurs fonctions pour raisons de santé de bénéficier d'un reclassement entre les trois versants de la fonction publique avec maintien d'une priorité dans leur administration d'origine et, d'autre part, l'engagement d'une procédure de reclassement sans demande préalable de l'agent.

Sans mettre en cause le caractère volontaire de la démarche, l'article L. 826-3 du code général de la fonction publique (C.G.F.P.) permet en effet d'engager la procédure de reclassement d'un agent sans demande expresse de sa part. L'article 3-1 du décret du 30 novembre 1984, créé par le décret du 22 avril 2022 (art. 7), prévoit qu'un entretien avec l'agent doit précéder l'engagement de cette procédure et que l'intéressé peut former un recours contre la décision par laquelle l'administration a engagé la procédure de reclassement. L'autorité compétente ne pourra statuer sur ce recours qu'après avis de la commission administrative paritaire dont l'agent relève.

Le décret du 22 avril 2022 modifie également le décret du 30 novembre 1984 pour introduire la possibilité de mettre en place la période de préparation au reclassement prévue à l'article L. 826-2 du C.G.F.P. avant même que ne soit rendu l'avis du conseil médical relatif à l'inaptitude de l'agent. Il aménage ainsi les dates de début et de fin de la période de préparation au reclassement et prévoit le maintien des primes et indemnités pendant cette période.

QUESTIONS PROPRES AUX AGENTS NON TITULAIRES

  • Agents contractuels – Dispositions générales

Décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 modifiant les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État
J.O.R.F. du 26 avril 2022

Le décret n° 2022-662 du 25 avril 2022 actualise le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'État compte tenu des évolutions législatives et réglementaires intervenues depuis 2014, date de la dernière modification transversale du décret.

Le décret du 25 avril 2022 comporte des dispositions transposant aux agents contractuels de l'État et des établissements publics de l'État les évolutions issues de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a notamment élargi le recours aux contrats sur les emplois permanents de toutes catégories.

Le décret étend, en outre, aux agents contractuels certains droits garantis aux agents titulaires.

Ainsi, les agents contractuels bénéficient désormais de nouveaux droits en matière de congés. Des nouveaux congés leur sont ouverts (par exemple, congé pour bilan de compétences, congé pour validation des acquis de l'expérience, congé pour préparer et encadrer les séjours de cohésion du service national universel). Le congé sans rémunération pour convenances personnelles peut désormais être accordé pour cinq ans, tandis que le congé sans rémunération pour élever un enfant est possible jusqu'au douzième anniversaire de l'enfant. Le congé parental est accordé par période de deux à six mois et le licenciement n'est pas possible pendant l'ensemble des congés de parentalité.

Le texte octroie de nouveaux droits en matière d'ancienneté et de durée des services. À titre d'illustration, les services à temps partiel sont assimilés à des services à temps plein pour le calcul de l'ancienneté et de la durée de services effectifs exigées pour le réexamen ou l'évolution des conditions de rémunération.

Afin d'assurer la lisibilité de l'ensemble des dispositions applicables aux agents contractuels, le décret du 25 avril 2022 procède également à la centralisation au sein du décret du 17 janvier 1986 de dispositions figurant dans divers décrets en Conseil d'État.

Le décret du 17 janvier 1986 dans sa rédaction issue du décret du 25 avril 2022 énumère par ailleurs les attributions des commissions consultatives paritaires dont la compétence n'a désormais plus un caractère général.

Enfin, le décret du 25 avril 2022 tient compte de l'entrée en vigueur de la partie législative du code général de la fonction publique le 1er mars 2022 en introduisant dans l'ensemble du décret du 17 janvier 1986 les nouveaux renvois aux articles du code général de la fonction publique.

ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET ENSEIGNANTS

  • Établissements publics à caractère scientifique et technologique (E.P.S.T.) – Chercheurs – Création d’un échelon HEB – Avis des instances d’évaluation

Décret n° 2022-758 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
Décret n° 2022-759 du 28 avril 2022 modifiant le décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques
J.O.R.F. du 30 avril 2022

  1. Le décret n° 2022-758 du 28 avril 2022 procède tout d’abord à l’actualisation de renvois à des textes aujourd’hui abrogés et repris dans le code de la recherche et le code général de la fonction publique.

    Il modifie par ailleurs la périodicité de l'évaluation des chercheurs, chargés de recherche et directeurs de recherche en prévoyant que celle-ci ne peut être ni inférieure à deux ans ni supérieure à trois ans (art. 3, 9 et 15).

    Il élargit la liste des organismes auprès desquels les chargés de recherche et les directeurs de recherche peuvent effectuer une mobilité afin de bénéficier d’une bonification d’un an pour la prise en compte de l’avancement d’échelon (art. 4) ou dans lesquels ils peuvent être détachés (art. 19).

