La Lettre d’information juridique n° 222 – novembre 2022

Direction des affaires juridiques - Lettre d'information juridique (LIJ)

Lettre de la direction des affaires juridiques du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Éditorial

En 222 numéros, la Lettre d’information juridique a recensé, en matière d’éducation et d’enseignement supérieur, des éléments de jurisprudence et de doctrine désormais trop nombreux pour être comptés et depuis longtemps trop riches pour qu’une mémoire humaine puisse savoir dans quel numéro retrouver tel ou tel. Eu égard au soin que les rédacteurs de la LIJ mettent à la sélection et à l’analyse de ces fragments de droit de l’éducation, il aurait été regrettable de ne pas disposer d’un moyen facile d’accéder à l’ensemble de ces contributions.

C’est désormais possible, grâce au moteur de recherche disponible sur la page du site ministériel consacrée à la LIJ, qui permet de retrouver aisément, à travers plusieurs modes de recherche, les décisions juridictionnelles, consultations et points de synthèse qui, à petites touches, ont constitué une précieuse base de données sur le droit applicable à l’éducation, l’enseignement supérieur et la recherche.

Cette base sera notamment enrichie, avec ce nouveau numéro, des précisions importantes apportées par le Conseil d’État sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans et sur le droit à l’éducation et l’obligation scolaire des enfants en situation de handicap. Nul doute qu’à un horizon plus ou moins proche, le moteur de recherche mettra rapidement à votre disposition les réponses que contiennent ces décisions, et toutes les autres que recense cette nouvelle édition de la Lettre, aux questions que vous viendrez à vous poser.


Guillaume Odinet

Jurisprudence

Enseignement scolaire
Inscription des élèves
C.E., 1er juin 2022, Commune de Pluneret, n° 456625, n° 456626 et n° 456627
J.R.C.E., 27 juin 2022, n° 464929 

Répartition des élèves dans les classes
C.A.A. Versailles, 23 juin 2022, n° 22VE00581
Scolarisation des élèves handicapés
C.E, 19 juillet 2022, n° 428311, au Recueil Lebon

Enseignement supérieur et recherche
Conseils : composition et fonctionnement
C.E., 1er juin 2022, M. X et association Démocratie et transparence à l'Université de Lyon, n° 451043, aux tables du Recueil Lebon
Certifications en langues
C.E., 7 juin 2022, Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères et autres, n° 441056, n° 441903 et n° 447981, aux tables du Recueil Lebon

Examens, concours et diplômes
Prise en compte du handicap
J.R.T.A. Pau, 9 juin 2022, n° 2201182 
Titres et diplômes donnant accès à une profession réglementée
C.A.A. Paris, 10 mai 2022, n° 20PA03434

Personnels
Classement
C.A.A. Lyon, 9 juin 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Mme X, n° 20LY02513
Affectation et mutation
C.E., 5 juillet 2022, n° 448711, aux tables du Recueil Lebon
C.E., 7 juillet 2022, n° 459456, aux tables du Recueil Lebon

Droits et garanties
C.E., 24 juin 2022, n° 444568
Sanctions
C.A.A. Bordeaux, 5 juillet 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. X, n° 20BX03019
Démission
T.A. Nîmes, 24 mai 2022, n° 2000511
Personnels enseignants
C.E., 1er juin 2022, n° 452644, aux tables du Recueil Lebon
Concours
C.E., 19 mai 2022, n° 444662
C.E., 20 juillet 2022, n° 442754

Personnels hospitalo-universitaires
C.E., 5 juillet 2022, n° 448212

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille
Personnels
C.E., 10 mars 2022, École des Établières, n° 441913, aux tables du Recueil Lebon

Responsabilité
Responsabilité pour faute
T.A. Grenoble, 7 juillet 2022, n° 2002399 
Questions propres aux accidents subis ou causés par des élèves des établissements privés
C.E., 27 juillet 2022, n° 458607

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement
Procédure d'urgence – Référés
C.E., 27 juillet 2022, n° 459159, aux tables du Recueil Lebon

Communications électroniques
Échanges avec l'administration
T.A. Paris, 29 juin 2022, n° 2007144

Informatique et libertés
Formalités préalables à la mise en oeuvre d'un traitement de données
C.E., Section, avis, 3 juin 2022, La Cimade, Syndicat des avocats de France et autres, n° 461694 et n° 461695, n° 461922, au Recueil Lebon
C.E., Section, 3 juin 2022, Conseil national des barreaux, La Cimade et autres, n° 452798, n° 452806 et n° 454716, au Recueil Lebon

Enseignement scolaire

Inscription des élèves

  • Scolarisation des enfants de moins de trois ans – Autorité compétente pour refuser une demande d’admission en école maternelle – Motifs pouvant légalement fonder un tel refus

C.E., 1er juin 2022, Commune de Pluneret, n° 456625, n° 456626 et n° 456627

À l’occasion d’un litige opposant une commune et des parents d’élèves, le Conseil d’État a apporté des précisions relatives à l’autorité compétente pour refuser l’admission des enfants de moins de trois ans dans les écoles maternelles ainsi que les motifs pouvant, le cas échéant, être valablement opposés aux parents d’élèves.

Il a tout d’abord relevé que la seule circonstance que le refus d’inscription des enfants des requérants retarderait de manière irréversible leur accès aux premiers apprentissages scolaires, sans tenir compte de l'impossibilité dans laquelle la commune se trouvait d'accueillir dans de bonnes conditions en classe de très petite section de maternelle les enfants âgés de moins de trois ans, ne permettait pas de regarder la condition d’urgence comme remplie.

Se prononçant sur le doute sérieux, le Conseil d’État a rappelé que les articles L. 113-1 et D. 113-1 du code de l’éducation n’instituent pas un droit pour les enfants âgés de moins de trois ans, qui ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, mais impliquent uniquement que, lorsque cet accueil peut être organisé, il le soit en priorité dans les écoles et classes maternelles situées dans un environnement social défavorisé et dans la limite des places disponibles (cf. C.E., 19 décembre 2012, n° 338721, aux tables du Recueil Lebon).

Le Conseil d’État a ensuite précisé que le maire était l’autorité compétente pour se prononcer, conformément aux dispositions précitées, sur ces demandes d’inscription et qu’il devait prendre en considération "la situation particulière de l’école ou de la classe en cause, le cas échéant en lien avec les services de l’éducation nationale", sans toutefois pouvoir "refuser une telle admission sur le fondement de considérations de principe portant sur la scolarisation des enfants de moins de trois ans qu'il n'est pas compétent pour édicter" (point 9).

En l’espèce, le Conseil d’État a constaté que la décision du maire refusant l’admission des enfants de moins de trois ans se fondait sur trois motifs. Si le maire ne pouvait légalement faire valoir des considérations générales relatives au bien-être de l’enfant et à la "bienveillance éducative", ni se borner à invoquer l’absence de droit pour les enfants de moins de trois ans à être accueillis dans les écoles et classes maternelles, le refus pouvait cependant valablement se fonder sur l’absence de projet éducatif relatif à l’accueil des enfants non encore soumis à l’obligation scolaire et l’insuffisance des moyens humains et matériels nécessaires à l’accueil de ces très jeunes enfants. À cet égard, le Conseil d’État a estimé qu’était sans incidence la circonstance que des enfants âgés de moins de trois avaient été accueillis dans l’école maternelle de la commune lors des années scolaires précédentes.

  • Obligation d’instruction des enfants de plus de 16 ans – Atteinte manifestement illégale au droit à l’instruction

J.R.C.E., 27 juin 2022, n° 464929

Le parent d’une élève de seize ans contestait, estimant qu’il s’agissant d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit fondamental à l'éducation et à l'instruction de sa fille, le silence gardé par les autorités académiques pendant dix jours sur sa demande de procéder à son inscription dans un établissement scolaire.

Statuant en appel, le juge des référés du Conseil d’État (J.R.C.E.) a jugé que si l’instruction n’est obligatoire que jusqu’à l’âge de seize ans en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, le droit à l’instruction est également, en vertu des articles L. 111-1 et L. 111-2 du même code, garanti par la loi sans limite d’âge.

Il a toutefois constaté qu’en l’espèce, la fille du requérant avait été entretemps convoquée au centre académique pour la scolarisation des enfants allophones nouvellement arrivés et des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) pour une évaluation de niveau et qu’elle s’était vue transmettre une proposition de rendez-vous dans un établissement scolaire en vue d’une inscription avant la fin du mois de juillet. Aussi, compte tenu de la période estivale de congés scolaires débutant quelques jours après l’audience, le J.R.C.E. a estimé qu’il avait été donné entière satisfaction au requérant et a prononcé un non-lieu à statuer.

Répartition des élèves dans les classes

  • Décision faisant grief (non) – Changement de classe – Attouchements entre élèves

C.A.A. Versailles, 23 juin 2022, n° 22VE00581

Une inspectrice de l’éducation nationale avait décidé du changement de classe, au sein d’une même école maternelle, d’un enfant ayant commis des attouchements sur les parties intimes d’un autre élève de sa classe.

La cour administrative d’appel de Versailles a confirmé la position du juge de première instance en retenant qu’eu égard à la motivation de la décision litigieuse visant notamment à "assurer une quiétude à long terme aux deux enfants, nécessaire au bon déroulement de leur scolarité", celle-ci ne constituait pas une sanction et que, par conséquent, "cette mesure, qui ne fai[sait] qu'opérer un changement de classe maternelle au sein d'un même établissement et qui ne saurait être regardée comme ayant une incidence sur la scolarité de l'enfant, ne constitu[ait] pas une décision faisant grief et [était], dès lors, insusceptible de recours".

