Rapport

Le troisième cycle des études médicales permet aux médecins d’acquérir la formation de spécialité qu’ils exerceront à l’issue de leurs études.

Sommaire B.O

Article

Le directeur de projet et l'expert de haut niveau exercent dans les services de l'État ou les administrations assimilées et les établissements publics de l'État.
 

Article

Le sous-directeur d'administration centrale a la responsabilité d'une sous-direction au sein d'une direction ministérielle. Il peut également assister un directeur d'administration centrale ou se voir confier la responsabilité d'un service d'une importance particulière au sein d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, voire la direction d'un service à compétence nationale.Il est nommé pour une durée au plus égale à trois ans, renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
 

Article

L'agent comptable de CROUS exerce les fonctions d'un comptable public. Il est responsable de la comptabilité du CROUS. Il peut être chargé des services financiers.
 

Article

Le délégué académique à la formation continue propose une stratégie académique de formation, en anime la mise en oeuvre, en évalue les résultats.

Article

Le délégué académique aux enseignements techniques poursuit la mise en oeuvre de la politique académique en matière de formation professionnelle et technologique. Il assure les travaux d'analyse et de réflexion conduisant à la définition de la carte des formations, ainsi que le maintien des relations avec le monde économique en collaboration avec les services compétents des collectivités territoriales. Il veille à fédérer les compétences internes et externes.
 

Article

Le chef du service académique de l'information et de l'orientation, délégué régional de l'office national d'information sur les enseignements et les professions (Onisep) participe à l'élaboration des orientations académiques dans les domaines de l'information et de l'orientation.
 

Article

Le chef de service a la responsabilité d'un service au sein d'une direction ministérielle, des services à compétence nationale et des établissements publics administratifs de l'État.

Article

Le directeur général délégué, les directeurs adjoints et secrétaires généraux d’établissement public national à caractère administratif (EPNA) assistent les directeurs généraux et présidents d’établissements.