    Il précise par ailleurs les conditions de mise à disposition des fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs et aux corps des ingénieurs et personnels techniques, en prévoyant notamment que la mise à disposition auprès d’une entreprise entraîne la prise en charge par cette dernière de la rémunération de l’intéressé après une période maximale d’un an, contre six mois auparavant (art. 20).

    Il simplifie certaines procédures en supprimant l'avis des instances d'évaluation et l'avis du conseil scientifique, notamment pour la nomination et l’affectation des chargés de recherche stagiaires (art. 8) ou des directeurs de recherche (art.14), ou pour le placement en position de détachement en qualité de chercheur (art. 21). Il substitue également à la décision de ces instances une décision du directeur général de l'établissement après avis de celles-ci pour l’admission à concourir à l'accès direct au grade de chargé de recherche hors classe (art. 6) ou de directeur de recherche de 1re et 2e classe (art. 11 et 12).

    Il vise enfin à améliorer la progression de carrière des chercheurs par la création d'un échelon exceptionnel contingenté à la hors-classe des chargés de recherche (art. 5). Il prévoit que l’avancement à cet échelon a lieu exclusivement au choix et qu’il est décidé par le directeur général de l'établissement après avis de l'instance d'évaluation compétente. Peuvent seuls être promus à l'échelon exceptionnel de la hors-classe les chargés de recherche justifiant d'au moins trois ans de services effectifs dans le 7e échelon de cette même classe. Le nombre de chargés de recherche hors classe à l'échelon exceptionnel ne peut excéder un pourcentage des effectifs du corps fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, du budget et de la fonction publique (art.10).
  2. Le décret n° 2022-759 du 28 avril 2022 modifie le décret n° 2012-1162 du 17 octobre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire des chargés de recherche hors classe des établissements publics scientifiques et technologiques afin de tenir compte de la création de l’échelon exceptionnel contingenté qui culmine en HEB.
  • Recrutement – Création d’une voie de promotion interne temporaire – Accès des maîtres de conférences au corps des professeurs des universités

Arrêté du 7 février 2022 fixant certaines modalités de la procédure de promotion interne prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 créant une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés
J.O.R.F. du 27 avril 2022

Le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 a créé une voie temporaire d'accès au corps des professeurs des universités et aux corps assimilés (cf. LIJ n° 219, mars 2022).

L’arrêté du 7 février 2022 précise le contenu du dossier de candidature que les candidats à cette voie de promotion interne doivent déposer de façon dématérialisée.

Il fixe également les conditions d’appréciation des candidatures sous la forme d’un avis émis par le conseil académique, ou par une autre instance locale en tenant lieu, puis par le Conseil national des universités préalablement à la sélection des candidatures par le chef d’établissement.

PERSONNELS INGÉNIEURS ET PERSONNELS TECHNIQUES DE RECHERCHE ET DE FORMATION (I.T.R.F.)

  • Création d’une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation – Dispositifs temporaires ouverts de 2022 à 2026

Décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation
Arrêté du 26 avril 2022 fixant les modalités de sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude exceptionnelle pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études, prévus aux articles 1er et 2 du décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation
Arrêté du 26 avril 2022 fixant le contingentement au titre des années 2022 à 2026 des recrutements complémentaires pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation
Arrêté du 26 avril 2022 fixant les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs, prévus par le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 créant une voie temporaire d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de recherche et de formation
J.O.R.F. du 27 avril 2022

  1. Le décret n° 2022-703 du 26 avril 2022 met en œuvre le protocole d'accord relatif à l'amélioration des rémunérations et des carrières des personnels de la recherche, signé le 12 octobre 2020 dans le cadre de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020. Il vise à permettre le repyramidage des emplois de la filière des ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation, afin de requalifier des emplois qui concourent au développement de la recherche et des emplois d'appui à l'enseignement, et ainsi de mettre en adéquation la reconnaissance des compétences des agents et une qualification appropriée des supports occupés.

    Pour cela, le décret prévoit la possibilité d’organiser, à titre exceptionnel et à concurrence de contingents annuels fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique, des recrutements complémentaires à ceux ouverts en application du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985.

    L’article 1er du décret prévoit ainsi qu’au titre des années 2022 à 2024 peuvent être organisés des recrutements complémentaires dans le corps des ingénieurs de recherche, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude exceptionnelle, ouverts aux ingénieurs d'études justifiant d'au moins sept années de services effectifs dans leur corps.

    L’article 2 du décret prévoit qu’au titre des années 2022 à 2026 peuvent être organisés dans le corps des ingénieurs d'études des recrutements complémentaires, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude exceptionnelle, ouverts aux assistants ingénieurs justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.