N.B. : Ce faisant, la cour administrative d’appel de Versailles s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle dégagée par le Conseil d’État qui juge que "les mesures prises pour répartir les enfants d'une même école maternelle entre les sections de cette école, qui n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur la scolarité de l'enfant, constituent des mesures dont la légalité n'est pas susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir" (cf. C.E., 30 septembre 1994, n° 135686, aux tables du Recueil Lebon).

La cour a ainsi retenu une position plus stricte que celle dégagée dans son arrêt du 17 février 2005 (C.A.A. Versailles, 17 février 2005, n° 03VE02976). Dans cet arrêt, la cour administrative d’appel de Versailles avait estimé que la décision d’une directrice d’école d’affecter des jumeaux de quatre ans dans deux classes distinctes – malgré le souhait contraire exprimé par leurs parents et la production d'un certificat médical émettant un avis réservé sur l'opportunité de séparer les enfants – ne pouvait être regardée comme sans conséquence sur la scolarité des enfants et, par suite, comme une mesure d'ordre intérieur non susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. La cour avait cependant pris le soin de préciser que cette solution était retenue au regard des "circonstances particulières de l'espèce, eu égard tant à la gémellité, au très jeune âge et à la fragilité avérée des deux enfants, qu'eu égard aux objectifs spécifiques des classes maternelles, concernant notamment l'éveil de la personnalité et l'apprentissage de l'autonomie des élèves".

Scolarisation des élèves handicapés

  • Défaut de scolarisation – Responsabilité de l’État – Action récursoire

C.E, 19 juillet 2022, n° 428311, au Recueil Lebon

Les parents d’un enfant en situation de handicap demandaient l’indemnisation du préjudice subi du fait du défaut de scolarisation de leur enfant pendant une période d’un an et demi, malgré une orientation en établissement médico-social (I.M.E.) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.).

Depuis sa décision du 8 avril 2009, le Conseil d’État a jugé de manière constante qu'"il incombe à l'État, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif". Il en découle que tout défaut de scolarisation d’un enfant en situation de handicap constitue une carence de l'État, de nature à engager sa responsabilité (cf. C.E., 8 avril 2009, n° 311434, au Recueil Lebon).

Demeurant dans la droite ligne de cette jurisprudence, le Conseil d’État a déterminé l’étendue de la responsabilité de l’État en apportant deux précisions. D’une part, le comportement des parents doit être pris en compte et peut exonérer, en tout ou en partie, l’État de sa responsabilité. D’autre part, l’État peut exercer une action récursoire contre un établissement social et médico-social lorsque celui-ci commet une faute en refusant d’accueillir un enfant en méconnaissance de la décision la C.D.A.P.H.

En l’espèce, le Conseil d’État a jugé que la seule circonstance que les requérants n’avaient pas sollicité l’ensemble des établissements désignés par la C.D.A.P.H. dès la notification de la décision d’orientation n’était pas de nature à exonérer l’État de sa responsabilité, dès lors que les requérants avaient effectué de nombreuses démarches auprès des structures d’accueil et de l’administration restées sans effet sur la scolarisation de l’enfant. Il en a déduit que la cour administrative d’appel avait inexactement qualifié les faits de l’espèce en retenant que "les dommages invoqués trouvaient leur cause exclusive dans le comportement des parents de cet enfant".

Le Conseil d’État s’est ensuite prononcé sur l’étendue de la réparation, condamnant l’État à indemniser la famille à hauteur d’une somme globale de 27 000 euros. Toutefois, il ne s’est pas prononcé sur l’opportunité, en l’espèce, d’exercer une action récursoire contre un ou plusieurs des établissements sociaux et médico-sociaux concernés.

N.B. : Dans les cas où la responsabilité de l’État est engagée pour défaut de prise en charge d’un élève en situation de handicap par des établissements médico-sociaux en dépit d’une décision d’orientation de la C.D.A.P.H. en ce sens, il est ainsi possible, voire recommandé pour l’État d’exercer une action récursoire contre ces établissements.

Enseignement supérieur et recherche

Conseils : composition et fonctionnement

  • Autorité compétente pour fixer les modalités permettant de compléter, à titre provisoire, la composition du conseil d’administration – Absence d’organe délibérant – Tirage au sort – Principe de gestion démocratique

C.E., 1er juin 2022, M. X et association Démocratie et transparence à l'Université de Lyon, n° 451043, aux tables du Recueil Lebon

Par un jugement du 25 mai 2020, le tribunal administratif de Lyon avait annulé les opérations électorales pour la désignation des représentants des personnels et usagers au conseil d’administration de la communauté d’universités et établissements (COMUE) "Université de Lyon" qui s’étaient déroulées le 18 juin 2019.

Ce jugement ayant pour conséquence la dissolution du conseil d’administration, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche avait, sur le fondement de l’article L. 719-8 du code de l’éducation, pris un arrêté en date du 13 janvier 2021 fixant les modalités permettant de compléter la composition du conseil d’administration (C.A.), à titre provisoire, de la COMUE "Université de Lyon", modifié ensuite par un arrêté pris le 28 janvier 2021. Par ces deux arrêtés, la ministre avait choisi d’instaurer un tirage un sort parmi les représentants des personnels et usagers élus dans les C.A. des composantes de la COMUE. En application, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes avait, le 28 janvier 2021, pris un arrêté pour fixer la date de tirage au sort au 9 février 2021 et définir les modalités pratiques de son organisation.

Saisi d’un recours dirigé contre ces trois textes, le Conseil d’État a tout d’abord rappelé que : "Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours formé contre une mesure prise à titre exceptionnel par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur le fondement de l’article L.719-8 du code de l’éducation, de contrôler que cette mesure est nécessaire pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires d’un établissement d’enseignement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ou un défaut d’exercice de leurs responsabilités."

En l’espèce, il a estimé que les mesures en litige, fondées sur "l’absence d’organe délibérant pendant une durée prolongée, consécutive au jugement [précité] du tribunal administratif de Lyon, à la modification des statuts de la COMUE par le décret n° 2020-1810 du 30 décembre 2020, faisant suite à d’autres annulations contentieuses, et au délai nécessaire pour l’organisation de l’élection des représentants des personnels et des usagers sur le fondement des règles statutaires ainsi modifiées", étaient nécessaires pour pallier une difficulté grave dans le fonctionnement des organes statutaires de la COMUE, au sens de l’article L. 719-8 du code de l’éducation.

S’agissant du recours au tirage au sort, dont les requérants estimaient qu’il ne permettait pas de prendre en compte le poids respectif de chacun des établissements membres de la COMUE, certains comptant beaucoup plus de personnels, le Conseil d’État a estimé que cette modalité de désignation ne méconnaissait pas le principe de gestion démocratique des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, prévu à l’article L. 711-1 du code de l’éducation, en relevant que le tirage au sort mis en œuvre par l’administration s’effectuait au sein des représentants titulaires des personnels dans les C.A. des établissements de la COMUE.

La Haute juridiction a également écarté le moyen tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité devant le suffrage, suivant ici son rapporteur public qui avait rappelé le caractère inopérant d’un tel moyen lorsqu’il est soulevé à l’encontre d’un scrutin qui n’est pas de "nature politique" (Cons. const., 24 avril 2015, n° 2014-465 QPC, cons. 5).

Certifications en langues

  • Délivrance des diplômes nationaux – Certification en langue anglaise par des organismes non accrédités par l’État

C.E., 7 juin 2022, Association des chercheurs et enseignants didacticiens des langues étrangères et autres, n° 441056, n° 441903 et n° 447981, aux tables du Recueil Lebon

Vingt associations contestaient la légalité, d’une part, du décret n° 2020-398 du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats à l’examen du brevet de technicien supérieur et modifiant le code de l’éducation, d’autre part, de l’arrêté du 3 avril 2020 relatif à la certification en langue anglaise pour les candidats inscrits aux diplômes nationaux de licence, de licence professionnelle et au diplôme universitaire de technologie, qui prévoient l’obligation pour les candidats à ces diplômes nationaux de présenter "une certification en langue anglaise faisant l’objet d’une évaluation externe et étant reconnue au niveau international et par le monde socio-économique".

Le Conseil d’État a jugé qu’il découle de l’article L. 613-1 du code de l’éducation que seuls les établissements accrédités par l’État pouvaient délivrer les diplômes nationaux conduisant à l’obtention de grades ou de titres universitaires, tels ceux énumérés à l’article D. 613-6 du code de l’éducation, et que, sous réserve des dispositions relatives à la validation des acquis de l’expérience prévues aux articles L. 613-3 et L. 613-4, la délivrance de tels diplômes ne pouvait dépendre que des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats appréciés par les établissements accrédités à cette fin. La Haute juridiction a fondé cette interprétation sur les travaux préparatoires de la loi du 12 juillet 1971 dont sont issues les dispositions de l’article L. 613-1.

Le Conseil d’État en a déduit par ailleurs que même si, en l’espèce, le pouvoir réglementaire n’avait pas subordonné l’obtention du brevet de technicien supérieur, du diplôme de licence et du diplôme universitaire de technologie à l’obtention d’un niveau minimal à la certification en langue anglaise, "les actes attaqués, en subordonnant l’obtention des diplômes nationaux à la présentation par les candidats d’une certification, qui fait l’objet d’une évaluation externe par des organismes non accrédités, ont méconnu les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’éducation".

En conséquence, le Conseil d’État a annulé le décret et l’arrêté du 3 avril 2020, à l’exception toutefois des dispositions de l’arrêté qui portent sur la licence professionnelle, simplement confirmatives de celles devenues définitives de l’arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle.

Examens, concours et diplômes

Prise en compte du handicap

  • Aménagements d’épreuves – Refus – Matrices d’accompagnement

J.R.T.A. Pau, 9 juin 2022, n° 2201182

Un candidat aux épreuves de français du baccalauréat atteint d’un trouble du spectre autistique, de dyslexie et de dysorthographie avait demandé divers aménagements des conditions de passation de ces épreuves. La rectrice avait accordé la majorité de ces aménagements, tout en refusant l’utilisation de matrices d’accompagnement (documents décrivant la procédure et la méthode de l’épreuve) ainsi que la remise au jury d’un document écrit présentant les répercussions possibles du handicap de l’intéressé lors des épreuves orales.

Saisi par un référé-liberté de l’élève visant à ce que les aménagements refusés lui soient accordés, le juge des référés du tribunal administratif (J.R.T.A.) de Pau a rejeté la requête.

Le juge a d’abord rappelé qu’une carence caractérisée dans la mise en œuvre, par une personne publique, des aménagements des conditions de passation des épreuves d’examen ou de concours des élèves et étudiants atteints d’un handicap ou d’un trouble de santé invalidant était susceptible d’être regardée comme portant une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Le J.R.T.A. a toutefois retenu que, bien que l’élève ait reçu un avis favorable à sa demande du médecin désigné par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (C.D.A.P.H.) et qu’il ait présenté des certificats médicaux attestant de la nécessité d’un tel aménagement, les matrices constituaient un outil pédagogique ne pouvant être considéré comme entrant dans la catégorie des aménagements prévus par le code de l’éducation.

Le juge a également précisé que la circonstance que des autorisations aient pu être délivrées dans d’autres académies n’était pas de nature à constituer une rupture d’égalité entre les candidats. À ce titre, il a notamment relevé que le ministre chargé de l’éducation nationale avait donné, en milieu d’année scolaire, des consignes à l’ensemble des services des rectorats tendant à proscrire l’utilisation de matrices au titre des aménagements aux conditions de passation des épreuves des examens de l'enseignement scolaire.

Le juge a enfin estimé qu’en refusant la demande d’aménagement de l’intéressé visant à la remise, lors des épreuves orales, aux membres du jury d’examen d’un document informatif, sur les répercussions possibles de son handicap, les services de l’éducation nationale n’avaient pas commis de carence caractérisée dans leurs obligations à l’égard d’un enfant handicapé. Cette demande avait en effet fait l’objet d’un avis défavorable du médecin désigné par la C.D.A.P.H. En outre, les membres du jury, qui étaient suffisamment informés des aménagements accordés au requérant, étaient invités à respecter les consignes engageant à la bienveillance et à l’écoute active.

Titres et diplômes donnant accès à une profession réglementée

  • Psychologue – Accès à une profession réglementée – Diplômes européens

C.A.A. Paris, 10 mai 2022, n° 20PA03434

La procédure de reconnaissance des diplômes de psychologue délivrés par des États étrangers, notamment membres de l’Union européenne (U.E.), aux fins de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France est prévue par la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 qui en précise, dans son article 44, les conditions, notamment pour les ressortissants de l’U.E. titulaires d’un diplôme délivré par un État membre (cf. II).

En l’espèce, une ressortissante française titulaire d’un master 2 en psychologie délivré par une université privée italienne contestait la décision du 29 novembre 2018, prise par la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, rejetant sa demande de reconnaissance de son diplôme aux fins de faire un usage professionnel du titre de psychologue en France.

Par un jugement n° 1901826 du 16 septembre 2019, le tribunal administratif de Paris avait annulé cette décision en considérant, d’une part, que le diplôme italien en cause était équivalent à un diplôme d’enseignement supérieur français en raison du nombre de crédits E.C.T.S. délivrés à ses titulaires, d’autre part, que la ministre avait ajouté une condition non prévue par la loi en contrôlant si la requérante aurait eu le droit d’exercer la profession de psychologue en Italie en s’y prévalant de son seul diplôme.

La cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en rappelant tout d’abord, s’agissant des conditions de l’exercice effectif de la profession de psychologue, qu’il incombait à la ministre de vérifier auprès des autorités italiennes si le diplôme litigieux ouvrait droit à l’exercice de cette profession sur le territoire italien. Ce dernier étant subordonné dans cet État à la réalisation d’un stage probatoire d’un an, que la requérante n’avait pas accompli, la ministre était fondée à refuser l’autorisation sollicitée. Ce faisant, "[la] ministre n’a[vait] pas imposé le respect d’une condition supplémentaire non prévue par la loi, mais a[vait] simplement établi que les conditions posées par le 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 n’étaient pas satisfaites".

La cour a ensuite censuré le raisonnement tenu par les premiers juges qui avaient apprécié l’équivalence du diplôme au regard des seuls crédits E.C.T.S., rappelant que ces derniers, tels que définis dans la décision n° 87/327/CEE du Conseil du 15 juin 1987 portant adoption du programme d' action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus), "ont seulement pour objet de permettre aux étudiants suivant ou ayant suivi un cycle d’enseignement et de formation supérieurs d’obtenir des crédits au titre de ces formations accomplies dans des universités d'autres États membres, afin notamment de pouvoir ensuite poursuivre leurs études dans un autre État membre [et] (…) ne permettent pas (…) de présumer du contenu de la formation suivie ni, par suite, d'établir que le diplôme obtenu à l'issue de la formation ayant permis l'accumulation de ces crédits E.C.T.S. devrait être reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés pour permettre l'exercice en France d'une profession réglementée, telle que la profession de psychologue".

Personnels

Classement

  • Enseignant – Recrutement par liste d'aptitude – Détachement – Titularisation – Modalités de reclassement – Règles d'équivalence

C.A.A. Lyon, 9 juin 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ Mme X, n° 20LY02513

La requérante, ancienne professeure de lycée professionnel hors classe recrutée dans le corps des professeurs certifiés par la voie d'une inscription sur liste d'aptitude et placée en détachement pendant la durée de son stage dans ce corps, contestait les modalités de son reclassement au 11e échelon du grade de professeur certifié de classe normale retenues par le recteur de l'académie de Lyon au moment de sa titularisation.

Le tribunal administratif de Lyon avait annulé le reclassement de la requérante en considérant qu'il aurait dû être prononcé au regard des règles du statut général posées par les articles 26-3 et 26-4 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 qui prévoient, d'une part, que sous réserve qu'elle lui soit plus favorable, l'intégration du fonctionnaire dans le corps de détachement est prononcée à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il a atteint dans son corps ou cadre d'emploi d'origine, d'autre part, que cette règle du statut général s'applique nonobstant les dispositions contraires des statuts particuliers, sauf si celles-ci sont plus favorables.

La cour administrative d'appel de Lyon a censuré le jugement après avoir considéré que les règles d'équivalence à retenir pour le reclassement de l'intéressée devaient être les règles spéciales définies par les articles 8 et 10 du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 auxquelles renvoient l'article 29 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et l'article D. 911-2 du code de l'éducation.

La requérante ne pouvait donc pas utilement se prévaloir contre la décision prononçant son intégration et son reclassement dans le corps des professeurs certifiés de la méconnaissance de la règle de l'équivalence de grade posée par les articles 26-3 et 26-4 du décret du 16 septembre 1985.

Affectation et mutation

  • Fonctionnaires et agents publics – Lignes directrices de gestion ministérielles – Élaboration – Transmission au ministre chargé de la fonction publique – Formalité obligatoire

C.E., 5 juillet 2022, n° 448711, aux tables du Recueil Lebon

La loi du 6 août 2019 a prévu à son article 30 que les autorités compétentes édictent des lignes directrices de gestion afin de déterminer "la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines dans chaque administration (…)", dispositions désormais codifiées aux articles L. 413-1 et suivants du code général de la fonction publique.

Le deuxième alinéa du I de l’article 2 du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 impose de recueillir l’accord préalable du ministre chargé de la fonction publique (direction générale de l’administration et de la fonction publique) avant la saisine du comité social ministériel.

M. X, enseignant du second degré, avait introduit un recours devant le Conseil d’État contre l’annexe 1 des lignes directrices de gestion prises par le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports le 13 novembre 2020 et relatives à la mobilité des personnels de ce ministère. Ces lignes directrices de gestion pluriannuelles succèdent aux notes de service annuelles relatives au mouvement national des personnels enseignants.

Cet enseignant soulevait notamment, à l’appui de ses conclusions, le vice de procédure tiré du défaut de transmission du projet de lignes directrices de gestion ministérielles au ministre chargé de la fonction publique, en application de l’article 2 susmentionné.

Examinant cette irrégularité à la lumière de sa jurisprudence Danthony (C.E., Assemblée, 23 décembre 2011, n° 335033, au Recueil Lebon), le Conseil d’État a estimé que l’omission de cette formalité avait pour conséquence d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte attaqué. Le Conseil d’État a, par conséquent, annulé l’annexe attaquée des lignes directrices de gestion ministérielles.

  • Mutation d'office dans l'intérêt du service – Prise en considération de la situation familiale du fonctionnaire

C.E., 7 juillet 2022, n° 459456, aux tables du Recueil Lebon

Le Conseil d’État a jugé que la prise en considération de la situation de famille des fonctionnaires pour leurs mutations, prévue par l'article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, désormais codifié aux articles L. 512-18 et L 512-19 du code général de la fonction publique, valait également pour la mutation d’office d'un fonctionnaire dans l'intérêt du service.

Le Conseil d’État a ainsi infirmé le raisonnement du juge des référés du tribunal administratif de Versailles qui avait jugé que cette prise en considération ne s’imposait que pour les seuls mouvements de fonctionnaires.