    L’article 4 du décret prévoit qu’au titre des années 2022 à 2026 peuvent être organisés dans le corps des assistants ingénieurs des recrutements complémentaires par voie d'examens professionnels ouverts aux techniciens de recherche et de formation justifiant d'au moins quatre années de services effectifs dans leur corps.

    Enfin, l’article 5 du décret prévoit qu’au titre des années 2022 à 2026 peuvent être organisés dans le corps des techniciens de recherche et de formation des recrutements au grade de la classe normale, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude exceptionnelle, ouverts aux adjoints techniques de recherche et de formation justifiant d'au moins quatre années de services effectifs dans leur corps.
  2. Un arrêté du 26 avril 2022 définit les modalités de la sélection professionnelle précédant l'inscription sur la liste d'aptitude exceptionnelle pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche et ingénieurs d'études, prévue aux articles 1er et 2 du décret. Un deuxième arrêté du 26 avril 2022 fixe, en application des articles 1er, 2, 4 et 5 du décret, le nombre maximum de recrutements complémentaires pour l'accès aux corps des ingénieurs de recherche, ingénieurs d'études, assistants ingénieurs et techniciens de recherche et de formation au titre des années 2022 à 2026. Enfin, un troisième arrêté du 26 avril 2022 fixe, en application de l’article 4 du décret, les règles d'organisation générale, la nature des épreuves et la composition des jurys des examens professionnels de recrutement dans le corps des assistants ingénieurs.

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

ÉTABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SCOLAIRE PRIVÉS HORS CONTRAT

  • Guide pratique – Ouverture – Personnels – Contrôle

Arrêté du 21 mars 2022 relatif à la publication d’un guide pratique relatif au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaires privés hors contrat
B.O.E.N. du 5 mai 2022

Dans la lignée de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 visant à simplifier et mieux encadrer le régime d’ouverture et de contrôle des établissements privés hors contrat et de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a une nouvelle fois renforcé le contrôle des établissements d’enseignement privés hors contrat. Cette loi a notamment remplacé le régime de fermeture judiciaire applicable à ces établissements par un régime de fermeture administrative prononcée par le préfet, sur avis ou proposition du recteur. Elle a, en outre, étendu le contrôle de l’honorabilité à l’ensemble des personnels y étant employés et permet désormais à l’administration de demander à l’établissement, en cours de fonctionnement, la communication de divers documents budgétaires, comptables et financiers.

Afin d’expliciter, principalement à l’attention des services académiques, les modalités de mise en œuvre de ce cadre juridique rénové, un guide pratique relatif au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaires privés hors contrat a été publié par un arrêté du ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports du 21 mars 2022 qui abroge par ailleurs, en son article 2, la circulaire n° 2018-096 du 21 août 2018 relative au régime juridique applicable à l’ouverture, au fonctionnement et au contrôle des établissements d’enseignement scolaire privés hors contrat.

Ce guide a été élaboré sous la forme de fiches thématiques, réparties autour de quatre chapitres retraçant chronologiquement les différentes étapes de la vie d’un établissement d’enseignement privé hors contrat : le premier est dédié à la déclaration d’ouverture, le deuxième à l’opposition à l’ouverture, le troisième porte sur les conditions relatives aux personnels et le dernier chapitre a trait à l’exercice du contrôle des établissements.

Les articles de ce numéro ne peuvent être reproduits, même partiellement, sans autorisation préalable. En cas de reproduction autorisée, ladite reproduction devra comporter mention de la source et de l'auteur. Les chroniques publiées dans la revue n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.

Rédaction de la LIJ :
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Directeur de la publication : Guillaume Odinet
Rédacteurs en chef et adjoints : Catherine Joly, Victor Lespinard, Samira Tahiri, Lisa Dano, Gaëlle Papin
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Ont participé à ce numéro : Adèle Audebaud, Bertille Avot, Gabriel Ballif, Simon Barthelemy, Cédric Benoit, Benjamin Charrier, Clara Delattre, Philippe Dhennin, Isaure Ferran, Stéphanie Frain, Alexandra Gaudé, Audrey Ghazi Fakhr, Julien Hée, Marie Henrion, Alexandre Jamet, Mathilde Janicot, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Maël Leroux, Chloé Lirzin, Claire Mangiante, Hélène Marchal, Clémence Paillet-Augey, Alexandre Pancracio, Marie-Véronique Patte-Samama, Sarah Périé-Frey, Amandine Renault, Virginie Simon, Juliette Uzabiaga, Flaviana Vilela Da Silva, Henrick Yerbe, Dana Zeitoun

N° ISSN : 1265-6739