Le Conseil d’État reconnaît d’ailleurs de longue date que l’administration est tenue au respect de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales portant sur le droit à une vie familiale normale lorsqu’elle prononce des mutations d’office (cf. C.E., 10 décembre 2003, n° 235640, au Recueil Lebon, pour les militaires ; C.E., 2 février 2011, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, n° 326768, aux tables du Recueil Lebon, pour les fonctionnaires de l’État, en l’espèce un policier).

Comme l’a exposé le rapporteur public dans ses conclusions (accessibles sur ArianeWeb) sur la présente décision, la prise en considération de la situation de famille du fonctionnaire muté d’office ne saurait faire obstacle à la protection de l’intérêt du service dès lors que : "(…) l’article 60 fixe lui-même une hiérarchie en prévoyant que cette prise en compte doit être assurée “dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service” : si nécessaire, c’est donc ce dernier qui doit primer."

En outre, l'administration conserve un large pouvoir d'appréciation afin de protéger l’intérêt du service, le juge de l’excès de pouvoir exerçant en la matière un contrôle de proportionnalité, s’agissant tant de l’appréciation de l’intérêt du service que de la compatibilité de la prise en compte de la situation familiale avec ce dernier (cf. C.E., Section, 8 mai 1981, n° 15098, au Recueil Lebon, et C.E., Section, 23 novembre 2005, n° 285601, au Recueil Lebon), et un contrôle de la proportionnalité de l'atteinte au droit à une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (C.E., n° 235460, susmentionné).

Droits et garanties

  • Agents publics – Harcèlement moral – Sécurité et santé des agents – Obligation de l'employeur public de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents

C.E., 24 juin 2022, n° 444568

Le requérant, qui s’estimait victime d’un harcèlement moral, avait engagé la responsabilité de l'administration pour manquement à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de ses agents.

Le Conseil d'État a jugé que la cour administrative d'appel avait commis une erreur de droit en déduisant directement de l'absence de harcèlement moral l'absence de manquement à cette obligation.

Ainsi que l'a précisé le rapporteur public dans ses conclusions sur cette décision (en ligne sur ArianeWeb), l'obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents, qui pèse sur l'employeur public, et ses implications en terme de responsabilité doivent être distinguées de la prohibition du harcèlement moral.

Cette obligation est prévue, pour la fonction publique de l'État, à l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 et, pour la fonction publique territoriale, à l'article 2-1 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985. Cette obligation est analogue à celle qui pèse sur les employeurs privés, prévue à l'article L. 4121-1 du code du travail.

Même lorsqu'il n'y a pas de harcèlement moral, un conflit et des tensions dans un service constituant un risque pour la santé psychique des agents, "appelle une intervention de la hiérarchie, pour apaiser les tensions, rappeler les intéressés à l'ordre ou muter l'un d'entre eux dans l'intérêt du service si cela s'avère nécessaire. La carence de l'administration engage sa responsabilité au titre de la méconnaissance de son obligation de veiller à la santé et à la sécurité des agents" si elle ne prend pas de mesures destinées à prévenir de tels risques pour la santé des agents ou si elle n’y remédie pas (cf. conclusions susmentionnées).

En l'espèce, la cour ne devait donc pas seulement vérifier si le moyen tiré du harcèlement moral invoqué par le requérant était fondé, mais également se pencher sur la question de savoir si l'administration avait réagi suffisamment aux nombreux signalements et alertes du requérant sur la dégradation de ses conditions de travail, auquel cas elle était susceptible de voir engagée sa responsabilité pour manquement à l'obligation de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents.

Sanctions

  • Sanction disciplinaire – Condamnation pénale pour agression sexuelle – Prescription de l'action disciplinaire – Quantum de la sanction

C.A.A. Bordeaux, 5 juillet 2022, Ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports c/ M. X, n° 20BX03019

Un professeur certifié avait été reconnu coupable d’avoir, entre les mois d’octobre 2006 et janvier 2007, commis une agression sexuelle par personne abusant de l’autorité que lui conférait ses fonctions.

Le ministre chargé de l’éducation nationale, informé des faits par la communication de la condamnation et la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, en mai 2017, avait engagé en février 2019 une procédure disciplinaire à son encontre, à l’issue de laquelle il lui avait infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de dix-huit mois, assortie d’un sursis de douze mois.

Par un jugement n° 1901243 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion avait annulé cette sanction, aux motifs qu’en l’absence de communication préalable du rapport de saisine de l’instance disciplinaire, les droits de la défense avaient été méconnus et que les faits reprochés au professeur devaient être regardés comme prescrits.

Faisant droit au recours du ministre, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement.

D’une part, la cour a rappelé la jurisprudence du Conseil d’État selon laquelle aucune disposition ou aucun principe général du droit ne prévoient que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire (C.E., 9 octobre 2020, n° 429563, aux tables du Recueil Lebon).

D’autre part, la cour a également rappelé que le délai de prescription de trois ans court à compter de la date à laquelle l’administration a connaissance effective de la réalité, de la nature, et de l’ampleur des faits passibles de sanction, et non à compter de la date à laquelle ces faits ont été commis (art. L. 532-2 du code général de la fonction publique).

La cour a ainsi relevé que, contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le seul article de presse paru le lendemain de la condamnation de l’intéressé, s’il comportait des indications précises sur l’identité, la profession et les faits qui avaient conduit à cette condamnation, ne permettait pas de tenir pour établi que l’administration aurait eu connaissance de ces faits à cette date.

Enfin, les juges d'appel ont estimé que les faits reprochés à l'intéressé, alors même qu'ils avaient été commis douze ans auparavant, sans récidive, et en dehors du service, étaient constitutifs d'une faute eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants, lesquels sont en relation avec des mineurs. En outre, compte tenu de l'atteinte portée, en raison de la nature de la faute commise, à la réputation du service public de l'éducation nationale, la sanction devait être regardée comme proportionnée à la gravité de cette faute. La cour a précisé qu'à cet égard, le professeur ne pouvait se prévaloir d'un "droit à l'oubli" dès lors que l'acte prononçant la sanction n'avait ni pour objet, ni pour effet de porter à la connaissance du public des informations sur ces faits graves.

Démission

  • Démission – Éviction illégale (oui) – Préjudice financier – Comportement fautif (oui)

T.A. Nîmes, 24 mai 2022, n° 2000511

Le recteur de l’académie d’Aix-Marseille avait mis fin à l'engagement d’une maître auxiliaire au motif d’une cessation de fonctions consécutive à sa démission.

La requérante demandait au tribunal administratif de condamner l’État à l’indemniser du préjudice qu’elle estimait avoir subi en raison de l’illégalité de cette décision.

Le tribunal a estimé que la requérante était fondée à soutenir que la décision de licenciement était illégale en l'absence d'écrit confirmant son intention de démissionner, conformément à l’article 48 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui prévoit que : "L'agent contractuel informe son administration de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (...)." Par suite, cette illégalité était susceptible d'engager la responsabilité de l'administration.

Les premiers juges ont ensuite rappelé qu'un agent public irrégulièrement évincé avait droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il avait effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre et que le droit à réparation n'était ouvert que s'il existait un lien de causalité direct entre cette illégalité et le préjudice allégué (cf. C.E., Section, 6 décembre 2013, Commune d'Ajaccio, n° 365155, au Recueil Lebon).

Le tribunal administratif a toutefois retenu une faute de la victime telle qu'il y avait lieu de laisser à la charge de l'agent la totalité des conséquences financières dommageables de la décision de licenciement illégale.

En effet, l'agent avait décidé de son propre chef, peu de jours après la rentrée scolaire, de restituer les clefs et les manuels à l’établissement scolaire dans lequel elle était affectée, et elle ne s’y était plus présentée, ni ne s’était manifestée depuis cette date. En outre, lors de son départ, l'agent avait formulé explicitement son intention de présenter sa volonté de partir.

N.B. : Si toute décision illégale évinçant un agent du service est, en principe, fautive, cette illégalité fautive n'entraîne cependant pas systématiquement une indemnisation de la victime. Deux cas de figure peuvent rompre, partiellement ou totalement, le caractère direct du lien de causalité entre la faute de l'administration et le préjudice de la victime : le premier est le comportement de la victime, qui peut conduire à un partage de responsabilité, voire à une exonération totale de la responsabilité de l'administration (cf. C.E., 23 août 2006, n° 273902, aux tables du Recueil Lebon) ; le second est le cas dans lequel l'administration aurait pris, quoi qu'il arrive, la même décision justifiée au fond (C.E., Section, 19 juin 1981, n° 20169, au Recueil Lebon).

Personnels enseignants

  • Enseignement – Obligations réglementaires de service en classes préparatoires aux grandes écoles – Notion de "classe"

C.E., 1er juin 2022, n° 452644, aux tables du Recueil Lebon

Le requérant, professeur agrégé dispensant son enseignement chaque semaine à trois groupes de dix-sept, quinze et quatorze élèves issus d'une même classe préparatoire scientifique d'adaptation de techniciens supérieurs, prévue au deuxième alinéa de l’article D. 612-23 du code de l'éducation, estimait que son obligation réglementaire de service devait être fixée en application du 1° de l'article 6 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 sur la base de l'effectif total de la classe, et non des effectifs respectifs des trois groupes d'élèves, ce qui devait conduire à une obligation réglementaire de service de huit, et non dix heures hebdomadaires, et au versement d'heures supplémentaires d'enseignement pour la part de son service effectif d'enseignement dépassant ces huit heures.

Cette décision a été l’occasion pour le Conseil d’État, en se fondant sur l'objet de l'article 6 du décret du 25 mai 1950, de préciser le terme de "classe", qui ainsi doit être regardé comme faisant référence aux groupes d'élèves respectifs auxquels le professeur dispense son enseignement de manière habituelle pendant l'année scolaire, et non à l'effectif total de la division – qui, dans un établissement scolaire, est l'unité fonctionnelle de gestion regroupant un certain nombre d'élèves appartenant à une même classe (cf. arrêté du 27 août 1992 relatif à la terminologie de l'éducation) – dont ces groupes sont issus (cf. C.E., 27 avril 2015, n° 374020).

Par suite, le Conseil d'État a rejeté le pourvoi, validant l'interprétation retenue par la cour administrative d'appel de Marseille (C.A.A. Marseille, 15 mars 2021, n° 19MA04294, dont la LIJ n° 216 de juillet 2021 a rendu compte).

Concours

  • Concours de recrutement des enseignants-chercheurs – Création du comité de sélection et choix de ses membres par délibérations distinctes du conseil académique adoptées au cours de la même réunion – Procédure régulière (oui)

C.E., 19 mai 2022, n° 444662

En application de l’article L. 952-6-1 du code de l’éducation et de l’article 9 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984, pour chaque emploi d’enseignant-chercheur créé ou déclaré vacant, il appartient au conseil académique ou, pour les établissements qui n'en disposent pas, au conseil d'administration siégeant en formation restreinte de créer un comité de sélection et de voter sur la liste des noms qui lui sont proposés par le président ou le directeur de l’établissement.

Par la présente décision, le Conseil d’État vient préciser qu’"aucune de ces dispositions, ni aucun principe ne font obstacle à ce que le conseil académique en formation restreinte puisse, au cours de la même réunion et par deux délibérations distinctes, délibérer sur la création d’un comité de sélection et sur le choix des noms proposés par le président de l’université".

Plus récemment, le Conseil d’État a jugé qu’il revenait au conseil d’administration de prendre deux délibérations distinctes pour la création du comité de sélection et la désignation de ses membres, en précisant que "lorsqu'il prend une délibération créant un comité de sélection, le conseil d'administration en formation restreinte précise, en particulier, le nombre des membres du comité appartenant à la discipline dont relève le poste mis au concours ; (…) lorsque, ultérieurement, le conseil d'administration désigne, sur proposition du président de l'université, les personnes composant le comité, il est tenu de respecter la composition fixée par sa première délibération" (C.E., 1er octobre 2012, n° 351225).

  • Irrégularité d’un concours de recrutement de professeur des universités – Atteinte à l’égalité entre les candidats (oui) – Absence injustifiée d’un membre du comité de sélection

C.E., 20 juillet 2022, n° 442754

Un candidat à un concours de recrutement pour un emploi de professeur des universités demandait l’annulation de la décision du conseil académique siégeant en formation restreinte déclarant infructueux, pour irrégularité, le concours de recrutement en question au motif qu’un des quatre membres participant au comité de sélection par voie de visioconférence avait quitté le jury de ce concours avant la fin de la séance de questions-réponses lors de l’audition du troisième candidat.

Le requérant, classé en première position par le comité de sélection, soutenait que le conseil académique siégeant en formation restreinte avait entaché sa décision d’une erreur de droit. En effet, selon lui, la procédure avait été régulièrement menée par le comité de sélection car, d’une part, tous les membres du jury avaient assisté à l’intégralité des auditions et, d’autre part, la circonstance qu’un membre du jury se serait déconnecté sans motif légitime durant l’audition d’un candidat, à la supposer établie, était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que le quorum et l’article 9-2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 avaient bien été respectés.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé que : "Le principe même du procédé du concours exige que les candidats soient mis en concurrence dans des conditions qui assurent l’égalité de leur traitement, ce qui implique que les résultats des épreuves soient appréciés par un jury unique", a jugé que : "[S’il] ressort (…) des pièces du dossier que le jury n’a pas pris en compte, lors de sa délibération, le vote de ce membre adressé ultérieurement par voie électronique, cette absence, qui n’est au demeurant justifiée par aucun motif légitime, a été de nature à porter atteinte à l’égalité entre les candidats de ce concours. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le conseil académique siégeant en formation restreinte a interrompu ce concours et l’a déclaré infructueux serait entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté."

Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil d’État qui juge qu’en matière de concours, le principe d’unicité du jury découle du principe d’égalité de traitement entre les candidats (C.E., 30 mars 1968, n° 68699, au Recueil Lebon). Ainsi, la présence des membres du jury à toutes les épreuves et délibérations est obligatoire, l’absence d’un membre du jury viciant la délibération (C.E., 15 avril 1996, n° 155570, aux tables du Recueil Lebon). Seul un "motif légitime d’absence" permet de déroger à la règle de la présence obligatoire des membres du jury (C.E., 27 octobre 1993, n° 120442, aux tables du Recueil Lebon ; C.E., 4 avril 1997, n° 178138 ; C.E., 10 décembre 2003, n° 254757).

En l’espèce, le Conseil d’État n’a pas jugé légitime l’absence du membre du jury concerné justifiée par l’obligation de rejoindre un autre comité de sélection.

L’administration doit donc se montrer particulièrement vigilante en cas d’absence d’un membre du comité de sélection lorsque ce dernier siège en qualité de jury de concours, en s’assurant du caractère justifié de cette absence. À défaut, le concours de recrutement devra être interrompu et déclaré infructueux.

Sur la qualité du comité de sélection selon la phase de recrutement au titre de laquelle il statue et sur l’application des principes d’unicité et d’impartialité du jury de concours aux comités de sélection selon qu’ils agissent en qualité de jury d’examen ou jury de concours, on se pourra se reporter utilement à la LIJ n° 195 de novembre 2016 et à la LIJ n° 200 de novembre 2017.

Personnels hospitalo-universitaires

  • Recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers – Priorité donnée aux mutations – Irrégularité de la procédure de recrutement – Atteinte aux principes d’impartialité des instances appelées à examiner les candidatures et d’égalité entre les candidats

C.E., 5 juillet 2022, n° 448212

Une candidate à un concours pour un emploi de professeur des universités-praticien hospitalier (P.U.-P.H.) ouvert à la mutation et au recrutement demandait l’annulation de la décision ministérielle ayant refusé sa mutation en se prévalant d’une méconnaissance des principes d’impartialité des instances appelées à examiner les candidatures et d’égalité entre les candidats.

Le Conseil d’État, après avoir rappelé que "l'objet de la procédure organisée pour nommer dans les emplois offerts aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers est de pourvoir ces emplois, conformément à l'intérêt du service, dans le respect du principe d'égalité entre les candidats", a jugé qu’en l’espèce, la procédure de recrutement était irrégulière du fait d’un traitement inéquitable des candidatures et de l’avantage accordé à la candidate retenue, caractérisant ainsi une rupture d’égalité.

Il apparaissait en effet que la candidate finalement retenue sur le poste en litige au titre d’un premier recrutement par voie de concours avait été présélectionnée avant même l’ouverture du poste à la mutation et que cette même candidate avait été précédemment affectée dans le service où était ouvert le poste en litige en vue de sa nomination prochaine comme cheffe de service.

Par ailleurs, les rapporteurs désignés pour la candidate malheureuse avaient fait valoir devant les instances universitaires et hospitalières appelées à se prononcer sur les demandes de mutation que sa candidature avait déjà été examinée à l’occasion de précédentes déclarations de vacance du poste sans qu’une suite favorable lui ait été donnée.

Le Conseil d’État a estimé que : "Ces circonstances, comme ce qu'elles révèlent, n'ont pu demeurer sans influence sur les positions prises par les membres de la formation du conseil restreint de l'[unité de formation et de recherche] de médecine (…) et de la [commission médicale d'établissement] (…) lorsqu'ils ont délibéré sur la candidature de [la requérante] présentée pour pourvoir le poste en cause et sur le déroulement de la procédure dans son ensemble (...)." (Cf. également, s’agissant de la même requérante qui s’était déjà vu opposer un refus à sa demande de mutation : C.E., 3 juillet 2020, n° 434812.)

Cette décision est également l’occasion pour le Conseil d’État de rappeler la priorité donnée, pour le recrutement des P.U.-P.H., aux demandes de mutation conformément à l’article 60 du décret n° 84-135 du 24 février 1984, alors applicable (cf. C.E., 3 juillet 2013, n° 360711, cons. 8).

Établissements d’enseignement privés et instruction dans la famille

Personnels

  • Établissements d’enseignement privés sous contrat – Personnels – Prise en charge par l’État de leur rémunération – Heures effectuées pour l’exercice d’un mandat syndical (oui) – Heures effectuées pour l’exercice d’un mandat électif au sein d’une institution représentative du personnel (non)

C.E., 10 mars 2022, École des Établières, n° 441913, aux tables du Recueil Lebon

Par cette décision du 10 mars 2022, le Conseil d’État a précisé les conditions de prise en charge de la rémunération des heures effectuées par les enseignants des établissements d’enseignement privés liés à l’État par contrat dans le cadre de l’exercice d’un mandat de représentant du personnel.

Il a d’abord rappelé que l’État est tenu, au titre de la dotation horaire globale destinée au financement des différentes charges de formation incombant aux établissements d’enseignement agricole privés sous contrat, d’assurer la rémunération à laquelle ont droit les enseignants employés au sein de ces établissements, après service fait conformément à leurs conditions et obligations de service qui sont identiques à celles qui s’appliquent aux enseignants de l’enseignement public, y compris pour le temps passé à accomplir un mandat syndical pendant le temps du service et en exécution d’une décharge d’activité de service (cf. C.E., 31 janvier 2001, Fondation Don Bosco, n° 202676, au Recueil Lebon).

En revanche, tout en s’alignant sur la position de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-27.913, au Bulletin ; Cass. soc., 8 décembre 2016, n° 13-28.002, au Bulletin), le Conseil d’État a dissocié les décharges de service accordées au représentant syndical dans le cadre du droit de la fonction publique et les heures de délégation prévues par le code du travail.

Il a ainsi jugé qu’il ne revenait pas à l’État de prendre en charge la rémunération des heures de délégation effectuées par ces enseignants pour accomplir un mandat électif au sein de l’une des institutions représentatives du personnel, qui sont régies exclusivement par les dispositions applicables à la représentation collective des salariés du secteur privé et auxquelles les personnels de l’enseignement public ne peuvent participer d’aucune manière – le principe de parité ne trouvant alors plus à s’appliquer.

Ces heures de délégation, dédiées à la qualité du dialogue social au sein de la communauté de travail constituée par l’établissement d’enseignement privé à laquelle les maîtres sont, indépendamment du contrat de droit public qui les lie à l’État, intégrés de façon étroite et permanente, doivent être rémunérées exclusivement par cet établissement comme du temps de travail effectif et payées à l’échéance normale. Elles ne peuvent être effectuées, dans les conditions fixées par le chef d’établissement, qu’en dehors du temps du service et, sauf circonstances exceptionnelles ou convocation d’une réunion par le chef d’établissement, qu’en dehors des périodes de vacances scolaires.

La solution retenue dans cette espèce à l’égard d’un enseignant d’un établissement de l’enseignement agricole a vocation à s’appliquer à tous les enseignants des établissements d’enseignement privés sous contrat, les dispositions en cause de l’article L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime étant identiques à celles de l’article L. 442-5 du code de l’éducation qui régit la situation de ces derniers.

Responsabilité

Responsabilité pour faute

  • Absence de faute des services de l’éducation nationale – Manquements dans l’organisation du service public de la justice – Absence de transmission d’informations (condamnation pénale d’un enseignant) à l’administration titulaire du pouvoir disciplinaire

T.A. Grenoble, 7 juillet 2022, n° 2002399

Le directeur d’une école élémentaire et professeur en cours préparatoire, qui avait précédemment été condamné pour des faits de recel de biens provenant de la diffusion d’images de mineurs à caractère pornographique commis en juillet 2005 et juillet 2006, avait été poursuivi en 2015 pour avoir agressé sexuellement plusieurs de ses élèves en classe. Il s’était suicidé en prison lors de sa détention provisoire, avant que le procès pénal à son encontre n’ait pu avoir lieu.

Les parents d’un élève de cette classe demandaient au tribunal administratif de Grenoble l’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait des négligences commises par l’État qui n’aurait pris aucune mesure malgré l’existence d’une précédente condamnation de l’enseignant et du fait du suicide en détention de ce dernier.

Les juges ont tout d’abord écarté la responsabilité des services de l’éducation nationale au motif que : "Le recteur n’ayant à aucun moment été avisé de l’existence de cette condamnation, il ne peut lui être reproché aucune faute dans l’absence de mise en œuvre de son pouvoir disciplinaire à la suite de la décision pénale." En outre, la plainte déposée par un parent d’élève à l’encontre de l’enseignant en 2001 ayant été classée sans suite, "les services de l’éducation nationale qui ont pris une mesure conservatoire lors de l’enquête n’ont pas commis de faute en ne prononçant aucune sanction contre l’enseignant à la suite du classement de la plainte".

Le tribunal administratif de Grenoble a, en revanche, retenu une faute dans l’organisation des services de la justice susceptible d’engager la responsabilité de l’État dès lors que "l’absence d’information du rectorat [était] la conséquence de manquements dans l’organisation du service public de la justice, lequel n’a pas pris de mesure d’organisation spécifique en vue de la transmission d’informations à l’administration titulaire du pouvoir disciplinaire". Les juges, estimant que l’élève a été, en raison des manquements constatés de l’État, privé d’une chance sérieuse de ne pas subir de préjudice en lien avec la présence en classe de cet enseignant, l’ont indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Enfin, les premiers juges ont rejeté les conclusions des requérants tenant à engager la responsabilité de l’État du fait du suicide en détention de l’intéressé. Eu égard à l’objet du procès pénal, qui doit de "permettre à l’État d’assurer la rétribution de la faute commise par l’auteur de l’infraction et le rétablissement de la paix sociale", l’extinction de l’action publique du fait du décès de la personne mise en cause ne prive pas la victime d’un droit propre. L’impossibilité de tenir un procès pénal n’est ainsi pas de nature à lui causer un préjudice personnel ouvrant un droit à indemnité.

N.B. : À la suite de cette affaire, la loi n° 2016-457 du 14 avril 2016 a défini un cadre juridique régissant les modalités de communication des actes de poursuite et des condamnations afin de tirer les conséquences des défaillances relevées dans la circulation de l’information entre les autorités judiciaires et les services de l’éducation nationale. Ont notamment été créés les articles 11-2 et 706-47-4 du code de procédure pénale qui prévoient les conditions dans lesquelles le ministère public informe l’administration des actes de poursuite et des condamnations concernant les personnes qui exercent une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs, à l’instar des professeurs.

Questions propres aux accidents subis ou causés par des élèves des établissements privés

  • Polynésie française – Accident scolaire – Responsabilité de l’État – Établissement d’enseignement privé sous contrat d’association – Question préjudicielle

C.E., 27 juillet 2022, n° 458607

Un élève de seconde d’un établissement d’enseignement scolaire privé sous contrat d’association situé en Polynésie française avait été victime, au cours d’une sortie scolaire en mer, d’un accident qui l’avait laissé tétraplégique.

Le tribunal civil de première instance de Papeete ayant déclaré l’enseignante relevant de l’enseignement privé sous contrat d’association avec l’État entièrement responsable de cet accident, cette dernière ainsi que la compagnie d’assurance de l’élève avaient interjeté appel de ce jugement auprès de la cour d’appel de Papeete.

Devant la cour d’appel, l’assureur de l’élève soutenait que le décret n° 2008-263 du 14 mars 2008 avait illégalement abrogé l’article 10 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960, lequel étendait la règle de la substitution de la responsabilité de l’État prévue à l’article L. 911-4 du code de l’éducation, en matière d’accidents scolaires, aux enseignants des établissements privés du second degré sous contrat d’association avec l’État. Il faut noter que le régime de substitution de la responsabilité de l’État avait été rendu applicable en Polynésie française par un décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 fixant les conditions d’application à ce territoire, en ce qui concerne l’enseignement du second degré, de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée.

Si les dispositions de l’article 10 du décret du 22 avril 1960 ont été codifiées à l’article R. 442-40 du code de l’éducation, aucune disposition du code de l’éducation ne rendait cet article applicable en Polynésie française avant l’intervention du décret n° 2021-1907 du 30 décembre 2021, rendant incertaine l’application du régime de l’article L. 911-4 du code de l’éducation aux maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat d’association dans ce territoire jusqu’au 1er janvier 2022.

Par un arrêt avant dire droit, la cour d’appel de Papeete a ainsi transmis au Conseil d’État une question préjudicielle portant sur la légalité de l’abrogation, par le décret du 14 mars 2008, de l’article 10 du décret de 1960, afin de déterminer si la règle d’une substitution de la responsabilité de l’État à celle des membres de l’enseignement privé du second degré sous contrat d’association était toujours applicable en Polynésie française entre 2008 et 2022.

Après avoir rappelé le cadre juridique applicable, à savoir qu’il résulte des articles 13 et 14 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 que ce territoire est compétent en matière d’enseignement scolaire, mais que l’État demeure seul compétent pour fixer les règles applicables aux personnels habilités des établissements d’enseignement privés sous contrat, dont fait partie la substitution de la responsabilité de l’État à celle des enseignants en cas d’accident scolaire (point 2), le Conseil d’État a déclaré infondée l’exception d’illégalité mettant en cause le décret du 14 mars 2008.

Mettant fin à toute ambiguïté, le Conseil d’État a relevé que l’article 2 du décret du 14 mars 2008 prévoyait, dans sa version alors applicable, que toutes "les références contenues dans les dispositions réglementaires à des dispositions abrogées par l’article 15 du (…) décret [devaient être] remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de l’éducation". Il en résulte que l’article 1er du décret n° 75-614 du 2 juillet 1975 précité, rendant applicable en Polynésie française le décret du 22 avril 1960, devait être lu "en tant qu’il était relatif à l’article 10 de ce décret, comme se référant à l’article R. 442-40 du code de l’éducation" (point 4).

Il en résulte que le principe de la substitution de la responsabilité de l’État à celles des enseignants des établissements d’enseignement privés qui lui sont liés par contrat d’association n’avait jamais cessé de s’appliquer en Polynésie française. Depuis le 1er janvier 2022, il est au demeurant explicitement prévu par l’article R. 496-1 du code de l’éducation.

Procédure contentieuse et questions de droit civil et pénal appliquées au droit de l’enseignement

Procédures d'urgence – Référés

  • Référé-instruction – Utilité de la mesure demandée – Absence manifeste de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité

C.E., 27 juillet 2022, n° 459159, aux tables du Recueil Lebon

Soutenant avoir été victime d’une chute sur le territoire de la commune de Fréjus, la requérante avait demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative (C.J.A.), de prescrire une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle prétendait avoir subis à la suite de cette chute.

Par une décision du 14 février 2017, le Conseil d'État avait jugé que l'utilité de la demande d'expertise devait être écartée dans deux séries de cas, notamment lorsque la demande portait sur l'évaluation d'un préjudice, en cas d'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée (C.E., 14 février 2017, n° 401514, aux tables du Recueil Lebon).

En l'espèce, le Conseil d'État a précisé le considérant de principe issu de cette décision en jugeant qu'il y avait lieu de rejeter la demande d'expertise plus généralement en l'absence manifeste, en l'état de l'instruction, de fait générateur, de préjudice ou de lien de causalité entre celui-ci et le fait générateur.

N.B. : Ces jurisprudences concernent la question des limites de l’office du juge du référé instruction au regard de celui du juge saisi d’un recours au fond, actuel ou éventuel. Elles n’imposent donc pas au juge du référé, lorsqu’il apprécie l’utilité de la mesure demandée, d’apprécier les chances de succès du recours au fond, mais il lui appartient, le cas échéant, de constater l’inutilité évidente de ce recours.

Le juge est ainsi tenu de ne pas faire droit à une demande lorsqu’elle est formulée à l'appui de prétentions qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, qui sont irrecevables (cf. C.E., 30 décembre 2002, Office public d'habitations de Nice et des Alpes-Maritimes, n° 241793, au Recueil Lebon) ou qui se heurtent à la prescription (C.E., 19 décembre 2008, n° 314505, aux tables du Recueil Lebon).

La mesure ne pourra pas non plus être accordée lorsqu’elle ne présente aucune nécessité. Par exemple, une mesure d'instruction n'est pas utile lorsque les faits sont connus et non contestés (cf. C.E., Assemblée, 17 décembre 1976, n° 00217, au Recueil Lebon), lorsqu'il s'agit de réunir des informations dont le requérant peut avoir communication par d'autres moyens ou qui sont à disposition du public (C.E., Section, 11 février 2005, Organisme de gestion du Cours du Sacré-Cœur et autres, n° 259290, au Recueil Lebon).

Dans ses conclusions sur la décision du 14 février 2017 (en ligne sur ArianeWeb), le rapporteur public considérait qu’"une mesure d’expertise n’est pas dépourvue d’intérêt au seul motif que le juge, lorsqu’il sera ultérieurement saisi d’une action au fond, serait susceptible de l’ordonner au titre de ses pouvoirs d’instruction – il en va autrement si le référé est formé après l’introduction de l’action au fond".

La présente décision du 27 juillet 2022 illustre également cette hypothèse : si l’article R. 625-1 du C.J.A. permet d’ordonner une mesure dans le cadre du référé-instruction, le juge est tenu d’apprécier l’utilité d’une telle demande par rapport aux pouvoirs d’instruction qui peuvent être diligentés dans le cadre du recours au fond. Or, la requérante ne se prévalait d’aucune circonstance particulière qui aurait été de nature à conférer à la mesure demandée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l'exercice de ses pouvoirs de direction de l'instruction.

Communications électroniques

Échanges avec l'administration

  • Informations des agents – Espace I-Prof

T.A. Paris, 29 juin 2022, n° 2007144

L'application nationale I-Prof permet à chaque enseignant d'échanger par l'intermédiaire de son espace personnel avec son service gestionnaire et d'être destinataire d'informations relatives à sa carrière. Cette application permet également la gestion de certains actes liés à la carrière. Ainsi, l'application I-Prof est utilisée pour les opérations de mutation des enseignants en délivrant une information personnalisée des résultats du mouvement.

En l'espèce, la requérante, participant au mouvement spécifique national d'affectation des directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique pour la rentrée scolaire de septembre 2020, demandait au tribunal administratif d'annuler un message électronique accessible sur l'application I-Prof l'informant du rejet de sa demande de mutation. Elle soutenait que ce message électronique valant décision ne comportait ni le nom ni la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration (C.R.P.A.).

Le tribunal administratif a considéré que "si le message électronique du 4 mars 2020, accessible sur l'application "I-Prof", révélant la décision rejetant la demande de mutation de [la requérante], ne comportait ni la signature, ni l'identité de son auteur, l'arrêté du 30 mars 2020 portant affectation des personnels qu'il désigne dans l'académie de Guadeloupe [était] signé par (…) [le] chef du service des personnels enseignants et de l'enseignement scolaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ne [pouvait] qu'être écarté."

Le message reçu par la professeure devait être regardé comme révélant à sa destinataire la décision collective du ministre affectant les professeurs dont les vœux présentés au titre de leur participation au mouvement avaient pu être exaucés. L'absence du nom de la requérante dans cet acte collectif ne faisait que traduire la décision de son signataire de rejeter sa demande de mutation.

Dans ces conditions, seul cet acte collectif devait comporter les mentions obligatoires prévues par le C.R.P.A., et non les informations découlant du contenu de cet acte telles que celles portées dans l'application I-Prof (cf. C.E., 22 février 2002, n° 231414, aux tables du Recueil Lebon, et C.A.A. Nantes, 29 septembre 2009, Ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, n° 09NT00662, pour l'ampliation de l'original d'un acte), ce qui était le cas en l'espèce.

N.B. : Deux jugements commentés dans la LIJ ont déjà écarté toute portée juridique des informations portées à la connaissance des agents via la connexion à leur espace professionnel depuis l'application I-Prof (cf. T.A. Montpellier, 15 mai 2008, n° 0506330, LIJ n° 129, novembre 2008, et T.A. Saint-Denis-de-La-Réunion, 4 mars 2010, n° 0801257, LIJ n° 145, mai 2010). L'application I-Prof n'a vocation qu'à informer les agents de leur situation administrative, ainsi qu'à leur donner la possibilité d'entretenir des contacts avec leurs gestionnaires. Les informations s'y trouvant sont donc dépourvues de caractère décisoire.

Informatique et libertés

Formalités préalables à la mise en œuvre d'un traitement de données

  • Notion de téléservice – Cadre légal – Création relevant du pouvoir général d’organisation du service – Recours obligatoire relevant du pouvoir réglementaire

C.E., Section, avis, 3 juin 2022, La Cimade, Syndicat des avocats de France et autres, n° 461694 et n° 461695, n° 461922, au Recueil Lebon

Dans son avis, rendu à la suite des demandes des tribunaux administratifs de Versailles et Montreuil, le Conseil d’État a tout d’abord donné une définition de la notion de "téléservice", au sens de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. Il s’agit d’un "système permettant à un usager de procéder par voie électronique à l’intégralité d’une démarche ou formalité administrative", mais également "destiné à recevoir, par voie électronique et dans le cadre d’une telle démarche ou formalité, une demande de rendez-vous ou un dépôt de pièces".

Il a ensuite précisé le cadre légal des téléservices, en l’espèce préfectoraux, et plus particulièrement le fondement juridique de la mise en place de ces systèmes de formalités en ligne. Il est ainsi possible pour une administration de légalement mettre en place un téléservice pour l’accomplissement des démarches administratives, même sans texte législatif ou réglementaire, dès lors qu’il s’agit d’une mesure d’organisation du service (application de la jurisprudence Jamart : C.E., Section, 7 février 1936, n° 43321, au Recueil Lebon). En revanche, seul le pouvoir réglementaire peut rendre obligatoire l’usage d’un téléservice, dans des conditions fixées par l’arrêt rendu le même jour (cf. infra : C.E., Conseil national des barreaux, La Cimade et autres, n° 452798, n° 452806 et n° 454716, au Recueil Lebon).

Le Conseil d’État a par ailleurs indiqué que le II de l’ancien article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, qui prévoyait que les traitements mis en œuvre par l’État afin de mettre à la disposition des usagers de l’administration des téléservices étaient autorisés par arrêté, a cessé d’être applicable depuis l’entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données (R.G.P.D.) le 25 mai 2018 et de la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018, ayant pour objet d’adapter la loi du 6 janvier 1978.

Ainsi, il n’est plus nécessaire pour l’État de prendre un arrêté pour la mise en œuvre des traitements aux fins de mettre à la disposition des téléservices, leur seule conformité au R.G.P.D. et à la loi du 6 janvier 1978 étant suffisante.

Il est précisé que les arrêtés adoptés antérieurement à l’entrée en vigueur du R.G.P.D., en application du II de l’article 27, demeurent valables, les nouvelles dispositions de la loi du 6 janvier 1978 n’ayant pas eu pour effet de les rendre illégaux ou de les abroger.

  • Téléservice – Recours obligatoire – Mesure relevant du domaine réglementaire – Exigence d’un accompagnement – Solution de substitution

C.E., Section, 3 juin 2022, Conseil national des barreaux, La Cimade et autres, n° 452798, n° 452806 et n° 454716, au Recueil Lebon

Le Conseil national des barreaux ainsi que plusieurs associations demandaient au Conseil d’État l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2021-313 du 24 mars 2021 rendant obligatoire l’utilisation d’un téléservice pour l’accomplissement d’une démarche administrative, à savoir le dépôt des demandes de certaines catégories de titres de séjour.
 
Le Conseil d’État a tout d’abord jugé que l’obligation d’accomplir des demandes administratives par la voie d’un téléservice relevait du domaine du règlement. Le pouvoir réglementaire devait toutefois "permettre l’accès normal des usagers au service public et [...] garantir aux personnes concernées l’exercice effectif de leurs droits". Autrement dit, il devait déterminer, pour chaque téléservice, les garanties appropriées afin que le numérique ne conduise pas à une exclusion du service public.

Il a précisé que ces garanties devaient être définies en fonction de la nature et la complexité de la démarche administrative dématérialisée, les caractéristiques de l’outil numérique mis en œuvre et le public concerné.

Dans le cas de l'obligation faite aux ressortissants étrangers de présenter certaines demandes de titre de séjour par la voie d'un téléservice, le Conseil a jugé que : "Eu égard aux caractéristiques du public concerné, à la diversité et à la complexité des situations des demandeurs et aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler (...)", celle-ci devait être soumise au respect des deux conditions cumulatives suivantes :

– la mise en place d’un accueil et d’un accompagnement pour les usagers qui ne disposent pas d’un accès numérique ou qui rencontrent des difficultés dans leur utilisation ou dans l’accomplissement des démarches administratives ;
– le recours à une solution de substitution (dépôt au guichet, par voie postale, par courriel, etc.) si, malgré l’accompagnement prévu, certains usagers se heurtent de manière durable à l’impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de l’outil.

Par ailleurs, concernant la protection des données à caractère personnel, le Conseil d’État a jugé de manière générale que "le droit d’information n’impose pas que l’acte portant création du traitement automatisé de données à caractère personnel, ni l’acte modifiant ses caractéristiques, fixe les modalités d’une telle information".

Consultations

Personnels

Discipline et suspension

  • Sanction disciplinaire – Irresponsabilité pénale – Irresponsabilité disciplinaire

Note DAJ A2 n° 2022-004528 du 4 mai 2022

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur la possibilité de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre d’un professeur reconnu coupable de corruption de mineur et de détention d’images pédopornographiques, mais déclaré pénalement irresponsable en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique. Il n’a donc pas été condamné pénalement.

Il a été rappelé la jurisprudence constante du Conseil d’État selon laquelle la circonstance qu’un agent public ait été reconnu irresponsable pénalement a nécessairement une incidence sur la faculté de prononcer une sanction à son encontre, bien que l’appréciation faite par l’autorité judiciaire ne s’impose pas à l’administration (C.E., 29 avril 1960, Sieur Lepron, n° 44450, au Recueil Lebon).

À ce titre, la Haute juridiction juge que l’agent dont l’état mental fait obstacle à ce qu’il puisse être regardé comme responsable de ses actes au moment des faits ne peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire (C.E., 15 juin 1955, Sieur Laborde, n° 4735, au Recueil Lebon ; C.E., 8 juin 1966, Sieur Fayout, n° 65697, au Recueil Lebon).

De plus, dans la mesure où le juge administratif n’est pas tenu par l’appréciation faite par l’autorité judiciaire, il appartient à ce premier d’apprécier, à l’appui des éléments dont il dispose, si le discernement de l’intéressé était totalement aboli au moment des faits, fortement altéré ou intact.

Ainsi, lorsqu’un agent public est reconnu irresponsable pénalement pour des faits pouvant motiver une sanction disciplinaire, l’administration se trouve face à deux hypothèses :

– le discernement – défini comme la faculté de comprendre la portée de ses actes – de l’intéressé était totalement aboli au moment des faits ; celui-ci est alors considéré comme irresponsable disciplinairement et ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire (cf. C.E., 29 mai 2002, Ministre de l’intérieur, n° 215958) ;
– le discernement de l’intéressé était fortement altéré, sans être totalement aboli ; une sanction peut alors être prononcée à son encontre, mais le quantum de celle-ci doit être modulé en fonction de cette altération (C.E., 15 octobre 2020, n° 438488).

Responsabilité

Caractère indemnisable du préjudice

  • Harcèlement moral – Victime – Absence de sanction de l'auteur – Préjudice moral

Note DAJ A2 n° 2022-006874 du 6 juillet 2022

La direction des affaires juridiques a été interrogée sur l'évaluation du préjudice subi par un professeur victime de harcèlement moral, qu'il estime avoir supporté du fait de l'absence de sanction de l'auteur dudit harcèlement.

Il a été rappelé au service qu'ainsi que l'a jugé le Conseil d'État : "(…) la sanction disciplinaire n'a pas pour finalité de réparer le préjudice de la victime de la faute commise par l'agent public sanctionné ; […] il en résulte que la victime, si elle a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant de cette faute, n'est pas titulaire d'un droit à indemnité résultant soit de l'absence de sanction disciplinaire de l'agent qui a commis la faute, soit du choix de la sanction disciplinaire qui a été infligée" (C.E., 2 juillet 2010, n° 322521, aux tables du Recueil Lebon ; conclusions du rapporteur public – en ligne sur ArianeWeb – sur C.E., 24 juin 2022, n° 444568).

Dans le même sens, la victime n’a pas d’intérêt à agir contre le choix fait par l’administration de la sanction disciplinaire infligée à l’agent comme de l’absence de sanction disciplinaire (cf. C.E., 17 mai 2006, n° 268938, au Recueil Lebon).

Dans ces conditions, la victime n'a pas droit à une indemnisation du fait de l'absence de sanction de l'auteur du harcèlement, à quelque titre que ce soit.

Actualités

Personnels

Personnels d'éducation et de surveillance

  • Assistants d'éducation – Recrutement – Emploi

Décret n° 2022-1140 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des assistants d'éducation
J.O.R.F. du 11 août 2022

Ce décret du 9 août 2022, adopté notamment pour l'application du 5e alinéa de l'article L. 916-1 du code de l'éducation, prévoit que lorsqu'un nouveau contrat est conclu avec un personnel ayant exercé pendant six ans en qualité d'assistant d'éducation, il est à durée indéterminée et conclu avec le recteur d'académie.

Le décret met en place une procédure d'évaluation au moins tous les trois ans consistant en un entretien professionnel de l'assistant d'éducation conduit dans l'enseignement du premier degré par le directeur d'école agissant par délégation de l'inspecteur de l'éducation nationale de circonscription et dans l'enseignement du second degré par le chef d'établissement ou par le conseiller principal d'éducation par délégation.

Le texte précise par ailleurs les modalités de rupture de plein droit de l'engagement d'un assistant d'éducation recruté dans le cadre d'un contrat de préprofessionnalisation qui articule un service d'assistant et une formation dispensée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation. Si l'assistant d'éducation ne justifie pas de l'obtention de 120 crédits E.C.T.S. (European Credit Transfer and Accumulation System) à l'issue des deux premières années de contrat ou d'une inscription dans une formation donnée par un établissement d'enseignement supérieur délivrant un diplôme national de master préparant aux concours d'accès aux corps des personnels enseignants ou d'éducation, le contrat de recrutement peut être rompu après que l'intéressé a été informé de la mise en œuvre de cette rupture. La rupture de plein droit du contrat intervient sans préavis et ne donne lieu ni au versement d'une indemnité de licenciement, ni à la consultation de la commission consultative paritaire académique concernée.

Outre que les assistants d'éducation bénéficient déjà d'une formation d'adaptation à l'emploi, incluse dans le temps de service effectif, dans les conditions fixées par l'autorité qui les recrute, ils peuvent dorénavant bénéficier également des actions de formation professionnelles tout au long de la vie prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007.

Éméritat

  • Loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche – Éméritat – Article L. 952-11 du code de l’éducation – Enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités admis à la retraite

Décret n° 2022-981 du 1er juillet 2022 relatif à l'octroi de l'éméritat aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités
J.O.R.F. du 3 juillet 2022

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 a harmonisé le cadre juridique de l'éméritat.

Le décret n° 2022-981 du 1er juillet 2022 transpose, pour les enseignants-chercheurs émérites assimilés aux professeurs des universités, les précisions législatives apportées pour les professeurs émérites à l’article L. 952-11 du code de l'éducation dans sa version modifiée par l’article 14 de la loi du 24 décembre 2020.

Le décret n° 2002-151 du 7 février 2002 modifié prévoit désormais que le titre d’émérite est délivré par l'établissement pour une durée maximale de cinq ans et qu'il peut être renouvelé deux fois maximum, dans les mêmes conditions et pour une durée qui ne peut excéder la durée initiale. Il précise aussi que les enseignants-chercheurs émérites assimilés aux professeurs des universités peuvent seulement continuer à diriger les thèses acceptées avant leur départ à la retraite. Ils peuvent, en outre, participer aux jurys de thèse ou d'habilitation à diriger des recherches.

Une disposition transitoire prévoit enfin que les enseignants-chercheurs émérites qui ont accepté les directions de thèse entre leur admission à la retraite et l'entrée en vigueur du décret n° 2022-981 du 1er juillet 2022 continuent d'en assurer le suivi.

Pour les conditions dans lesquelles le titre d’émérite est conféré aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences, on se reportera au décret n° 2021-1423 du 29 octobre 2021 (signalé dans la LIJ n° 218, janvier 2022).

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Ont participé à ce numéro : Olivia Allart, Andreea Avirvarei, Bertille Avot, Gabriel Ballif, Simon Barthelemy, Eva Beauvois, Cédric Benoit, Louise Benoit, Valérie Blaise, Alexis Bouguier, Florence Brown, Jérémie Caffin, Benjamin Charrier, Camille Dasset, Clara Delattre, Lucile Desbordes, Philippe Dhennin, Marie El Mouats, Selma Fahlgren, Isaure Ferran, Stéphanie Frain, Agathe Frenay, Alexandra Gaudé, Anne Gautrais, Dimitri Gazeyeff, Audrey Ghazi Fakhr, Simon Grairia, Julien Hée, Chloé Hombourger, Méhar Iqbal, Alexandre Jamet, Jean Laloux, Alexandra Lecomte, Céline Lespiaucq-Cohuau, Chloé Lirzin, Alexis Maquart, Hélène Marchal, Sylvain N’Diaye, Justine Niay, Clémence Paillet-Augey, Alexandre Pancracio, Inès Paris, Sarah Périé-Frey, Amandine Renault, Frédéric Rochambeau, Sarah Second, Virginie Simon, Alexiane Slovencik, Marlène Spinhirny, Baptiste Soubrier, Wanda Soyer, Juliette Uzabiaga, Henrick Yerbe, Dana Zeitoun

N° ISSN : 1265-6739